Infirmation 10 juin 2021
Cassation 1 mars 2023
Cassation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 10 juin 2021, n° 18/11345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11345 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 4 juin 2018, N° 2017F00719 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
N° 2021/185
N° RG 18/11345 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXLT
[…]
C/
SA KOMA SERVICES CORPORATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F00719.
APPELANTE
[…], demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA KOMA SERVICES CORPORATION, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Stéphane MEGYERI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Yann CONIL de la SELARL FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA Koma Services Corporation est propriétaire d’un bien, […], situé […].
La […] a fait l’objet d’une inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques par arrêté en date du 19 septembre 1990. Le jardin entourant la villa est un site classé.
La SA Koma Services Corporation a souhaité mettre en 'uvre un projet de rénovation d’ensemble de la villa Cypris englobant les bâtiments et les jardins.
Elle a signé avec la SARL Blue Architecture en janvier 2013 un contrat d’architecte modifié par avenant du 6 décembre 2013.
Par acte en date du 29 août 2017, la SARL Blue Architecture a assigné la SA Koma Services Corporation aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 209 414,40 euros TTC représentant les notes d’honoraires impayées avec indemnité de retard à compter du 30 octobre 2016, soit 30 jours après envoi desdites factures, et bénéfice de l’anatocisme, la somme de 50 000 euros TTC au titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses engagements contractuels et en réparation de son préjudice économique, 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juin 2010, le tribunal de commerce de Nice a :
— Débouté la SARL Blue Architecture de sa demande en paiement de la somme des factures restant
impayées établies à l’ordre de la SA Koma Services Corporation
— Débouté la SARL Blue Architecture et la SA Koma Services Corporation de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— Prononcé la résiliation du contrat liant les deux parties
— Ordonné l’exécution provisoire partielle portant uniquement sur la disposition afférente à la
résiliation du contrat
— Condamné la SARL Blue Architecture au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— Liquidé les dépens à la somme de 66,70 euros.
La SARL Blue Architecture a relevé appel de cette décision le 6 juillet 2018.
Vu les conclusions de la SARL Blue Architecture, appelante, notifiées le 30 mars 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
A titre liminaire
— Constater la tardiveté des conclusions de la société Koma Services Corporation
En conséquence :
— Écarter les conclusions de la société Koma Services Corporation notifiées le 17 mars 2021
A défaut :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
— Infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de Nice le 4 juin 2018
Par conséquent :
— Constater l’exécution de la mission de la société demanderesse
— Constater le non-paiement des honoraires du cabinet Blue Architecture conduisant ainsi à des difficultés financières de la société exposante
— Dire et juger que la mauvaise foi de la société Koma Services Corporation est caractérisée
— Dire et juger que le défaut de paiement a causé un préjudice certain à la société demanderesse, qui, après avoir effectué sa mission, s’est vue privée de la trésorerie qu’elle attendait
— Dire et juger que la société Koma Services Corporation est responsable du préjudice économique subi par la société Blue Architecture qu’il conviendra d’indemniser
— Dire et juger que la société Koma Services Corporation maître d’ouvrage, n’a pas résilié le contrat de maîtrise d''uvre mais a maintenu la société demanderesse dans un lien contractuel devenu sans objet, en conséquence dire et juger le contrat résilié conformément à 1'article 9.1 du contrat
En conséquence :
— Condamner la société Koma Services Corporation à payer à la société Blue Architecture la somme de 209 414,40 euros TTC représentant les notes d’honoraires impayées avec indemnité de retard à compter du 30 octobre 2016, soit 30 jours après envoi desdites factures, avec le bénéfice de l’anatocisme
— Condamner la société Koma Services Corporation au paiement de 50 000 euros TTC à la requérante au titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses engagements contractuels et au titre du préjudice économique subi par la société Blue Architecture
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles formulées par la société Koma Services Corporation
Par conséquent :
— Débouter la société Koma Services Corporation de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la concluante
En tout état de cause :
— « Dire que l’arrêt rendu sera assorti du bénéfice de l’exécution provisoire »
— Condamner la société Koma Services Corporation à payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Augereau, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions de la SA Koma Services Corporation, intimée, notifiées le 17 mars 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
A titre liminaire :
— Constater que la société Blue Architecture n’a entrepris aucune diligence en vue de parvenir à une résolution amiable du conflit
— Constater que les dispositions de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ne sont applicables qu’aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2016
— Constater en conséquence que ce sont bien les anciennes dispositions du code civil qui s’appliquent
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la demande en paiement de Blue Architecture devait être accueillie
— Constater que les intérêts de retard réclamés ne sauraient courir qu’à compter du 15 octobre 2016, date d’échéance de la première facture
Sur le fond :
— Constater que la facture n°1613 du 7 février 2017 n’a jamais été adressée à la société Koma Services Corporation
— Donner acte à la société Koma Services Corporation en ce qu’elle se réserve le droit de déposer une plainte pour faux et usage de faux à l’encontre de la société Blue Architecture au regard des pièces adverses 6 et 8 (pièce 22) produites aux débats
— Débouter en conséquence la SARL Blue Architecture de toute réclamation à ce titre
— Constater que la SARL Blue Architecture a failli à ses obligations contractuelles tenant à l’avancement de ses missions mais également à l’insuffisance des éléments apportés aux dossiers de permis de construire et à son défaut de devoir de conseil
— Débouter ainsi la SARL Blue Architecture de sa demande en paiement et de toute demande de dommages et intérêts et remboursement de frais irrépétibles mal fondée
— Confirmer en conséquence le jugement entrepris de ce chef
Faisant droit à l’appel incident formé par la SA Koma Services Corporation
— Réparer l’omission de statuer contenue au jugement entrepris
— Déclarer la SA Koma Services Corporation recevable et fondée en sa demande de condamnation à des pénalités de retard
— Condamner la SARL Blue Architecture au paiement à ce titre d’une indemnité de 9 499 euros
— Infirmer le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau :
— Condamner la SARL Blue Architecture à rembourser à la SA Koma Services Corporation le trop perçu compte tenu de l’avancement réel des missions à hauteur de la somme de 43 735,70 euros HT soit 52 482,84 euros TTC
— Infirmer le jugement entrepris du chef de la résiliation du contrat aux torts partagés, et statuant
à nouveau :
— Constater la résiliation du contrat d’architecte au 17 août 2017 pour défaut d’exécution
A titre subsidiaire :
— Prononcer ladite résiliation aux torts de la SARL Blue Architecture
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement entrepris du chef des dommages et intérêts réclamés par la SA Koma Services Corporation et statuant à nouveau :
— Condamner la SARL Blue Architecture au paiement d’une indemnité de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution par la SARL Blue Architecture de ses obligations contractuelles
— Condamner la SARL Blue Architecture au paiement d’une indemnité complémentaire de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et autoriser Maître Stéphane Megyeri, avocat à les recouvrer sur sa due affirmation.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur la révocation de l’ordonnance de clôture':
Les conclusions et pièces signifiées par la SA Koma Services Corporation le 17 mars 2021, soit 7 jours avant l’ordonnance de clôture ne peuvent être considérées comme tardives. Il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats.
La SARL Blue Architecture sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admettre ses conclusions signifiées le 30 mars 2021, faisant valoir qu’elle n’a pu répondre, dans les délais, aux conclusions tardives notifiées le 17 mars 2021 par la SA Koma Services Corporation.
A l’audience du 7 avril 2021, les parties ont manifesté leur accord sur la révocation de l’ordonnance de clôture. Dès lors, le principe du contradictoire et une bonne administration de la justice commandent de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 mars 2021, d’admettre les conclusions signifiées le 30 mars 2021 par la SARL Blue Architecture et d’ordonner une nouvelle clôture de la procédure au 7 avril 2021, date de l’audience.
— Sur la violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile':
La SA Koma Services Corporation demande qu’il soit constaté que la société Blue Architecture n’a entrepris aucune diligence en vue de parvenir à une résolution amiable du conflit. Cette demande visant à «'constater'» n’est pas une prétention en ce que cette demande ne confère pas de droit à la partie qui la requiert hormis les cas prévus par la loi et alors même que l’obligation de préciser dans l’assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’est assortie par l’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public.
— Sur la résiliation du contrat d’architecte':
La SA Koma Services Corporation et la SARL Blue Architecture sollicitent le prononcé de la résiliation du contrat d’architecte en application de son article 9-1 pour défaut d’exécution.
Aux termes de cet article': le contrat pourra être résilié sans préjudice de dommages et intérêts par l’une des parties en cas de défaut d’exécution d’une obligation à la charge d’une autre partie à laquelle il n’est pas remédié par la partie défaillante dans le mois d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas la résiliation interviendra de plein droit à l’expiration sans indemnité ou paiement de quelque nature que ce soit au profit de la partie défaillante (autre que pour l’architecte le règlement des éléments de mission en cours d’exécution) qui sera en outre responsable de la réparation du préjudice que son attitude a causé à l’autre partie.
Au soutien de sa demande de résiliation, la SA Koma Services Corporations fait valoir que la SARL Blue Architecture n’a pas exécuté ses obligations consistant à élaborer un projet suffisant et précis, ce qui a conduit au rejet de demandes de permis de construire présentées à deux reprises. Au soutien de son argumentation elle produit :
* le dépôt de permis de construire du 20 juin 2014, qui a fait l’objet d’un refus sur travaux de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui indique : une analyse historique, architectonique et paysagère (') sont joints à la présente demande, mais aucun projet descriptif ni quantitatif ne les complète et n’apporte de précisions sur les interventions proposées en restauration du monument historique. De simples pistes d’intervention et de partis retenus ne sauraient suffire.
* le dépôt de permis de construire du 29 juillet 2015, qui a de nouveau fait l’objet d’un refus sur travaux de la Direction Régionale des Affaires Culturelles qui mentionne : le présent permis présente essentiellement des intentions et est insuffisant pour être validé (') de simples pistes d’intervention et de partis retenus ne sauraient suffire (') ainsi que cela avait été déjà précisé dans notre courrier du 11 décembre 2014, des plans, coupes, élévations de l’état actuel, de l’état d’origine et du projet ne sont pas fournis dans le permis et ne permettent pas une validation. Le maire de Roquebrune Cap Martin a notifié le 17 juin 2016 un arrêté de refus de permis de construire.
* une décision du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2018 portant rejet de la requête présentée par la SA Koma Services Corporations tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2016.
* un compte rendu de réunion du 13 mars 2017 en présence notamment des représentants de la SA Koma Services Corporations, de la SARL Blue Architecture, de la DRAC et de la mairie de Roquebrune sur Argens, cette réunion ayant pour objet de préciser les attentes de la DRAC pour permettre à la société Koma d’y répondre tant sur le fond que sur la forme et ainsi débloquer la situation. Ce compte rendu donnant une liste précise des modifications et ajustements auxquels procéder, à destination spécifiquement de la SARL Blue Architecture, avant dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire.
La SA Koma Services Corporations a adressé à la SARL Blue Architecture le 12 juillet 2017 une « mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles » dans laquelle elle contestait l’avancement des missions indiquées dans la facture du 30 septembre 2016 adressée par cette société qu’elle refusait de régler et mettait en demeure le maître d''uvre de remédier à « l’ensemble des défauts d’exécution de ses missions » dans un délai d’un mois, lui précisant qu’à défaut elle entendait résilier le contrat les liant en application de l’article 9-1 du contrat d’architecte.
A défaut de réponse qu’elle jugeait satisfaisante, par courrier du 15 septembre 2017, la SA Koma Services Corporations résiliait le contrat d’architecte.
La SARL Blue Architecture, qui reproche à la SA Koma Services Corporations de ne pas avoir réglé ses honoraires, à compter des difficultés les opposant suite aux refus de permis de construire, ne démontre pas avoir respecté la procédure prévue à l’article 9-1 du contrat d’architecte.
En l’état de ces éléments, il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat d’architecte à la date du 15 septembre 2017.
La SARL Blue Architecture sollicite en paiement de ses honoraires une somme de 209 414,40 euros TTC sur la base de deux factures':
* n° 1602 du 30 septembre 2016 d’un montant de 112 728 euros TTC correspondant, selon ses dires, à la phase 2': réalisation des esquisses, avant projet sommaire et réalisation de 80 % de l’avant projet définitif, 70 % du permis de construire des jardins et fabriques ainsi que 70 % de l’avant projet définitif de la villa.
* n° 1613 du 7 février 2017 portant, sur la page n°1, un montant total à régler de 96 686,40 euros TTC et, sur une page n°2, un « reste à payer » de 204 092,34 euros TTC. La SARL Blue Architecture n’explicite pas les montants portés sur cette page n°2 et indique que la page n°1 correspond à l’ensemble de la phase 2 ainsi que 25 % de l’acompte prévu pour la phase 3.
La SA Koma Services Corporation s’oppose au paiement de ces sommes contestant l’avancement des missions facturées et fait valoir que la facture du 7 février 2017 ne lui a jamais été adressée et a été établie « pour les besoins de la cause ».
Au préalable, il convient de noter que la facture du 7 février 2017 reprend strictement les mêmes postes que ceux figurant dans celle datée du 30 septembre 2016, avec seulement pour certains, un taux d’achèvement différent, soit 100 % sur la facture du 7 février 2017. Il ne peut dès lors être alloué le montant global des deux factures, ce qui reviendrait à faire payer au maître d’ouvrage deux fois une même prestation, à des stades d’achèvement différents.
Cependant, il ne peut être contesté que la SARL Blue Architecture a exécuté, à la date retenue de la résiliation du contrat, les missions prévues jusqu’au dépôt de permis de construire et que les difficultés rencontrées du fait des refus opposés ne peuvent s’opposer au paiement des prestations réalisées, la SA Koma Services n’apportant aucun élément sur le défaut d’accomplissement reproché des missions facturées.
Il y a donc lieu de condamner la SA Koma Services Corporation à payer à la SARL Blue Architecture la somme de 96 686,40 euros TTC avec intérêt légal à compter du 29 août 2017, date de l’assignation et anatocisme, la SARL Blue Architecture ayant produit un mail du 13 février 2017 adressé à « X Y », assistant du maître d’ouvrage afin d’attester de l’envoi de cette facture, la SA Koma Services Corporation n’apportant aucun élément, et notamment le mail produit en première instance qui serait différent de celui fourni à la cour.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par la SA Koma Services Corporation tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce « qu’elle se réserve le droit de déposer une plainte pour faux et usage de faux à l’encontre de la société Blue Architecture au regard des pièces adverses 6 et 8 (pièce 22) » la cour n’étant pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte » et de « dire et juger » qui ne sont que des moyens et non des prétentions.
Il n’y a pas lieu de recevoir les demandes présentée par la SA Koma Services Corporation tendant à voir condamner la SARL Blue Architecture au paiement « d’une indemnité de retard de 9 499 euros », qui n’est pas explicitée et alors que la résiliation du contrat d’architecte a été prononcée à sa demande, ou à rembourser un trop perçu de 52 482,84 euros TTC, la SA Koma Services Corporation n’apportant aucun élément probant au soutien du compte entre les parties qu’elle produit.
En l’état de la présente décision, SARL Blue Architecture sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros au titre d’un préjudice économique, étant à l’origine des défauts d’exécutions retenus.
Enfin, sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire en vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile est sans objet, les arrêts bénéficiant de plein droit de l’exécution provisoire.
— Sur la demande de dommages et intérêts':
La SA Koma Services Corporation fait valoir qu’elle a subi un important préjudice n’ayant pu mener à bien son projet compte tenu de l’incompétence de la SARL Blue Architecture, en charge du projet depuis 2013, que durant la haute saison du fait du caractère particulier de la propriété, l’une des plus atypique et unique de la Côte d’Azur, elle pouvait espérer une location mensuelle à hauteur de 300 000 à 400 000 euros.
La SA Koma Services Corporation a sollicité le prononcé de la résiliation du contrat d’architecte en application de son article 9-1 qui met à la charge de la partie défaillante la réparation du préjudice causé à l’autre partie.
Il convient de noter que les deux refus de permis de construire ont été motivés par les mêmes causes, à savoir le caractère incomplet et imprécis du projet tel que présenté par la SARL Blue Architecture, comme cela résulte des avis de refus sur travaux de la DRAC et de la décision du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2018 ; que la SARL Blue Architecture était pourtant parfaitement informée des spécificités du projet comme cela résulte du contrat d’architecte mentionnant : l’architecte déclare connaître la situation spécifique de la villa Cypris au regard de la législation applicable aux sites inscrits. De plus, l’architecte reconnaît avoir été informé des difficultés précédemment rencontrées par le maître d’ouvrage pour l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la rénovation de la villa Cypris ; que si la SARL Blue Architecture n’est pas débitrice d’une obligation de résultat quant à l’obtention d’un permis de construire elle se
devait de tout mettre en 'uvre afin de présenter un projet viable.
Il y a donc lieu de la condamner à payer à la SA Koma Services Corporation une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue 24 mars'2021'et déclare l’instruction close à la date du 7 avril 2021,
Infirme dans son intégralité le jugement en date du 4 juin 2010,
Statuant à nouveau':
Prononce la résiliation du contrat d’architecte liant la SA Koma Services Corporation et la SARL Blue Architecture en application de son article 9-1,
Condamne la SA Koma Services Corporation à payer à la SARL Blue Architecture la somme de 96 686,40 euros TTC avec intérêt légal à compter du 29 août 2017, date de l’assignation et anatocisme,
Condamne la SARL Blue Architecture à payer à la SA Koma Services Corporation une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Blue Architecture aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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