Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 avr. 2022, n° 20/05181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05181 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 3 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2022
N° RG 20/05181 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UDXD
AFFAIRE :
S.A.S. H I J
…
C/
SARL CARDISSA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de versailles
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE- BOYELDIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. H I J
Immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 750 220 980
[…]
[…]
S.A.S. H I
Immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 445 363 518
[…]
[…]
Représentées par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165, substitué par Me BOUDHAN
APPELANTES
****************
SARL CARDISSA
Immatriculée au RCS de Dunkerque sous le […]
14 bis, Route de Saint-Omer
[…]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 – N° du dossier 004798 -
Représentant : Représentant : Me Alexandra ILLIAQUER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Y Z, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, la société Cardissa a réalisé des prestations d’étude, de conception et de fabrication de produits dérivés pour la société H I, fabricant d’instruments de musique à vent. Les produits dérivés étaient réalisés afin de recycler des rebuts de bois, notamment d’ébène. Les produits (cadeaux clients) ont été livrés et payés par la société H I.
En 2014, la société Cardissa a proposé à la société H I la recherche de partenariats avec des sociétés ou institutions, tels que la société Faber Castell, l’Opéra de Paris ou le château de Versailles. Pour ces prestations de recherche de partenariat, la société Cardissa a émis 3 factures en mars, mai et juin 2014 pour un montant global de 29.073,36 euros.
Le 1er août 2014, la société Cardissa a mis en demeure la société H I J de procéder au versement d’un montant de 18.000 euros au titre de la première facture.
Par ordonnance de référé du 18 février 2015, faisant suite à l’assignation délivrée par la société Cardissa à
l’encontre de la société H J, le président du tribunal de commerce de Versailles a dit n’y avoir lieu à référé, renvoyant les parties à se pourvoir devant le juge du fond. La cour d’appel de Versailles a confirmé cette ordonnance.
Par actes du 26 mars 2019, la société Cardissa a assigné les sociétés H I J et H
I devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins d’obtenir le règlement de l’intégralité des prestations facturées, soit la somme de 29.073,36 euros toutes taxes comprises.
Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Reçu les sociétés H I J et H I en leur exception de nullité des assignations, les
a déclarées mal fondées et les en a déboutées ;
- Déclaré la société Cardissa recevable en ses demandes ;
- Condamné la société H I J à payer à la société Cardissa la somme de 24.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2014 ;
- Condamné la société H I à payer à la société Cardissa la somme de 3.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2014 ;
- Condamné in solidum les sociétés H I J et H I à payer à la société Cardissa, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les sociétés H I J et H I aux dépens, chacune pour moitié ;
- Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 23 octobre 2020, les sociétés H I J et H I ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2022, les sociétés H I J et H
I demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement du 3 juillet 2020 en ce qu’il a :
- Condamné la société H I J à payer à la société Cardissa la somme de 24.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2014 ;
- Condamné la société H I à payer à la société Cardissa la somme de 3.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2014 ;
- Condamné in solidum les sociétés H I J et H I à payer à la société Cardissa, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les sociétés H I J et H I aux dépens, chacune pour moitié ;
Et, statuant à nouveau de,
A l’égard de la société H I J,
- Débouter la société Cardissa, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société H I J, cette dernière n’ayant aucun lien contractuel avec la société Cardissa ;
Et en conséquence,
- Condamner la société Cardissa à payer à la société H I J la somme 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et à l’égard de la société H I,
A titre principal,
- Débouter la société Cardissa de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société H
I, pour défaut d’accord préalable sur le prix;
A titre subsidiaire,
- Limiter la rémunération de la société Cardissa à la somme de 4.440 euros toutes taxes comprises ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Cardissa à payer à la société H I la somme 3.000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Cardissa aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, la société Cardissa demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par les sociétés H I J et
H I ;
- Déclarer recevable et fondé l’appel incident de la société Cardissa,
- Confirmer le jugement du 3 juillet 2020 en ce qu’il a condamné dans son principe les sociétés H
I J et H I au paiement des prestations réalisées par la société Cardissa ;
- Confirmer le jugement du 3 juillet 2020, en ce qu’il a constaté que les factures 13/14-62 et 13/14-88 étaient dues dans leur intégralité par les sociétés H I J et H I ;
- Infirmer pour le surplus ;
La cour statuant à nouveau,
- Jugera que la facture 13/14-79 est due dans son intégralité ;
- Condamnera in solidum les sociétés H I J et H I à payer à la société Cardissa la somme de 29.073,36 euros toutes taxes comprises en paiement des prestations effectuées et facturées
(factures 13/14-62, 13/14-79, 13/14-88) avec intérêts à compter de la mise en demeure du 3 août 2014 ;
- Condamnera in solidum les sociétés H I J et H I à payer à la société Cardissa la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Déboutera toutes parties de tous moyens ou conclusions plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société H I J fait valoir qu’elle n’avait aucune existence en 2014 (il n’existait alors que les sociétés H I et H J, cette dernière ayant changé de dénomination en 2016 pour devenir la société H I J), notamment lorsque la société Cardissa lui a adressé les factures litigieuses en mars, mai et juin 2014. Elle indique que les relations commerciales n’existaient qu’entre la société Cardissa et sa filiale, la société H I, exerçant l’activité de fabrication et vente
d’instruments de musique. La société H I J conclut ainsi au débouté des demandes de la société Cardissa avec laquelle elle n’a jamais entretenu aucune relation commerciale.
La société Cardissa maintient ses demandes à l’égard des deux sociétés H I et H I
J. Elle soutient que c’est bien la société H J, devenue H I J, qui l’a sollicitée pour la réalisation de cadeaux clients en 2013, ces cadeaux portant la mention H J, et les factures ayant été émises en 2013 au nom de la société H I J et réglées par la société H
I. Elle soutient dès lors qu’il existe une confusion entre les deux sociétés. Elle ajoute que les courriels émis en 2014 portent une adresse : H-J.com. Elle soutient dès lors que les deux sociétés ont donné
l’apparence d’agir en interdépendance, sous une même unité de contrôle et direction, de sorte que la société
H I J apparaît comme co-contractante de la société Cardissa au même titre que la société
H I. Elle sollicite la condamnation in solidum des deux sociétés.
****
La société H I J admet l’existence de relations commerciales entre la société Cardissa et sa filiale H I, mais conteste tout lien commercial qui pourrait exister entre elle-même et la société
Cardissa.
Force est toutefois de constater, ainsi que le fait observer la société Cardissa, que les échanges de courriels ont été effectués, en 2014, avec des salariés utilisant des adresses électroniques au nom de la société H
J, la dénomination de cette dernière étant désormais H I J. Le 6 février 2014, M.
X A a adressé un courriel à la société Cardissa à propos d’un rendez-vous à l’Opéra de Paris, indiquant ' je souhaite le succès de l’opération.' Ce courriel a été émis à partir d’une adresse électronique :
'X.A @H-J.com', et porte la signature suivante : 'X A – Président – www.H-J.com'. De nombreux autres courriels ont été adressés entre février et juin 2014 par Mme
B C, Mme D E, M. F G, ces derniers utilisant toujours des adresses électroniques se terminant par @H-J.com, et portant la même signature ' www.H-J.com'.
Ces éléments font ainsi apparaître que la société H J, aujourd’hui dénommée H I J est bien entrée en relation commerciale avec la société Cardissa au cours des mois de février à juin 2014, à propos des recherches de partenariat proposées par cette dernière, de sorte que les demandes formées à son encontre ne peuvent être rejetées.
2 – Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés H I J et H I
La société Cardissa a émis trois factures à l’encontre de la société H I J, respectivement datées des 9 mars, 26 mai et 26 juin 2014 pour un montant global de 29.073,36 euros.
Le premier juge a fait droit à la demande en paiement à hauteur d’une somme globale de 27.000 euros, imputant une somme de 24.000 euros à la société H I J, et une somme de 3.000 euros à la société H I, estimant que le surplus de la facture du 26 mai 2014 n’était pas dû.
La société Cardissa sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et le paiement, par les deux sociétés in solidum, à hauteur de 29.073,36 euros, soutenant que les prestations ont bien été réalisées, que les sociétés
H I et H I J ont donné leur accord à plusieurs reprises sur le montant des factures, et qu’elles ne sont donc pas fondées à les contester et à soutenir que certaines prestations n’auraient pas été réalisées.
Les sociétés H I et H I J sollicitent, à titre principal, le débouté des demandes formées par la société Cardissa, et à titre subsidiaire, la limitation de la rémunération de cette société à la somme de 4.400 euros. Elles font valoir que, si elles ont validé certaines prestations, elles n’ont toutefois jamais validé les tarifs de la société Cardissa, soutenant que le tribunal a été induit en erreur quant à la retranscription des échanges de courriels. Elles admettent que la société Cardissa a bien recherché des partenaires, et qu’elle s’est rapprochée de l’Opéra de Paris, du Château de Versailles et de la société Faber
Castell, relevant toutefois que ces prises de contact n’ont jamais abouti, invoquant ainsi l’inexécution de
l’obligation contractuelle de la société Cardissa qui aurait dû être la concrétisation de mises en relation. Elles reprennent les différentes prestations facturées par la société Cardissa et soutiennent que la plupart ne sont pas justifiées, ou correspondent à des facturations exagérées. Elles ajoutent qu’en l’absence d’accord sur le prix, le juge a la possibilité de fixer lui-même le montant de la prestation, demandant que cette dernière soit limitée à la somme de 4.400 euros.
****
Le premier échange entre les sociétés H I J et Cardissa remonte à février 2014, et s’analyse comme suit :
- 6 février 2014 : courriel du Président de la société H I J à la société Cardissa : ' D
''société H I J'' m’a fait un excellent compte rendu du rendez-vous à l’Opéra de Paris. Tout reste à construire, mais l’intérêt des parties semble réel. Cette opération, si elle se réalise, ne sera pas pour
H J une opération financière, mais une opération de communication et d’image. L’Opéra de Paris semble vouloir fonctionner avec ses propres agences pour tout ce qui relève de la Com et du Licensing. La question de la place de Cardissa dans ce projet dont tu as pris l’initiative doit donc être clarifiée avec
l’ensemble des parties. La définition de mission que tu proposes et les modalités financières que tu avances ne sont pas en phase avec un tel projet et n’ont pas notre accord. Je souhaite donc que tu en reparles avec D et l’ensemble des parties prenantes sur des bases réalistes correspondant à ton apport effectif. Je souhaite bien évidemment le succès de l’opération et je suis persuadé qu’il existe une solution équilibrée.'
Ce premier courriel marque un accord de principe de la société H I J sur 'l’opération', mais un désaccord sur la mission à accomplir et les modalités financières.
Le 16 mars 2014, la société Cardissa a adressé à la société H I J un projet de courriel destiné à l’Opéra de Paris (afin de lui présenter le projet de partenariat, et notamment : présentation du statut et de la prestation de Cardissa, et apport de l’Opéra de Paris), lui demandant de lui faire part de ses commentaires, ou de valider le projet de courriel. La société H I J a répondu le 17 mars en demandant certaines modifications sur le projet. Dans un courriel du même jour à 8h35, la société Cardissa a proposé des modifications à valider. Elle indiquait :
'pour le montant du financement de la première phase, j’inclus tout ce que j’ai facturé à H J jusqu’à maintenant : 1.500 +12.276 +15.000 = 28.776 euros HT auquel j’ajoute une enveloppe de 15.000 pour les frais probables à venir jusqu’à la signature du contrat : TOTAL ARRONDI A 44.000 € HT.
Voici le paragraphe modifié au sujet du statut de Cardissa Sarl :
Dans le cadre d’un projet d’optimisation du recyclage de certaine matière première, H J a financé une première phase d’étude (montant 44.000 euros HT) réalisée par Cardissa SARL afin d’étudier la possibilité de transformer les rebuts d’ébène en objets liés à l’art de l’écriture. Cardissa SARL a alors conçu et produit pour le compte de H J une première série de cadeaux d’entreprise (stylo et écrin) qui ont beaucoup plu à leurs destinataires (…).'
La société H I a répondu le même jour à 10 h 57 en ces termes : 'ok pour moi. Merci'. Ce courriel émane de D E, directrice de la communication dans le groupe H I.
Contrairement à ce que soutient la société H I, le tribunal ne s’est pas mépris sur le sens de cet échange de courriels des 16 et 17 mars 2014, et l’accord exprimé par la société H I porte bien sur la modification du paragraphe du courriel destiné à l’Opéra de Paris, incluant le fait que H J a déjà financé une première phase d’étude à 44.000 euros HT, correspondant à 3 premières factures pour 28.776 euros (dont deux factures réglées en 2013, et la troisième facture de 15.000 euros du 9 mars 2014), outre un montant de 15.000 euros 'pour les frais probables à venir'.
Ce faisant, la société H I a bien donné un accord sur la première facture du 9 mars 2014 pour
15.000 euros, et les frais à venir pour 15.000 euros.
Les relations commerciales se sont poursuivies d’avril à juin 2014, avec notamment un rendez-vous en mai
2014 avec un directeur de la société Faber Castell en Allemagne, ce voyage ayant été financé par la société
H I qui s’est chargée de l’achat des billets d’avion.
Lorsque la société Cardissa s’est inquiétée du paiement de ses factures, la société H I l’a rassurée, sans jamais invoquer une inexécution des prestations ou des surfacturations.
Le 27 mai 2014, la société H I J écrit à la société Cardissa à propos d’un rendez-vous :
'bonjour Céline, café de la terrasse avenue de la grande armée à 10 h 30, ça te va ' Je n’aurai probablement pas le chèque car la compta est fermée pour la semaine. Ça arrivera début de la semaine prochaine car nous fermons demain soir pour le pont'. (souligné par la cour)
Le 18 juin 2014, la société H I J écrit à la société Cardissa : ' les documents pour Faber viennent d’être signé par X. Je les mets à la poste ce jour. Ton paiement est parti. On se parle bientôt.'
(souligné par la cour)
Le 24 juin 2014, la société Cardissa s’inquiète à nouveau du paiement qu’elle n’a pas reçu, la comptable de la société H I lui ayant dit que le paiement était en attente de signature. La société H I répond en ces termes : 'bonjour Céline, je n’étais pas au courant. Je viens de checker effectivement, c’est toujours en attente pas de validation, mais de paiement. Nous avions des grosses échéances de remboursement de la dette du LBO, du coup tous les paiements except les salaires restent en attente. Je suis navrée que ce soit aussi long mais le directeur financier ne débloque qu’au compte gouttes et j’ai déjà plus qu’insisté. Je te tiens au courant si je peux débloquer la situation.' (souligné par la cour)
Deux jours plus tard, le 26 juin 2014, et en réponse à une demande de la société Cardissa indiquant qu’elle n’a toujours pas été payée, M. X A, Président de la société H I J, lui répond par
SMS (constat d’huissier du 13 juin 2015) en ces termes : 'bonjour Céline, je suis dans un train et en déplacement aujourd’hui. Peux-tu faire un point complet avec D. Je lui demande à nouveau de débloquer tes paiements'. (souligné par la cour)
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les sociétés H I et H I J ont donné un premier accord sur un financement du projet à hauteur de 44.000 euros en mars 2014 (dont 13.776 euros correspondant à des factures déjà réglées, et 30.224 euros à régler, ce qui correspond à quelques euros près à la demande formée dans la présente instance), et qu’elles ont ensuite manifesté, à 4 reprises (27 mai, 18, 24 et
26 juin) leur accord pour régler les factures de la société Cardissa, allant même jusqu’à indiquer que le paiement était parti, le Président de la société H I J demandant expressément à son adjointe
D de débloquer les paiements.
L’ensemble de ces éléments suffit à établir que les sociétés H I et H I J ont bien validé le montant des factures, de sorte qu’elles ne sont pas fondées à invoquer des surfacturations ou des prestations inexécutées. La mission de la société Cardissa correspondant à une recherche de partenariat, il ne peut en outre lui être reproché de ne pas avoir abouti dans sa recherche, son obligation n’étant qu’une obligation de moyens et non de résultat. Il ressort des nombreux échanges de courriels, des rendez-vous avec les différents prospects et des documents produits aux débats (présentation power point, accord de confidentialité) que la société Cardissa a bien rempli son obligation de moyen de recherche de partenariat, les sociétés H I et H I J ayant au demeurant validé les demandes en paiement des prestations, ainsi qu’il a déjà été démontré.
La société Cardissa justifiant ainsi de la réalité de ses prestations et de l’accord des sociétés H I et
H I J quant au paiement des factures, ces dernières seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 29.073,36 euros, le jugement étant infirmé de ce chef. Il convient en outre de faire droit à la demande en paiement des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2014, date de réception de la mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les sociétés H I et H I J succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société Cardissa une indemnité de procédure de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 3 juillet 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné les sociétés H I J et H I respectivement au paiement des sommes de 24.000 euros et 3.000 euros au profit de la société Cardissa,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum les sociétés H I J et H I à payer à la société Cardissa la somme de 29.073,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2014,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum les sociétés H I J et H I à payer à la société Cardissa la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés H I J et H I aux dépens de la procédure
d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur BELLANCOURT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. K L M N
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