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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 27 mai 2021, n° 19/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00004 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 7 janvier 2019, N° 19/00003;F17/00181 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Nathalie TISSOT, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°
50/add
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Cstp/Fo,
— Me Piriou,
le 27.05.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 27 mai 2021
RG 19/00004 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00003, Rg n° F 17/00181 du Tribunal du Travail de Papeete du 7 janvier 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/0006 le 22 janvier 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 23 du même mois ;
Appelant :
M. D-E Y Z, né le […] à Nouméa, de nationalité française, demeurant à […], […]a Centre ;
Représenté par la Confédération des Syndicats des Travailleurs de Polynésie – Force Ouvrière (CSTP/FO), comparant en la personne de Mme I J K L ;
Intimée :
La Sa Air Tahiti Nui, inscrite au Rcs de Papeete sous le […], […] dont le siège social est sis […], […] ;
Ayant pour avocat à Selarl Jurispol, représentée par Me E PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mars 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président M. X et M.
SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme B-C ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme B-C, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 21 avril 2005, M. D-E Y Z a été engagé à compter du 22 avril 2005 par la SA AIR TAHITI NUI en qualité d’officier pilote de ligne-OPL AIRBUS A 340 en contrepartie d’un salaire mensuel de base de 648 000 XPF versé sur 13 mois pour 70 heures de vol et correspondant au salaire minimum garanti pour l’application du code de l’aviation civile faisant référence à cette notion ; il est attribué 45 jours comptables de congés par an, à raison de 3,83 jours comptables par mois :
— 35 jours comptables au titre des congés payés 11 jours comptables dus au titre des jours fériés légaux.
Par jugement du 7 janvier 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
— dit que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires doivent être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 ;
— dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-18, il conviendra d’inclure dans l’assiette des heures supplémentaires, la majoration pour ancienneté et le treizième mois lorsqu’il est versé mensuellement ou lorsqu’il est contractuellement mensualisé, même s’il a été de fait annualisé ;
— condamne en tant que de besoin la SAEML AIR TAHITI NUI à payer à D-E Y Z le rappel de salaire consécutif depuis octobre 2012 ;
— dit que l’assiette de calcul des congés payés selon la méthode du dixième doit inclure le treizième mois et la prime d’ancienneté ;
— condamne en tant que de besoin la SAEML AIR TAHITI NUI à payer à D-E Y Z le rappel de salaire consécutif depuis octobre 2012 ;
— condamne la SAEML AIR TAHITI NUI aux entiers dépens de l’instance;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 22 janvier 2019 et conclusions reçues au greffe le 21 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M D-E Y Z demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— condamner la SAEML AIR TAHITI NUI prise en la personne de son directeur en exercice à payer les sommes suivantes à M. Y Z:
— au titre de la réintroduction de l’ancienneté dans le calcul du 13 ème mois : 349.079 fcp,
— au titre du calcul des heures complémentaires et supplémentaires : 3.408.512 fcp,
— au titre de la prise en compte de la partie variable du salaire pour le calcul du 13 ème mois : 1.894.446 fcp,
— au titre du paiement de la prime de 13 ème mois prévu dans l’accord d’établissement de décembre 2004 : 4.126.395 fcp,
— au titre des congés payés conformément au code du travail : 2.357.459 fcp,
— au titre de dommages et intérêts 1.000.000 FCFP en réparation de l’entier préjudice tant financier (impact sur les droits à la retraite, CPS et CRPN) que moral subi,
— condamner la SAEML AIR TAHITI NUI prise en la personne de son Directeur en exercice à payer à M. D E Y Z la somme de 50 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamner la SAEML AIR TAHITI NUI prise en la personne de son Directeur en exercice aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 mars 2020 auxquelles il est référé la Compagnie AIR TAHITI NUI demande à la cour de :
— la recevoir la Compagnie AIR TAHITI NUI en son appel incident,
— le dire bien fondé,
— constater qu’au terme des protocoles des 30 janvier 2004, 24 décembre 2004, 14 décembre 2006, 14 avril 2008, 20 octobre 2008, 14 novembre 2008, 3 décembre 2009 et 4 mars 2016, a été institué un mode de rémunération spécifique aux P.N.T. réduisant notamment le seuil des heures supplémentaires légales de 75 heures à 70 heures puis à 67 heures et prévoyant des modalités de calcul incluant par le jeu d’un indice l’ancienneté,
— constater qu’au terme des protocoles des 30 janvier 2004 et 24 décembre 2004 a été substitué au 13e contractuel un 13e mois conventionnel,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M D-E Y H demandes présentées au titre des heures complémentaires et du 13e mois.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que les heures supplémentaires effectuées par M D-E Y Z doivent être recalculées en incluant dans l’assiette sur laquelle porte la majoration, la majoration pour ancienneté et la prime de treizième mois, pour les seuls mois au cours desquels elle a été versée mensuellement,
— condamné ATN au paiement des rappels de salaires consécutifs et du rappel de congés payés sur cette somme,
— condamné ATN au paiement des frais irrépétibles.
en conséquence,
— débouter M D-E Y Z de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
très subsidiairement,
— dans l’hypothèse où il serait fait droit ne serait-ce que partiellement au principe des demandes de M. D-E Y Z,
— renvoyer les parties au calcul des sommes dues, dire qu’elles le seront en deniers et quittance,
— condamner M. D-E Y Z à payer à la Société AIR TAHITI NUI la somme de 100 000 CFP au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. D-E Y Z aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 30 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé la AIR TAHITI NUI, demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi déposé le 11 février 2020 par MM. A et CONDE à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de céans le 21 novembre 2011 sous le numéro 18/00021.
Par conclusions du 15 décembre 2020 auxquelles il est référé, M D-E Y Z s’est opposé au sursis à statuer qui s’inscrit selon lui dans une stratégie dilatoire de la société Air Tahiti Nui et qui n’est pas nécessaire les demandes étant sans lien avec les dossiers de MM. A et CONDE
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2021.
Motifs de la décision :
Attendu qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 février 2020 dans une instance enrôlée sous le numéro 18/00021 contre un arrêt de la cour d’appel du 21 novembre 2019 concernant deux salariés de la compagnie Air Tahiti Nui présentant pour partie les mêmes demandes que celles soutenues dans le présent litige, tirées des irrégularités qui affecteraient leurs fiches de paie s’agissant notamment de la méthode de calcul des indemnités de congés payés ; du salaire de référence pris en compte pour rémunérer les heures supplémentaires ou les heures complémentaires ; de l’absence de prise en compte de la prime d’ancienneté dans le calcul du 13e mois de salaire ou de la prime de fin d’année ;
Que la cour est saisie actuellement de nombreuses autres actions similaires engagées par les personnels de cette compagnie ;
Que l’arrêt de la cour de cassation est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige dont est saisie la cour ;
Qu’il convient d’éviter que des décisions en sens opposé puissent être rendues ;
Qu’il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi déposé le 11
février 2020 à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de céans le 21 novembre 2019 sous le numéro 18/00021.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Vu le pourvoi déposé le 11 février 2020 à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre sociale le 21 novembre 2019 sous le numéro 18/00021 ;
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi déposé le 11 février 2020 à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de céans le 21 novembre 2019 sous le numéro 18/00021 ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Renvoie à la mise en état du 3 septembre 2021.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. B-C signé : N. TISSOT
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