Confirmation 9 novembre 2021
Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 9 nov. 2021, n° 20/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00629 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2019, N° 18/04694 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00629 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/04694
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à […],
Rue C n°17 Ouled-Yaich – Cité espagnole – Blida
ALGERIE
représenté par Me Amèle BENTAHAR, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : G0469
assisté de Me Samir KHARROUBY, avoact plaidant du barreau de Blida (Algérie)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2019 qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. X Y de ses demandes, jugé que M. X Y, se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné celui-ci aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 24 décembre 2019 et les conclusions, notifiées le 28 juin 2021, de M. X Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement, constater qu’il est le fils de Z A, française de statut civil de droit commun, juger qu’il est français, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions, notifiées le 26 mai 2021, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 27 mai 2020 par le ministère de la Justice.
M. X Y, se disant né le […] à […], soutient être le fils de Z A, née le […] à […]) et française de statut civil de droit commun, et qu’il est donc lui-même français car il a conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie.
N’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient, en application de l’article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Il doit ainsi justifier qu’il dispose d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
M. X Y produit les pièces suivantes :
— une copie intégrale, délivrée le 27 mars 2019, de son acte de naissance n° 750, dressé le 6 octobre 1945 indiquant qu’il est né le […] à Médéa, de B Y et de Z C A. Les dates de naissance et professions des parents ne sont pas mentionnées ;
— une copie intégrale, délivrée le 25 décembre 2019, de son acte de naissance n° 750, dressé le 6 octobre 1945 indiquant qu’il est né le […] à Médéa, de B Y, âgé de 28 ans, boucher, et de Z C A, 25 ans, sans profession ;
— une photocopie d’un extrait du registre des naissances, délivré le 6 mai 1969, indiquant qu’il est né le […] de B Y et de Z C A ;
— une copie intégrale, délivrée le 28 septembre 2020, de son acte de naissance n° 750, dressé le 6 octobre 1945 indiquant qu’il est né le […] à Médéa, de B Y, âgé de 28 ans, boucher, et de Z C A, 20 ans, sans profession ;
— une copie intégrale, délivrée le 3 septembre 2019, de son acte de naissance, dressé le 6 octobre 1945 indiquant qu’il est né le […] à Médéa, de B Y, né le […], et de Z C A, née le […]. Les professions des parents ne sont pas mentionnées ;
— une décision, du 18 février 2020, du juge chargé de l’état civil du tribunal de Médéa, énonçant que l’acte de naissance n° 750 de M. X Y doit être rectifié afin qu’il soit indiqué que sa mère avait 20 ans à sa naissance et non 25 ans ;
— une décision, du 2 novembre 2020, du juge chargé de l’état civil du tribunal de Médéa, énonçant que l’acte de naissance n° 750 de M. X Y doit être rectifié afin qu’il soit indiqué que sa mère est née le […] et non pas le 24 septembre 1920.
Ainsi, les copies littérales produites aux débats ne reproduisent pas toutes les mêmes mentions.
En outre, les professions des parents revendiqués de M. X Y ne sont pas indiquées dans les copies délivrées les 27 mars et 3 septembre 2019.
Par ailleurs, l’indication de la date de naissance de la mère de M. X Y est variable. Elle n’est pas mentionnée dans la copie du 27 mars 2019, alors que la copie du 25 décembre 2019 précise que la mère avait 25 ans en 1945, ce qui fait remonter sa naissance à l’année 1920, et que la copie du 3 septembre 2019 retient la date du […].
De surcroît, M. X Y produit deux décisions des 18 février et 2 novembre 2020 du juge chargé de l’état civil du tribunal de Médéa relatives à la date de naissance de sa mère revendiquée. Toutefois, M. X Y n’explique pas de manière pertinente pourquoi il a dû saisir le même juge deux fois en moins de neuf mois à propos de cette date ; et il n’explique pas non plus pourquoi ces deux décisions ne se prononcent pas exactement dans les mêmes termes à propos d’une date de naissance qui ne peut qu’être unique, ni pourquoi la copie intégrale délivrée le 28 septembre 2020 ne mentionne pas, en marge, la décision du 18 février 2020. Enfin, en tout état de cause, ainsi que l’indique le ministère public, ces décisions heurtent l’ordre public international français en ce qu’elles sont dépourvues de motivation, de sorte qu’elles ne sont pas opposables en France.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. X Y n’établit pas disposer d’un état civil fiable et probant. Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de l’article 47 du
code civil.
Au surplus, comme le soutient le ministère public, M. X Y n’établit pas le lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée. Il produit en effet une copie intégrale, délivrée le 27 juin 2021, de l’acte mariage de ses parents revendiqués B Y et de Z C A. Or, cet acte indique que le mariage est présumé avoir été célébré en 1943 mais qu’il a été déclaré le 28 septembre 1997, sans toutefois que M. X Y explique de manière pertinente pourquoi le mariage de ses parents aurait été déclaré 53 ans après sa célébration.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que M. X Y n’est pas français.
M. X Y, qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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