Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 oct. 2025, n° 21/08756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 septembre 2021, N° F19/00748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08756 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° F 19/00748
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Société GARES ET CONNEXIONS, VENANT AUX DROITS DE EPIC SNCF MOBILITES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 8 novembre 1999, M. [S] [X] a été embauché par la SNCF mobilités, spécialisée dans le secteur d’activité des transports ferroviaires, en qualité d’attaché cadre.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] occupait, depuis le 1er mai 2017, les fonctions de directeur de projets de [Localité 5]-Est, statut cadre, au sein de la branche Gares et connexions de la SNCF mobilités. Outre ces fonctions, il a assuré une mission d’adjoint technique ferroviaire au directeur de programme du grand projet [Localité 5] gare du nord 2024 – [Localité 5] Est, statut cadre supérieur. Sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 5 123,48 euros.
Une convention de forfait jours a été conclue à partir du 24 septembre 2017.
La relation contractuelle était soumise au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ainsi qu’aux règlements pris en application de ce statut, tous ces textes ayant une valeur d’acte administratif.
Le 1er février 2018, M. [X] a été mis à pied a effet immédiat suite au signalement d’un tiers relatif à des pratiques relevant de l’influence, de la corruption ou du favoritisme. M. [X] a été informé, en parallèle, de la mise la mise en 'uvre d’une enquête menée par la Direction de l’Ethique de la SNCF.
Un rapport d’enquête a été rendu le 12 février 2018. Par courrier du 14 février 2018, il a été demandé à M. [X] de fournir des explications écrites dans le cadre de l’enquête. M. [X] a adressé une réponse le 20 février 2018.
Par lettre du 26 février 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle radiation des cadres fixé au 8 mars suivant.
Par courrier du 12 mars 2018, M. [X] a été convoqué devant le conseil de discipline siégeant le 30 mars suivant. A l’issue de cette séance, le conseil de discipline s’est prononcé à l’unanimité en faveur d’une radiation des cadres
Par courrier du 5 avril 2018, M. [X] s’est vu notifier une décision de radiation des cadres pour les motifs suivants :
« Avoir utilisé certaines informations confidentielles détenues en votre qualité d’adjoint au Directeur du projet PNO 2024 pour faire prospérer un projet pour voter compte propre ;
— Avoir envisagé, en lien avec un architecte d’AREP, étranger au projet, de proposer votre concept aux groupements soumissionnaires à l’appel d’offre dans le cadre plus global d’une proposition d’assistance à maitrise d’ouvrage leur permettant de mieux se positionner ;
— Avoir communiqué pour ce faire, certaines informations confidentielles, en violation du strict engagement de confidentialité signé le 03/01/2018 ;
— Avoir falsifié un document permettant l’octroi de facilités de circulation à une personne qui en peut y prétendre ;
— Avoir effectué des connexions internet contraires à la politique de sécurité des systèmes d’information (Sites pornographiques et sites de rencontres). »
Par courrier en date du 8 avril 2018, M. [X] a adressé une demande de révision de cette sanction au président de l’établissement public qui, après nouvel examen, a rejeté cette demande le 1er juin 2018.
Par courriers des 20 juin et 24 juillet 2018, M. [X] a contesté le bien-fondé de sa radiation.
Par acte du 7 mars 2019, M. [X] a assigné la société Gares et Connexions venant aux droits de la SNCF mobilités devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger que le licenciement est intervenu en violation des règles de procédure conventionnelles privant le licenciement de cause réelle et sérieuse à titre principal et à titre subsidiaire dire et juger le licenciement irrégulier privant le licenciement de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Déboute M. [S] [X] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute la S.A Gares et Connexions venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [S] [X] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 25 octobre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société SNCF Gares et Connexions venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, M. [X] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 23 septembre 2021 en ce qu’il a :
' Débouté M. [S] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné M. [S] [X] aux dépens de la présente instance ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
' Juger que le licenciement de M. [X] est intervenu en violation de règles de procédure conventionnelles établissant des garanties de fond, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
' Juger que le licenciement de M. [X] est irrégulier.
' Juger que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent et en tout état de cause,
' Condamner la Société SNCF Gares & connexions, venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités, à verser à M. [X] :
o Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
' A titre principal : 14 349 euros bruts
' A titre subsidiaire : 10 246,96 euros bruts
o Au titre de l’indemnité des congés payés y afférente :
' A titre principal : 1 434,90 euros bruts
' A titre subsidiaire : 1 024,696 euros bruts
o Au titre de l’indemnité de licenciement :
' A titre préalable : réintégrer, dans la moyenne des salaires de M. [X], les heures supplémentaires accomplies entre le 1er mai et le 30 septembre 2017 et retenir comme moyenne des salaires 5 838,37euros bruts
' 31 299,49 euros nets (salaire moyen incluant les heures supplémentaires) ou 27 467,55 euros nets (salaire moyen sans les heures supplémentaires).
' Condamner la Société SNCF Gares & Connexions à verser à M. [X] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
o A titre principal (barème Macron écarté) : 110 929,03 euros nets (salaire moyen incluant les heures supplémentaires) ou 97 337 euros nets (salaire moyen hors heures supplémentaires)
o A titre subsidiaire (application du barème Macron) : 84 656,36 euros nets (salaire moyen incluant les heures supplémentaires) ou 74 290 euros nets (salaire moyen hors heures supplémentaires).
' Condamner la Société SNCF Gares & Connexions à remettre à M. [X] une lettre de recommandation établie par son Président, dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard.
' Juger que M. [X] a subi un préjudice du fait des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement.
En conséquence,
o Condamner la Société SNCF Gares & Connexions à verser à M. [X] à titre de dommages et intérêts : 35 030 euros nets (salaire moyen incluant les heures supplémentaires) ou 30 740 euros nets (salaire moyen hors heures supplémentaires).
A titre infiniment subsidiaire,
' Juger que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute simple.
Par conséquent
' Condamner la société SNCF Gares & Connexions à verser à M. [X] :
o Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
' A titre principal : 14 349 euros bruts
' A titre subsidiaire : 10 246,96 euros bruts
o Au titre de l’indemnité des congés payés y afférente :
' A titre principal : 1 434,90 euros bruts
' A titre subsidiaire : 1 024,696 euros bruts
o Au titre de l’indemnité de licenciement :
' A titre préalable : réintégrer, dans la moyenne des salaires de M. [X], les heures supplémentaires accomplies entre le 1er mai et le 30 septembre 2017 et retenir comme moyenne des salaires 5 838,37 euros bruts
' 31 299,49 euros nets (salaire moyen incluant les heures supplémentaires) ou 27 467,55 euros nets (salaire moyen sans les heures supplémentaires).
En outre
' Juger que la convention de forfait annuel en jours n’est pas entrée en vigueur avant le 1er octobre 2017 et est donc inapplicable pour la période allant du 1er mai 2017 au 30 septembre 2017.
En conséquence,
' Condamner la Société SNCF Gares & Connexions à verser à M. [X] :
o Au titre du rappel des heures supplémentaires : 8 578,68euros bruts
o Au titre de l’indemnité des congés payés y afférente : 857,86 euros bruts
o Au titre du repos compensateur pour dimanche travaillé : 364,50 euros bruts
o Au titre de l’indemnité des congés payés y afférente : 36,45 euros bruts
o Au titre de l’indemnité de travail dissimilé : 35 030 euros nets (salaire moyen incluant les heures supplémentaires).
'Constater que M. [X] n’a pas été réglé de tous ses salaires.
En conséquence,
' Condamner la Société SNCF Gares & Connexions à verser à M. [X] :
o Au titre du rappel des congés payés décomptés mais non pris : 5 727,50 euros bruts
o Au titre du rappel de salaires dus pour son intervention comme contrôleur le 1er avril
2017 : 272,16 euros bruts
o Au titre de l’indemnité des congés payés y afférente : 27,21 euros bruts
o Au titre du rappel de salaires dus pour son intervention comme contrôleur le 12 septembre 2017 : 215,61 euros bruts
o Au titre de l’indemnité des congés payés y afférente : 21,56 euros bruts.
'Constater que M. [X] a subi un préjudice du fait de la violation des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire sur la période du 1er mai 2017 au 2 février 2018.
En conséquence,
o Condamner la Société SNCF Gares & Connexions à verser à M. [X], au titre de dommages-intérêts : 11.676 euros nets (salaire moyen incluant les heures supplémentaires) ou 10.246 euros nets (salaire moyen hors heures supplémentaires).
'Constater que M. [X] a subi un préjudice du fait de la violation des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire sur la période du 1er mai au 30 septembre 2017.
En conséquence,
o Condamner la Société SNCF Gares & Connexions à verser à M. [X], au titre de dommages-intérêts : 11 676 euros nets (salaire moyen incluant les heures supplémentaires) ou 10 246 euros nets (salaire moyen hors heures supplémentaires).
' Condamner la Société SNCF Gares & Connexions à payer la somme de 8 000 euros à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner la Société SNCF Gares & Connexions au paiement des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation, et aux entiers dépens des deux instances,
' Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE [Localité 5] [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, la société Gares & Connexions venant aux droits de la société SNCF mobilités demande à la cour de :
— De confirmer l’intégralité du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 23 septembre 2021 et donc statuant à nouveau de :
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
A titre principal :
— Dire et Juger la radiation des cadres de M. [X] justifiée par une faute grave ;
En conséquence :
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— Dire et Juger la radiation des cadres de M. [X] fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— Limiter les condamnations de la SNCF Voyageurs aux sommes suivantes :
* 10 243,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 024,69 euros de congés payés ;
* 27 467,55 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
A titre infiniment subsidiaire :
— Constater l’absence de démonstration de son préjudice par M. [X] ;
En conséquence :
— Limiter la condamnation de la SNCF Voyageurs au versement du montant minimum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit la somme de 15 370,44 euros ;
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
A titre principal :
— Dire et Juger la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires non rapportée ;
En conséquence :
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— Dire et Juger le nombre d’heures supplémentaires alléguées par M. [X] dans ses conclusions erroné ;
En conséquence :
— Limiter la condamnation de la société SNCF Voyageurs aux sommes suivantes :
* 7 498,40 euros au titre des heures supplémentaires ;
* 749,84 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférente ;
En tout état de cause :
— Constater l’absence de toute circonstances brutales ou vexatoires ;
— Débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
— Condamner M. [X] à la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
M. [X] soutient qu’alors que la convention de forfait signée le 24 septembre 2017 prévoyait une entrée en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature, et n’aurait donc dû s’appliquer qu’à partir du 1er octobre 2017, elle l’a été dès le 1er mai 2017, de sorte qu’il est fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires non rémunérées réalisées du 1er mai 2017 au 30 septembre 2017, à hauteur de 243 heures et 16 minutes.
La société Gares & Connexions reconnaît le principe d’un droit au paiement des heures supplémentaires éventuellement effectuées par sur la période courant du 1er mai au 30 septembre 2017, mais réplique que l’appelant ne démontre pas la réalisation de telles heures. À titre subsidiaire, elle fait valoir que le nombre d’heures supplémentaires ne peut excéder 114 heures et 10 minutes, et que ce montant global étant inférieur à 270 heures, le montant dû s’élèverait à 7 498,40 euros compte tenu des majorations prévues par l’article 51-2 de l’Accord collectif sur l’organisation du temps de travail de la SNCF signé le 14 juin 2016.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de sa demande, M. [X] produit notamment :
— un récapitulatif des heures supplémentaires alléguées ;
— des extraits de son agenda Outlook ;
— de nombreux courriels mentionnant la date et l’heure d’envoi, leur objet et leur destinataire.
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, le fait que le tableau récapitulatif ait été établi a posteriori par le salarié n’est pas de nature à lui ôter toute valeur probante.
L’appelant présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre.
Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur, qui conteste devoir une somme au titre d’heures supplémentaires, objecte que le salarié ne justifie pas de la méthode forfaitaire retenue pour fixer ses heures de prise de service, que son temps de travail effectif ne peut se confondre avec son amplitude horaire, que le tableau comporte des erreurs et que les échanges de mails ne démontrent pas que le salarié aurait travaillé de manière continue sur chaque journée considérée.
L’employeur ne verse toutefois aux débats aucun document objectif sur les temps effectivement travaillés permettant de contredire les éléments produits par le salarié.
Au regard de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, l’existence d’heures supplémentaires est établie, dans une moindre mesure que celle alléguée par le salarié dès lors que les informations contenues dans le récapitulatif et son agenda ne se recoupent que partiellement et qu’aucun caractère systématique des heures supplémentaires n’est établi. Il ressort en outre des pièces du dossier que les heures de travail accomplies étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié.
Il résulte de l’article 51.2 de l’accord du 7 juin 2016 relatif à l’organisation du temps de travail que les dépassements de la durée de service sont considérés comme heures supplémentaires et donnent lieu au paiement et à une majoration de la rémunération égale à 25 % pour les 270 premières heures de chaque semestre civil.
Au regard des éléments versés aux débats il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer, au titre des heures supplémentaires, la somme de 2 498,40 euros, outre la somme de 249,84 au titre des congés payés correspondants, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du repos compensateur pour le dimanche travaillé :
M. [X] soutient qu’il a été contraint de travailler le dimanche 18 juin 2017 entre 12h02 et 22h22, afin d’avancer dans le traitement de ses mails, ce qui représente une durée totale de 10 heures 20 minutes.
La société conteste ces allégations en l’absence de toute demande de l’employeur de travailler ce jour, et, à titre subsidiaire, soutient que le salarié ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de 3 heures, correspondant à la somme de 105,82 euros.
Au soutien de sa demande, le salarié produit trois courriels ne mentionnant aucun objet et qu’il s’était adressés à lui-même le dimanche 18 juin 2017 entre 12h02 et 12h05, ainsi que 11 mails à caractère manifestement professionnel qu’il avait envoyés ce même jour entre 19h34 et 22h22.
Au regard des éléments produits, il y a lieu de retenir que l’appelant a travaillé trois heures à cette date, peu important l’absence de demande expresse de l’employeur à cet égard dès lors qu’il apparaît que les heures de travail accomplies étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié.
En application de la majoration de 25% prévue par l’article 32 de l’accord collectif mentionné plus haut, il y a lieu de condamner la société à lui verser à ce titre la somme de 105,82 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des congés payés :
L’appelant soutient qu’il a été contraint de travailler durant ses congés payés à raison de 29 jours sur la période courant du 1er avril 2017 au 2 février 2018, ce que conteste la société.
La société n’est pas fondée à soutenir que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’acceptation par son employeur de la pose des jours de congés payés, qui ont été décomptés par l’employeur.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Au regard des pièces versées aux débats, il est établi que le salarié a travaillé sept jours durant ses congés et que les heures de travail accomplies étaient nécessaires à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées.
Il y a lieu de condamner la société à lui verser à ce titre la somme de 1 382,50 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mission de contrôleur :
Au regard des pièces versées aux débats, il est établi que M. [X] a exercé des missions de volontaire accompagnateur occasionnel les samedi 1er avril 2017 et mardi 12 septembre 2017.
La société sera dès lors, par voie d’infirmation, condamnée à lui payer les sommes de 272,16 euros, outre 27,21 euros au titre des congés payés correspondants, au titre de l’intervention comme contrôleur le 1er avril 2017 et de 215,61 euros, outre 21,56 euros au titre des congés payés correspondants, au titre de celle du 12 septembre 2017.
Sur la demande au titre du non-respect des durées minimales de repos :
Il résulte de l’article 1315, devenu 1353, du code civil que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier conventionnel entre deux services ouvre droit à réparation.
Il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces produites aux débats que les amplitudes horaires du salarié ne lui ont pas permis de bénéficier des durées minimales de repos à plusieurs reprises.
La société sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur la demande au titre au titre du non-respect des durées maximales de travail :
Selon l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder dix heures.
Aux termes de l’article L. 3121-20 du même code, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
L’article L. 3121-22 prévoit que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
La preuve du respect des durées maximales du travail incombe à l’employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Au cas présent, il résulte de l’examen des pièces du dossier que les temps de repos hebdomadaire et quotidiens n’ont pas été assurés au salarié, dans une moindre mesure que celle qu’il allègue. Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 1 000 euros.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de mentionner sur la fiche de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, l’intention de dissimulation de l’employeur n’est pas établie. Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié tendant à l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’appelant soutient, à titre principal, que sa radiation est intervenue en méconnaissance de plusieurs garanties de fond prévues par le référentiel RH00001, complétée par le Référentiel RH00144 « Garanties disciplinaires et sanctions », et, à titre subsidiaire, conteste le bien-fondé de son licenciement.
La société Gares & Connexions réplique qu’elle a respecté les garanties procédurales applicables et que le licenciement est fondé.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des garanties de fond :
Selon le chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et le référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version applicable à l’espèce, la radiation des cadres instituée à l’article 3 du statut précité s’analyse en une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
Une telle rupture prononcée en méconnaissance d’une règle de procédure disciplinaire prévue par ce statut, constituant une garantie de fond, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
L’article 4.8 du Chapitre 9 du référentiel RH00001 prévoit que : « Lorsque la décision
est prise, par l’autorité habilitée à prononcer la sanction, de présenter l’affaire devant
le conseil de discipline, l’intéressé doit en être avisé par écrit. Dans les cas où les
commentaires du chef direct sont en désaccord avec les déclarations de l’intéressé, ces
commentaires sont portés à la connaissance de l’agent, en même temps qu’il est avisé
de son passage devant le conseil de discipline. L’agent est alors admis à fournir des
explications écrites complémentaires, pour l’établissement desquelles un délai maximum
de 6 jours lui est accordé. Sur demande de l’agent, celui-ci peut être reçu par le
directeur de la région (ou l’autorité assimilée) ou son représentant. Ce dernier peut
ensuite prescrire entre les intéressés une confrontation à laquelle le défenseur choisi par l’agent peut assister».
L’appelant se prévaut de la méconnaissance de cette règle, alors que les déclarations de son supérieur hiérarchique direct, M. [P], devant la Direction de l’Ethique et de la Déontologie était en désaccord avec les siennes.
La société réplique que ces dispositions n’avaient pas vocation à s’appliquer au motif que le compte-rendu d’entretien du supérieur hiérarchique direct, M. [P], ne fait à aucun moment état de commentaires en désaccord avec les déclarations de l’intéressé du fait que la matérialité des faits n’est pas débattue.
Il ressort toutefois du rapport établi par la Direction de l’Ethique et de la Déontologie et de son annexe 8 que M. [P], supérieur hiérarchique direct de l’intéressé, avait notamment déclaré lors de son audition du 31 janvier 2018 : « [S] [X] figure dans le groupe numéro un « équipe projet » qui est autorisé au téléchargement et à l’impression. [Il] avait donc accès à l’ensemble des informations. » ; « C’est un spécialiste, il est bon.Mais il a un gros problème de comportement et de recul sur ses
postures. Une des conditions de son passage CS depuis mai 2017 était de travailler sur
son humilité. Je considère qu’il peut en dire beaucoup trop (') » ou encore, s’agissant
des faits relatifs au projet d’ouverture d’un restaurant panoramique sur le toit de la gare
de [Localité 5]-Est : « Dans le témoignage de [Y] [E], il y a des éléments qui ne
peuvent provenir que d’un initié (') Si cela est avéré, l’évocation de ces éléments (')
constitue une faute lourde » ; « Il est évident que le projet de restaurant panoramique et
la tenue de son poste actuel sont parfaitement incompatibles. Il a une immaturité sur
des sujets qui lui échappent totalement. (') » ; en fin d’entretien, il a été précisé que
« la SEF n’est pas en mesure de vérifier les appels téléphoniques sur le téléphone
portable professionnel de [S] [X] puisque ce dernier affirme souvent ne pas
se souvenir de son code de déverrouillage, rendant tout vérification impossible ».
Il ressort de l’examen des pièces du dossier que contrairement à ce qu’allègue la société, les déclarations du supérieur hiérarchique direct de l’intéressé entraient en contradiction avec les propos que lui-même avait tenus devant l’instance d’enquête, concernant en particulier le fait qu’il avait agi « en toute transparence » vis-à-vis de ce supérieur, ou encore qu’il était attaché aux valeurs éthiques prônées par la société notamment quant à la préservation des informations confidentielles, indiquant notamment : « préserver les intérêts de la SNCF, c’est dans mon ADN ».
Il est constant que ces déclarations n’ont pas été portées à sa connaissance en parallèle de son avis de son passage devant le conseil de discipline, ce qui l’a privé notamment de la possibilité de fournir éventuellement des explications écrites complémentaires à cet égard ou de demander à sa hiérarchie un entretien.
Dans ces conditions, la mesure disciplinaire prononcée sans que n’aient été portés à la connaissance du salarié, en même temps que l’information de son passage devant le conseil de discipline, les commentaires de son chef direct l’a privé d’une garantie de fond.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à la méconnaissance de la procédure interne à l’entreprise, le licenciement doit être regardé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant sur ce chef infirmé.
Sur les conséquences du licenciement :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail et de l’article 8.2 du statut, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, à hauteur de 10 246,96 euros, outre 1 024,696 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur l’indemnité de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
En application de ces dispositions et de celles des articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, et compte tenu des développements qui précèdent, il lui sera alloué la somme de 27 973,40 euros à ce titre.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
D’une part, les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
D’autre part, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
L’appelant est donc pas fondé à se prévaloir d’une indemnité supérieure au maximum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
En application de ces dispositions, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 18 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 14,5 mois de salaire brut.
Si l’appelant produit des éléments relatifs à un épisode dépressif contemporain à la procédure disciplinaire, les problèmes de santé dont il a souffert ultérieurement n’apparaissent pas liés à cette procédure. En outre, M. [X] ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle et financière, alors qu’il ressort des pièces produites par l’employeur qu’il a été embauché en qualité de directeur du programme environnement numérique de travail au sein du ministère de l’intérieur, puis en tant que directeur de programme Jeux Olympiques 2024.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 15 450 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement :
Indépendamment de la question de son bien-fondé, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement aurait été effectué dans des conditions abusives et vexatoires.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre.
Sur la demande tendant à la condamnation de l’employeur à la remise d’une lettre de recommandation :
M. [X] n’étant, en tout état de cause, pas fondé à former une telle prétention, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens mais confirmé sur le rejet de la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gares & Connexions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [S] [X] de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— rejeté la demande de M. [S] [X] de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement ;
— rejeté la demande de M. [S] [X] tendant à la condamnation de l’employeur à la remise d’une lettre de recommandation ;
— rejeté la demande de la société Gares & Connexions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT le licenciement de M. [S] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société Gares & Connexions à payer à M. [S] [X] les sommes de :
— 2 498,40 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 249,84 au titre des congés payés correspondants ;
— 105,82 euros pour repos compensateur pour dimanche travaillé ;
— 1 382,50 euros au titre du rappel de congés payés ;
— 272,16 euros au titre de l’exercice de la mission de contrôleur du 1er avril 2017, outre 27,21 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 215,61 euros, outre 21,56 euros au titre des congés payés correspondants, au titre de l’exercice de la mission de contrôleur du 12 septembre 2017 ;
— 1 500 euros au titre du non-respect des durées minimales de repos ;
— 1 000 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail ;
— 10 246,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 024,696 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 27 973,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 15 450 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par la société Gares & Connexions aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [S] [X], à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois.
CONDAMNE la société Gares & Connexions aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Gares & Connexions à payer à M. [S] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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