Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 11 mai 2022, n° 19/02465
CPH Paris 9 avril 2018
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CA Paris
Confirmation 11 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une obligation de paiement d'un bonus variable

    La cour a estimé que le contrat de travail ne contenait aucune stipulation relative à une part variable de rémunération et que l'appelant n'a pas prouvé l'existence d'une obligation de paiement d'un bonus variable.

  • Rejeté
    Principe d'égalité de traitement

    La cour a jugé que l'appelant ne pouvait pas invoquer ce principe car il avait démissionné avant la date de paiement de la part variable, et que les comparaisons faites ne démontraient pas une situation identique.

  • Rejeté
    Violation des obligations de l'employeur

    La cour a considéré qu'aucune résistance abusive ne pouvait être retenue, étant donné que l'appelant avait été débouté de sa demande de rappel de rémunération variable.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a condamné l'appelant à payer à l'intimée une somme au titre des frais exposés, confirmant ainsi la décision du jugement initial.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [W] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes de rappel de rémunération variable et de dommages-intérêts pour résistance abusive de la part de la Société Générale. La juridiction de première instance avait considéré que M. [W] n'avait pas prouvé l'existence d'une obligation de paiement de la part variable et que son contrat de travail avait été rompu avant le versement de celle-ci. La cour d'appel a confirmé cette analyse, soulignant que le droit au paiement prorata temporis d'une prime ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage prouvés par le salarié, ce qui n'était pas le cas ici. La cour a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant M. [W] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 mai 2022, n° 19/02465
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02465
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 9 avril 2018, N° F17/01219
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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