Confirmation 11 juin 2019
Rejet 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 11 juin 2019, n° 18/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00164 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 19/00230
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 18/00164 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EVAT
X
C/
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE BOTANIQUE
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
1 c allée de Londres-Etage 1 droite
57950 MONTIGNY-LES-METZ
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE BOTANIQUE prise en la personne de son syndic la SAS SOREC dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame MARTINO, Présidente de chambre
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame TOLUSSO
DATE DES DÉBATS :
En application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur DAVID, Président de Chambre et Madame FOURNEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 11 juin 2019.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
M. Y X est propriétaire, au sein d’un immeuble en copropriété dénommé […], situé 1C Allée de Londres à Montigny-lès-Metz, d’un appartement situé à l’entresol droit ainsi que d’un cellier situé au sous-sol, des 281/10.000èmes des parties communes et du lot AG comprenant la propriété privative d’un emplacement de garage, ainsi que des 7/10.000èmes des parties communes.
[…] est une ruelle étroite et privative s’achevant en cul-de-sac, dont l’accès se fait depuis la rue de Pont-à-Mousson et qui sépare l’immeuble […]. La ruelle dessert également un autre immeuble situé en premier rang par rapport à la rue Pont-à-Mousson, la Résidence Bellevue.
Se plaignant de nuisances résultant de la circulation et du stationnement de divers véhicules sous ses fenêtres, situées en bout d’immeuble au niveau du cul-de-sac, M. X a, dès 1992, alerté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ce fait. La question de la mise en place d’un dispositif de fermeture ou de restriction d’accès de l’Allée de Londres a été évoquée à de multiples reprises lors d’assemblées générales, M. X contactant également les services de mairie et interpellant régulièrement le syndic et le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES par différents courriers.
Le 1er septembre 2004, M. X a saisi le Tribunal de grande instance de Metz en sollicitant la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence LE BOTANIQUE et de son syndic, la SAS SOREC, à mettre en 'uvre tout dispositif permettant de mettre un terme aux nuisances subies du fait de l’accès au passage de véhicules terrestres, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, outre dommages et intérêts.
Par jugement en date du 1er juin 2006, le tribunal a condamné le SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES de la résidence LE BOTANIQUE à installer tout dispositif permettant de mettre un terme au passage et au stationnement de véhicules terrestres sur l’Allée de Londres dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur appel interjeté par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et le syndic, la Cour d’appel de Metz, par arrêt du 4 mars 2008, a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LE BOTANIQUE à installer tout dispositif permettant de mettre un terme au passage et au stationnement de véhicules dans l’Allée de Londres. La Cour a précisé que le dispositif à installer devrait être placé à un endroit ne faisant pas obstacle à la desserte de la résidence Bellevue, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt. La Cour d’appe1 a par ailleurs alloué des dommages et intérêts à Monsieur X. L’arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
A la fin du mois d’avril 2008, un arceau a été installé entre l’entrée de la cour et la loge du concierge. Ce dispositif a par la suite été modifié en 2012 pour mettre en place deux poteaux avec cadenas empêchant le passage des véhicules.
Le 16 juillet 2014, le syndic, la SAS SOREC, a adressé une convocation en vue de l’assemblée générale des copropriétaires devant se tenir le 17 septembre 2014. Deux résolutions ont été inscrites à l’ordre du jour :
« Résolution n°10 : sur proposition de M. X, suggérant que les termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz soient légèrement amendés, à savoir que seul le syndic gérant de la copropriété pourrait permettre l’ouverture du dispositif dans des cas très exceptionnels, tels les emménagements ou déménagements avec autorisation pour les camions de déménagement de stationner, moteur coupé, de 7 heures à 19 heures, avec l’obligation d’utiliser des élévateurs électriques.
Résolution n°11 : proposition de remettre une clé de man’uvre de la barrière à tous les copropriétaires. »
L’assemblée générale des copropriétaires a rejeté la résolution n°10 mais adopté la résolution n°11 par décision du 17 septembre 2014. Le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié à M. X le 29 septembre 2014.
Par acte d’huissier délivré le 18 novembre 2014, M. X a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de voir, en principal, annuler la résolution n°11 adoptée par l’assemblée générale du 17 septembre 2014, condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer la somme de 3.255 euros au titre de son préjudice de jouissance et de fixer son préjudice à la somme de 1 euro par jour pour la période postérieure à ses demandes et ce, jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir.
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Metz a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi et rejeter en premier lieu la demande d’annulation de la résolution n°11 du PV de l’assemblée générale de copropriété litigieux, le tribunal a relevé, en substance, que dans sa motivation du jugement du 1er juin 2006 dont M. X invoquait l’autorité de chose jugée, le tribunal de grande instance de Metz avait indiqué qu’il y avait lieu de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à mettre en place tout dispositif permettant de mettre un terme à l’utilisation de l’allée de Londres « en contravention avec le règlement de copropriété » et que la Cour d’appel, dans son arrêt du 4 mars 2008, avait également rappelé les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et les stipulations de l’article 7-2 du Règlement de copropriété et écrit qu’il en résultait de l’ensemble de ces dispositions et stipulations que la mise en place d’un dispositif permettant d’éviter la circulation et le stationnement des véhicules dans 1'allée de Londres relevait de l’administration des parties communes dont le syndicat était investi par la loi, « dès lors qu’elle avait pour objet et devait avoir pour effet d’assurer le respect du règlement de copropriété en empêchant l’encombrement prohibé d’une partie commune ».
Le tribunal en a déduit que la Cour d’appe1 de METZ n’avait pas prescrit une interdiction absolue quant au passage de véhicules dans l’allée de Londres mais avait eu en vue de faire respecter le règlement intérieur auquel elle se référait expressément, c’est à dire d’interdire le passage des tiers à la copropriété dès lors qu’il ne s’agit pas d’un passage public, et d’interdire l’encombrement de la ruelle, et partant le stationnement de quiconque, y compris des copropriétaires, dès lors qu’un tel stationnement hors durée limitée au (dé)chargement de marchandises ou de personnes encombrait la ruelle et qu’il ne pouvait donc être tiré du jugement l’idée qu’il serait légitime de refuser aux (co)propriétaires l’accès complet et libre, à pied ou en voiture, à leur propriété indivise qui comprend d’ailleurs une entrée d’immeuble, sauf à obtenir une autorisation dans des conditions parfaitement aberrantes. Le tribunal a retenu que les seules appréhensions de M. X quant à l’indiscipline de certains copropriétaires ne pouvaient suffire à fonder une restriction au droit de propriété des copropriétaires en leur interdisant un accès normal et entier à l’allée en cause, interdiction qui n’était
pas prévue par le règlement de copropriété.
Le tribunal a ensuite considéré que M. X devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts car il n’était caractérisé aucune faute envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. Le tribunal a relevé à ce titre que si le premier dispositif de fermeture de l’allée s’était révélé imparfait, il ne pouvait toutefois être soutenu que le SYNDICAT s’était soustrait à ses obligations résultant de sa condamnation judiciaire, le dispositif initialement mis en place ayant été remplacé pour être renforcé en 2012 et qu’en outre, M. X ne pouvait reprocher aux copropriétaires d’ouvrir la barrière pour leurs besoins personnels, hors les seuls cas d’urgence ou de nécessité médicale qu’il souhaitait imposer. Le tribunal a également retenu que les photographies produites ou le constat d’huissier du 7 janvier 2012 ne permettaient pas de caractériser un stationnement plus long que celui nécessaire à un (dé)chargement, en contravention du règlement intérieur et enfin que le seul cas avéré du 11 août 2015 qui avait entraîné un rappel à l’ordre du Conseil syndical ne suffisait pas à caractériser une faute du SYNDICAT dans son obligation de faire respecter le règlement intérieur.
Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 19 janvier 2018, M. X a interjeté appel du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mars 2019, M. X demande à la Cour de :
«Dire et juger l’appel de Monsieur Y \Y/ILHELM recevable et bien fondé.
Y faisant droit.
Infirmer le jugement du 6 décembre 2017.
Statuant à nouveau.
Prononcer la nullité de la résolution n°11 adoptée lors de l’assemblée générale du 17 septembre 2014.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la […] au paiement de la somme de 3.255,00 € au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur Y X.
Fixer le préjudice de jouissance supporté par Monsieur Y X à la somme de 1,00 € par jour pour la période postérieure au 1er février 2017, et ce jusqu’à complète exécution de l’arrêt à intervenir.
Dire et juger que la Cour d’Appel se réservera de liquider le préjudice au titre de la période postérieure au 1er février 2017.
Dispenser Monsieur Y X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la […] au paiement de la somme de 10.000,00 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la […] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel. »
M. X fait valoir en substance que la résolution n°11, qui prévoit un dispositif de barrière avec clé pouvant être remise aux copropriétaires qui en font la demande, n’est pas de nature à mettre un terme au passage et au stationnement de véhicules dans l’allée de Londres, en violation de l’interdiction prescrite par l’arrêt de la Cour d’appel de Metz déjà intervenu le 4 mars 2008 et donc en contravention avec l’autorité de la chose jugée que revêt cette décision.
L’appelant soutient également que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a commis un abus de droit et de majorité en refusant de mettre en 'uvre le dispositif de nature à respecter les décisions de justice passées et ce, malgré ses nombreuses mises en demeure. Il soutient que toute décision votées à l’encontre d’une décision de justice constitue un excès de pouvoir et qu’en outre, cette décision laisse subsister les nuisances que le SYNDICAT avait été condamné à faire cesser, de sorte qu’elle porte atteinte à l’intérêt collectif des copropriétaires et constitue un abus de majorité. M. X fait valoir que les interventions médicales alléguées par l’intimé sont rares et qu’il n’est pas nécessaire pour cela que les copropriétaires aient des clés, la concierge en disposant déjà, de même que deux membres du Conseil Syndical et les services d’urgence pouvant accéder à l’immeuble juste avant le dispositif de fermeture, de sorte que l’intérêt collectif des copropriétaires ne peut être utilement invoqué par le SYNDICAT. M. X expose en outre que ses affirmations quant à la mauvaise utilisation du dispositif par les copropriétaires sont démontrées par des photographies et une note du Conseil syndical ayant été contraint de rappeler les règles de son utilisation. Il ajoute produire un certain plusieurs preuves complémentaires révélant le non respect persistant des termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 4 mars 2008 depuis l’adoption de la résolution n°11.
Enfin, M. X conclut à la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui n’a pas mis en place, malgré la connaissance de la situation et ses relances, de dispositif conforme à la condamnation prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de Metz et ne s’y est donc pas conformé en pleine connaissance de cause.
Par ses dernières conclusions en date du 1er avril 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE BOTANIQUE demande à la Cour de :
« Rejeter l’appel
Vu le Règlement de Copropriété particulièrement l’article 7.2.
Vu les articles 3, 4 et 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Constater, dire et juger que la résolution N°11 de l’Assemblée Générale des Copropriétaires du 17 septembre 2014 est licite.
Dire et juger que Y X n’établit pas que le vote des copropriétaires quant à la résolution N°11 constitue un excès de pouvoir, un abus de droit ou un abus de majorité.
Débouter Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement du 6 décembre 2017 en toutes ses dispositions.
Condamner Y X aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au Syndicat des Copropriétaires […] représenté par son syndic la SAS SOREC aux dépens d’appel ainsi qu’à payer une somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES expose adopter les motifs du jugement au soutien du rejet de la demande d’annulation de la résolution n°11 litigieuse.
Il fait également valoir que M. X n’établit pas l’abus de majorité qu’il invoque, car la
décision est bien fondée et a précisé que les copropriétaires s’engageraient à faire un usage des clefs dans le respect de l’arrêt de la Cour d’appel du 4 mars 2008, alors qu’en outre cette décision a été prise après deux avis du Conseil Syndical allant dans le même sens. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES met en avant le fait que les copropriétaires sont en grande majorité âgés et ont besoin de recourir à des soins médicaux à domicile. Il ajoute que l’arrêt de la Cour d’appel de Metz de 2008 n’a pas interdit l’ouverture et la fermeture du dispositif et que le système voté par les copropriétaires permet de mettre un terme au passage et au stationnement. Il en déduit que la résolution litigieuse n’est ni contraire à la loi, ni à l’intérêt collectif des copropriétaires et que l’absence d’abus de majorité est évidente compte tenu du débat tenu par les copropriétaires et les raisons médicales invoquées.
S’agissant de la demande en responsabilité formée à son encontre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que le rejet s’impose du fait de la confirmation du jugement quant à la résolution n°11. A titre subsidiaire, il conteste avoir commis une faute et conteste les affirmations de M. X sur le passage persistant de véhicules et les nuisances sonores, faisant valoir que les courriers invoqués par l’appelant sont antérieurs à la décision de l’assemblée générale critiquée. Le SYNDICAT soutient que suite à l’incident survenu en juillet 2018, le syndic a immédiatement réagi pour rappeler les interdictions découlant des décisions de justice et la nécessité de respecter les dispositions prises par l’assemblée générale, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’étant pas responsable des faits fautifs d’un tiers. Enfin, l’intimé expose que M. X ne démontre aucune intention de nuire de sa part ou de la part du syndic.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2019.
MOTIFS DE L’ARRET
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
M. X fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande d’annulation de la résolution n°11 votée par l’assemblée générale des copropriétaires le 17 septembre 2014 et ce faisant, d’avoir méconnu l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz rendu le 4 mars 2008 et qui imposerait, selon lui, une interdiction de passage et de stationnement pour une surface très limitée des parties communes ne pouvant être assouplie par les termes de la résolution litigieuse. Il en déduit que cette résolution résulte d’un abus de droit de majorité et d’un excès de pouvoir des copropriétaires composant l’assemblée générale.
M. X ne développe cependant aucun moyen nouveau relatif à la conformité de la résolution n°11 litigieuse à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz le 4 mars 2008 auquel le jugement dont appel en date du 6 décembre 2017 n’aurait pas répondu par des motifs pertinents fondés sur les éléments de preuve soumis aux débats.
Ainsi, c’est aux termes d’une analyse exacte de la décision de justice précitée et du jugement du tribunal de grande instance du 1er juin 2006, dans leurs dispositifs et motifs, ainsi que de l’article 7-2 du Règlement de copropriété et des articles 3, 4, 8-1 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 applicables, que les premiers juges ont retenu que l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 4 mars 2008 n’édictait pas une interdiction absolue quant au passage de véhicules dans l’allée de Londres mais avait, par la condamnation prononcée, entendu s’assurer du respect de l’interdiction relative d’une part au passage des tiers non autorisés à la copropriété et d’autre part à l’encombrement de la ruelle par les copropriétaires eux-mêmes, seule interdiction édictée par le règlement de copropriété. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’interprétation faite par M. X des décisions de justice précitées ne pouvait être retenue, dès lors qu’elle conduirait à imposer une restriction excessive et absolue au droit des copropriétaires d’accéder aux parties communes et de les utiliser, alors qu’une telle restriction n’est pas prévue par le règlement de copropriété et se trouve en
contradiction avec les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 4 mars 2008 faisant expressément référence aux stipulations de ce règlement.
Il n’est certes pas contestable que les pièces nouvellement produites par M. X à hauteur de Cour, composées de photographies et courriers de l’appelant ou du syndic, démontrent que des véhicules s’arrêtent effectivement dans l’allée, au-delà de la barrière. Néanmoins, il est relevé que les véhicules photographiés sont principalement des véhicules utilitaires et de déménagement dont les interventions ont des objets ponctuels (chargement ou déchargement), ou interviennent afin de réaliser des travaux sur un fonds voisin, ce qui ne peut permettre de caractériser un encombrement de l’allée au sens du règlement de copropriété mais, au contraire, constitue un usage normal des parties communes de la copropriété que l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 4 mars 2008 n’a pas interdit.
Il est en effet relevé à cet égard que l’arrêt précité a expressément retenu que M. X revendiquait « à juste titre la mise en place d’un dispositif susceptible de mettre fin à l’usage abusif de cette partie commune ainsi qu’au préjudice consécutif qui en résulte ».
M. X, qui se plaint de la violation de cette décision de justice, ne démontre cependant pas l’usage abusif ou l’encombrement qui serait fait par les copropriétaires de cette allée, partie commune, en raison de l’absence d’un dispositif adéquat pour en bloquer l’accès, dès lors qu’il n’établit aucune fréquence excessive de ces arrêts, aucun stationnement à durée illimitée ni aucune nuisance anormale résultant de ce fait.
La Cour relève que, alors qu’avant l’adoption de cette résolution, les clés de la barrière étaient déjà détenues par la concierge, ce qui n’est pas contesté, M. X n’établit pas que les demandes et remises de clés supplémentaires à d’autres copropriétaires, seul objet de la résolution litigieuse et par conséquent du présent litige relatif à son annulation, seraient à l’origine d’une démultiplication d’abus commis par ces derniers. Il ressort à cet égard des événements postérieurs à l’adoption de la résolution n°11 tels que relatés par M. X dans ses conclusions et des photographies et courriers produits à leur appui, que ces événements, dont les caractéristiques (jours, durée) sont au demeurant affirmées sans être toutes effectivement établies, ne sont pas davantage de nature à caractériser un quelconque usage abusif et répété par les copropriétaires ou par les tiers de l’allée du fait du dispositif prévu par la résolution litigieuse.
La Cour relève également que M. X ne fait état de la survenance, depuis le 17 septembre 2014, que d’utilisations de la ruelle par des tiers très isolées (déménagement et travaux dans le jardin botanique adjacent) et non plus de passages intempestifs et répétés de tiers à la résidence, notamment en lien avec la discothèque « Le Rouge », dont il se plaignait avant l’instauration des poteaux litigieux. M. X ne démontre donc pas que le dispositif en place tel que résultant de l’adoption de la résolution n°11 le 17 septembre 2014 ne permettrait pas de respecter l’interdiction de passage et stationnement des tiers que l’arrêt de la Cour d’appel avait édictée.
En outre, les incidents avérés et isolés, relatifs à la dégradation des poteaux ou de leurs cadenas, sont quant à eux inopérants au soutien de la demande d’annulation de la résolution n°11 en ce qu’ils ne sont pas la conséquence de la remise des clés de la barrière aux copropriétaires et ne démontrent pas, à eux seuls, que l’ensemble des copropriétaires ferait fi ou sera amené à systématiquement faire fi des obligations édictées par le règlement de copropriété et rendrait le dispositif installé inefficace. Il est de plus relevé que le syndic a, par courrier du 11 septembre 2018, immédiatement contacté le copropriétaire concerné par un de ces incidents isolés afin de veiller au bon respect du règlement de copropriété et à l’intégrité du dispositif mis en place.
Il n’est donc pas établi, comme M. X le soutient, que le dispositif voté par l’assemblée générale des copropriétaires aux termes l’adoption de la résolution n°11 laisse subsister des nuisances que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES avait été condamné à faire cesser aux termes de l’arrêt précité.
Enfin, aucune intention de nuire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’est démontrée par l’appelant dès lors, notamment, tel qu’il a déjà été exposé précédemment et retenu à juste titre par les premiers juges, que la résolution litigieuse a été adoptée en vue de légitimement préserver le droit de chacun des copropriétaires sur cette partie commune, en conformité avec le règlement de la copropriété en cause, et non de nuire au droit de propriété ou aux intérêts de M. X et de lui causer ainsi un préjudice.
Dès lors, c’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal a jugé que la résolution n°11 votée par l’assemblée générale des copropriétaires de la […] le 17 septembre 2014, visant à remettre une clé de man’uvre de la barrière à tous copropriétaires en faisant la demande, est conforme au droit de propriété de chacun des copropriétaires sur cette partie commune et au règlement de la copropriété en cause.
Cette résolution, qui n’est pas contraire à la décision de la Cour d’appel de Metz du 4 mars 2008 n°RG 06/02083 passée en force de chose jugée et qui n’a pas pour objet ou pour effet d’être contraire aux intérêts collectifs mais préserve, au contraire, les droits de l’ensemble des copropriétaires sur les parties communes, ne relève par conséquent d’aucun abus de droit, ou d’abus de majorité, ni d’un excès de pouvoir.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts M. X maintient devant la Cour des moyens identiques à ceux formulés devant le tribunal de grande instance, invoquant l’existence d’une faute du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES caractérisée par le refus de ce dernier de mettre en place un dispositif conforme aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 4 mars 2008, s’étant traduit en premier lieu par la seule mise en place d’un arceau pouvant être rabattu et en second lieu par l’adoption de la résolution n°11 litigieuse.
Il ressort nécessairement des éléments ayant conduit au rejet de la demande d’annulation de la résolution n°11 examinée par la Cour ci-avant qu’aucune faute du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut être caractérisée du fait de l’adoption de ladite résolution.
En outre, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu qu’il ne pouvait être reproché au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de n’avoir pas respecté la condamnation judiciaire prononcée à son encontre, celui-ci ayant mis en place un dispositif qui, s’étant révélé imparfait, a par la suite été modifié. Il est par ailleurs relevé à titre surabondant que M. X, qui avait pourtant obtenu une condamnation sous astreinte du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, n’a jamais agi en liquidation de celle-ci en invoquant l’insuffisance de la mise en place de l’arceau rabattable et a attendu l’introduction de la présente instance pour se prévaloir d’un préjudice qui résulterait désormais, selon lui, d’une totale absence d’exécution effective de l’arrêt du 4 mars 2008 depuis son prononcé.
Enfin, ainsi qu’il a été exposé dans les motifs relatifs au rejet de la demande d’annulation de la résolution n°11, les événements relatés par M. X résultant de l’utilisation de l’Allée de Londres par des copropriétaires ou des tiers, auxquels l’accès aurait été autorisé par ces derniers ou par la concierge, ne constituent pas des usages répétés en infraction avec le règlement de copropriété face auxquels le syndic serait demeuré inactif et constituent, tout au plus, des incidents isolés, suite auxquels il n’est pas contesté que le syndic a réagi et contacté les personnes concernées, de sorte qu’aucune faute ne peut être caractérisée à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ce fait.
Le jugement est par conséquent intégralement confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant également devant la Cour, M. X sera condamné aux dépens d’appel et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Toute autre demande sur ces fondements est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Metz ;
Condamne M. Y X aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. Y X à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BOTANIQUE pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. Y X au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 11 Juin 2019, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Madame TOLUSSO, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de chambre
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