Infirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 janv. 2021, n° 18/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01984 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 mars 2018, N° 17/00063 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
22/01/2021
ARRÊT N° 2021/37
N° RG 18/01984 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MIKI
M.[…]
Décision déférée du 21 Mars 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE / FRANCE ( 17/00063)
ACTIVITES DIVERSES
C X
C/
SAS OTIFRANCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2018/009710 du 23/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
SARL OTI FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny ALAZARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme C X a été engagée à compter du 30 décembre 2015 par la société Oti France services en qualité de planificatrice, selon un contrat de travail à
durée indéterminée de chantier à temps complet, avec le statut employé coefficient 140 niveau 1 de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine tertiaire et une rémunération mensuelle brute de 1 457,52 euros.
Par courrier du 23 mai 2016, elle s’est plainte auprès de l’employeur de subir un harcèlement moral et une inégalité de salaire. A partir du même jour, elle a été absente pour cause de maladie.
Lors de la première visite de reprise du travail en date du 18 octobre 2016, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste occupé.
A l’issue de la seconde visite du 2 novembre 2016, il a confirmé cette inaptitude en ajoutant «'apte à un poste équivalent dans un autre environnement professionnel.'»
Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 9 janvier 2017, énonçant plusieurs reproches à l’encontre de son employeur.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 janvier 2017.
Par jugement du 21 mars 2018, cette juridiction a :
— dit que la prise d’acte de rupture de la salariée s’analyse en une démission,
— dit que la salariée n’a pas été remplie intégralement de ses droits,
— condamné la société Oti France services à payer à Mme X la somme de 90 € à titre de dommages-intérêts pour les tickets restaurant non remis en mai 2016,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution autre que de droit,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Oti France services aux dépens.
Mme X a interjeté appel le 26 avril 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 mars 2018.
Par ses conclusions notifiées le 10 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme C X demande à la cour de':
— dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est imputable à la société Oti France services et qu’elle emporte les conséquences d’un licenciement nul, étant notamment motivée par le harcèlement moral dont elle a fait l’objet,
— condamner la société Oti France services à lui verser':
* 1700 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, augmentée de 170 € bruts correspondant aux droits à congés payés afférents,
* 340 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 10 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 2153 € bruts correspondant au montant du salaire auquel elle pouvait prétendre entre le 2 décembre 2016 et le 9 janvier 2017 outre 215,30 € bruts correspondant aux droits à congés payés afférents,
* 90 € à titre de dommages et intérêts pour les tickets restaurants de mai 2016 qui ne lui ont pas été remis,
* 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la société Oti France services aux frais de la présente procédure.
Par ses conclusions notifiées le 9 octobre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Oti France services demande à la cour de':
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat du 9 janvier 2017 produit les effets d’une démission,
— lui donner acte de la parfaite exécution de la condamnation au paiement de la somme de 90€,
— confirmer le jugement prud’homal en toutes ses dispositions,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
MOTIVATION :
- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail:
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de l’exécution du contrat. Dans le cas contraire, elle s’analyse en une démission.
Pour justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, Mme X invoque un harcèlement moral commis par un de ses supérieurs hiérarchiques, le chef d’équipe M. Y, le défaut de paiement de ses salaires à l’issue d’un mois après la déclaration d’inaptitude ainsi que le non respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
* Le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1 du code du travail, en sa version en vigueur avant le 8 août 2016
- applicable aux faits invoqués par Mme X qui sont antérieurs à l’arrêt de travail pour maladie du 23 mai 2016-, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral d’établir des faits laissant présumer l’existence d’un tel harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour justifier qu’elle a subi des agissements de harcèlement moral de la part de M. Y, Mme X se réfère aux déclarations qu’elle a faites au médecin du travail et à l’avis d’inaptitude émis par celui-ci, ainsi qu’aux courriers de la société Oti France services l’informant du départ de l’entreprise de M. Y et lui demandant de reprendre le travail.
Par ailleurs, elle produit le courrier du 23 mai 2016, dans lequel elle reproche au chef d’équipe des «'pressions dans la demande de prise de rendez-vous par jour ( de 30 rdv/jour, je suis à 50 rdv/par jour», l’interdiction de prendre des rendez-vous les quinze premiers jours du mois pour lui demander de planifier des accessibles ou pour modifier le planning des techniciens, la modification de ses horaires de travail, des propos désobligeants à son égard auprès des techniciens, l’envoi de messages sur son téléphone.
Toutefois, en dehors de ses propres affirmations à l’employeur ou au médecin du travail qui ne sont pas probantes, la salariée ne fournit aucun élément objectif de nature à établir la véracité des agissements de M. Y, ni attestation, ni copie de messages téléphoniques. Et le fait que l’intéressé a été licencié pour des fautes dont l’employeur indique, sans en justifier, qu’elles n’ont rien
à voir avec le harcèlement dénoncé, ne peut constituer la preuve de celui-ci.
Or, la société Oti France services expose, comme elle l’a fait dans sa réponse du 6 juin 2016 au courrier de Mme X, que le nombre de rendez-vous et les modifications des plannings des techniciens font partie de l’activité normale de l’entreprise, que la modification occasionnelle de l’horaire de travail de l’intéressée faisait suite à ses absences, ce que l’intéressée n’a ensuite jamais contesté.
La société Oti France services admet que M. Z a fait l’erreur de rapporter aux techniciens que Mme X «'passait son temps sur des sites de rencontre pendant son temps de travail'», mais ce seul fait, dont on ignore s’il a été réitéré, ne peut, à défaut de preuve d’autre agissement, constituer un harcèlement moral.
* Le manquement à l’égalité de traitement en matière de salaire:
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour son employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Mme X fait valoir qu’elle n’a pas été rémunérée au même salaire que deux autres planificatrices de l’établissement de Toulouse, Mmes R. et M. et s’interroge sur le salaire de la planificatrice de Perpignan.
La société Oti France services, qui verse aux débats les contrats de travail et les bulletins de salaire des deux salariées de Toulouse, démontre qu’il s’agit de deux personnes embauchées pour occuper les mêmes fonctions de planificatrice que Mme X, sur le même secteur du chantier de pose des compteurs Linky, avec la même classification de niveau 1coefficient 140, moyennant le même salaire correspondant au minimum conventionnel.
Toutefois, il apparaît que Mme R. a été rémunérée à hauteur de 1 700 € bruts par mois à compter du 1er mars 2016.
La société fait valoir que l’augmentation de salaire était justifiée par les compétences professionnelles de l’intéressée, alors qu’elle n’était pas satisfaite de la qualité du travail de Mme X qui avait besoin d’être régulièrement aidée par sa collègue en raison de l’insuffisance des rendez-vous qu’elle prenait.
Dans son courrier du 6 juillet 2016, par lequel elle répond à tous les éléments contenus dans la lettre de l’employeur du 6 juin 2016, Mme X ne conteste pas avoir été aidée pour la prise de rendez-vous par sa collègue.
Il en résulte que la différence de salaire entre Mme R. et Mme X est objectivement justifiée par la différence de qualité de leur travail.
Par ailleurs, Mme M., qui occupait le poste depuis le 16 juin 2016, a été augmentée au même niveau que Mme R. à compter de février 2017, donc après la rupture du contrat de travail de Mme X, ce qui ne peut constituer une situation d’inégalité avec une salariée ne faisant plus partie de l’entreprise, d’autant que cette augmentation était motivée par l’égalité de salaire avec Mme R.
Enfin, Mme X ne présente pas d’éléments susceptibles de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle de la planificatrice travaillant dans un autre établissement, celui de Perpignan.
En conséquence, le grief relatif à l’inégalité de traitement en matière de salaire n’est pas constitué.
* Le non paiement du salaire du 2 décembre 2016 au 9 janvier 2017:
Conformément à l’article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, et ce même si le salarié ne travaille pas.
Pour justifier qu’elle n’a pas repris le versement du salaire à Mme X à compter du 2 décembre 2016, à l’issue d’un mois à partir de l’avis définitif d’inaptitude émis par le médecin du travail, la société Oti France services fait valoir que la salariée était en absence injustifiée car, d’une part l’arrêt de travail pour maladie était terminé, d’autre part elle lui avait proposé de reprendre son poste de travail suite à l’avis du médecin du travail du 15 novembre 2016.
A cette date, le médecin du travail a écrit à l’employeur qu’il confirmait l’inaptitude de Mme X au poste de planificatrice dans un environnement professionnel la mettant en contact avec son chef d’équipe de l’époque, mais qu’en raison du licenciement pour fautes de ce dernier, «'je propose sa réintégration sur le site de Toulouse/Cugnaux du fait du changement intrinsèque de l’environnement professionnel, Mme X peut revenir donc planificatrice à temps plein sur son poste de bureautique d’origine….'».
En l’état de l’avis d’inaptitude prononcé de manière définitive par le médecin du travail, la société Oti France services devait proposer à la salariée un poste en vue de son reclassement qui pouvait être effectivement son poste antérieur avec un environnement différent du fait de l’absence du chef d’équipe. Or, la société n’a pas adressé de courrier en ce sens à Mme X.
Elle justifie seulement par le témoignage de Mme B ( ressources humaines) du fait que celle-ci a contacté la salariée par téléphone pour lui faire part du départ de M. Y, lui disant qu'«elle devait prendre cela en compte pour son éventuel retour à son poste de travail», ce qui ne constitue pas une proposition de reclassement valable.
Le courrier du 9 décembre 2016 par lequel l’employeur reprochait à la salariée son absence depuis le 1er décembre et lui demandait de reprendre son poste, de même que la confirmation de cette demande le 26 décembre 2016 ne peuvent non plus pallier l’absence de proposition de poste de reclassement.
Il ne peut donc être fait grief à Mme X de ne pas être revenue à son poste de travail.
Il s’en déduit que l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à compter du 2 décembre 2016 et ce, puisqu’il n’a pas procédé au licenciement de la salariée, jusqu’à la prise d’acte de la rupture du contrat survenue le 9 janvier 2017.
Toutefois, ce manquement de l’employeur n’est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail dès lors que même s’il n’a pas présenté d’offre de reclassement en bonne et due forme, l’employeur a fait savoir à la salariée, en tout cas à partir du 9 décembre 2016, qu’elle pouvait revenir dans l’entreprise au poste de travail dont l’aménagement préconisé par le médecin du travail, c’est-à-dire l’absence de M. Y, était réalisé.
Le jugement du conseil de prud’hommes, qui a considéré que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme X s’analyse en une démission et a débouté l’appelante de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat sera donc confirmé.
— Sur les autres demandes
La société Oti France services, qui aurait dû verser à Mme X son salaire du 2 décembre 2016 au 9 janvier 2017, est redevable de la somme de 1 838,23 € et de l’indemnité compensatrice de congés payés de 182,82 €.
La salariée ne conteste pas la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes au paiement de 90 € au titre des tickets restaurant, somme qu’elle justifie avoir payée par chèque du 26 juillet 2018.
— Sur les frais et dépens
La décision des premiers juges sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmée.
La société Oti France services, qui succombe pour partie, doit supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Mme X étant titulaire de l’ AJ totale pour la procédure d’appel.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles qu’elle a exposés, d’autant qu’elle sollicite l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son profit et non au bénéfice de son avocat.
PAR CES MOTIFS:
La cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confime le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 2 décembre 2016 au 9 janvier 2017,
Statuant sur les dispositions réformées et ajoutant,
Condamne la SARL Oti France services à payer à Mme X':
— 1 838,23 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 2 décembre 2016 au 9 janvier 2017,
— 182,82 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire,
Précise que la condamnation de la société Oti France services au paiement de la somme de 90 € est confirmée en deniers ou quittances,
Condamne la SARL Oti France services aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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