Confirmation 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 21 mars 2017, n° 16/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00434 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 6 janvier 2016, N° 20130549 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
X
R.G : 16/00434
A
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 06 Janvier 2016
RG : 20130549
COUR D’APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 21 MARS 2017 APPELANT :
E A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Service contentieux
XXX
Représentée par Madame Isabelle LE BRUN, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2017
Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé, magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur E F, âgé de 33 ans, a été embauché le 26 novembre 2007 en qualité d’ingénieur chargé d’affaire et a établi le 9 novembre 2011 une déclaration réglementaire d’accident du travail survenu le 25 juillet 2011, adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon.
Cette déclaration mentionne:
' Le dimanche 24 juillet 2011 à 13h39, Monsieur Y, gérant, de la société EEI a adressé par courriel un certain nombre de reproches à Mr Z alors en repos hebdomadaire. La lecture de ces courriels, le même jour, a provoqué chez Monsieur A, une brusque et violente crise d’angoisse accompagnée de palpitations et de sueurs suivies d’une nuit complète d’insomnie. Le ' burn out ' fut diagnostiqué par la suite.'
Monsieur A G à cette déclaration un certificat médical en date du 27 octobre 2011 établi par le docteur B mentionnant ' Insomnie-Harcèlement au travail.
La Caisse primaire diligentait une enquête administrative laquelle concluait au rejet de la prise en charge du fait déclaré en tant qu’accident du travail en l’absence de fait accidentel précis et soudain.
Par décision, en date du 23 janvier 2012, les services administratifs de la Caisse Primaire refusaient de prendre en charge les faits en, date du 24 juillet 2011 au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 12 décembre 2012, la Commission de recours amiable confirmait la décision précitée de refus de prise en charge.
Par requête en date du 25 mars 2013, Monsieur A saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours à l’égard de la décision précitée de la Commission de recours amiable.
Par jugement, en date du 6 janvier 2016, le tribunal précité confirmait la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, du 23 janvier 2012, de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont Monsieur H F déclare avoir été victime le 24 juillet 2011 et rejetait sa demande d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Par courrier reçu le 18 janvier 2016, Monsieur A interjetait appel du jugement précité.
L’affaire était plaidée à l’audience du 17 janvier 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Monsieur A demande à la Cour de réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de dire que l’accident dont il a été victime, le 24 juillet 2011, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la CPAM à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La CPAM du Rhône demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS:
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
Est présumé accident du travail en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tout événement soudain ou série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion physique ou psychique.
Le salarié qui entend se prévaloir de la législation professionnelle doit établir l’existence du fait accidentel et d’une lésion soudaine à charge pour l’employeur ou pour la caisse qui conteste le lien de causalité de démontrer que l’accident ou la lésion invoquée à une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité précitée ne dispense pas la victime d’un accident du travail de rapporter la preuve, au moins par un faisceau d’indices précis et concordants, de la matérialité de l’accident et de lésions médicalement constatées dans une proximité temporelle. Par ailleurs, l’employeur ou la Caisse prime ont la faculté d’écarter les effets de la présomption en apportant la preuve au moyen d’éléments ou indices objectifs, que les lésions ou les arrêts de travail ne sont pas imputables au travail.
La dépression nerveuse est une maladie lorsqu’elle est la conséquence d’un harcèlement qui s’inscrit dans la continuité et peut constituer un accident du travail si elle est la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par un fait précis ou brutal, survenu en temps et au lieu du travail.
Il n’appartient pas à la Cour de statuer sur l’existence d’un harcèlement moral installé dans la relation de travail entre Monsieur A et son employeur, laquelle relevait de la seule compétence du juge du contrat de travail, mais de statuer sur la qualification d’accident du travail des faits en date du 24 juillet 2011 invoqués par ce dernier.
Or, la seule réception par Monsieur A, le dimanche 24 juillet 2011, de trois courriels expédiés par son employeur et relatifs à trois dossiers professionnels en cours référencés en objet, ne saurait à elle-seule être constitutive d’un fait accidentel ayant un caractère soudain, brutal et imprévisible. La forme de ces trois messages ne permet pas de caractériser l’utilisation de termes brutaux ou injurieux de nature à porter atteinte à l’intégrité psychologique du salarié. De plus, l’employeur mentionne des faits précis en soulignant un manque de réactivité, d’efficience, un non respect des engagements et en délivrant injonction de tenir les délais à l’égard du client, justifiée notamment dans le dossier AP/HP par une relance émanant de ce dernier ayant informé directement l’employeur de la charge de travail restant à effectuer.
Ainsi, si le jour d’envoi de ces relances, correspondant à un dimanche, est contestable, leur contenu correspond à l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction et d’organisation du travail et au lien de subordination inhérent au contrat de travail. L’existence d’un accident du travail ou d’un choc psychologique important, résultant de la réception des trois courriels précités, n’était d’ailleurs pas évoqué par Monsieur A, lui-même, dans son courriel en date du 25 juillet 2011 informant seulement l’employeur que son état de santé ne lui permettait pas de prendre son poste de travail dans l’attente d’être examiné par son médecin.
En outre, il résulte de la lettre de saisine de la Commission de recours amiable que Monsieur A fait état de l’augmentation de sa charge de travail depuis janvier 2011 du fait du départ de la moitié de son équipe, du stress important généré par cette situation et des migraines de plus en plus intenses et insensibles au traitement, ayant finalement motivé sa décision de quitter l’entreprise. En outre, il évoquait un processus lent de dégradation progressive de son équilibre psychique résultant d’un surinvestissement contraint dans le travail, et non un fait unique et soudain, à l’origine de son arrêt de travail, en date du 25 juillet 2011.
L’existence du fait accidentel allégué doit aussi être confrontée aux mentions des éléments médicaux invoqués par Monsieur A pour tenter d’établir l’existence d’un événement brutal, soudain, et imprévisible;
A ce titre, le certificat médical du docteur C en date du 25 juillet 2011 a été établi, dans le cadre de la maladie et non d’un accident du travail, et ne mentionne pas l’existence d’un fait accidentel survenu la veille à l’origine de l''asthénie ' retenue comme cause de l’arrêt délivré. De plus, le médecin ne procède à aucune description des manifestations ( crise d’angoisse, palpitations et sueur ) du choc psychologique qu’il prétend, dans la présente instance, avoir subi suite à la réception des trois courriels précités.
De même, le certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 7 août 2011 ne contient aucune mention de nature à établir un lien entre l’état de santé de Monsieur A et la réception en date du 24 juillet 2011 des trois courriels précités.
En outre, la déclaration d’accident du travail n’ a été établie, dans le contexte d’un contentieux avec l’employeur sur la rupture du contrat de travail, que le 9 novembre 2011, soit trois mois et demi après la date de l’accident allégué. Elle mentionne des manifestations physiques du choc psychologiques alléguées ( angoisse, palpitation et sueur ) alors qu’elles n’étaient pas mentionnées sur le certificat médical en date du 25 juillet 2011.
De plus, cette déclaration est accompagnée du certificat médical initial du docteur I C en date du 27 octobre 2011 mentionnant comme date de l’accident allégué, le 25 juillet 2011, date de la visite médicale, et non celle du 24 juillet ainsi qu'' une insomnie et un harcèlement au travail '.
Les certificats de prolongation des arrêts de travail établis le 27 octobre 2011 par un autre médecin du cabinet font état d’ ' un harcèlement au travail; syndrome anxio-dépressif ', sans mention de la réception en date du 24 juillet 2011 des trois courriels précités comme déclencheur des difficultés psychologiques constatées.
De même, l’existence d’un facteur déclenchant du syndrome anxio-dépressif de Monsieur A, qui serait constitué par la réception des trois courriels en date du 24 juillet 2011, ne résulte pas des certificats médicaux des docteurs C et Sapaly, médecins généralistes, et du docteur D, psychiatre. En effet, si ces derniers font état d’une asthénie, d’un syndrome anxio-dépressif, avec insomnie et anxiété, et d’un état dépressif sévère confinant au burn out, et établissent un lien entre les difficultés psychologiques de Monsieur A et ses conditions de travail, ils ne font pas état de la réception des trois courriels.
De plus, le terme de harcèlement au travail, incluant la notion de surcharge de travail ( ' burn out ' ), constitue une pathologie progressive produisant ses effets non à travers un fait unique mais par la répétition dans le temps de sollicitations dépassant le cadre horaire contractuel du salarié.
Enfin, il résulte du dossier médical du Service médical de santé au travail de Monsieur A, qu’il fait état d’une charge de travail très importante depuis quatre ans, et de son augmentation à compter de janvier 2011, du fait du départ de deux salariés, d’une aggravation à compter de mars 2011 de son état migraineux avec crises violentes et plus rapprochées et apparition d’insomnies depuis trois semaines, ( à compter du 5 août 2011, soit antérieurement aux faits du 24 juillet 2011 ) le tout constituant un tableau typique de souffrances au travail. Ainsi, le dossier médical ne comporte aucune mention de la réception des trois courriels et de ce qu’elle serait la cause déterminante et soudaine des difficultés psychologiques de Monsieur A.
Ainsi, il résulte des courriers personnels de Monsieur A comme des différents documents médicaux versés au débat qu’il n’établit pas que les troubles constatés dans les certificats médicaux en date du 27 octobre 2011, soit les insomnies et syndrome anxio-dépressif pris en charge au titre de l’assurance-maladie, aient pour cause l’existence d’un fait accidentel, constitutif d’un événement imprévisible et soudain en date du 24 juillet 2011.
Le premier juge a donc valablement écarté la présomption d’imputabilité et confirmé la décision de la Caisse primaire de refus de reconnaissance de l’existence d’un accident du travail en date du 24 juillet 2011.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu e statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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