Infirmation partielle 7 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 7 déc. 2021, n° 19/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 22 janvier 2019, N° 17/00874 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00712
07 Décembre 2021
---------------------
N° RG 19/00345 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E6PO
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
22 Janvier 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Décembre deux mille vingt et un
APPELANTE
:
SAS DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE représentée par son représentant légal
[…]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ et par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ
:
M. Z X
[…]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. Z X a été embauché par la SAS Distribution Services Ikea France, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2005, avec reprise de l’ancienneté acquise chez son ancien employeur, soit au 23 juillet 2002, en qualité de cariste préparateur de commandes au sein du dépôt logistique de Woippy.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du négoce de l’ameublement.
M. X percevait un salaire mensuel brut de 3384,86 € en moyenne sur les trois derniers mois, mais l’employeur se réfère à un salaire de 2362,30 euros sur les 12 derniers mois.
Par courrier remis en main propre du 13 janvier 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 février 2017, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour non-respect des consignes de travail et manipulation des données du terminal informatique en vue de fausser sa productivité. Il lui est reproché le déplacement inhabituel de trois palettes d’une valeur de 1560,50 €, qui ont été perdues, ainsi que le déplacement de très nombreuses palettes sur d’autres zones de stockage, pour augmenter sa productivité, en infraction au règlement intérieur.
Par acte introductif enregistré au greffe le 01 septembre 2017, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
• In limine litis : écarter des débats les piéces adverses N°8, de 11 à 18 et 22 car elles sont déloyales en application de l’article L1222-4 du code du travail et de la loi informatique et liberté. La pièce n°8 ne respectant en outre pas les dispositions du code de procédure civile,
• Dire et juger que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• Annuler la mise à pied prononcée le 4 avril 2016,
• Condamner la SAS Distribution Services Ikea France à payer à M. X :
• 60 927.486 net de dommages et intérêts (18 mois) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 99.75€ brut au titre de la mise à pied du 19 avril 2016,
• 1000€ au titre de son préjudice moral en raison de l’atteinte à son droit constitutionnel de
• faire grève, 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Dire et juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la présente demande,
• Ordonner l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article 515 du Code de procédure civile,
• Condamner la société aux frais et dépens d’instance et d’exécution.
La SAS Distribution Services Ikea France demande au conseil de débouter M. X de ses prétentions et conclusions.
Par jugement du 22 janvier 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
• Déclare les présentes demandes recevables et bien fondées,
• Dit et juge que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• Annule la mise à pied prononcée le 4 avril 2016,
• Condamne la SAS Distribution Services Ikea France prise en la personne de son représentant légal à payer à M. X :
• 30 463.74 € net de dommages et intérêts (9 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 99.75€ brut au titre de la mise à pied du 19 avril 2016,
• 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Déboute du surplus,
• Déboute la partie défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Dit et juge que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la présente demande,
• Ordonne l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article 515 du Code de procédure civile,
• Condamne la partie défenderesse aux frais et dépens d’instance et d’exécution.
Par déclaration formée par voie électronique le 07 février 2019 et enregistrée au greffe le même jour, la SAS Distribution Services Ikea France a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 25 janvier 2019 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 10 octobre 2019, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2019 et enregistrées au greffe le 11 octobre 2019, la SAS Distribution Services Ikea France demande à la Cour de :
• Infirmant partiellement le Jugement entrepris du Conseil de prud’hommes de Metz,
• Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
• Condamner M. X à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner le même aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 09 mars 2020, notifiées par voie électronique le 09 mars 2020, M. X demande à la Cour de :
• Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes sauf en ce que ce dernier n’a pas écarté des débats les pièces adverses n°8, 11, 12, 13, 14, 15, 15-1, 16, 17, 18 et 22 (ou en tout cas en ce qu’il a commis une erreur matérielle en omettant de reprendre cette mesure dans son dispositif).
• L’infirmer également en ce qu’il a été débouté de sa demande en dommage et intérêts pour
• atteinte à son droit de faire grève. Soit ;
• Écarter des débats les pièces adverses N°8, 11, 12, 13, 14, 15, 15-1, 16, 17, 18 et 22 car déloyales en application de l’article 1222-4 du Code du travail et de la loi informatique et liberté en sa version applicable à l’époque. La pièce n°8 ne respectant en outre pas les dispositions du Code de procédure civile quant à la mention des liens de subordination.
• Condamner la société Distribution Services Ikea France SAS à payer à M. X,
• 1.000 € au titre de son préjudice moral en raison de l’atteinte à son droit constitutionnel de faire grève.
• 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’appel non compris dans les dépens. Condamner la société aux frais et dépens d’instance et d’exécution
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à écarter certaines pièces des débats
M. X demande que soient écartées des débats des pièces obtenues à partir du système mis en place par l’employeur pour suivre le flux des palettes, se référant au principe de loyauté des preuves et à l’article L. 1121-1 du code du travail et estimant que le système de collecte des données en question aurait du faire l’objet d’une déclaration à la CNIL comme l’exige la loi du 6 janvier 1978, car constituant un traitement automatisé de données à caractère personnel, d’une consultation du CHSCT sur la base de l’article L. 4612-8-1 du code du travail, comme étant une décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, du comité d’entreprise et du comité d’établissement en application de l’article L. 2323-32 du même code, comme étant un moyen ou une technique permettant un contrôle de l’activité des salariés, enfin aurait du être porté à sa connaissance, s’agissant de la collecte d’une information concernant personnellement un salarié, comme le prévoit l’article L. 1222-4 de ce même code.
Il invoque aussi différentes dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dite informatique et libertés qui n’auraient pas été respectées, notamment en matière d’utilisation et de conservation des données, faisant valoir que le système informatique en place permettait de l’identifier sous le code « BEMO », de suivre son activité et calculer sa productivité.
Il conteste aussi l’attestation de M. Y, non conforme à l’article 202 du code de procédure civile, qui évoque les recherches qu’il a menées sur les manipulations faites par lui, ce qui constituerait aussi une violation de la loi sur la protection des données.
La SAS Distribution Services Ikea France rappelle que la preuve est libre en matière prud’homale et que la Cour de cassation a déjà maintes fois jugé que l’employeur avait la possibilité de se prévaloir, à l’égard du salarié, des informations fournies par un matériel de contrôle dont le salarié ne pouvait ignorer l’existence, même en l’absence de déclaration à la CNIL.
Elle fait aussi valoir qu’elle a déclaré le 29 août 2011 à la CNIL le programme de gestion de production ASTRO, qui permet de tirer des statistiques sur les mouvements de palettes au sein des dépôts de la société, qu’il n’est nullement question de traitement automatisé de données à caractère personnel, touchant à la vie privée des salariés, ni de procédé de surveillance des salariés, mais seulement d’informatiser les mouvements des caristes dans le but d’assurer la traçabilité des palettes.
La Cour constate en premier lieu que la pièce n° 8 est une attestation de témoin de M. B Y,
rédigée en bonne et due forme, sur un formulaire cerfa répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, si ce n’est que son auteur, qui est agent de maîtrise au sein de la société appelante, s’est trompé en cochant la case NON s’agissant d’un lien de subordination ou de collaboration avec l’une des parties, ce qui ne prête pas à conséquence sur la validité de son témoignage.
Cette pièce est parfaitement recevable, quel que soit son contenu, la preuve étant effectivement libre en matière prud’homale et tous les témoignages étant admissibles, même émanant d’un autre salarié ou d’un supérieur hiérarchique, à charge pour le juge d’en apprécier la portée en fonction de la qualité de leur auteur.
La déloyauté de cette pièce, notamment la fausseté de son contenu, n’étant pas démontrée par ailleurs, elle ne sera donc pas écartée des débats.
Les pièces 11, 12, 15-1, 17, 18 et 22 correspondent toutes à des données extraites du logiciel ASTRO, indiquant sous forme de tableaux une date, une heure, un « user », désigné sous le code BEMO, un code de palette (« palette à scanner »), et des données variables suivant le document, tantôt un type d’articles par palette, un code fournisseur et apparemment des zones de stockage ou de destination, les rubriques n’étant pas aisées à comprendre et souvent non explicitées par l’appelante dans ses conclusions, tous ces tableaux listant un nombre plus ou moins important de palettes manipulées par M. X.
Les pièces 13 et 14 correspondent à des calculs de productivité faits à partir des données de ce même logiciel concernant l’utilisateur BEMO, avec des schémas par type d’activité montrant les dépassements par rapport à des objectifs fixés.
La pièce 16 correspond enfin à un schéma explicatif d’un défaut de stockage conventionnel, concernant une palette déterminée, un jour précis, avec plan du dépôt.
La SAS Distribution Services Ikea France produit un récépissé de déclaration faite à la CNIL le 29 août 2011 d’un système de traitement de données personnelles dont la finalité principale a été définie ainsi : « le programme ASTRO est un programme de gestion de production. Il permet de tirer des statistiques sur les mouvements de palettes au sein des dépôts DSIF ».
L’obligation de déclaration a donc été respectée et il convient de relever, par rapport aux exigences de la loi informatique et libertés, que le programme ASTRO a bien été présenté comme un système de traitement de données personnelles, dans la mesure où il permet d’identifier le cariste qui a déplacé telle ou telle palette, mais que néanmoins son objet principal est le suivi matériel des mouvements de palettes au sein du dépôt et non la surveillance des salariés, pour en tirer des statistiques utiles à la gestion de la production, – il n’est cependant pas contesté que ce système permet aussi d’apprécier la productivité de chaque cariste, dont la lettre de licenciement indique qu’elle sert dans l’appréciation de la notation du salarié et influe sur l’augmentation annuelle des salaires.
Mr. X ne saurait de bonne foi soutenir qu’il n’avait pas connaissance de ce système alors qu’il en faisait quotidiennement usage dans son travail, étant muni, aux termes de la lettre de licenciement, d’un terminal informatique qui lui était propre et qui lui permettait de visualiser les ordres de travail et d’en assurer l’exécution.
Le salarié devait en l’occurrence suivre une « instruction opératoire » destinée aux « service stock-destock / caristes et chef d’équipe », de près de cent pages (pièce 10 de l’appelante), qui explique essentiellement comment chaque cariste doit procéder pour se connecter à l’aide de son terminal à une session ASTRO, à l’aide d’un login et d’un mot de passe personnel, puis suivre les instructions données par l’écran pour savoir à quel emplacement déposer telle palette, dont la clé de
contrôle doit alors être scannée pour confirmer son déplacement, chaque opération étant détaillée précisément en fonction de la spécialisation du cariste (cariste trans stockeur, cariste rétractable, cariste frontal) de la nature de la tâche à accomplir, avec présentation des fenêtres correspondantes du logiciel.
Ce document explique aussi (page 83) que le chef d’équipe peut à l’aide du mouchard inclus dans le système « sortir le détail d’un cariste » pour avoir le nombre de ses mouvements, ses temps morts, etc… pour le « contrôler sur la qualité du travail effectué et en terme de sécurité », chaque chef d’équipe devant vérifier que le cariste respecte les règles de mise à quai aux expéditions, le stockage et le déstockage dans les racks et établir un « suivi journalier de qualité de stockage ». De même, le chef d’équipe peut retracer le cheminement d’une palette, toujours à l’aide du mouchard, notamment lorsqu’elle n’est pas retrouvée à l’endroit où elle devait se trouver.
Enfin ce document précise comment les suivis individuels servent à déterminer la productivité de chaque cariste.
A aucun moment, M. X ne soutient dans ses conclusions avoir ignoré ce document, dont il devait appliquer les règles au quotidien, il est même totalement muet sur la production de cette pièce et du règlement intérieur de la société, qui impose le respect des notes de service internes ou des consignes de sécurité inhérentes à son poste.
Il est noté que M. X produit lui-même un document concernant la performance du dépôt de Metz pour le mois de novembre 2016, comparant les résultats atteints par rapport aux objectifs fixés, qui indique qu’il connaissait parfaitement les usages statistiques pouvant être tirés du logiciel ASTRO.
Si, aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché », il n’apparaît pas en l’espèce que cette règle ait été violée, dans la mesure ou le système ASTRO apparaît être un logiciel, adapté à son objet qui est principalement de suivre les opérations de stockage et déstockage au sein du dépôt afin de permettre la traçabilité de chaque palette et d’établir des statistiques de production, que le contrôle dans ce cadre de l’activité individuelle de chaque cariste est proportionné au but recherché, qui est d’apprécier le respect des règles en vigueur, du temps de travail, de la qualité de ce travail, dont les critères de productivité, et des normes de sécurité, tous contrôles relevant du pouvoir de direction de l’employeur et ne portant pas atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, les données recueillies n’étant pas en l’espèce destinées à un usage autre qu’interne et strictement professionnel.
Ces données ne portent ainsi aucune atteinte au respect de la vie personnelle, privée et familiale du salarié, ni à aucune de ses libertés fondamentales et n’excède pas les contraintes propres au contrat de travail, qui, aux termes mêmes de sa définition, comprend le droit pour l’employeur de donner des ordres ou des directives et d’en contrôler l’exécution et l’obligation pour le salarié de les exécuter sous peine de sanctions disciplinaires.
Les documents produits doivent donc être considérés comme des moyens de preuve licites et loyaux, tout à fait admissibles aux débats, étant ajouté que :
• A supposer qu’une consultation du CHSCT eut été nécessaire avant la mise en place du système ASTRO, encore qu’il ne puisse être soutenu qu’elle constituait une décision d’aménagement important, modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, s’agissant d’un simple outil de gestion destiné à améliorer le suivi de la production, le CHSCT pouvait seul faire sanctionner cette atteinte à ses prérogatives en demandant des dommages et intérêts à l’employeur, sans qu’un salarié ne puisse à titre individuel en tirer
• argument pour contester la licéité ou la loyauté d’une preuve ; Il en est de même pour la consultation du comité d’entreprise ou d’établissement (article L. 2323-32 devenu L. 2323-47 du code du travail),
• Au regard de la loi informatique et libertés, les données à caractère personnel portant exclusivement sur l’activité et la productivité de M. X ont été collectées de manière loyale, puisqu’il en connaissait l’usage, et licite, le logiciel ayant été déclaré à la CNIL ; elles ont par ailleurs été recueillies dans un but déterminé rappelé ci-avant et n’ont pas été traitées de manière incompatible avec cette finalité.
La demande de M. X tendant à voir écarter les pièces collectées à partit du système ASTRO sera donc rejetée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est citée in extenso dans le jugement entrepris.
M. X ayant été licencié pour cause réelle et sérieuse, la Cour rappelle que la preuve du caractère réel et sérieux ou non des motifs du licenciement est l’oeuvre commune des parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie, mais l’employeur ayant néanmoins l’obligation d’alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Il appartient donc à la Cour de vérifier si les faits successivement évoqués dans la lettre de licenciement sont matériellement établis, avant d’apprécier leur sérieux eu égard aux arguments réciproques des parties.
Il est aussi rappelé que s’il persiste un doute, celui-ci profite au salarié.
• La perte de trois palettes d’une valeur de 1 560,50 euros
Cette perte a été constatée dans la nuit du 29 novembre 2016 par M. Y, qui parle en fait dans son attestation de quatre palettes et non de trois attendues pour un chargement départ perdues dans le dépôt et scannées en dernier lieu par M. X, apparaissant sous son code BEMO, sans évoquer leur valeur.
La société Ikea indique le numéro des trois palettes dans ses conclusions, dont deux déplacées en même temps le 28 novembre 2016 à 12h04 et 29 secondes et l’autre le même jour à 11h42 et 18 secondes
Si ces trois palettes ont été surlignées dans un des listings (pièce 11), il n’est cependant pas justifié par la société Ikea que le montant de 1560,50 euros a été inscrit en écart de stock comme mentionné dans la lettre de licenciement, ni précisé si ces palettes ont pu être retrouvées par la suite ou ont été définitivement perdues.
M. X conteste ce fait, faisant observer que le fait que trois palettes, sans plus de précisions, aient été apparemment mal rangées, dont deux en même temps, ce qu’il n’a pu faire seul, sur les 19 palettes par heure et 140 par jour qu’il traite en moyenne, constitue tout au plus une insuffisance de résultats qui n’est pas en soi une cause de licenciement et que les palettes égarées, erreurs d’inventaire ou substitution de palettes sont monnaie courante dans une entreprise de logistique.
Ce grief étant de l’avis de la Cour insuffisamment caractérisé, ni sérieux en lui même, s’agissant a priori d’une perte momentanée de peu d’importance (le document produit par M. X mentionne un écart d’inventaire d’un total de plus de 25 000 euros dont plus de 3 000 euros de palettes perdues et/ou retrouvées pour le mois de novembre 2016), il ne sera pas retenu au nombre des griefs pouvant justifier le licenciement.
• Le déplacement entre le 20 septembre et le 28 novembre 2016 avec le chariot de manutention latéral de 513 palettes en zone SSCC destinées à la zone transit vers la zone RTS71, en infraction aux instructions mentionnées par le terminal informatique et aux procédures de travail en vigueur pour les flux de transit.
La lettre de licenciement précise que ces palettes devaient être acheminées en zone de transit avec utilisation d’un chariot de manutention frontal, mais que M. X les a déposées avant la zone de transit, pour ne pas se mettre en infraction par rapport aux règles de sécurité, et qu’il a reconnu les faits lors de l’entretien préalable, affirmant avoir dévié ces flux pour augmenter ses résultats de productivité individuels.
Pour justifier ce fait, la société Ikea se réfère au témoignage de M. Y, qui explique que suite au constat des palettes manquantes, il a fait d’autres recherches sur le même « user » et découvert d’autres manipulations « qui vont à l’encontre de la logique : des scannages sans déplacements de palettes, des changements de MHA pour gagner en distance au détriment du Mapping, ceci occasionnant une tricherie et une productivité faussée ».
Elle se réfère aussi à un des listings, la pièce n° 11, mentionnant du 20 septembre au 28 novembre 2016 les déplacements de palettes en question, apparemment destinées au transit (colonne « order Type » : 14 Transit) et posées en « MHA » RTS71, (l’instruction opératoire susvisée précise que l’entrepôt est divisé en zones appelées MHA qui sont visualisées sur l’écran du système ASTRO).
Selon l’explication qu’elle donne dans ses écrits, par référence à cette même instruction opératoire (qui mentionne que le transit concerne des palettes devant repartir vers les magasins Ikea dans les 24 heures suivant leur déchargement et qui ne passent donc pas par un stockage en racks, que cette opération est en grande partie effectuée par les « frontaux », mais que les « retract » pourront aussi dans certains cas stocker et déstocker des palettes de transit, que le transit en sortie consiste en un mouvement direct de la palette du quai de réception vers le quai d’expédition, enfin que, s’il doit y avoir un stockage de transit, les palettes doivent être placées en MHA 114 A, B ou C et qu’il est interdit de stocker des palettes de transit ailleurs que sur le quai 114 et le rack 430 prévu à cet effet), M. X a utilisé un chariot de manutention latéral rétractable, interdit en zone « transit » pour déposer les palettes juste avant cette zone pour gagner du temps et augmenter ses objectifs de productivité.
M. X fait remarquer qu’il est surprenant que la société Ikea ne se soit pas aperçue d’un déplacement prétendument illicite de 513 palettes pendant deux mois, qu’il est ainsi étonnant qu’un tel déplacement n’ait entraîné aucun dysfonctionnement ou désorganisation dont l’employeur se soit rendu compte et ait eu à se plaindre et que surtout on ne sait pas si on lui reproche, un déplacement physique de ces palettes ou seulement informatique,
Le salarié conteste tant la matérialité des faits, niant avoir déplacé une quelconque palette dans les circonstances alléguées, ce qu’il n’aurait pas eu le loisir de faire compte tenu du travail à temps plein qui lui était confié, surtout avoir pris des palettes en zone de transit pour les déposer en un lieu plus éloigné, soit une opération qui n’était pas nécessaire et dont il n’aurait tiré aucun bénéfice, qu’il nie ainsi avoir reconnu les faits lors de l’entretien préalable, dont il n’est produit aucun compte-rendu, et avoir dit vouloir augmenter ses résultats de productivité individuels.
Il ajoute encore qu’il n’a pas manqué à ses obligations professionnelles et que contrairement à ce que prétend l’appelante les palettes sont restées sur le quai à la disposition des frontaux.
La Cour relève pour partie la pertinence des arguments de M. X, dans la mesure où un dehors du listing informatique, il n’est produit aucun élément quelconque, le témoignage de M. Y ne mentionnant lui-même que des recherches sur le terminal informatique, qui viendrait confirmer que le salarié a effectivement déplacé les palettes concernées de la zone de transit à une zone non
autorisée, enfreignant ainsi les règles applicables.
Même étalé sur deux mois, ce déplacement n’aurait pas du passer inaperçu, surtout qu’eu égard à ce qui a été relevé plus avant, le système ASTRO permet au chef d’équipe de faire un point journalier de l’activité de chaque cariste, pour notamment vérifier le respect des règles de sécurité, de sorte que M. Y aurait du en principe s’apercevoir très rapidement de l’anomalie d’un stockage dans une zone non prévue.
Il est relevé à cet égard qu’après avoir listé les griefs, la lettre de licenciement mentionne « sur les faits reprochés, vous avez pris l’initiative, contrairement aux procédures et au règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise, de déplacer fictivement ces flux et de les dévier de leur trajectoire (en gras dans le texte) prévue par le terminal informatique. », ce qui interroge aussi sérieusement sur la réalité du déplacement des palettes.
Par ailleurs, le listing ne permet pas en lui-même de confirmer que M. X aurait utilisé un engin de manutention non autorisé, ni même qu’il pilotait habituellement un autre type d’engin, étant observé que le stockage et le déstockage de palettes en transit n’était pas au demeurant complètement interdit aux « retract ».
Aucun plan du site n’est par ailleurs produit qui permettrait à la Cour d’apprécier où se trouve la zone RTS71 par rapport aux quais de réception ou d’expédition et aux zones réservées au transit et donc de comprendre l’intérêt éventuel qu’aurait eut le salarié à mettre des palettes dans cette zone, M. Y n’évoquant que de manière non circonstanciée un changement de MHA pour gagner en distance.
Enfin, s’il résulte de la fiche de poste de cariste / préparateur de commandes que produit l’appelante que les indicateurs clés de performance du poste sont la productivité et la performance individuelle, la qualité individuelle et le respect des règles de sécurité, il ressort de la lettre de licenciement que le salarié n’a pas a priori enfreint les règles de sécurité en déposant les palettes avant la zone transit et que, s’agissant de la productivité, cette même lettre indique qu’en ayant amélioré fictivement ses résultats de productivité et donc ses notations, le salarié aurait eut « un impact direct sur les augmentations annuelles de salaire » (les siennes ou celles de tout le site')
Cependant, cette dernière allégation n’est aucunement justifiée, les deux documents concernant la productivité de M. X, pour une période indéterminable au vu de ces documents, montrant certes pour certaines des performances supérieures à l’objectif fixé, mais ne permettant pas de connaître en quoi ces bons chiffres auraient influé sur son salaire ou celui de l’ensemble des salariés du dépôt.
Il est relevé que les bulletins de salaire de M. X ne mentionnent pas de versement d’une prime liée à la productivité, seulement d’un 13ème mois et d’une prime d’ancienneté, outre un « BONUS » unique en janvier 2017, dont la nature n’est pas connue, et que son salaire horaire est resté inchangé ce mois là et n’a augmenté que de 0,17 euros en février 2017 (14,55 contre 14,38).
La Cour constate encore que l’employeur affirme en fin de lettre de licenciement, sans en justifier, que le salarié aurait par ses agissements « très fortement dégradé l’organisation de stockage et d’expédition, avec pour conséquences notamment des palettes perdues dans l’entrepôt (…), l’allongement des flux de stockage et de mise à quai suite au non-respect des emplacements de stockage (') et une augmentation de la durée de chargement des camions dans le cadre de l’activité d’expédition (perte de productivité) », ce qui est antinomique avec la recherche d’un gain de productivité par ailleurs reproché au salarié.
En définitive, le fait reproché au salarié n’est pas établi de manière certaine, les preuves produites aux débats étant insuffisantes à le caractériser et à justifier l’intérêt qu’aurait eu le salarié à ne pas
respecter les règles applicables et à effectuer un travail non demandé.
• Le fait pour M. X d’avoir dévié 1776 palettes entre le 20 septembre 2016 et le 12 janvier 2017 vers des emplacements de stockage choisis par lui, sans respecter le lieu indiqué par le terminal informatique et sans aviser ses responsables hiérarchiques, pour réduire la distance de ses flux de stockage au détriment du stockage organisé pour les palettes de l’entrepôt.
La lettre de licenciement précise que ces 1776 palettes représentent 19% de l’activité de stockage conventionnel du salarié sur la période concernée et cite un exemple particulier : une palette scannée par M. X le 5 janvier à 20h32 et 52 secondes en zone SSC4, dont l’emplacement de destination indiqué par le terminal informatique était le 501-103-5, mais qu’il a pris l’initiative de placer à l’emplacement 809-62-6, le plus proche de sa position, la zone SSC4, en effectuant manuellement 480 changements en 1minute 39 secondes sur son terminal informatique.
La société appelante explique que l’instruction opératoire n’autorise un salarié à changer l’emplacement d’une palette prévu par le système informatique que lorsque survient un incident (emplacement déjà occupé, trop étroit…), après information ou autorisation d’un supérieur, et qu’en l’espèce, M. X a procédé à des changements d’emplacement sans même se rendre préalablement sur les emplacements attribués.
Me X explique que c’est le système informatique de son transpalette qui choisit automatiquement l’emplacement où doivent être rangées les palettes, que s’il y un incident, on peut demander au terminal d’indiquer un nouvel emplacement mais aucunement choisir ce dernier, que donc il n’a pu ranger au hasard des palettes à des endroits choisis par lui, a fortiori pas comme cité dans l’exemple, qui évoque 480 clics en 1 minute 39, soit 5 par seconde, ce qui est irréaliste.
Il conteste absolument avoir jamais rangé une palette à un autre emplacement que celui indiqué par son transpalette et fait observer que, même s’il y a changement, l’emplacement de la palette rester référencé et donc qu’il n’en résulte aucune désorganisation.
Pour justifier du grief, l’appelante produit à nouveau des listings issus du logiciel ASTRO (pièces 15, 15-1 et 16), en soi difficiles à comprendre pour la Cour faute d’explication (où apparaît la zone de stockage proposée par le terminal et celle choisie par le salarié, ces pièces ne mentionnant apparemment qu’une seule zone MHA par palette ').
Elle produit aussi une pièce 16 pour illustrer l’exemple cité, qui représente un plan du site avec l’emplacement de stockage initial de la palette indiqué par le terminal embarqué et l’emplacement choisi par « BEMO », ainsi que la zone de prélèvement de cette palette en zone SSC4, mais ne justifie pas des 480 demandes qui auraient été effectués en un temps record sur le terminal pour parvenir à ce changement.
Ces documents sont insuffisants pour justifier de la réalité du fait imputé à l’intimé. Avec ce constat que le logiciel suit l’activité dans l’entrepôt à la seconde près, il est par ailleurs étonnant que l’employeur ne se soit pas aperçu immédiatement des man’uvres prêtées à M. X et concernant près d’un cinquième de son activité, outre qu’il n’est pas justifié d’une quelconque désorganisation qui en serait résultée.
Par ailleurs, l’instruction opératoire confirme qu’en cas d’incident, il faut appuyer sur la touche F5 et que c’est alors le terminal qui indique un nouvel emplacement et donc le salarié ne peut choisir celui-ci lui-même, ce qui est logique, seul le terminal pouvant trouver une place libre et appropriée.
Le grief n’est donc à nouveau ni établi, ni même sérieux.
• Le fait d’avoir entre le 20 octobre 2016 et le 30 novembre 2016, dans le cadre des flux de mise à quai de 381 palettes, ajouté sur le terminal embarqué une étape virtuelle pour déposer ces palettes dans une zone intermédiaire avant de les reprendre pour les mettre finalement à quai.
La lettre de licenciement précise que M. X aurait confirmé durant l’entretien préalable que ces agissements lui permettaient de réaliser deux flux au lieu d’un seul comme indiqué dans la procédure de mise à quai, afin de doubler ses résultats de productivité individuel.
M. X conteste à nouveau fermement ce grief, pointant aussi les incohérences des explications données et le manque de preuve.
La société Ikea explique pour sa part que la procédure de mise à quai qui consiste à extraire une palette de son rack de stockage pour la placer sur un quai désigné est strictement réglementée, que M. X en méconnaissance de cette procédure a déposé les palettes dans une zone intermédiaire RTS au lieu de les mettre directement à quai, avant de les reprendre dans cette même zone pour ensuite les placer à quai, ce qui a entraîné l’allongement de la durée des mises à quai et lui permettait de doubler ses résultats de productivité.
Elle parle aussi d’une utilisation non conforme de la clé de changement de location et d’une violation des indications d’emplacement du terminal informatique.
La Cour relève, comme pour le second manquement, l’imprécision de ce grief, dans la mesure où la lettre de licenciement évoque un déplacement « virtuel » et les conclusions un travail réel effectué en deux étapes…
Pour seule justification du grief, il n’est toujours produit que deux listings (pièces 17 et 18) non expliqués, donc difficilement interprétables, qui sont insuffisants à prouver sa réalité.
Enfin, l’intérêt des man’uvres prêtées au salarié est toujours aussi incertain.
Ce grief ne peut donc davantage constituer un fait établi pouvant être allégué à l’appui du licenciement
La société Ikea échouant en définitive à justifier du bien fondé des faits allégués à l’appui du licenciement, il convient de confirmer le jugement entrepris pour avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réparation du préjudice né de ce licenciement, M. X peut prétendre, aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne soit pas inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il lui appartient au delà de ce minimum de justifier de la réalité de son préjudice, or en l’espèce le salarié ne précise pas quelle a été sa situation à la suite du licenciement et notamment s’il a pu ou non retrouver rapidement un travail.
Compte de son âge (46 ans au moment du licenciement), de son ancienneté dans l’entreprise, (15 ans), d’une moyenne de salaire sur les six derniers mois, d’août 2016 à janvier 2017, de 3045,71 euros, la Cour fixe à 25 000 euros, soit un peu plus de huit mois de ce salaire moyen, les dommages et intérêts qui répareront exactement le préjudice du salarié, le jugement entrepris étant amendé pour retenir ce montant.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail l’employeur sera par ailleurs tenu de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son
licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de six mois de ces indemnités
Sur la mise à pied du 4 avril 2016
M. X a été mis à pied pour une journée par un courrier du 4 avril 2016 pour s’être, malgré une mise en garde antérieure, déclaré gréviste le samedi 16 janvier 2016 dans le cadre du préavis de grève lancé par différentes organisations syndicales, comme il l’avait déjà fait le samedi 5 décembre 2015, alors que son but était uniquement de satisfaire une de ses revendications, qui porte sur la fin du travail le samedi, ce qui s’assimile à un mouvement d’autosatisfaction.
Le courrier précise que ce comportement s’analyse en une forme d’insubordination, comme ne respectant pas l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise.
M. X conteste cette sanction, qu’il estime nulle pour atteinte à son droit de grève car, si une grève d’autosatisfaction qui consiste pour les salariés à exécuter le travail dans les conditions qu’ils revendiquent ne constitue pas une grève licite, la Cour de cassation estime néanmoins que le mouvement est bien constitutif d’une grève dès lors qu’il existe d’autres revendications que celles auto-satisfaites, ce qui était le cas en l’espèce, le mouvement de grève ayant porté sur plusieurs revendications professionnelles et sa participation à ce mouvement n’ayant pas eut pour but de satisfaire son seul désir de ne plus travailler le samedi.
La société IKEA estime que la sanction était justifiée, s’agissant d’un exercice anormal du droit de grève, uniquement destiné à permettre au salarié de travailler dans les conditions revendiquées.
Il ressort en l’espèce des deux tracts syndicaux produits par le salarié que le syndicat CGT a appelé les salariés à « continuer le mouvement », par la grève ou le débrayage, suite à des négociations non abouties, pendant la période du 2 au 30 janvier 2016, cette grève s’étant poursuivie du 2 au 29 février 2016 sur appel de la CFDT, les revendications portant sur la mauvaise organisation des samedis, l’embauche d’employés logistiques venant de l’extérieur alors que des intérimaires sont en place depuis plusieurs années, l’absence de dialogue avec les syndicats, de mauvaises conditions de travail dues à un climat social dégradé depuis l’arrivée de la nouvelle Directrice, des sanctions à deux vitesses en fonction du statut du salarié et une demande d’ouverture de discussions au niveau national suite aux mouvements de grève sur les sites de Metz et de St Quentin, le tract de la CFDT évoquant aussi une demande d’ouverture de négociations sur un accord plan froid et plan canicule.
Il est constaté que ces tracts laissaient aux salariés le choix de faire grève une journée ou de débrayer quelques heures seulement et n’appelaient pas spécifiquement à la grève le samedi, mais aussi et surtout que la suppression du travail le samedi ne figurait pas expressément au nombre des revendications, mais seulement « la mauvaise organisation des samedis ».
Le fait que M. X se soit joint à ce mouvement de grève aux revendications multiples en ne venant pas travailler le samedi 16 janvier 2016 ne peut donc s’apparenter à une grève d’autosatisfaction, même si le salarié admet qu’antérieurement une journée de grève avait été initiée en décembre 2015 par un syndicat non représentatif concernant uniquement le refus du travail le samedi.
Aucun abus du droit de grève n’étant caractérisé au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail, il y a lieu d’annuler la sanction prise pour ce motif et de confirmer le jugement entrepris pour avoir fait droit à la demande de paiement du salaire dont M. X a été privé durant son jour de mise à pied, qui répare son préjudice matériel.
Pour le préjudice purement moral résultant de l’atteinte au droit constitutionnel de faire grève (que les premiers juges ont estimé à tort se rapporter uniquement à l’affirmation, non démontrée, de M. X selon laquelle le motif réel de son licenciement serait sa participation à ce mouvement de
grève), la Cour accorde à M. X la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts , le jugement étant amendé sur ce point.
Sur le surplus
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ikea, qui succombe dans son recours, supportera les dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à M. X une somme de 2 000 euros pour les frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n°8, 11, 12, 13, 14, 15, 15-1, 16, 17, 18 et 22 produites par la SAS Distribution Services Ikea France ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions sur le licenciement, la mise à pied du 4 avril 2016, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés à M. Z X et le rejet de la demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS Distribution Services Ikea France à payer à M. Z X les sommes de :
• 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de l’atteinte au droit de grève ;
• 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SAS Distribution Services Ikea France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de six mois de ces indemnités ;
Condamne la SAS Distribution Services Ikea France aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Activité ·
- Obligation de reclassement ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Obligation
- Adoption plénière ·
- Adoption simple ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Tunisie ·
- Exequatur ·
- Effets ·
- Tutelle ·
- Consentement ·
- Filiation
- Musée ·
- Marque verbale ·
- Etablissement public ·
- Cosmétique ·
- Parfum ·
- Contrat de licence ·
- Classes ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignant ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Travail ·
- Soutien scolaire ·
- Parents ·
- Particulier employeur ·
- Nom commercial ·
- Élève ·
- Salaire
- Prolongation ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Détention
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dépense ·
- Tableau ·
- Compte ·
- Risque ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affectation ·
- Comité d'entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Travail ·
- Activité ·
- Biens ·
- Consultation
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisances sonores ·
- Loyer ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pièces ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Mise en état ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Magistrat ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Jouissance exclusive ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Assemblée générale
- Recommandation ·
- Scientifique ·
- Nourrisson ·
- Santé publique ·
- Kinésithérapeute ·
- Travail ·
- Vote ·
- Charte ·
- Expertise ·
- Impartialité
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Élagage ·
- Intervention volontaire ·
- Branche ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Urbanisme ·
- Biodiversité ·
- Voie de communication
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.