Confirmation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 14 févr. 2019, n° 16/13068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13068 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 18 mai 2016, N° 2015001706 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU TOUTADOM c/ SAS RDB |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/13068 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZBHR
Décision déférée à la cour : jugement du 18 mai 2016 -tribunal de commerce de 2015001706 – RG n° 2015001706
APPELANTE
SASU X
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 403 631 872
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
INTIMÉE
[…]
Ayant son […]
[…]
[…]
N° SIRET : 453 151 920
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Y Z, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur E F, Président de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur E F, Président de chambre et par C D, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société RDB est spécialisée dans la conceptualisation et la réalisation de plateaux repas.
La société X est spécialisée dans le transport de marchandises.
Par contrat du 27 juillet 2010, la société RDB a confié à la société X des prestations de livraison de plateaux-repas auprès de sa clientèle pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2010. L’article 1er de ce contrat mettait à la charge de la société RDB un volume minimal de 13.000 livraisons annuelles.
Malgré la clause du contrat qui excluait toute reconduction tacite, les relations entre les parties ont perduré au-delà du 1er septembre 2013.
Le 8 octobre 2014, la société X a adressé à la société RDB une facture de 185.358,48 euros, au titre de la période du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2014, en raison du non-respect de l’engagement du quota de livraisons prévues.
Par lettre du 20 novembre 2014, la société RDB a contesté cette facture.
C’est dans ces conditions que la société X a, par acte en date du 5 janvier 2015, assigné la société RDB devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir paiement de la facture litigieuse.
Par jugement rendu le 18 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société X de sa demande de paiement,
— débouté la société RDB de sa demande faite à titre reconventionnel,
— condamner la société X à payer à la société RDB la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société RDB du surplus,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamné la société X aux entiers dépens.
La société X a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2016.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 1er août 2016, la société X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mai 2006 uniquement en ce qu’il a débouté société RDB de sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mai 2016 pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société RDB de ses prétentions,
— condamner la société RDB à lui verser la somme de 185.358,48 euros TTC majorée des intérêts équivalents à trois fois le taux légal en application de l’article L.441-6 du code de commerce à compter de l’exploit introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement;
Subsidiairement ordonner la compensation des créances entre les parties,
— condamner la société RDB à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
À titre principal, la société X fait valoir que le contrat conclu le 27 juillet 2010 a été prorogé par les parties à compter du 1er septembre 2013 puisque les parties ont continué à l’appliquer au-delà de son terme et qu’était exclue toute reconduction tacite. Elle ajoute que si l’on devait retenir que le contrat avait été renouvelé tacitement, il s’est renouvelé aux mêmes conditions que celles antérieurement convenues dans la mesure où toutes les conditions du contrat initial ont continué à être appliquées par les parties et notamment les conditions tarifaires. Elle soutient que le contrat prévoyait un minimum annuel de livraisons et qu’à défaut de respect de cet engagement, sa cocontractante est redevable d’une somme équivalente au coût des livraisons qui auraient été facturées si elles avaient été commandées.
La société X conteste la demande reconventionnelle de la société RDB au titre de prétendues factures de pénalités datées de 2012 et de 2013. Elle affirme n’avoir jamais été informée d’un quelconque retard ou défaut de paiement.
Dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2016, la société RDB demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mai 2016 en ce qu’il a débouté la société X de ses demandes et condamné celle-ci à lui payer la somme de 3.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et, pour le surplus :
À titre principal,
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que l’application du principe de la réparation intégrale du préjudice impose de réduire les sommes réclamées par la société X, sans qu’elles ne puissent être supérieures à la somme de 92.679,24 euros,
À titre reconventionnel,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mai 2016 en ce qu’il a refusé de faire droit à sa demande en paiement et, en conséquence, condamner la société X à lui payer à la somme de 6.723,96 euros au titre des factures de pénalités impayées,
En tout état de cause,
— condamner la société X à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la société Bolling Durand Lallement, société d’avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société RDB invoque les stipulations de l’article 7 du contrat conclu le 27 juillet 2010 par lesquelles les parties ont expressément exclu la possibilité d’une tacite reconduction. Dès lors, elle estime que même si les relations se sont poursuivies postérieurement au terme du contrat, celui-ci a pris fin le 31 août 2013 et les relations postérieures doivent s’analyser de manière ponctuelle sans que les clauses du contrat éteint ne leur soient appliquées et notamment la clause prévoyant un minimum de livraisons annuelles. Elle dénie tout accord des parties pour proroger le contrat au-delà de son terme et affirme qu’un contrat éteint ne peut être prorogé. Par ailleurs, si une reconduction tacite du contrat initial devait être retenue, elle prétend qu’une tacite reconduction donne naissance à une convention nouvelle dont les éléments ne sont pas forcément identiques. Elle ajoute que les conditions ont été modifiées après le terme convenu et notamment les conditions tarifaires, ce qui démontrerait que ce n’est pas le même contrat qui a été reconduit. En tout état de cause, s’il était jugé qu’elle n’avait pas respecté son engagement de commander un nombre minimum de livraisons, cette inexécution ne saurait se résoudre qu’en dommages et intérêts soumis à l’appréciation du juge à défaut de clause pénale prévue au contrat. Or elle estime que le préjudice réel subi par la société X ne saurait équivaloir au montant des prestations non effectuées notamment parce qu’elle n’a pas exposé de frais de carburant. Elle ajoute que la condamnation à des dommages et intérêts ne doit pas intégrer la TVA.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société RDB fait valoir des retards et un manque de qualité de service relevés durant l’exécution du contrat initial au titre desquels elle a émis des factures correspondant à des pénalités contractuelles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2018.
***
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société X
Considérant que le contrat du 27 juillet 2010 conclu entre la société RDB et la société X prévoit dans un article 7 intitulé « Durée déterminée » que :
« Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er septembre 2010.
Au terme des 3 ans, le contrat arrivera à échéance.
De convention expresse, la présente convention ne pourra se renouveler par tacite reconduction et nécessite signature d’un avenant de reconduction.
RDB informera X au moins six (6) mois avant le terme fixé ci-dessus au premier alinéa de sa décision de reconduire ou non le présent contrat. » ;
Considérant que la société X prétend que le contrat n’a pas été tacitement reconduit mais prorogé ; que toutefois il sera rappelé que la prorogation du contrat suppose un accord des parties pour prolonger la durée du contrat au-delà du terme initialement convenu ; que cet accord doit nécessairement intervenir avant l’échéance contractuelle ; que c’est à celui qui se prévaut d’une prorogation du contrat d’en rapporter la preuve ; qu’en l’espèce, la société X ne produit aucun élément de nature à établir la volonté des parties de prolonger la durée du contrat ; que le seul maintien des relations d’affaires au-delà du terme fixé ne saurait manifester une telle volonté dès lors que cette situation de fait est postérieure à l’expiration du contrat ;
Considérant par ailleurs qu’il est constant qu’aucun avenant de reconduction n’a été conclu et que la société RDB n’a manifesté aucune volonté quant au renouvellement du contrat dans les six mois précédant le terme prévu ; que le silence gardé par la société RDB vaut nécessairement exclusion de tout renouvellement du contrat dont la reconduction tacite expressément été écartée par l’article 7 précité ; que de même, en raison de l’exclusion expresse de tout renouvellement tacite du contrat, il ne peut être déduit de la poursuite des relations d’affaires postérieurement au terme du contrat la volonté des parties d’un renouvellement du contrat aux conditions antérieures ; que, de surcroît, il résulte des factures produites aux débats que les conditions tarifaires appliquées à compter du 1er septembre 2013 sont différentes de celles convenues dans le contrat du 27 juillet 2010, ce qui démontre également que ce n’est pas le même contrat qui a été reconduit ;
Considérant qu’en l’absence de toute prorogation du contrat et de tout renouvellement tacite aux mêmes conditions, il s’ensuit que les parties, qui ont continué leurs relations d’affaires, ont conclu un nouveau contrat à de nouvelles conditions si ce n’est tarifaires tout au moins en ce qui concerne les quotas de livraisons ;
Considérant qu’en conséquence, la demande de la société X tendant à l’application de la clause du contrat prévoyant un nombre de livraisons minimum à la charge de la société RDB ne peut prospérer ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle de la société RDB
Considérant que le contrat du 27 juillet 2010 conclu entre la société RDB et la société X prévoit dans un article 2.3 intitulé « Non-conformité des livraisons » que :
« Si les plateaux-repas ou une partie des plateaux-repas s’avèrent du fait d’une mauvaise manipulation du livreur X, défectueux ou impropres à la consommation, inférieurs en qualité, ou différents dans leur présentation, RDB est autorisé, sans préjudice de tous dommages et intérêts à réclamer à X, à appliquer une pénalité égale à 100 % du prix de revient HT de la commande majoré de 5 % pour frais de traitement chez RDB. Une facture de pénalité sera adressée à X. » ;
Considérant qu’en application de cette clause la société RDB a émis trois factures (facture n°1274126124 du 19 novembre 2012 pour un montant de 3.501,84 euros, facture n°1274129621 du
26 novembre 2012 pour un montant de 2.570,38 euros, facture n°1374117139 du 24 juillet 2013 pour un montant de 651,74 euros) ; que toutefois la société X conteste les non-conformités alléguées ; que la société RDB à laquelle incombe la charge de la preuve ne démontre aucunement que les prestations réalisées par la société X n’étaient pas conformes aux stipulations contractuelles ; que dans ces conditions, les premiers juges ont à juste titre écarté la demande reconventionnelle en paiement de la société RDB ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société X succombe à l’instance ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il convient en outre de la condamner aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés par la société Bolling Durand Lallement, société d’avocats, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; qu’elle sera condamnée à régler à la société RDB une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que sa demande sur ce point sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mai 2016 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société X à régler à la société RDB une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société X aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés par la société Bolling Durand Lallement, société d’avocats, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
La Greffière Le Président
C D E F
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