Infirmation partielle 2 mars 2022
Cassation 7 février 2024
Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 2 mars 2022, n° 18/04365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04365 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 24 septembre 2018, N° F16/01239 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2022
N° RG 18/04365
N° Portalis DBV3-V-B7C-SXBD
AFFAIRE :
Z A épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Commerce
N° RG : F 16/01239
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Vincent LECOURT
- Me D E
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 27 octobre 2021 puis prorogé au 01 décembre 2021 puis prorogé 12 janvier 2022 puis prorogé au 09 février 2022 puis prorogé 02 mars 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LECOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218
APPELANTE
****************
N° SIRET : 351 745 724
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me D E de l’AARPI Studio Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 septembre 2021, Régine CAPRA, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame Z A épouse X a été engagée par la société Meubles Ikea France selon contrat de travail à temps partiel modulé en qualité d’employée de caisse/service, groupe 2, niveau 1, d’abord par contrats à durée déterminée à effet du 9 juillet au 16 septembre 2012, puis du 28 septembre 2012 au 6 janvier 2013, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2013, avec, selon ses bulletins de paie, une reprise d’ancienneté à compter du 20 juillet 2012. Elle exerçait son activité au sein de l’établissement de la société Ikea de Franconville.
Selon avenant à effet à compter du 17 février 2014, elle a été nommée employée relation client. Elle a perçu en 2014 une rémunération annuelle brute de 18 929,84 euros.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
La société Ikea a mis un terme à compter du 23 mars 2015 à ses ouvertures nocturnes à la clientèle qui avaient été mises en place les jeudis et vendredis soir, le magasin fermant désormais à 20h00 les jeudis et vendredi.
Après plusieurs entretiens avec la salariée les 17 janvier, 14 mars et 21 mars 2015, la société Meubles Ikea France lui a confirmé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 30 mars 2015 qu’ainsi qu’elle l’en avait informée le 21 mars 2015, elle sera planifiée sur les nouveaux horaires d’ouverture au public à compter du 23 mars 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 avril 2015, Mme X a répondu que depuis la signature de son contrat de travail, elle a toujours été planifiée le jeudi et le vendredi soir à partir de 18h00 ou 18h30, que du fait de son statut d’étudiante, elle n’est disponible en semaine qu’à partir de 18 heures, qu’elle ne peut accepter une réduction de sa durée de travail et que si elle est planifiée durant la semaine avant 18 heures, elle ne pourra pas se présenter à son travail.
La salariée ne s’étant pas présentée à son poste de travail les vendredis 12, 19 et 26 juin 2015, la société Meubles Ikea France l’a mise en demeure de lui transmettre toue pièce justifiant son absence, à défaut de quoi, elle sera amenée à engager une procédure disciplinaire à son encontre.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juillet 2015, Mme X a répondu à son employeur que, comme elle l’en avait avisée le 8 avril 2015, elle ne pouvait être présente sur son lieu de travail étant étudiante, lui a fait observer qu’il ne lui avait pas été envoyé de courrier pour définir précisément ses nouveaux horaires de travail et a invoqué les dispositions de l’article L. 3123-24. Elle a eu un entretien avec son employeur en août 2015.
Elle a été absente les 18 et 25 septembre 2015 et le 2 octobre 2015.
Le 4 octobre 2015, elle a eu un entretien avec son employeur, qui, par lettre remise en main propre lui a proposé soit de communiquer de nouvelles disponibilités pour continuer à travailler au minimum 20 heures par semaine, soit d’accepter une modification de son temps de travail consistant en une réduction de la durée de travail hebdomadaire moyenne de référence de son temps de travail modulé à 16 heures.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 octobre 2015, Mme X a refusé cette proposition. Elle a été absente les 9 et 16 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2015, la société Meubles Ikea France a pris acte de ce refus.
Mme X a été absente les 23 et 30 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 novembre 2015, présentée le 9 novembre 2015, la société Meubles Ikea France a convoqué Mme X à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au samedi 14 novembre 2015, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er décembre 2015, elle lui a notifié son licenciement pour faute.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le 26 décembre 2016 le conseil de prud’hommes de Montmorency, afin de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 24 septembre 2018, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
- débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- condamné Mme X à verser à la société Meubles Ikea France la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2018.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 17 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
- constater l’illégalité du recours au travail de nuit par la société Ikea à son égard,
- condamner la société Ikea à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du recours illégal au travail de nuit,
- dire que l’accord de modulation est sans effet,
- surseoir à statuer de ce chef,
- avant dire droit, ordonner à la société Ikea de reprendre le calcul de sa rémunération à compter du 17 février 2014 et de régler, semaine par semaine, les heures complémentaires majorées et de lui remettre un bulletin de salaire rectifié,
- condamner la société Ikea à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect des conditions de mise en 'uvre de la modulation,
- dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Ikea à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef,
- condamner la société Ikea à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ikea aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 16 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Meubles Ikea France demande à la cour de :
Sur le travail dominical :
- lui donner acte de ce que Mme X C en cause d’appel sa demande visant à constater l’inconventionnalité du travail du dimanche au sein de l’établissement ainsi que sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros pour violation de son repos dominical ;
Sur le travail en soirée au sein de la société Meubles Ikea France :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande tendant à constater l’illégalité du recours au travail de nuit et de sa demande d’indemnité afférente ;
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
Sur la modulation du temps de travail :
- constater que la demande de sursis à statuer formée par Mme X n’est pas formée in limine litis et la rejeter ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- débouté Mme X de sa demande tendant à juger que l’accord de modulation est dépourvu d’effet faute de respecter les règles légales ;
- débouté Mme X de sa demande tendant à constater la violation des conditions de mise en 'uvre du régime de modulation ;
- débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros du fait du non-respect des conditions de mise en 'uvre de la modulation ;
- débouté Mme X de sa demande tendant à ce qu’il lui soit ordonné de reprendre le calcul de sa rémunération à compter du 17 février 2014 et régler, semaine par semaine, les heures complémentaires majorées et à lui remettre un bulletin de salaire rectifié ;
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour d’appel de céans devait considérer que la modulation n’était pas valable ou pas valablement mise en 'uvre, condamner Mme X à lui restituer les sommes qu’elle a perçues au titre de la modulation et ordonner, s’il y a lieu, la compensation des sommes et condamnations entre elles ;
Sur le licenciement de Mme X :
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame X repose bien sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts afférente à hauteur de 15 000 euros ;
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles :
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a condamné Mme X à lui verser la somme de 1 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X au paiement des entiers dépens d’instance et d’appel, distraits au profit de Me D E qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le travail du dimanche
Si Mme X a fait appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir constater l’inconventionnalité du travail du dimanche au sein de l’établissement Ikea et de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du repos dominical, elle ne formule plus de demandes au titre du travail le dimanche dans ses dernières conclusions d’appel et indique dans la discussion qu’elle prend acte de ce que la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008, dite loi Chatel, n’a pas été jugée inconventionnelle.
La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de ces chefs.
Sur le travail de nuit
Mme X, soutenant que la société Meubles Ikea France l’a soumise à un travail de nuit illégal qui lui a causé un préjudice, sollicite l’allocation de dommages-intérêts de ce chef.
Il résulte de l’article L. 3122-29 alinéa 1 du code du travail, applicable au sein de la société Meubles Ikea France, que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Il résulte des articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail qu’est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :
1° Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article L. 3122-29 ;
2° Soit accompli, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de ce même article fixé, en l’absence de disposition conventionnelle, deux cent soixante dix heures de travail pendant une période de douze mois consécutifs, étant précisé que sont réputées accomplies au sens de ces textes toutes les heures de travail comprises dans l’horaire de travail habituel du salarié.
Les articles L. 3122-32 à L. 3122-38 fixent les conditions de mise en oeuvre dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l’article L. 3122-31, c’est-à-dire au sens où des travailleurs répondant à la définition du travailleur de nuit vont y travailler.
Mme X, qui, selon son horaire de travail habituel, n’accomplissait pas, au moins deux fois par semaine au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures et n’accomplissait pas non plus au moins 270 heures de travail entre 21 heures et 6 heures pendant une période de douze mois consécutifs, ne peut prétendre au statut de travailleur de nuit.
Elle est dès lors mal fondée à prétendre que la société Meubles Ikea France a violé en ce qui la concerne les dispositions de l’article L. 3122-32 du code du travail, qui dispose que le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande tendant à voir constater l’illégalité du recours au travail de nuit par la société Ikea à son égard et de sa demande en réparation du préjudice subi du fait du recours illégal au travail de nuit.
Sur la modulation du temps de travail
L’accord d’entreprise du 28 avril 1999 concernant l’application de la loi d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail se substituant à toutes les dispositions correspondantes de l’accord interne d’entreprise ou des notes de services relatives à l’organisation et à la durée du temps de travail sur la réduction, qui a modifié en son article 6 l’accord interne, dispose que l’accord de modulation concerne tous les salariés de la société Meubles Ikea France SNC à l’exception des salariés relevant de la catégorie cadre et des salariés à temps partiel et que l’article 17.6, programmation indicative de la modulation et fixation des plannings, est modifié comme suit :
'Afin de tenir compte des spécificités régionales influant sur les variations de l’activité des magasins, ceux-ci peuvent retenir une programmation indicative différente de celle mentionnée ci-dessous…
Le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation s’établit de la façon suivante, et conformément à l’article 17.4 :
*durée hebdomadaire du travail généralement supérieur ou égale à l’horaire contractuel au cours du premier tertial (de septembre à décembre),
*durée hebdomadaire du travail généralement inférieure ou égale à l’horaire contractuel au cours du deuxième et troisième tertial (de janvier à août).
Le planning des horaires hebdomadaires de travail est établi pour chaque unité de travail (magasin, département, service ou rayon) et pour chaque période, par le responsable. Il est communiqué aux salariés concernés, au moins 15 jours avant le début de la période, et affiché. Les horaires hebdomadaires et le programme indicatif ci-dessus pourront varier d’un établissement à l’autre et au sein d’un même établissement d’un service ou rayon à l’autre, compte-tenu des manifestations locales, des activités commerciales du magasin qui peuvent entraîner des surcroîts d’activité au cours des périodes réputées creuses.'
Selon l’article 8-V de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de la publication de la présente loi demeurent en vigueur.
L’accord d’entreprise du 31 juillet 2007, portant révision de l’accord du 28 avril 1999 sur la réduction du temps de travail modifié par avenant du 18 août 2000, dispose en son article 3-1 relatif à l’aménagement du temps de travail des employés et des agents de maîtrise :
'Il est institué au sein de la société Meubles Ikea France SNC un régime de modulation du temps de travail au sens de l’article L. 212-8 du code du travail.
A l’exception des salariés relevant de la catégorie cadres, la modulation du temps de travail concerne tous les salariés de la société Meubles Ikea France SNC.
Les salariés à temps partiel sont soumis aux dispositions relatives au temps partiel modulé figurant à l’article 3.3 du présent accord (article 22-4 de l’accord interne)…
En son article 3.3, il dispose notamment :
'Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié sera effectué par un système d’enregistrement fiable et infalsifiable.
Chaque salarié sera en conséquence tenu de badger à son arrivée et à sa sortie de l’entreprise, aux heures de début et de fin de pause déjeuner ainsi que pendant ses autres pauses…
La période de modulation est fixée à une année, décomptée du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante, elle devra comporter des semaines civiles entières (la semaine civile commençant un lundi matin)…
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 4 heures et à 5 heures le dimanche. La planification des semaines de démodulation se fera sur un maximum de 4 journées de travail.
La durée de travail des salariés concernés ne pourra être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée hebdomadaire de référence applicable dans l’entreprise, c’est-à-dire 33 heures.
L’écart entre les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier et la durée stipulée au contrat de travail des salariés concernés ne pourra excéder le tiers de cette durée.
Pour accompagner la modulation de leur temps de travail, les salariés à temps partiel modulé se verront attribuer une prime mensuelle qui correspond à 2,5% de leur salaire de base mensuel.
Le régime de la programmation indicative de la modulation des temps partiels est soumis aux mêmes dispositions que l’article 17.6 de l’accord interne relatif au programme indicatif des salariés modulés.
Les horaires de travail des salariés concernés leur seront notifiés par écrit 15 jours minimum avant, sauf accord de l’intéressé. Toutefois ce délai pourra être réduit à 7 jours en cas exceptionnel de remplacement d’une absence non prévue (hors congés, formation…) ou en cas de travaux urgents.
En cas de modification par la direction des horaires indiqués, celle-ci devra respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrés. Les nouveaux horaires seront alors communiqués par écrit aux salariés concernés.
Compte-tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen, un compte de compensation est institué pour chaque salarié bénéficiant d’un d’un temps partiel modulé afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué.
Conformément aux dispositions de l’article L. 212-4-4 du code du travail, le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié est ramené à 3 jours ouvrés.'
Selon l’article L. 212-8 alinéa 5 devenu l’article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la modulation du temps de travail sur l’année peut être mise en place par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement qui fixe notamment le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les conditions de changement des calendriers individualisés et les contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à tout changement des horaires de travail.
Selon l’article L. 212-8 alinéa 9 devenu l’article L. 3122-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la convention et l’accord définis par le présent article fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés.
Selon l’article 20-V de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l’article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur.
L’article 7 relatif au temps partiel modulé de l’accord du 19 juin 2014 portant révision des dispositions de l’accord du 31 juillet 2007 relatives au temps partiel au sein de Meubles Ikea France SAS rappelle
que le régime de la programmation indicative de la modulation des temps partiels est soumis aux mêmes dispositions que l’article 17.6 de l’accord interne relatif au programme indicatif des salariés modulés.
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé de Mme X stipule :
'La durée hebdomadaire moyenne de référence du présent contrat est de 20 heures.
L’écart entre les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier et la durée stipulée au contrat ne pourra excéder le tiers de cette durée. La durée du travail ne pourra être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée conventionnelle hebdomadaire.
Le planning de travail de Mme X lui est transmis 15 jours à l’avance par affichage, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail peut être notifiée au salarié est ramenée à 3 jours en cas exceptionnel de remplacement d’une absence non prévue ou en cas de travaux urgents.
En contrepartie de son travail, Mme X percevra une rémunération mensuelle brute de 836,99 euros.
A cette rémunération s’ajouteront les primes et accessoires tels que prévu par les dispositions conventionnelles.'
L’accord d’entreprise du 31 juillet 2007, portant révision de l’accord du 28 avril 1999 sur la réduction du temps de travail modifié par avenant du 18 août 2000 ne peut permettre à lui seul la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail, faute de préciser, ainsi que l’impose l’article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail.
L’accord d’entreprise n’a pu valablement instaurer une modulation du temps de travail, peu important qu’il n’ait pas été contesté.
La société Meubles Ikea France ne produit pas les programmes indicatifs de répartition de la durée du travail.
L’irrégularité de l’accord de modulation ou de sa mise en oeuvre prive cet accord d’effet et rend par suite inapplicable à la salariée le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu’hebdomadaire. Mme X demande à la cour de :
'Dire que l’accord de modulation est sans effet,
- Surseoir à statuer de ce chef,
- Avant dire droit, ordonner à la société Ikea de reprendre le calcul de sa rémunération à compter du 17 février 2014 et de régler, semaine par semaine, les heures complémentaires majorées et de lui remettre un bulletin de salaire rectifié,
- Condamner la société Ikea à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect des conditions de mise en 'uvre de la modulation.'
La société Meubles Ikea France demande à la cour de déclarer la demande de sursis à statuer de Mme X irrecevable à défaut d’avoir été soutenue in limine litis et, à défaut, de l’en débouter.
La demande de sursis à statuer de Mme X, qui ne constitue pas un moyen de défense, ne s’analyse pas en une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile et est recevable.
La salariée ne précise pas quelle est la prétention sur laquelle la cour doit surseoir à statuer et sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Ikea de reprendre le calcul de sa rémunération à compter du 17 février 2014 et de régler, semaine par semaine, les heures complémentaires majorées et de lui remettre un bulletin de salaire rectifié ne constitue pas une demande d’avant-dire droit au fond mais une demande d’injonction de faire.
Selon l’article L. 3123-17 alinéa 3 du code du travail issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2014, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire fixée au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10%.
Selon l’article L. 3123-19 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25%.
L’accord du 20 mai 2014 relatif au travail à temps partiel annexé à la convention collective nationale du négoce de l’ameublement dispose que les heures complémentaires sont majorées et payées conformément aux dispositions légales.
Selon l’article 6 relatif à l’organisation du temps partiel non modulé de l’accord du 19 juin 2014 portant révision des dispositions de l’accord du 31 juillet 2007 relatives au temps partiel au sein de Meubles Ikea France SAS, les heures complémentaires effectuées sont majorées plus favorablement que les dispositions légales à la date du présent accord. Elles donnent lieu à une majoration de 25% dès la première heure complémentaire.
Mme X produit le décompte de son temps de travail semaine civile par semaine civile tel que communiqué par l’employeur à partir des relevés de badgeage établissant qu’elle a effectivement accompli à compter du 17 février 2014 des heures complémentaires au-delà de 20 heures jusqu’à 22 heures par semaine et au-delà de 22 heures par semaine. Si ces heures complémentaires lui ont été payées, elles l’ont été au taux normal, sans majoration. Mme X est dès lors bien fondée à prétendre :
- pour la période du 17 février au 18 juin 2014 au paiement de la majoration de 10% pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 20 heures hebdomadaires jusqu’à 22 heures hebdomadaires et de la majoration de 25% pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 22 heures hebdomadaires ;
- pour la période à compter du 19 juin 2014 au paiement de la majoration de 25% pour toutes les heures complémentaires accomplies au-delà de 20 heures hebdomadaires.
La société Meubles Ikea France demande, à titre subsidiaire, à la cour, si celle-ci considérait que la modulation n’était pas valable ou pas valablement mise en 'uvre, de condamner Mme X à lui restituer les sommes qu’elle a perçues au titre de la modulation et d’ordonner, s’il y a lieu, la compensation des sommes et condamnations entre elles. Il n’y a pas lieu cependant d’ordonner cette restitution, dès lors que Mme X a été effectivement soumise durant sa période d’emploi dans son planning à une modulation du temps de travail.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société Ikea de reprendre le calcul de la rémunération de Mme X à compter du 17 février 2014, de lui payer la majoration due pour les heures complémentaires effectuées, semaine civile par semaine civile, et de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt.
Cette demande d’injonction de faire étant satisfaite et le principe d’unicité de l’instance ayant été abrogé, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Si Mme X sollicite en outre la condamnation de la société Meubles Ikea France à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des conditions de mise en 'uvre de la modulation, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté par la société Meubles Ikea France au paiement de la majoration afférentes aux heures complémentaires et causé par la mauvaise foi de celle-ci. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée à Mme X, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'… Vous êtes en contrat modulé de 20 heures par semaine. En qualité d’étudiante, vous disponibilités sont le week-end et le soir.
Vous avez été reçue en entretien le 17 janvier 2015 pour évoquer vos nouvelles disponibilités dans le cadre d’un projet d’arrêt des nocturnes.
A cette date (le 17 janvier 2015), vous nous avez indiqué ne pas être disponible sur d’autres créneaux et avez émis le souhait de passer à un contrat horaire de 18 heures par semaines selon une planification de 9 heures le samedi et de 9 heures le dimanche.
Puis lors des entretiens du 14 et 21 mars, vous nous avez indiqué ne pas vouloir modifier votre base horaire contractuelle de 20 heures.
Depuis le 23 mars 2015, le magasin ferme à 20h00 les jeudis et vendredis. Ceci rend donc votre planification impossible au-delà de 20h45.
Selon les termes de votre contrat de travail, nous continuons donc à vous planifier à hauteur de 2 heures par semaine. Par ailleurs nous vous rappelons que selon notre accord sur le temps de travail, nous avons la possibilité de vous planifier jusqu’à 25 heures par semaine. En effet, vous êtes en modulation du temps de travail et percevez à ce titre une prime de 2,5% de votre salaire mensuel. Cependant nous constatons que vous ne vous présentez pas à votre poste de travail en dehors des week-ends.
Si les différents courriers que vous nous avez adressés visent à nous donner une explication s’agissant de vos absences il demeure que celles-ci restent injustifiées. En effet, le seul justificatif que vous nous produisez est votre certificat de scolarité mais à aucun moment vous ne nous communiquez un emploi du temps attestant de votre indisponibilité sur les plages de planification en magasin que nous vous avons proposées.
Afin de trouver une solution pérenne à votre situation, Karinn Dekenuydt, responsable ressources humaines, vous a reçue début août. Votre situation a été de nouveau étudiée et le constat final partagé était le suivant : soit vous nous donniez de nouvelles disponibilités pour continuer à travailler 20 heures par semaine, soit vous diminuiez votre temps de contrat, par conséquent un avenant aurait alors été établi, afin que celui-ci corresponde à vos disponibilités.
Dans cette 2ème solution, nous vous proposions, à titre exceptionnel, un contrat de 16 heures par semaine modulé.
Tout ceci vous a été notifié par courrier en date du 30 novembre 2015.
F G vous a reçue pour vous exposer la situation et trouver une solution.
Par courrier du 10 octobre auquel nous avons répondu le 20 octobre, vous nous faisiez part de votre impossibilité de travailler autrement que sur les week-ends et ne reteniez aucune des propositions formulées, à savoir :
-nous communiquer de nouvelles disponibilités de travail sur les horaires d’ouverture du magasin,
-accepter de baisser votre contrat à hauteur de 16 heures par semaine en travaillant exclusivement les samedis et dimanches. Cette proposition revêtant un caractère exceptionnel au regard de l’amplitude horaire proposée sur les 2 jours.
C’est dans ce contexte que nous vous avons adressé une convocation, puisque vous demeurez en absences injustifiées pour les 18 et 25 septembre, 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 2015.
Lors de l’entretien, vous avez continué à nous expliquer que vous êtes étudiante et êtes dans l’impossibilité d’être présente sur les jours planifiés hors week-end. Vous ajoutez que votre certificat de scolarité a été donné et que vous avez déjà expliqué votre situation à travers différents courriers.
Nous vous expliquons alors que nous avons effectivement connaissance de votre statut d’étudiant et que nous vous avons proposé des alternatives (courrier du 20/10). Cependant, par votre comportement de refus face à celles-ci, vous faîtes le choix délibéré de vous mettre donc en situation de faute puisque c’est en toute connaissance de cause que vous savez que nous ne pourrons que constater votre absence à votre poste de travail sur les jours planifiés en dehors des week-ends.
Nous déplorons d’en arriver à cette situation mais force est de constater que nous ne pouvons accepter plus longtemps vos absences qui désorganisent le service auquel vous appartenez. Vos absences perturbent le travail des équipes et ne permet pas l’accueil qualitatif que nous devons assurer auprès de notre clientèle. Ce sont vos collègues qui doivent pallier votre absence et se répartir votre travail quotidien. Cela fait depuis le 7 août 2015 que vous ne respectez pas votre planning et vous comprendrez aisément que nous ne pouvons laisser une telle situation perdurer davantage.
La nature des échanges lors de l’entretien du 14 novembre démontre que la situation n’évoluera pas. Aussi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute.'
L’article L. 3123-24 du code du travail relatif à la modification de la répartition de la durée du travail du salarié à temps partiel dispose :
'Lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n’a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans un document écrit communiqué au salarié en vertu du 3° de l’article L. 3123-14.'
Le contrat de travail de Mme X ne comporte pas de clause expresse lui fixant un horaire de travail quotidien et prévoit que son planning de travail lui est transmis 15 jours à l’avance par affichage, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme X établit toutefois par son inscription à l’université et par les emplois du temps universitaires qu’elle produit pour les années 2014/2015 et 2015/2016 que le changement de ses horaires de travail imposé par la société Meubles Ikea France suite à la suppression de l’ouverture de l’établissement les jeudis et vendredis en soirée à compter du 23 mars 2015, n’était pas compatible avec le suivi de cet enseignement supérieur. Le refus de la salariée d’accepter ce changement d’horaires ne constitue pas dès lors une faute ou un motif de licenciement.
La salariée n’étant pas tenue d’accepter la modification de son contrat de travail, son refus de la diminution de sa durée de travail de 20 heures à 16 heures hebdomadaires proposée comme alternative par la société Meubles Ikea France ne constitue pas non plus une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il s’ensuit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment de son licenciement, Mme X avait au moins deux années d’ancienneté et la société Meubles Ikea France employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, Mme X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Meubles Ikea France à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à Mme X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois d’indemnités.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Meubles Ikea France qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme X à verser à la société Meubles Ikea France la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Meubles Ikea France à payer à Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 24 septembre 2018 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT que l’accord de modulation est inopposable à Mme Z A épouse X,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
DIT que Mme Z A épouse X ne peut prétendre au paiement des heures complémentaires effectuées, lesquelles lui ont déjà été rémunérées au taux normal, mais peut prétendre au paiement de la majoration afférente, conformément aux dispositions légales pour la période du 17 février 2014 au 18 juin 2014 et conformément à l’accord d’entreprise à compter du 19 juin 2014,
ORDONNE à la société Meubles Ikea France de reprendre le calcul de la rémunération de Mme Z A épouse X à compter du 17 février 2014 et de régler la majoration pour heures complémentaires due semaine par semaine et de lui remettre un bulletin de salaire rectifié,
DÉBOUTE la société Meubles Ikea France de sa demande en restitution des sommes perçues par Mme Z A épouse X au titre de la modulation et de sa demande de compensation des créances réciproques de ces chefs,
DIT le licenciement de Mme Z A épouse X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Meubles Ikea France à payer à Mme Z A épouse X la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société Meubles Ikea France à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à Mme Z A épouse X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois d’indemnités,
DÉBOUTE la société Meubles Ikea France de sa demande d’indemnité de procédure pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société Meubles Ikea France de sa demande d’indemnité de procédure pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Meubles Ikea France à payer à Mme Z A épouse X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Meubles Ikea France aux dépens de première instance et d’appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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