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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, service adjudications, n° 09/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 09/00064 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE |
JUGE DE L’EXECUTION
[…]
[…]
Enrôlement n° : 09/00064
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL AEROPORT MARSEILLE PROVENCE
C/ M. C D X, Mme E F G épouse X
DÉBATS : A l’audience Publique du 1er Septembre 2009
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :DELPON Laurence, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Y Z
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Septembre 2009
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2009
Par Madame DELPON, Vice-Présidente
Assistée de Madame Y, F/F de greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL AEROPORT MARSEILLE PROVENCE, société coopérative de crédit et de courtage d’assurance à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège est à Marignane (13727) Aéroport de Marseille/Provence BP 14 , sous le n° SIRET 491 117 271 00016, poursuites et diligences de ses représentants légaux, venant aux droits de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité , dont le siège social est à […], par acte de cession en date du 20 septembre 2006 enregistré à SIE de Marignane le 29 septembre 2006 bordereau n°2006/622 case n°2
[…]
Ayant la SCP ROSENFELD pour avocat postulant et la SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS ET VIRY pour avocat plaidant (AIX EN PROVENCE)
CONTRE
M. C D X, né le […] à Marseille
Mme E F G épouse X née le […] à […]
Tous deux de nationalité française, mariés sous le régime de la communauté légale à la Mairie de Marseille le 25 octobre 1972, demeurant et domiciliés ensemble […]
Représentés par Me René SPADOLA, avocat au barreau de MARSEILLE
[…]
ET ENCORE :
[…], domiciliée chez Me Patrick MICHELUCCI, Notaire,[…]
(hypothèque conventionnelle publiée le 17 février 2006 volume 2006 V n°429)
[…]
N’ayant pas constitué avocat ;
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AEROPORT MARSEILLE PROVENCE venant aux droits de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN poursuit à l’encontre de M. C D X et de Mme E F G son épouse suivant commandement de la SCP H-I Huissiers de Justice associés à Marseille en date du 12 janvier 2009 publié le 18 février 2009 à la Conservation des Hypothèques de Marseille 2e Bureau volume 2009 S n°14 et attestation rectificative publiée le 2 mars 2009 volume 2009 S n°16, la vente de biens et droits immobiliers consistant en :
une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée sise 8 […] […] 6 a 81 ca et les deux tiers indivis en pleine propriété d’une parcelle de terrain à usage de passage prenant naissance sur l'[…] et
desservant la parcelle ci-dessus ainsi que d’autres, ladite parcelle figurant au cadastre de la même commune, quartier Bompard, […], section 829 D n°132 pour une contenance de 2 a 97 ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 2 avril 2009, le poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 26 mai 2009 ;
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 avril 2009 ;
Le commandement valant saisie a été dénoncé le 3 avril 2009 aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, savoir : la SCI LES GENETS;
Par conclusions récapitulatives déposées le 28 août 2009, les époux X
demandent au juge de l’exécution :
— de prononcer l’inopposabilité de la cession de créance intervenu le 20 septembre 2006 entre la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AEROPORT MARSEILLE PROVENCE, en l’absence de signification à la société PROMO INTER FINANCES et aux époux X ,
— de prononcer en conséquence la nullité des commandements valant saisie délivrés le 12 juillet 2009 ;
— subsidiairement, de prononcer la nullité de la procédure de saisie, en l’absence de commandement délivré au débiteur originaire ;
— subsidiairement, de leur octroyer les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, de condamner le poursuivant au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AEROPORT MARSEILLE PROVENCE conclut au débouté des époux X de l’ensemble de leurs demandes et contestations et sollicite la vente forcée ainsi que l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
SUR CE ;
Le commandement valant saisie a été délivré par le poursuivant agissant en vertu d’un titre exécutoire, en l’espèce un acte notarié de prêt reçu le 29 mars 1999 par Me A B, Notaire associé à Marignane, contenant prêts par la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN de la somme totale de 3 700 000F soit 564 061,36€ à la Société dénommée PROMO INTER FINANCES, garanti notamment par l’engagement de caution solidaire et hypothécaire de M. C D X et de Mme E F G son épouse, ayant donné lieu à inscription d’ hypothèque conventionnelle ;
Sur l’opposabilité de la cession de créance ;
Concernant le moyen tiré de l’inopposabilité de la cession de créance au débiteur cédé, l’article 1690 du Code Civil exige uniquement que la signification de la cession de créance touche celui qui doit payer, cette signification pouvant résulter de la signification du commandement aux fins de saisie, dès lors qu’il contient tous les éléments d’information du débiteur cédé;
Le commandement aux fins de saisie signifié le 12 janvier 2009 aux débiteurs comporte mention de l’acte de cession de créance intervenu le 20 septembre 2006 et de son enregistrement le 29 septembre 2006 , et vaut signification de la cession de créance résultant des prêts susvisés dont le numéro de référence N°615 377 51reproduit au commandement figure bien dans le listing des créances cédées, la date de prise d’effet de la cession n’intéressant que les parties à l’acte de cession ;
La contestation sera donc rejetée ;
Sur la validité de la procédure de saisie immobilière ;
Les époux X étant poursuivis en qualité de cautions solidaires et hypothécaires, la procédure de saisie contre le tiers détenteur ne reçoit pas application en l’espèce ;
Il convient à cet égard de rappeler que depuis le Décret du 27 juillet 2006, la procédure de saisie à tiers détenteur ne peut plus être diligentée contre le garant hypothécaire et que ce dernier, qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers se voit traité comme un débiteur, le commandement de payer valant saisie lui étant délivré directement, avec seulement un allongement du délai offert pour s’acquitter de la dette ( article 15 du Décret );
En tout état de cause, les époux X sont en l’espèce cautions solidaires et non seulement hypothécaires, ce qui est bien précisé en page une du commandement , et dès lors tous leurs biens constituent le gage du créancier et peuvent être saisis ;
Le moyen de nullité de la procédure sera donc rejeté ;
Sur la demande de délais de paiement ;
Le créancier poursuivant justifie d’une créance en principal et intérêts de retard arrêtés au 11 décembre 2008 s’élevant à la somme de 190 964,33€ selon décompte joint à l’assignation, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait paiement et les frais de la présente procédure de saisie;
Les débiteurs ne formulent aucune proposition étayée et sérieuse de paiement qui puisse être prise en compte à ce stade avancé de la procédure d’exécution;
Cette demande sera rejetée ;
Sur l’orientation de la procédure ;
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication;
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE […] Juge de l’Exécution, siégeant :
Laurence DELPON, Vice-Présidente
Z Y, F/F Greffier
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE les époux X de leurs demandes ;
Mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant qui s’élève en principal et intérêts de retard arrêtés au 11 décembre 2008 à la somme de
190 964,33€, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait paiement et les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers consistant en :
une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée sise 8 […] […] 6 a 81 ca et les deux tiers indivis en pleine propriété d’une parcelle de terrain à usage de passage prenant naissance sur l'[…] et desservant la parcelle ci-dessus ainsi que d’autres, ladite parcelle figurant au cadastre de la même commune, quartier Bompard, […], section 829 D n°132 pour une contenance de 2 a 97 ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Jeudi 14 Janvier 2010 à 9H30 au Tribunal de Grande Instance de Marseille, Place Monthyon Salle des Criées N°2 Rez de Chaussée, […]
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles 64 et suivants du Décret du 27 JUILLET 2006 ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure trente aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours de l’huissier et si nécessaire l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE […] LE 22 SEPTEMBRE 2009 .
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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