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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 9 mars 2021, n° 21/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03566 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 13 janvier 2021, N° 2020L04496 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 09 MARS 2021
(n° / 2021 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03566 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2020L04496
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, X-C D-E, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de […], greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 février 2021 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LE MADRILENE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 449 831 007,
Centre commercial le Millenaire
[…]
[…]
Représentée par Me Charles DECAP de la SELASU 2CAP LEGAL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0894,
à
DÉFENDEURS
Maître Frédéric BRUNET, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société LE MADRILENE,
Ayant son étude […]
[…]
Représenté par Me Cécile YVORRA, avocat au barreau de PARIS, toque K0043,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me Charles-Axel CHUINE, en sa qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la SARL LE MADRILENE,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Anna TALANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque P311,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Mars 2021 :
ORDONNANCE rendue par Madame X-C D-E, Présidente de chambre, assistée de Madame […], greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Le Madrilene a créé un fonds de commerce de restauration traditionnelle qu’elle exploite depuis le 20 janvier 2011. Son capital est détenu par 2 associés M. Y Z (50,1%) et M. A B (49,9%) et elle employait 21 salariés.
Pour l’exploitation de son activité, la société a signé le 20 novembre 2010 un bail commercial portant sur un local, d’une surface de 600 m2, situé au rez-de-chaussée du centre commercial «'Le Millénaire'» à Aubervilliers. Le loyer initial était de 120.000 euros hors taxes et charges, outre un variable de 5% du chiffre d’affaires.
Soutenant que le développement du centre commercial n’était pas celui annoncé, la société le Madriléne, qui accusait un retard dans le paiement des loyers commerciaux, a engagé une action en responsabilité contractuelle à l’égard du bailleur.
Par jugement du 2 août 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant. Par jugement du 2 février 2020 la période d’observation a été prolongée jusqu’au 2 août 2020.
Par un arrêt du 19 février 2020, la cour d’appel de Paris a condamné le bailleur à payer à la société Le Madrilene la somme de 502.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice pour la période 1 janvier 2012 au 31 décembre 2018 et a ordonné la compensation entre la créance du bailleur au titre des loyers impayés et les dommages et intérêts ainsi alloués.
Le 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté la proposition de plan de redressement qui prévoyait un apurement du passif de 621.397 euros sur 10 ans.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien d’activité, aux motifs’que’la société Le Madrilene n’avait pas démontré sa capacité à redresser sa situation’et que de nouvelles dettes avaient été créées postérieurement au jugement d’ouverture.
Suivant déclaration du 21 janvier 2021, la SARL Le Madrilene a relevé appel de ce jugement.
Par actes du 16 février 2021, la société Le Madrilene a fait assigner devant le délégataire du premier
président, Me Frederic Brunet en sa qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA en la personne de Me Chuine,'ès qualités de liquidateur judiciaire, pour voir arrêter l’exécution provisoire de droit attaché au jugement dont appel et constater que des moyens sérieux existent quant à l’infirmation du jugement de conversion.
Me Brunet en sa qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, ès qualités, s’en rapportent à la sagesse du délégataire du premier président sur le mérite de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans son avis notifié le 25 février 2021, le ministère public ne s’oppose pas à cette demande, considérant que depuis le jugement de liquidation l’intéressée présente de nouveaux éléments qui permettent d’envisager un nouveau plan de sorte que le redressement n’est pas manifestement impossible.
Vu l’article R 661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement statuant en matière de liquidation judiciaire.
La société Le Madrilène soutient que depuis la compensation des créances opérée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris, la créance du bailleur est réduite à 453.512,35 euros sur un total de 621.000 euros. Toutes les parties s’accordent sur le fait que la créance du bailleur représente la partie la plus importante du passif de la société.
La société fait état d’un protocole d’accord négocié avec le bailleur qui prévoit un désistement des procédures judiciaires pendantes entre la société Madriléne et le bailleur, un abandon par ce dernier des créances correspondant aux loyers commerciaux antérieurs et postérieurs au jugement d’ouverture, ainsi qu’une renégociation du bail avec une baisse significative du loyer, calculé sur un pourcentage du chiffre d’affaires uniquement, avec exonération des charges d’exploitation et d’animation.
Ce projet d’accord est subordonné à l’absence de liquidation judiciaire, donc à l’infirmation du jugement.
Cet accord est de nature à entrainer une réduction très importante du passif, lequel s’élevait, après compensation résultant de l’arrêt du 19 février 2020 à environ 621.000 euros et qui, après abandon du solde de sa créance par le bailleur ( 453.512,35 euros), se limiterait à un reliquat de l’ordre de 167.800 euros.
L’administrateur judiciaire estime que dans ces conditions et au regard des chiffre d’affaires que la société réalisait avant la crise sanitaire ( 1.254.367 euros en 2018), il est légitime d’envisager qu’un plan de continuation puisse être adopté et respecté.
Le liquidateur relève qu’à ce jour l’activité ne produit aucun chiffre d’affaires du fait des fermetures administratives et que la reprise de l’activité entrainera une charge de 48.000 euros brute de masse salariale si les salariés actuellement au chômage partiel sont réintégrés.
Sur la base d’un passif susceptible d’être massivement réduit, c’est de manière sérieuse que la société le Madrilène considére être en mesure de présenter utilement un nouveau plan de redressement, pour le cas où la procédure ne pourrait être clôturée pour extinction du passif .
Il existe donc un moyen sérieux d’infirmation du jugement de conversion en liquidation judiciaire,
qui justifie d’arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire attaché au jugement du 13 janvier 2021.
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
X-C D-E
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