Confirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 mai 2022, n° 19/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 avril 2018, N° F17/01219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02465 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/01219
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me René DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 avril 2009, M. [W] a été engagé en qualité de conseiller clientèle bonne gamme par la société SOCIETE GENERALE, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller clientèle entreprises, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
M. [W] a démissionné de ses fonctions le 30 juin 2015.
S’estimant insuffisamment rempli de ses droits au titre de la rémunération variable 2015, M. [W] a saisi la juridiction prud’homale le 17 février 2017.
Par jugement du 9 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des entiers dépens,
— débouté la société SOCIETE GENERALE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 février 2019, M. [W] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 12 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2019, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
— condamner la société SOCIETE GENERALE au paiement des sommes suivantes :
— 5 075 euros bruts au titre de sa rémunération variable 2015,
— 5 075 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2019, la société SOCIETE GENERALE demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’instruction a été clôturée le 8 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de rémunération variable
L’appelant indique être en droit d’obtenir un rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2015 en faisant valoir qu’il existe des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles obligeant l’intimée à lui verser un complément de rémunération à ce titre, et ce en application des documents internes publiés par l’employeur démontrant bien l’existence d’une part de rémunération variable. Il précise avoir toujours donné entière satisfaction à son employeur, raison pour laquelle la part variable de sa rémunération n’a cessé de progresser entre 2012 et 2014, les entretiens annuels d’évaluation démontrant en outre qu’il fournissait un travail de qualité. Il affirme que si l’intimée a cru pouvoir rejeter sa demande au motif qu’il n’aurait pas été présent tout au long de l’année et que le versement de la part variable serait soumis à une condition de présence sur tout l’exercice en cause, il appartient toutefois à celle-ci de justifier de cette condition, ce dont elle est absolument incapable. Il souligne qu’en tout état de cause, la position de l’intimée se heurte au principe « à travail égal, salaire égal », en ce que, même à supposer que la rémunération variable soit attribuée discrétionnairement, la société serait redevable envers lui de la part variable de rémunération 2015, ses homologues ayant effectivement perçu au mois de mars 2016 une rémunération variable au titre de l’année 2015, l’intéressé affirmant de surcroît se trouver dans la même situation qu’un autre salarié démissionnaire en cours d’année qui avait bénéficié de sa part variable de rémunération alors même qu’il n’était présent ni à la date de fin d’exercice, ni à la date du versement habituel (mois de mars de l’année suivant l’exercice).
L’intimée réplique que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une obligation de paiement d’un bonus variable qui s’ajouterait à sa rémunération contractuelle et qu’il n’existe aucune disposition légale ou conventionnelle ni aucun usage lui faisant obligation d’attribuer à l’intéressé un bonus variable, en plus de sa rémunération. Elle précise, s’agissant des bonus dont l’appelant a pu bénéficier par le passé, que ceux-ci lui ont été attribués en dehors de toute obligation légale, conventionnelle ou contractuelle et qu’ils ne sont garantis ni dans leur principe ni dans leur montant, comme le rappellent systématiquement les lettres d’attribution, et qu’il s’agit dès lors d’une prime discrétionnaire qu’elle peut décider librement d’attribuer ou non. Elle indique que l’appelant ne peut invoquer le principe « à travail égal, salaire égal » en comparant sa situation avec celle de ses anciens collègues toujours salariés de la société en mars 2016 ou avec celle d’une collaboratrice inconnue dont on ignore tout. Elle affirme enfin qu’en cas d’année incomplète, le droit au paiement d’une prime calculée au prorata du temps de présence du salarié ne se présume pas et que le droit à paiement prorata temporis doit impérativement résulter d’une convention ou d’un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, en soulignant qu’il n’existe aucune convention ni aucun usage au sein de la société prévoyant le versement du bonus calculé prorata temporis et que la seule production d’un bulletin de paie anonymisé et caviardé n’est pas de nature à démontrer une pratique constante, générale et fixe.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail liant les parties que « Votre rémunération brute globale annuelle s’élèvera à 36 000 € versée en 13 mensualités égales », ledit contrat de travail ne contenant aucune stipulation relative à l’existence d’une part variable de rémunération.
Par ailleurs, il résulte des bulletins de paie des mois de mars 2013, mars 2014 et mars 2015 que l’appelant a perçu une « part variable » de rémunération au titre de chacune des années (4 000 euros en mars 2013 au titre de l’année 2012, 4 600 euros en mars 2014 au titre de l’année 2013 et 5 200 euros en mars 2015 au titre de l’année 2014), les courriers d’attribution afférents aux deux dernières parts variables de rémunération en date des 31 juillet 2014 et 26 mai 2015 indiquant expressément que « Cette part variable, qui n’est garantie ni dans son principe ni dans son montant, est attribuée en dehors de toute obligation légale, conventionnelle ou contractuelle. Elle tient compte de votre prestation individuelle et de votre comportement au travail, de la performance de l’unité au sein de laquelle vous êtes affecté, ainsi que plus généralement de l’évolution du marché du travail. […] Le règlement de cette part variable sera effectué avec la paie du mois de mars sous réserve qu’à cette date, ni vous ni l’entreprise n’ait pris l’initiative de rompre votre contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour motif économique. »
Au vu des bulletins de paie de l’appelant et de ses comptes rendus d’évaluation annuelle versés aux débats au titre de la période litigieuse ainsi que des différents documents internes émanant de la société intimée relativement au paiement des primes et parts variables de rémunération (bilan social 2013, rapport financier annuel 2013, accord salarial 2014, extraits RH Online), l’intéressé apparaissant avoir perçu une part variable au titre de chacune des années considérées (4 000 euros en mars 2013 au titre de l’année 2012, 4 600 euros en mars 2014 au titre de l’année 2013 et 5 200 euros en mars 2015 au titre de l’année 2014), et ce de manière similaire à celle de collègues de travail exerçant également des fonctions de conseiller clientèle, la cour relève que, contrairement aux affirmations de l’intimée, il s’agissait dès lors d’un élément de rémunération ayant un caractère obligatoire pour l’employeur et non d’une simple prime discrétionnaire eu égard à la réunion des conditions de généralité, de constance et de fixité des rémunérations variables litigieuses (notamment fondées sur l’atteinte d’objectifs fixés aux salariés dans le cadre de leur entretien annuel d’évaluation) permettant de caractériser l’existence d’un usage de ce chef au sein de l’entreprise.
Cependant, il est établi que le droit au paiement prorata temporis d’une prime ou d’une rémunération variable, pour un salarié ayant quitté l’entreprise, quel qu’en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d’une convention ou d’un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, étant relevé à ce titre que, mises à part ses propres affirmations, l’appelant se limite à produire de ce chef un bulletin de paie anonymisé afférent au mois de novembre 2011 d’un salarié exerçant les fonctions de conseiller clientèle privée et mentionnant le versement d’une part variable, ledit document n’étant à lui seul pas de nature à établir l’existence d’un usage au sein de la société se manifestant par une pratique constante, générale et fixe relativement au droit à paiement prorata temporis, et ce alors qu’il résulte de surcroît des éléments produits en réplique par l’intimée (courriers d’attribution de part variable précités et extraits RH Online) que « pour la majorité des collaborateurs Société Générale France (hors filiales), la rémunération variable est versée intégralement à la fin du mois de mars, sous réserve que le contrat de travail ne soit pas rompu à la date de paiement. »
Dès lors, s’agissant de la part variable 2015, l’appelant ayant démissionné de ses fonctions le 30 juin 2015, il apparaît que son contrat de travail avait donc été rompu à la date de paiement de ladite part variable en mars 2016, et ce contrairement à son collègue de travail exerçant également les fonctions de conseiller clientèle entreprise dont il produit le bulletin de paie afférent au mois de mars 2016, aucune atteinte au principe d’égalité de traitement ne pouvant par ailleurs être retenue en l’espèce, et ce s’agissant tant de ce collègue toujours présent dans les effectifs en mars 2016 que du conseiller clientèle privée précité dont le seul bulletin de paie anonymisé de novembre 2011 ne permet pas de démontrer qu’il se trouvait dans une situation identique ou similaire à celle de l’appelant s’agissant de la perception d’une part variable postérieurement à une démission en cours d’année.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de rémunération variable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’appelant soutient que l’intimée a décidé délibérément de le priver d’une part de rémunération annuelle et ce de manière totalement discrétionnaire et infondée, celle-ci ayant manifestement violé de manière grave ses obligations, lui causant un préjudice moral et financier.
L’intimée conteste tout manquement en soulignant que l’appelant ne caractérise pas un quelconque abus de son employeur, ni l’existence et l’importance des préjudices moral et financier qui lui auraient directement été causés par cette prétendue résistance.
L’appelant ayant été débouté de sa demande en paiement d’un rappel de rémunération variable au titre de l’année 2015 ainsi que cela résulte des développements précédents, aucune résistance abusive ne pouvant dès lors être retenue à l’encontre de l’intimée, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le salarié sera condamné à payer à l’employeur la somme de 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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