Confirmation 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 13 sept. 2021, n° 18/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 457/21
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
- Me Guillaume HARTER
- Me Marion BORGHI
Le 13.09.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/00933 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GWG2
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2018 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
APPELANTE :
SARL A ELECTRO SUN PROTECTION – S.E.S.P.
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH, société de droit allemand prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HENSEL, avocat au barreau de PARIS
Société LUMBERG CONNECT, société de droit allemand
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Marion BORGHI de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MILLOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société A ELECTRO SUN PRODUCTION (ci-après : 'SESP') a, par un contrat de promotion immobilière du 29 mars 2011, confié à la société SOLEFIM la construction de deux hangars à usage agricole équipés d’une installation photovoltaïque, construite, elle, par la société EUROSOL ENERGIE(ci-après : 'EUROSOL').
Plus précisément, la centrale photovoltaïque est équipée de panneaux photovoltaïques fabriqués par la société SOLAR-FABRIK (ci-après : 'SOLAR'). Ces panneaux se composent eux-mêmes de modules photovoltaïques associés à des boîtiers de raccordement de fabrication KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK (ci-après : 'KOSTAL'), eux-mêmes équipés entre-autre de câbles de sortie et de connecteurs de fabrication LUMBERG CONNECT (ci-après : 'LUMBERG'), destinés au raccordement des panneaux photovoltaïques entre eux.
Une réception partielle des travaux avec réserves est intervenue le 23 août 2011, pour permettre la mise en route et l’exploitation de la centrale photovoltaïque.
Les réserves n’ont pas été levées et la société SESP a refusé de payer la société EUROSOL.
Par un communiqué de presse, la société SOLAR a alerté les exploitants de centrale
photovoltaïque sur l’existence d’un vice affectant les boîtiers de raccordement KOSTAL aux droits de connecteurs de fabrication LUMBERG.
Ce vice se traduit par l’incendie des panneaux photovoltaïques, sinistre dont a été victime la demanderesse en 2016.
Une expertise est actuellement en cours en raison de divers désordres affectant la centrale notamment concernant l’installation photovoltaïque.
La société EUROSOL a fait assigner en paiement la société SESP devant le juge des référés commerciaux du Tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par ordonnance du 09 juillet 2013, le juge des référés a débouté la société EUROSOL de ses demandes et la société SESP de sa demande d’expertise judiciaire concernant les malfaçons de la toiture au motif qu’elle n’avait pas un intérêt légitime à obtenir la mise en oeuvre d’une expertise.
La société SESP a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 14 mai 2014, la Cour d’appel de COLMAR a désigné M. X en qualité d’expert en raison de divers désordres dont était affectée la centrale photovoltaïque en retenant que la société SESP justifiait d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, par une expertise judiciaire, la preuve des malfaçons, inexécutions, désordres et dommages affectant les ouvrages construits.
Par une ordonnance du magistrat chargé des expertises en date du 17 mars 2015, M. X, n’étant plus inscrit sur la liste des experts, a été remplacé par M. Y.
Le 13 avril 2017, la société SESP a assigné en référé les sociétés SOLAR, KOSTAL et LUMBERG pour une demande d’extension de la mesure d’expertise ordonnée par l’arrêt du 14 mai 2014.
Par assignations enrôlées le 26 avril 2017, la société SESP a fait citer les sociétés SOLAR, KOSTAL et LUMBERG devant le Président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG statuant en référé afin d’obtenir l’extension aux défenderesses des opérations d’expertise ordonnées par l’arrêt du 14 mai 2014.
Par une ordonnance avant dire droit du 09 août 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Strasbourg a réservé à statuer sur l’ensemble des demandes et invité M. Y, expert judiciaire, à présenter diverses observations ainsi qu’à évaluer le coût supplémentaire engendré en ce que l’intérêt légitime de la demanderesse au sens de l’article 145 du Code de procédure civile était caractérisé quant à sa demande d’extension des opérations d’expertise aux défenderesses, que toutefois, le troisième alinéa de l’article 245 du Code de procédure civile subordonne l’extension de la mission de l’expert à un recueil préalable des observations de celui-ci.
Le 09 novembre 2017, M. Y a déposé un avis écrit.
Par une ordonnance rendue le 31 janvier 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise, condamné la société SESP aux dépens, à payer une indemnité de 1 500 euros à la société LUMBERG, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros à la société KOSTAL en couverture de leurs frais non compris dans les dépens, ce, considérant que l’expertise ordonnée en 2014 par la Cour portait sur l’incorporation des panneaux dans la charpente et non sur l’installation photovoltaïque,
que la société SESP n’a jamais justifié de l’incendie déclaré, que ni les défenderesses ni la présente juridiction n’avaient connaissance de l’état d’avancement des opérations de l’expert judiciaire, expert dont les conditions de désignation n’étaient pas connues, et que la demanderesse ne justifiait pas d’un intérêt légitime.
La société SESP a interjeté appel par déclaration faite au greffe le 28 février 2018.
La société LUMBERG s’est constituée intimée le 08 mars 2018.
La société KOSTAL s’est constituée intimée le 13 mars 2018.
Le 29 mars 2018, la société SESP a déposé une requête en interruption faisant valoir que comme la société SOLAR a fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Allemagne, la société SESP sollicitait du mandataire le jugement d’ouverture et l’interruption de la procédure en ce qui concerne la société SOLAR.
Me Thomas Z en qualité de mandataire judiciaire de la société SOLAR s’est constitué intimé le 13 juillet 2018.
La société SOLAR s’est constituée intimé le 31 janvier 2019.
Le 1er avril 2019, la société SOLAR a déposé une requête sur le fondement de l’article 914 du Code de procédure civile faisant valoir que la déclaration d’appel de la société SESP serait caduque et ses conclusions irrecevables.
Par une ordonnance du 24 juillet 2020, le magistrat délégué par la Première Présidente de la Cour d’appel de COLMAR a prononcé la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 28 février 2018 par la société SESP à l’égard de la société SOLAR et de Me Z, a renvoyé l’affaire, a dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance au principal, a condamné la société SESP à verser à Me Z la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties.
Par ses dernières conclusions du 25 juin 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société SESP demande à ce que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, que l’intervention de Me Z soit déclarée recevable et bien fondée, d’infirmer l’ordonnance rendue le 31 janvier 2018, d’ordonner l’extension des opérations d’expertise ordonnées par l’arrêt du 14 mai 2014, pour le surplus, de dire que l’expert exécutera sa mission dans les termes de la mission qui lui a été confiée, de mettre les frais à la charge de la société SESP, de condamner les intimés solidairement à payer à la société SESP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, de rejeter toutes conclusions plus amples et contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société SESP affirme, sur les conditions de désignation de M. Y et l’état d’avancement des opérations, que le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le remplacement de M. X par M. Y le 17 mars 2015 et que, malgré la pluralité des acteurs dans la procédure qui est une difficulté, le juge des référés avait bien connaissance de l’état d’avancement des mesures d’expertise puisque la décision rendue a pris compte de l’avis écrit déposé par M. Y, avis où ce dernier ne préjugeait pas des responsabilités des intimés mais n’a fait qu’exposer objectivement les observations qu’appelait de sa part la mission suggérée.
Sur la réalité de l’incendie, seul motif qui légitimerait l’extension des mesures d’expertise
selon le juge des référés, la société SESP soutient que l’incendie est avéré car il aurait été constaté par un expert.
Sur l’extension des opérations d’expertise ordonnée en 2014, la société SESP fait valoir que la Cour d’appel de Colmar a autorisé une expertise qui portait bien sur l’ensemble des installations et non uniquement sur l’incorporation des panneaux dans la charpente, que la société SESP a déduit que la Cour demandait également à l’expert d’expertiser les installations électriques comprenant alors les panneaux et leurs composants.
Sur l’intérêt légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile, la société SESP affirme que l’extension d’une mission d’expertise suppose outre la consultation de l’expert, l’intérêt légitime du demandeur à l’extension ce qui est justifié par les désordres nouveaux, apparus en cours d’expertise.
Sur l’extension des opérations d’expertise aux sociétés intimées, la société SESP fait valoir que c’est par un communiqué de presse que la société SOLAR a alerté les exploitants de centrales photovoltaïques équipées de panneaux du même nom sur l’existence d’un vice affectant les boîtiers de raccordement KOSTAL aux droits de connecteurs de fabrication LUMBERG et qu’après inspection thermique des panneaux, le rapport conclut à des échauffements anormaux et à une nécessité d’intervention rapide, que les mesures in futurum accordées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile visent à la recherche et conservation de preuves qui sont susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
Sur l’intervention de Me Z, la société SESP estime que la circonstance que Me Z n’aurait pas de mission de représentation ne rend pas inutile sa mise en cause surtout que Me Z aurait donné l’apparence d’être un représentant de la société SOLAR puisqu’il a écrit le 20 août 2015 sur le papier à en-tête de cette société en s’exprimant au nom de celle-ci, dès lors sa mise en cause apparaît justifiée et ne procède d’aucune faute.
Par ses dernières conclusions du 15 octobre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société LUMBERG demande à titre principal de confirmer la décision du 31 janvier 2018 en ce qu’elle a rejeté la demande de la société SESP visant à l’extension de la mission de M. Y, à titre subsidiaire, de prendre acte des protestations et réserves de la société LUMBERG, de compléter la mesure d’expertise par certains chefs de mission, de condamner la société SESP au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la société SESP aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société LUMBERG affirme, sur le rejet de la demande de la société SESP, sur la défaillance de la société SESP dans la production de preuves, qu’il n’existe aucune preuve quant à l’incendie qui aurait eu lieu en 2016, que la société SESP n’allègue aucune perte de production d’énergie ni l’existence d’un quelconque dysfonctionnement affectant la bonne marche de la productivité de ses installations photovoltaïques, que la société SESP ne produit aux débats aucune pièce démontrant qu’elle aurait déclaré un sinistre à l’assureur de son installation photovoltaïque ni aucun rapport d’expert mandaté par cet assureur.
Sur l’absence de preuve de la présence de produits de la société LUMBERG dans l’installation litigieuse, la société LUMBERG fait valoir, qu’il n’est pas démontré par la société SESP que ses panneaux photovoltaïques contiennent des connecteurs fabriqués par la société LUMBERG et encore moins faisant partie de la série mentionnée dans l’avertissement de la société SOLAR.
Sur l’absence d’information concernant les opérations d’expertise en cours, la société LUMBERG affirme, qu’aucune information n’a été fournie par la société SESP concernant le déroulement de la mission d’expertise, que le courrier du 16 février 2018 que l’expert aurait adressé au juge chargé du contrôle des expertises n’a été communiqué pour la première fois que le 21 juin 2019 et qu’en application des dispositions de l’article 906 du Code de procédure civile, il devra être écarté des débats.
Sur l’absence de lien entre l’expertise en cours et l’extension sollicitée, la société LUMBERG soutient que l’expertise en cours ne concerne absolument pas les problèmes allégués par la société SESP dans le cadre de la présente procédure, que l’expertise judiciaire en cours concerne les malfaçons dans la construction des hangars alors que les prétendus défauts affectant les panneaux photovoltaïques de la société SESP consisteraient en un risque d’échauffement voir d’incendie.
Sur le risque de violation du principe du contradictoire, la société LUMBERG fait valoir, que M. Y a déjà exposé un avis avant même que l’extension de mission n’ait été décidée par le juge des référés, que M. Y, en excluant tout défaut d’installation a tiré des conséquences concernant la réalité et l’imputabilité des désordres allégués par la société SESP en débordant du cadre de sa mission et en dehors de la présence des sociétés défenderesses.
Sur l’attitude contradictoire de la société SESP, la société LUMBERG soutient, que la société SESP n’a aucun motif légitime à ce que de nouveaux chefs de mission soient rajoutés à la mission de l’expert judiciaire actuel, que par extension la demande de mise en cause de nouvelles parties est également infondée.
Par ses dernières conclusions du 29 octobre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société KOSTAL demande à titre principal de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 31 janvier 2018, par conséquent, de dire et juger que la société SESP ne démontre pas de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de débouter la société SESP de sa demande d’extension de mesure d’expertise, de mettre hors de cause la société KOSTAL, à titre subsidiaire, de compléter la mission d’expertise, de donner acte à la société KOSTAL de ses protestations et réserves d’usage, tirées notamment de la compétence juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg et de la Cour d’appel de Colmar pour connaître du fond de l’affaire, de dire et juger que seules les opérations d’expertise postérieures à l’ordonnance à intervenir seront déclarées communes et opposables à la société KOSTAL, de condamner la société SESP à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société KOSTAL affirme, sur l’expertise, que la société SESP ne dispose d’aucun motif légitime afin d’étendre la mission d’expertise initiale au regard de l’article 145 du CPC, que la société SESP n’apporte aucune preuve de la présence de produits de la société KOSTAL dans l’installation litigieuse, ni aucune preuve sur l’incendie qui se serait déclaré en 2016, que la mission initiale ne portait pas sur l’installation photovoltaïque puisqu’il s’agissait d’un problème d’absence de finition de travaux de construction d’un hangar, qu’elle a été laissée dans l’ignorance des opérations d’expertise qui se dérouleraient depuis 5 ans, que les constats de M. Y n’ont pas de valeur et démontre une violation du principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, concernant la nécessité de compléter la mission de l’expert, la société KOSTAL fait valoir qu’il est nécessaire de compléter la mission de l’expert puisque la société KOSTAL n’aurait pas été informée des opérations expertales effectuées depuis 5 ans et qu’en l’état, aucune pièce versée aux débats ne démontre avec certitude qu’un quelconque produit
fabriqué par la société KOSTAL a été installé sur le site litigieux.
Sur les protestations et réserves, la société KOSTAL fait valoir qu’elle souhaiterait que lui soit donné acte de la compétence juridictionnelle du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, de la Cour d’appel de COLMAR, du droit applicable, des éventuelles déchéances et irrecevabilités, de la traçabilité et provenance des produits KOSTAL, des remplacements des prétendus boîtiers KOSTAL qui n’auraient pas été conservés.
Sur l’article 16 du Code de procédure civile, la société KOSTAL affirme que les opérations et conclusions de Monsieur l’expert fournies à ce jour lui sont inopposables.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que par une ordonnance du 24 juillet 2020, le magistrat délégué par la Première Présidente de la Cour d’appel de COLMAR a prononcé la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 28 février 2018 par la société SESP à l’égard de la société SOLAR et de Me Z.
En conséquence, la décision entreprise ne sera pas remise en cause concernant ces deux parties intimées.
S’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertise, il y a lieu de se référer à l’arrêt rendu par la présente Cour le 14 Mai 2014 et qui a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. B X, […], avec mission, dans le respect du principe du contradictoire, de :
— se faire communiquer tous documents et pièces afférents à l’opération de construction de hangars avec centrale photovoltaïque et à toutes autres installations incluses dans l’opération de construction,
— convoquer les parties et leurs conseils,
— se rendre sur les lieux, au siège de la SARL A ELECTRO SUN PRODUCTION 66 rue de l’Ouest, […],
— répertorier les intervenants à l’opération de construction en indiquant la nature de leur intervention,
— vérifier le rôle de M. C D E dans l’opération de construction et préciser quelles prestations exactes lui ont été confiées par la société Solefim et pour chacune d’elles en quelle qualité (salarié ou sous-traitant),
— entendre la SARL Electro Sun Production sur les désordres, non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art, non-réalisations, malfaçons et dommages dont elle se plaint, affectant les travaux concernés par l’opération de construction,
— examiner les constructions et installations réalisées, dire si elles sont conformes aux documents contractuels liant la SARL Electro Sun Production à la société Solefim, aux droits de laquelle est venue la SAS Levaux et Associés, et aux documents contractuels conclus par
la société Solefim avec la société Eurosol Energie,
— dire si elles sont conformes aux règles de l’art et dans la négative préciser les malfaçons et non-façons éventuelles,
— décrire les non-conformités aux documents contractuels, les non-réalisations, malfaçons, dommages,
— donner son avis sur l’imputabilité des non-conformités aux documents contractuels, et des malfaçons, non-façons et dommages affectant les ouvrages,
— préciser les remèdes à y apporter pour y mettre fin,
— évaluer le coût des travaux nécessaires à l’achèvement et à la mise en conformité de l’installation aux documents contractuels ou aux règles de l’art,
— donner son avis sur le coût des travaux de reprise à réaliser afférents à l’ouvrage confié à la société Eurosol Energie,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la SARL Electro Sun Production en lien avec les désordres, non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art, non-réalisations, malfaçons, dommages,
— donner son avis sur le compte entre la société SESP et la société Eurosol Energie.
La lecture de cet arrêt et de la mission d’expertise confiée à Monsieur X démontre que la mission de l’expert n’a pas de lien avec un incendie qui se serait déclaré au niveau des panneaux photovoltaïques.
L’expertise ordonnée par la Cour concerne des malfaçons et des non-façons relevées dans l’application d’un contrat de promotion immobilière, liant Monsieur A, exploitant agricole, qui a constitué la Société A ELECTRO SUN PRODUCTION à la société SOLEFIM, aux droits de laquelle est intervenue la SAS Levaux et Associés.
Par une ordonnance du 17 Mars 2015, le magistrat chargé du contrôle des expertises a remplacé Monsieur X par Monsieur Y, Monsieur X ayant cessé ses fonctions.
Dans une note, dont il n’est pas contesté qu’elle a été sollicitée par le juge des référés, le 1er Février 2018, Monsieur Y transmet une correspondance du 09 Novembre 2017, reçue par la juridiction le 28 Novembre 2017, et par laquelle il indique 'A ce jour, les défauts constatés sur les panneaux photovoltaïques ayant pris feu se situe au niveau du boitier de raccordement et/ou de la connexion. Ce boitier est situé à l’arrière du panneau. La pose de ces panneaux ne peut être retenue à ce jour comme cause et origine du départ de feu.
Les panneaux photovoltaïques sont un produit industrialisé dont les différents fabricants de panneaux, boîtiers et connecteurs peuvent voir leur responsabilité engagée.
Par contre, je m’interroge fortement sur l’utilité de repérer in situ tous les panneaux avec leur numéro respectif. En effet nous avons à notre disposition un listing donnant le numéro des panneaux et ce listing n’a pas encore pu être remis en cause par les parties.'
L’expert judiciaire invoque un incendie, dont l’existence n’a pas été évoquée lors de la
première demande d’expertise, et pour lequel il ne donne que l’indication qu’il concernerait que quelques dizaines de panneaux sur les 5000 que compte l’installation et sans en préciser la date.
L’expert judiciaire invoque l’existence d’un listing concernant les panneaux, qui n’a pas été discuté par les parties.
Dans ces conditions, la société appelante ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH et à la société LUMBERG CONNECT.
La décision entreprise sera en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant, la Société A ELECTRO SUN PRODUCTION sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société A ELECTRO SUN PRODUCTION.
En revanche, l’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH et de la société LUMBERG CONNECT.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 31 Janvier 2018, par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg,
Y Ajoutant,
Condamne la Société A ELECTRO SUN PRODUCTION aux entiers dépens,
Condamne la Société A ELECTRO SUN PRODUCTION à verser à la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH et à la société LUMBERG CONNECT, la somme de 1 500 ' chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la Société A ELECTRO SUN PRODUCTION en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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