Confirmation 26 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 26 mai 2017, n° 15/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/02122 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
ME
R.G : 15/02122
X
C/
Y
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS ARRÊT DU 26 MAI 2017 Chambre civile TI Appel d’une décision rendue par le DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 12 OCTOBRE 2015 suivant déclaration d’appel en date du 27 NOVEMBRE 2015 RG n° 11-14-1123
APPELANT :
Monsieur Z A X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur Z B Y
XXX, Appt 15, Résidence Saint-Jorre
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 12 Décembre 2016.
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2017 devant Mme ESCRIVE Maïa, Vice-Présidente placée, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Catherine MINATCHY, Adjoint administratif Principal, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2017. Par avis des 10 et 17 mai 2017, les conseillers des parties ont été informés de la prorogation du délibéré au 26 Mai 2017.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Mme Maïa ESCRIVE, Vice-Présidente placée
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Mai 2017.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Martine BAZOGE, Greffier.
***
LA COUR : EXPOSE DU LITIGE
• Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2001, Monsieur Z B Y a donné à bail à Monsieur Z A X un studio situé XXX à SAINT-DENIS (97400) moyennant un loyer mensuel de 3.000 francs, hors charges.
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2014, Monsieur Z B Y a fait assigner Monsieur Z A X devant le Tribunal d’instance de Saint-Denis aux fins de voir prononcer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du bail liant les parties, ordonner l’expulsion de Monsieur X sous astreinte, le voir condamner au versement de la somme de 15.486,76 euros au titre des loyers impayés au mois d’octobre 2014 inclus, d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer courant outre les intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z B Y a, devant le tribunal, notamment actualisé sa demande au titre des loyers impayés à la somme de 19.686,76 euros au mois de mai 2015 inclus et sollicité 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a estimé n’être redevable que de la somme de 3.164,58 euros et a sollicité des délais de paiement outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2015, le Tribunal d’instance de Saint-Denis a :
— condamné Monsieur Z A X à payer à Monsieur Z B Y la somme de 8.554,10 euros au titre des loyers dus au mois de mai 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— constaté la résiliation du bail en date du 14 mai 2014,
— ordonné l’expulsion de Monsieur Z A X et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, – condamné Monsieur Z A X à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 457,34 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné Monsieur Z A X à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné Monsieur Z A X aux dépens comprenant le coût des actes de procédure.
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 novembre 2015, Monsieur Z A X a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 27 novembre 2015, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Monsieur Z A X demande à la Cour d’appel de:
— le recevoir en son appel et l’en dire bien fondé,
— infirmer partiellement la décision querellée en ce qu’elle a débouté Monsieur X de sa demande de délais de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire,
Statuant à nouveau sur ce point,
— accorder à Monsieur X un délai de 36 mois pour régler sa dette locative,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— débouter Monsieur Y de ses demandes,
— condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur X expose avoir cessé de payer les loyers courants en juin 2012 suite à l’augmentation de ceux-ci par Monsieur Y alors qu’aucune clause du bail ne prévoyait l’indexation du loyer. Il reconnaît néanmoins être redevable de la somme de 8.554,10 euros. Il expose qu’il fait fasse à une situation financière difficile suite à des bouleversements professionnels, percevant un revenu mensuel de 1.250 euros et ayant des dettes fiscales ainsi que la dette locative à rembourser. Il soutient être de bonne foi et estime que les conditions de l’article 1244-1 du code civil sont réunies pour qu’il puisse bénéficier de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2016, les conclusions de Monsieur Y déposées le 29 juin 2016 ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2016.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Si l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement prévus par l’article 1244-1 du code civil au locataire en situation de régler sa dette, l’octroi de ces délais s’apprécie également en tenant compte des besoins du créancier, en l’espèce une personne physique, de l’ancienneté de la dette et de son montant.
En l’espèce, Monsieur X se contente de verser trois bulletins de paie datés de mai à juillet 2014 et une attestation de Pôle Emploi qui indique que Monsieur X bénéficie à compter du 7 avril 2016 et pour 730 jours de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sans qu’aucun montant ne soit précisé sur le document. Il ne produit par ailleurs aucun élément sur le montant de ses charges et notamment des dettes fiscales dont il fait mention dans ses écritures.
Des délais de paiement ne peuvent dès lors pas être accordés à Monsieur X qui n’a effectué aucun versement depuis près de cinq ans et qui ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ni de sa capacité à rembourser la dette locative dans le délai de deux ans prévu par la loi, condition de l’octroi de délais de grâce.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail de Monsieur X.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du 12 octobre 2015 rendu par le Tribunal d’instance de Saint-Denis.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Z A X aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Madame Martine BAZOGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Signé
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