Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 30 mars 2022, n° 19/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02320 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 janvier 2019, N° F17/08545 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 MARS 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02320 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7J6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/08545
APPELANTES
SOCIETE IMPRIMERIE NATIONALE SA
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
SAS IMPRIMERIE NATIONALE CONTINU ET SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMÉ
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 1er septembre 2011, 'la société Imprimerie Nationale’ a engagé M. X en qualité d’ingénieur commercial développement.
La société Imprimerie Nationale SA a pour activité :
- de concevoir, réaliser et mettre en oeuvre des solutions intégrées permettant d’assurer la réalisation, sur tous supports et sous toutes formes, de titres ou documents déclarés secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, de collecter, traiter, gérer et conserver les données qui leur sont liées, de garantir la fiabilité et la traçabilité des flux et processus, physiques ou dématérialisés, et de fournir des environnements sécurisés contre les risques d’intrusion et de fraude,
- de concevoir, fabriquer, commercialiser et distribuer des travaux d’impression, directement, indirectement ou par voie de sous-traitance, sur tous types de supports, qui lui sont confiés par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes gérant un service public, ainsi que par toute autre personne physique ou morale,
- de fournir des prestations de conseil, d’audit, de supervision, d’études et d’analyses dans les domaines précités,
- de réaliser des activités de recherche et de développement dans ces mêmes domaines,
- d’assurer la coordination entre les entreprises qu’elle contrôle (…).
La société IN Continu et Services (INCS) a principalement pour activité, en France et à l’étranger, pour le compte de toute personne physique ou morale, publique ou privée, française ou étrangère :
- de concevoir, fabriquer, commercialiser, personnaliser et distribuer des titres ou documents sécurisés vierges ou personnalisés, sur tout type de supports, pouvant intégrer des éléments électroniques, des travaux d’impression, de personnalisation, de dématérialisation, d’archivage physique et numérique, d’hébergement, qui lui sont confiés par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes gérant un service public,
- de concevoir, réaliser, intégrer, installer, maintenir et mettre en oeuvre des solutions intégrées permettant d’assurer notamment la délivrance et la gestion du cycle de vie des titres ou documents sécurisés, la gestion sécurisée de droits physiques et logiques associés aux identités citoyennes, professionnelles et numériques, la dématérialisation, l’archivage physique et numérique et l’accès à distance sécurisé, le pilotage et l’optimisation des flux et des impressions,
- de fournir directement, indirectement ou par voie de sous-traitance toutes prestations de services associées aux domaines précités.
Ces deux sociétés appartiennent au groupe Imprimerie Nationale. Elles ont toutes deux un effectif supérieur à 11 salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956.
Par mails des 19 et 24 février 2017, le salarié a dénoncé auprès de la directrice des ressources humaines l’attitude à son égard d’un collègue, induisant selon lui une souffrance au travail. Le 13 mars 2017, la directrice des ressources humaines a informé le salarié de la mise en place d’une commission d’enquête composée de la secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et d’elle-même. Après avoir procédé aux auditions des deux intéressés et d’autres collaborateurs, cette commission a établi le 2 mai 2017 un rapport concluant à l’absence de fait fautif de la part de l’autre collaborateur et à la responsabilité du salarié 'dans l’instauration d’une ambiance de travail délétère', précisant que l’enquête avait gravement compromis la relation de travail entre les deux protagonistes.
Le même jour, la directrice des ressources humaines a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 10 mai 2017, à l’issue duquel il a été sanctionné par une mutation au sein de la Business Unit e-Services & Système au poste d’ingénieur commercial, notifiée le 15 mai 2017.
Le 18 octobre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail dirigée contre les sociétés Imprimerie Nationale et IN CS, dont il soutient qu’elles auraient la qualité de co-employeurs à son égard.
Le 12 décembre 2017, l’employeur l’a convoqué à un nouvel entretien préalable au motif qu’alors que sa mutation disciplinaire n’emportait aucune modification de son contrat de travail, 'nous avons pris connaissance, dans le cadre de votre saisine du conseil de prud’hommes, que vous refusiez cette mutation à titre disciplinaire'. A l’issue de l’entretien, la directrice des ressources humaines a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par lettre du 28 décembre 2017.
Par jugement du 18 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
- retenu l’existence d’un coemploi entre les sociétés Imprimerie Nationale et IN Continu et Services,
- prononcé l’annulation de la sanction disciplinaire du 15 mai 2017,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul et a condamné in solidum les deux sociétés à lui payer les sommes de :
- 21 750 d’indemnité compensatrice de préavis et 2 175 euros au titre des congés payés afférents,
- 26 961,94 euros d’indemnité de licenciement,
- 61 669,86 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à Pôle Emploi, dans la limite de six mois d’indemnités, et a ordonné aux deux sociétés de procéder à la remise des documents de fin de contrat.
Le 1er février 2019, les deux sociétés ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2019, les sociétés appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un coemploi, annulé la sanction disciplinaire du 15 mai 2017, retenu un harcèlement moral et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et, statuant à nouveau, de prononcer la mise hors de cause de la société Imprimerie Nationale, de débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à verser à chacune d’elles 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 10 février 2020 par voie électronique, l’intimé sollicite la confirmation du jugement sur le principe des condamnations mais par sur leur quantum et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les appelantes au paiement des sommes suivantes :
- 21 886,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 2 188,62 euros au titre des congés payés afférents,
- 27 154,93 euros d’indemnité de licenciement,
- 61 669,86 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 21 750 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 21 750 euros de dommages-intérêts pour non-respect des obligations de prévention relatives au harcèlement moral,
- 1 000 euros solidairement au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros par société au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Il sollicite en outre l’anatocisme des intérêts et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Subsidiairement si le coemploi n’était pas retenu, il demande les mêmes condamnations à l’encontre de la seule société IN CS.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février.
MOTIFS
Sur le coemploi
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir le fait que son contrat de travail a été conclu avec la société Imprimerie Nationale, laquelle lui a notifié le montant de sa rémunération variable et a validé sa période d’essai, et conteste toute erreur de la part de cette société.
Les sociétés affirment que l’employeur était la société INCS. Elles invoquent une simple erreur matérielle lors de l’établissement du contrat de travail et nient toute immixtion de la société Imprimerie Nationale et tout lien de subordination du salarié avec la société Imprimerie Nationale.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’occurrence, les parties versent aux débats le contrat de travail du salarié, portant la dénomination et les éléments d’identification de la société Imprimerie Nationale et signé par son directeur des ressources humaines, la validation de sa période d’essai signée par le salarié et le directeur commercial développement France de la société Imprimerie Nationale, ainsi que la notification de sa rémunération variable effectuée en mars puis en avril 2016 par le président directeur général de la société Imprimerie Nationale.
Ces éléments sont toutefois insuffisants à caractériser une immixtion permanente de la société Imprimerie Nationale dans la gestion économique et sociale de la société INCS et une perte totale d’autonomie de cette société, alors de surcroît que les extraits K-bis produits établissent que ces deux sociétés ont une activité distincte et des directeurs généraux distincts.
La cour relève en outre que le contrat de travail indique en bas de page la société IN Continu et Services, laquelle a établi l’intégralité des bulletins de paie et a exercé le pouvoir disciplinaire. Il résulte des conditions concrètes d’emploi du salarié que son employeur était la société INCS et que les sociétés justifient que la mention de la société Imprimerie Nationale dans son contrat de travail procède d’une erreur matérielle.
La cour infirme le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un coemploi entre les deux sociétés et déboute en conséquence le salarié de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Imprimerie Nationale. Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de cette société.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que l’employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul notamment lorsque le salarié a été victime d’un harcèlement.
Au cas d’espèce, le salarié reproche à l’employeur une modification de son contrat de travail imposée unilatéralement à titre de sanction, le harcèlement subi de la part d’un collègue et une méconnaissance de ses obligations de prévention du harcèlement moral.
Sur la sanction du 15 mai 2017 et la modification unilatérale du contrat de travail
Le salarié sollicite l’annulation de cette sanction aux motifs qu’elle a été prononcée à la suite de sa dénonciation de faits de harcèlement et qu’elle lui a été imposée sans son accord express alors qu’elle entraînait une modification de son contrat de travail.Enfin, il rappelle que le juge ne peut fonder sa décision de manière déterminante sur des témoignages anonymes et invoque le caractère disproportionné de la sanction.
L’employeur affirme qu’il n’y a pas lieu d’annuler cette sanction dès lors qu’il l’a déjà annulée lorsqu’il a pris connaissance du refus du salarié. Il considère qu’en saisissant la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire, le salarié a manifesté son refus de la mutation disciplinaire, dont il a tiré les conséquences en lui notifiant son licenciement pour faute grave.
Le salarié réplique que l’employeur a substitué un licenciement à sa mutation disciplinaire et non annulé cette première sanction.
Une modification du contrat, y compris disciplinaire, ne peut être imposée au salarié. Lorsque l’employeur notifie au salarié une sanction emportant modification du contrat de travail, il doit informer l’intéressé de sa faculté d’accepter ou de refuser cette modification, l’employeur pouvant en cas de refus soit renoncer à la sanction, soit opter pour une autre sanction.
En l’occurrence, dans sa lettre de notification de la sanction disciplinaire, l’employeur informe le salarié de sa décision de procéder, à titre de sanction, à sa mutation au sein de la Business Unit e-Services & Système au poste d’ingénieur commercial, précisant que 'cette sanction est d’application immédiate. Vous transmettrez vos dossiers sous la supervision de votre manager. Votre rémunération est inchangée.'
La lettre de licenciement, qui reprend en les développant les griefs énoncés dans la lettre du 15 mai 2017, indique :
'Nous vous avons donc notifié, par courrier en date du 15 mai 2017 et afin de mettre un terme à cette situation, une mutation à titre disciplinaire au sein de la Business Unit e-Services & Système. Alors que cette mutation n’emportait aucune modification de votre contrat de travail, nous avons pris connaissance, dans le cadre de votre saisine du Conseil de prud’hommes, que vous refusiez cette mutation à titre disciplinaire.
Nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente et pour l’ensemble de ces raisons, votre licenciement pour faute grave.'
Il en résulte, d’une part, que l’employeur a substitué un licenciement à la mutation disciplinaire et non pas annulé cette première sanction et, d’autre part, que la mutation disciplinaire avait été imposée au salarié.
L’employeur qui a fait le choix de se placer sur le terrain disciplinaire et d’imposer une mutation 'à titre de sanction’ n’est pas fondé à alléguer que cette mesure n’aurait pas modifié le contrat de travail de l’intéressé, relevant ainsi de son pouvoir de direction. Ce dernier fait justement valoir que cette sanction entraînait sa rétrogradation, son emploi de responsable du développement commercial de l’offre éditique – comme indiqué à son entretien d’évaluation – devenant un simple emploi d’ingénieur commercial.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour annule la sanction notifiée le 15 mai 2017, et retient que le premier grief est établi, par confirmation du jugement.
Sur le harcèlement moral
Le salarié prétend avoir subi de façon récurrente les brimades de son collègue, puis avoir été sanctionné après avoir dénoncé son comportement, éléments à l’origine de l’apparition d’une pathologie dépressive.
L’employeur conteste tant l’existence d’un harcèlement que le lien entre la dégradation de l’état de santé du salarié et son travail.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 de ce code que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’occurrence, le salarié verse aux débats ses propres déclarations, à sa hiérarchie et à son médecin traitant, et l’attestation de M. Y, ancien délégué syndical, faisant état uniquement d’une mésentente du salarié avec son collègue, d’une jalousie de ce dernier et de la souffrance résultant de cette situation pour le salarié. Ces éléments ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur le non-respect par l’employeur de son obligation de prévention du harcèlement
Le salarié soutient que, bien qu’informé du harcèlement moral subi, l’employeur n’a rien fait et qu’il l’a accablé 'en tentant de le faire taire par le biais d’une procédure disciplinaire totalement infondée.'
La cour a écarté l’existence d’un harcèlement moral. Contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur a diligenté une enquête avec le CHSCT lorsque la directrice des ressources humaines a été informée des tensions entre les deux salariés. L’annulation de la procédure disciplinaire est prononcée pour des violations procédurales et non en raison de la fausseté des manquements attribués au salarié.
La cour relève toutefois que, bien que le salarie ait informé sa hiérarchie dès le mois de novembre 2016 des tensions existant entre les deux collaborateurs et des insultes subies 'proférées devant ma responsable hiérarchique et de temps en temps, devant le patron de la branche de l’entreprise à laquelle j’appartiens', l’employeur a attendu la saisine officielle de la direction des ressources humaines pour diligenter une enquête. Il résulte de l’attestation de M. Y que l’organisation du service commercial et le 'mauvais positionnement’ des deux protagonistes ont aggravé les difficultés et que les supérieurs hiérarchiques ne sont jamais intervenus directement 'afin de préciser le rôle de chacun et de mettre fin à cette mésentente'.
Il en résulte que l’employeur a méconnu son obligation de prévention du harcèlement moral. La cour retient que le préjudice subi par le salarié sera suffisamment réparé par l’octroi de 3 000 euros de dommages-intérêts, par infirmation du jugement.
En imposant au salarié une modification unilatérale de son contrat de travail à titre de sanction et en méconnaissant son obligation de prévention du harcèlement moral, l’employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La cour prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, à effet au 28 décembre 2017.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié soutient que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul, dans la mesure où la sanction annulée est intervenue à la suite de sa dénonciation d’un harcèlement moral.
Il résulte de l’article L.1152-2 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral. Toutefois cette protection ne s’applique que si le salarié a qualifié lui-même de harcèlement moral les faits qu’il a dénoncés.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le salarié ne qualifiant dans aucun de ses mails d’alerte l’attitude de son collègue de harcèlement. La cour a écarté le harcèlement moral.
Enfin, il s’évince des lettres du 15 mai et du 28 décembre 2017 que le salarié a été licencié, non pour avoir dénoncé l’attitude de son collègue, mais en raison de son propre comportement et de sa 'responsabilité dans l’instauration d’une ambiance délétère’ révélés par l’enquête diligentée par l’employeur à la suite de la dénonciation d’une souffrance au travail.
Dès lors, la cour retient que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement sur ce point.
L’employeur devra verser au salarié les indemnités de rupture. Compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération moyenne brute (7 234,54 euros selon le calcul sur douze mois, plus favorable), la cour le condamne au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 25 722,80 euros, par infirmation du jugement sur le quantum.
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant les trois mois de son préavis, soit 21703,62 euros, outre 2 170 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement sur le quantum.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut.
Faute pour l’intéressé de justifier des recherches d’emploi entreprises, la cour lui alloue la somme de 30 000 euros, par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur les autres demandes
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la cour ordonne à l’employeur de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois.
Il convient d’enjoindre à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
L’équité commande d’allouer au salarié une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Aucune considération d’équité ne justifie de modifier la condamnation prononcée à ce titre en première instance.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, a prononcé l’annulation de la sanction disciplinaire du 15 mai 2017 et la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X ;
- L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Imprimerie Nationale ;
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de la société IN Continu et Services à effet au 28 décembre 2017 et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société IN Continu et Services à payer à M. X les sommes de :
- 3 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral ;
- 25 722,80 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 21703,62 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 2 170 euros au titre des congés payés afférents ;
- 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société IN Continu et Services, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
- Enjoint à la société IN Continu et Services de remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés ;
- Rejette la demande d’astreinte ;
- Ordonne à la société IN Continu et Services de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois ;
- Condamne la société IN Continu et Services à verser à M. X une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
- Condamne la société IN Continu et Services aux dépens de première instance et d’appel.
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