Infirmation partielle 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 oct. 2022, n° 22/04632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : R N° RG 22/04632 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMOD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de CRETEIL RG n° 1221001328
APPELANT
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Antoine CHADANIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant ( assignation remise à étude en date du 08 avril 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, président dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Paul BESSON, Premier président de chambre et par Olivier POIX, Greffier lors de la mise à disposition.
******
M. [G] a donné à bail un local d’habitation meublé situé au [Adresse 2], à [Localité 4] (94) à M. [I] à effet au 21 avril 2021.
Affirmant ne plus pouvoir entrer dans son logement à compter du 1er novembre 2021, les serrures ayant été changées, et avoir été informé par ses voisins que ses affaires personnelles avaient été retirées du logement, M. [I] a mis en demeure son bailleur, par courrier du 5 novembre 2021, de lui restituer ses affaires et de le réintégrer dans les lieux sans délai.
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2021, M. [I] a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Sucy-en-Brie aux fins de voir constater la violation de son domicile et l’atteinte à sa vie privée, ordonner sa réintégration dans le logement donné à bail sous astreinte, et condamner M. [G] à lui payer une provision au titre de la réparation des dommages qu’il a causé.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a :
au principal, renvoyé les parties à se pouvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence ;
condamné M. [G] à procéder à la réintégration de M. [I] dans le local d’habitation meublée situé [Adresse 2] (94) dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 150 jours ;
rejeté les autres demandes ;
condamné M. [G] à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [G] aux entiers dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 25 février 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
A titre principal :
réformer l’ordonnance entreprise qui l’a condamné à réintégrer M. [I] dans le local d’habitation meublée situé [Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 150 jours ;
réformer l’ordonnance entreprise qui l’a condamné au règlement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 150 jours, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision ;
réformer l’ordonnance entreprise qui a rejeté sa demande tendant à voir condamner M. [I] au paiement des loyers non réglés ;
Statuant à nouveau :
débouter M. [I] de sa demande de condamnation à le réintégrer dans le local d’habitation situé au [Adresse 2]) ;
débouter M. [I] de sa demande de condamnation au règlement d’une astreinte ;
condamner M. [I] au règlement de la somme de 3 015 euros correspondant à sa dette locative ;
A titre subsidiaire :
confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de dommages-intérêts M. [I] ;
confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de caractérisation du délit de violation de domicile de M. [I] ;
confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de restitution des effets personnels de M. [I] ;
En tout état de cause :
condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 6 avril 2022, M. [G] a fait signifier la déclaration d’appel du 25 février 2022 et l’avis de fixation à bref délai. Par acte d’huissier du 27 mai 2022, M. [G] a fait signifier ses conclusions d’appelant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelant pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande de réintégration et l’astreinte
Le premier juge a relevé que M. [G] n’a pas nié que M. [I] n’avait plus accès à son logement en dépit du bail qui liait les parties et que M. [G] a affirmé que l’appartement était occupé par des squatters et qu’il avait porté plainte au commissariat de [Localité 3]. Le premier juge a considéré que M. [G] ne pouvait pas se dispenser de son obligation d’assurer une jouissance paisible, alors qu’il ne justifiait pas avoir effectué les démarches nécessaires pour procéder à l’expulsion de ces squatters, qu’il ne présentait aucun constat d’huissier prouvant que le bien était squatté et que la plainte du 24 novembre 2021 ne contenait que ses déclarations et ne suffisait pas à prouver l’occupation illégale.
En cause d’appel, M. [G] produit un procès-verbal de difficultés du 30 novembre 2021 et 18 janvier 2022 attestant de ses tentatives infructueuses pour faire libérer le logement. Il produit également une plainte déposée par une dame [K] ainsi qu’une attestation rédigée par elle établissant qu’elle a pris possession de l’appartement litigieux sur la base d’un bail frauduleux et qu’elle n’a pu trouver ' grâce à M. [G], une autre solution de logement avant le 11 mars 2022. Enfin M. [G] établit grâce à un récépissé de dépôt du 15 mars 2022 qu’il a finalement remis les clés du logement litigieux à cette date à l’avocat de M. [I]. Compte tenu de l’évolution du litige, il conviendra d’infirmer l’ordonnance entreprise dans ses dispositions concernant la réintégration sous astreinte de M. [I].
Sur le paiement des impayés de loyer
En vertu du 2e alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [G] ne demande pas une provision mais le paiement de loyers impayés à concurrence de 3 015 euros. Cette demande excède les pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes
M. [G] succombe partiellement en son appel, et obtient l’infirmation de l’ordonnance entreprise au seul titre de l’évolution du litige. Il supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. Il apparaît équitable de maintenir la condamnation du premier juge fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel, la demande fondée sur cette disposition sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [G] à réintégrer M. [I] sous astreinte dans le logement donné à bail et a rejeté la demande de paiement des loyers impayés ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déboute M. [I] de sa demande de réintégration sous astreinte qui est devenue sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement des loyers impayés ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [G].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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