Irrecevabilité 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 13 avr. 2022, n° 21/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 27 septembre 2018, N° 17/164 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 13 AVRIL 2022
n° RG 21/00063
n° Portalis DBVE-V-
B7F-B776 SM – C
Décision déférée à la cour :
Jugement au fond, origine tribunal de grande instance d’I, décision attaquée du 27 septembre 2018, enregistrée sous le n° 17/164
S.A.R.L. CGI
Syndicta des copropriétaires de la résidence […]
C/
Z
N
P
F
C
S
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TREIZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTES :
S.A.R.L. CGI
inscrite sous le registre du commerce d’I B 394 282 305, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 13 cours E Nicoli
20090 I
Représentée par Me Marie-Line ORSETTI, avocate au barreau d’I
Syndicat des copropriétaires de la résidence […]
représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CGI, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
13 cours E NICOLI
20090 I
Représentée par Me Marie-Line ORSETTI, avocate au barreau d’I
INTIMÉS :
M. X, L Z
né le […] à […]
[…]
20000 I
Représenté par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d’I
Mme Y, M N, épouse Z
née le […] à […]
[…]
20000 I
Représentée par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d’I
Mme A, O P, épouse B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d’I
M. E-AA F
né le […] à AUCHEL (Pas-de-Calais) […]
[…]
Représenté par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d’I
M. Q C
né le […] à […]
[…]
20000 I
Représenté par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d’I
Mme R S, épouse C
née le […] à […]
[…]
20000 I
Représentée par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d’I
Mme T C
née le […] à LA GARENNE-COLOMBES (Hauts-de-Seine)
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d’I
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
E-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
U V.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par E-Jacques GILLAND, président de chambre, et par U V, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte d’huissier du 26 janvier 2017, Mme T C, M. Q C, Mme R S, épouse C, M. E-AA F, Mme A P, épouse F, M. X Z, Mme AC N, épouse Z, et Mme AE AF-H ont fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à I, représenté par la S.A.R.L. CGI en qualité de syndic, ainsi que le syndic CGI, devant le tribunal de grande instance d’I aux fins de voir annuler une assemblée générale des copropriétaires.
Par décision du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’I a :
- dit l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] à I du 30 juin 2016 inexistante,
- rejeté la demande de réparation formée par Mme T C, M. Q C, Mme R C, M. E-AA F, Mme A F, M. X Z, Mme AC Z, et Mme AE AF-H, copropriétaires de l’immeuble du […] à I, à l’encontre du syndic la S.A.R.L. CGI,
- constaté que le mandat du syndic la S.A.R.L. CGI, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à I, a pris fin le 16 juin 2016,
- annulé, en conséquence, l’assemblée générale du 13 septembre 2016 portant notamment désignation du syndic et du conseil syndical,
- invité un ou plusieurs copropriétaires à présenter une requête au président du tribunal de grande instance pour la désignation d’un syndic provisoire afin que celui-ci convoque notamment une assemblée générale en vue de l’élection du syndic,
- dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par les copropriétaires demandeurs de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
- condamné les parties à payer les dépens par moitié entre les copropriétaies demandeurs d’une part, et les défendeurs d’autre part à savoir le syndicat des copropriétaires du […] à I et la S.A.R.L. CGI.
Suivant déclaration enregistrée le 23 octobre 2018, la S.A.R.L. CGI immobilier et le syndicat des copropriétaires du […], représenté par la S.A.R.L. CGI en qualité de syndic, ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
- dit l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] à I du 30 juin 2016 inexistante,
- rejeté la demande de réparation formée par Mme T C, M. Q C, Mme R C, M. E-AA F, Mme A F, M. X Z, Mme AC Z, et Mme AE AF-H, copropriétaires de l’immeuble du […] à I, à l’encontre du syndic la S.A.R.L. CGI,
- constaté que le mandat du syndic la S.A.R.L. CGI, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à I, a pris fin le 16 juin 2016,
- annulé, en conséquence, l’assemblée générale du 13 septembre 2016 portant notamment désignation du syndic et du conseil syndical,
- invité un ou plusieurs copropriétaires à présenter une requête au président du tribunal de grande instance pour la désignation d’un syndic provisoire afin que celui-ci convoque notamment une assemblée générale en vue de l’élection du syndic,
- dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par les copropriétaires demandeurs de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
- condamné les parties à payer les dépens par moitié entre les copropriétaies demandeurs d’une part, et les défendeurs d’autre part à savoir le syndicat des copropriétaires du […] à I et la S.A.R.L. CGI.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a :
- débouté Mme T C, M. Q C, Mme R C, M. E-AA F, Mme A F, M. X Z, Mme AC Z, et Mme AE AF-H de leurs demandes en incident tendant notamment à voir déclarer l’appel irrecevable,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et la S.A.R.L. CGI de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais d’exécution,
- ordonné le renvoi de l’affaire pour clôture et fixation ou radiation au 26 février 2020 à charge pour les parties de se mettre en état,
- condamné Mme T C, M. Q C, Mme R C, M. E-AA F, Mme A F, M. X Z, Mme AC Z, et Mme AE AF-H au paiement des dépens.
Suivant ordonnance du 10 décembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a :
- débouté Mme T C, M. Q C, Mme R S, M. E-AA F, Mme A P, M. X Z, Mme AC N, Mme AG AF-H de leurs demandes en incident,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et la S.A.R.L. CGI de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais d’exécution,
- ordonné le renvoi de l’affaire pour clôture et fixation ou radiation au 26 février 2020 à charge pour les parties de se mettre en état,
- condamné Mme T C, M. Q C, Mme R S, M. E-AA F, Mme A P, M. X Z, Mme AC N, Mme AG AF-H au paiement des dépens.
Par ordonnance du 4 mars 2020, le conseiller chargé de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l’instance n°18-787,
- condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens, dans l’attente d’une éventuelle décision au fond.
Par décision du 2 septembre 2020, la cour d’appel de Bastia, saisie d’un déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 décembre 2019, a :
- dit qu’il n’appartient pas à la cour saisie de déféré de se prononcer sur le renvoi de l’affaire pour clôture et fixation ou radiation au 26 février 2020, à charge pour les parties de se mettre en état, ordonné par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 10 décembre 2019 et dit sans objet la demande d’infirmation à cet égard formée par les demandeurs au déféré,
- confirmé pour le surplus l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 décembre 2019,
Et y ajoutant,
- débouté Mme T C, M. Q C, Mme R S épouse C, M. E-AA F, Mme A P épouse F, M. X Z, Mme AC N épouse Z de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme T C, M. Q C, Mme R S épouse C, M. E-AA F, Mme A P épouse F, M. X Z, Mme AC N épouse Z aux dépens du déféré.
L’affaire a été réinscrite sur le rôle de la cour le 29 janvier 2021 à la demande de Mme T C, M. Q C, Mme R S, M. E-AA F, Mme A P, M. X Z et Mme AC N.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et la S.A.R.L. CGI ont demandé à la cour de :
RÉFORMER le jugement en date du 27 septembre 2018 en ce qu’il :
DIT l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] à I du 30 juin 2016 inexistante ;
REJETTE la demande de réparation formée par Madame T C, Monsieur Q C, Madame R C, Monsieur E-AA F, Madame A F, Monsieur X Z, Madame AC Z, et Madame AE AF-H, copropriétaires de l’immeuble du […] à I, à l’encontre du syndic la SARL CGI ;
CONSTATÉ que le mandat du syndic la SARL CGI, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à I, a pris fin le 16 juin 2016 ;
ANNULÉ, en conséquence, l’assemblée générale du 13 septembre 2016 portant notamment
désignation du syndic et du conseil syndical ;
INVITÉ un ou plusieurs copropriétaires à présenter une requête au président du tribunal de grande instance pour la désignation d’un syndic provisoire afin que celui-ci convoque notamment une assemblée générale en vue de l’élection du syndic ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETÉ la demande formée par les copropriétaires demandeurs de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les
autres copropriétaires ;
CONDAMNÉ les parties à payer les dépens par moitié entre les copropriétaires demandeurs d’une part, et les défendeurs d’autre part à savoir le syndicat des copropriétaires du […] à I et la SARL CGI. »
STATUANT DE NOUVEAU
AVANT-DIRE DROIT
SURSEOIR à statuer en attendant l’issue de l’instance d’appel concernant le jugement en date du 27 novembre 2017 et dont l’issue conditionne également l’objet du litige pendant devant la cour de céans. (RG 18/00061)
AU FOND
DÉBOUTER les intimés de leurs demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER régulière l’assemblée générale des copropriétaires en date du 13 septembre 2016 de même que celle du 30 juin 2013.
DIRE ET JUGER que les résolutions n°3,4,5,6,7,8, 10 et 14 ont été valablement adoptées à la majorité requise.
En conséquence,
DÉBOUTER Madame T C, Monsieur Q C, Madame R S, Monsieur E AA F, Madame A P, Monsieur X Z, Madame AE AF- H de leur demande tendant à voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 13 septembre 2016.
Y AJOUTANT
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer au syndicat des copropriétaires et à la SARL CGI, à chacun, la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 juillet 2021, Mme T C, M. Q C, Mme R S, M. E-AA F, Mme A P, M. X Z et Mme AC N ont demandé à la juridiction d’appel de :
À titre principal,
Débouter les appelants de leur demande de sursis à statuer,
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SARL CGI au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […].
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a:
Dit inexistante l’assemblée générale du 30 juin 2016
Prononcer l’annulation en son intégralité de l’assemblée générale du 13 septembre 2016;
Le réformer en ce qu’il a rejeté la demande de réparation de Mme C T, Monsieur et Madame C Q, Monsieur et Madame F E-AA, Monsieur et Madame Z X L, dit n’y avoir lieu à une indemnité en application de l’article 700 du CPC, rejeté la demande de dispense de ces derniers de participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les copropriétaires, condamner les parties par moitié aux dépens
Et statuant de nouveau,
Condamner la SARL CGI au remboursement des honoraires et frais qu’elle a pu percevoir en vertu du contrat de syndic annulé.
Dire et juger que la SARL CGI devra assumer seule les frais d’avocat engagés au nom du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure,
À titre subsidiaire et s’il n’était pas fait droit à cette demande, dispenser Mme C T, Monsieur et Madame C Q, Monsieur et Madame F E AA, Monsieur et Madame Z X L, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En tout état de cause
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du 4 boulevard MASSERIA et la SARL CGI au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 février 2022 à 8 heures 30.
Le 17 février 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
Les parties intimées rappellent que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Elles font valoir qu’au terme de la décision entreprise, l’assemblée générale du 30 juin 2016 a été déclarée inexistante, et celle du 13 septembre 2016, annulée, de sorte que le mandat de la S.A.R.L. CGI en qualité de syndic n’aurait pas été renouvelé.
Elles ajoutent qu’une assignation aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 2 octobre 2018 a été délivrée le 5 février 2019 ; une ordonnance de retrait du rôle aurait été prononcée le 27 septembre 2019 dans l’attente de l’issue de la présente procédure.
En tout état de cause, elles relèvent que la S.A.R.L. CGI n’a pas reçu mandat pour relever appel au nom du syndicat des copropriétaires du jugement du 27 septembre 2018.
Elles soulignent à ce propos que le jugement a été signifié le 1er octobre 2018 et ne peut être concerné par l’assemblée générale du 2 octobre 2018 au terme de laquelle 'les copropriétaires demandent de faire appel des jugements à intervenir'.
Surtout, lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2019, l’unanimité des copropriétaires présents et représentés auraient voté contre l’autorisation d’interjeter appel du jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d’I.
Les parties appelantes ne formulent pas d’observation sur ce point.
L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Le défaut d’une telle autorisation constitue un défaut de pouvoir en vertu de l’article 117 du code de procédure civile, sanctionné par une nullité de fond.
L’habilitation peut intervenir a posteriori conformément à l’article 121 du code de procédure civile.
En application de ces dispositions, le syndic qui dispose d’une autorisation pour une procédure contentieuse n’a pas besoin de solliciter une nouvelle autorisation pour interjeter appel de la décision rendue.
En l’espèce, les parties ne justifient d’aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires donnée au syndic pour agir en justice devant le tribunal de grande instance suite à la délivrance de l’assignation du 26 janvier 2017.
Cette autorisation n’était, en effet, pas nécessaire en première instance puisqu’il s’agissait de défendre à une action intentée contre le syndicat.
En revanche, dès lors qu’aucune autorisation préalable n’avait été délivrée, le syndic devait obtenir une autorisation pour interjeter appel de la décision rendue le 27 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d’I.
Si l’existence de deux procédures en cours a été mentionnée à la résolution 14 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 17 septembre 2008, aucune décision n’a été prise.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal du 2 octobre 2018 que l’assemblée générale des copropriétaires a adopté la résolution n°14 suivante : 'les copropriétaires demandent de faire appel des jugements à intervenir'.
Or, le jugement du 27 septembre 2018 ne peut être qualifié de 'jugement à intervenir’ puisqu’il a été prononcé antérieurement à la réunion de l’assemblée générale.
En outre, même si la pièce n’a pas été versée au débat, il ressort tant des écritures non contestées des parties intimées que des mentions figurant sur la requête déposée le 3 décembre 2018 devant la présidente du tribunal de grande instance d’I aux fins de désignation d’un administrateur provisoire que le jugement entrepris a été signifié le 1er octobre 2018, soit la veille de l’assemblée générale susvisée.
Les parties ne justifient par ailleurs d’aucune autorisation postérieure ayant permis de régulariser l’appel interjeté par le syndic le 23 octobre 2018.
Il résulte au contraire de la résolution n°2 du procès-verbal d’assemblée générale du 25 juillet 2019 que la demande d''autorisation au syndic d’interjeter appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’I le 27 septembre 2018 ci-joint' a été rejetée par l’ensemble des copropriétaires présents et représentés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le syndic était dépourvu de l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires au moment où il a interjeté appel de la décision entreprise et qu’aucune autorisation n’est intervenue postérieurement.
L’appel interjeté le 23 octobre 2018 par la S.A.R.L. CGI immobilier et le syndicat des copropriétaires du […] sera par conséquent déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront par conséquent déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. CGI immobilier et le syndicat des copropriétaires du […] représenté par la SA.R.L. CGI en qualité de syndic, qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 23 octobre 2018 par la S.A.R.L. CGI immobilier et le syndicat des copropriétaires du […], représenté par la SA.R.L. CGI en qualité de syndic,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la S.A.R.L. CGI immobilier et le syndicat des copropriétaires du […] représenté par la SA.R.L. CGI en qualité de syndic au paiement des dépens.
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