Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 15 octobre 2025, n° 21/08756
CPH Bobigny 23 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, permettant ainsi au salarié de prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a conclu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié et a accordé des dommages-intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que le salarié avait apporté des preuves suffisantes de l'existence d'heures supplémentaires, justifiant leur paiement.

  • Accepté
    Non-respect des durées minimales de repos

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié des durées minimales de repos, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que les durées maximales de travail n'avaient pas été respectées, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 15 octobre 2025, M. [S] [X] conteste la radiation de ses cadres par la société Gares et Connexions, arguant d'une violation des règles de procédure et d'une absence de cause réelle et sérieuse. Le Conseil de prud'hommes de Bobigny avait débouté M. [X] de ses demandes. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement de première instance, concluant que la radiation était dépourvue de cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance des garanties procédurales. Elle a condamné la société à verser diverses indemnités à M. [X], notamment pour heures supplémentaires et indemnité de licenciement, tout en confirmant le rejet de certaines demandes. La position de la cour est donc d'infirmer partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 oct. 2025, n° 21/08756
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08756
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 septembre 2021, N° F19/00748
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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