Confirmation 21 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mai 2022, n° 22/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01498 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYNS
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2022, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [W]
né le 29 octobre 2000 à Zarzis (Tunisie), de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Ousmane Ba, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [L] [M] [G] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Florence Ipanda du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [W], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 03 juin 2022 à 19h30;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 mai 2022, à 10h56, par M. [O] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il ressort des dispositions de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, l’obstruction de M [W] [O] résulte de son utilisation d’alias ce qui a contraint l’administration à entreprendre des démarches d’identification auprès du consulat tunisien qui n’a pas à ce jour procédé à sa reconnaissance. Il n’est pas démontré que le refus de transmettre à l’administration sa carte d’identité tel que résultant du procès-verbal du 13 mai 2022 à 18h05 soit intentionnel dans la mesure où il invoque le défaut d’interprète lors de cette notification et a toujours prétendu ne pas en détenir.
Il n’a toutefois pas fourni des éléments de nature à permettre son identification depuis la dernière décision judiciaire.
Cette obstruction continue jusqu’à ce jour et donc dans les quinze derniers jours de l’étranger à son éloignement fonde la troisième prolongation de la rétention.
Il convient de confirmer l’ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance par substitution de motifs,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mai 2022 à 12h26
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL’intéresséL’avocat de l’intéressé
L’interprète
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