Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 29 septembre 2022, n° 21/03186
TCOM Paris 12 octobre 2018
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CA Paris
Confirmation 29 septembre 2022
>
CASS
Rejet 10 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la cession d'actions pour dol

    La cour a estimé que la prescription de l'action en nullité de la cession d'actions était acquise, car M. [H] avait connaissance des faits depuis longtemps.

  • Rejeté
    Nullité de la clause de promesse d'achat

    La cour a jugé que cette demande était également prescrite et ne pouvait être accueillie.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la cession d'actions

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription de l'action et du caractère infondé des allégations de M. [H].

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que M. [H] succombait en ses demandes, et a donc rejeté sa demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2018 dans l'affaire opposant Monsieur [H] à Monsieur [B], la société Eco-Mobilité Partenaires, la société Ecolutis, la société Mobivia et la société Klaxit. Monsieur [H] demandait la nullité de la cession de ses actions et réclamait des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait mis hors de cause Monsieur [B], jugé prescrite l'action contre les sociétés EMP et Mobivia, et débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes. La cour d'appel a confirmé ces décisions, constatant la prescription de l'action en nullité de la cession et rejetant les demandes de Monsieur [H]. Elle a également condamné Monsieur [H] à payer des dommages et intérêts aux intimés et a mis les dépens à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 29 sept. 2022, n° 21/03186
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03186
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 octobre 2018, N° 2017023534
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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