Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 16 mars 2022, n° 19/19805

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 16 mars 2022, n° 19/19805
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/19805
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 septembre 2019, N° 16/03388
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 16 MARS 2022

(n° 2022/ , 27 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19805 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA35I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/03388

APPELANTE

Madame [K], [D] [Z] veuve [M]

née le 24 Janvier 1952 à NANCY (54)

2 rue Pierre Demours – 75017 PARIS

représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

ayant pour avocat plaidant Me Sylvie VALLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1598

INTIMES

Madame [F] [D] [Z] divorcée [B]

née le 08 Décembre 1947 à NANTES (44)

Villa Comatrys, Hameau de la Pagerie – 97229 LES TROIS ILETS

représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

ayant pour avocat plaidant Me Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

Maître [T] [C] notaire retiré de charge, ancien associé de la SCP [H]-[C], titulaire d’un office notarial immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 383 208 337, aujourd’hui dénommée 137 NOTAIRES

137 rue de l’Université – 75007 PARIS

représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

ayant pour avocat plaidant Me Marie-José GONZALEZ RIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P499

Madame [V] [D] [Z] divorcée [I]

née le 19 Octobre 1949 à NANTES (44)

116 rue de Paris – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

ayant pour avocat plaidant Me Stéphane SHINDLER-VIGUIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L200

Monsieur [E] [Z]

né le 16 Mai 1946 à NANCY (54)

76 rue de Miromesnil – 75008 PARIS

Madame [G] [Z]

née le 30 Janvier 1955 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)

Le Sartot, allée de Paradis – 74230 THONES

représentés et plaidant par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

Maître [O] [H], décédé

137 rue de l’Université – 75007 PARIS

PARTIES INTERVENANTES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS LE MANS n°775 652 126, ayant son siège social

14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 09

SA MMA IARD, RCS LE MANS n°440 048 882, ayant son siège social

14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 09

représentés par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

ayant pour avocat plaidant Me Marie-José GONZALEZ RIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P499

EN PRESENCE DE

SARL 137 NOTAIRES, RCS de PARIS n°383 208 337, ayant son siège social

137 rue de l’Université – 75007 PARIS

représentés par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

ayant pour avocat plaidant Me Marie-José GONZALEZ RIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P499

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

[N] [Z] et [A] [W], mariés le 1er juin 1943 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, ont ensuite adopté le régime de la communauté de biens universelle par acte du 12 mars 1980, lequel comporte une clause d’attribution de la communauté au survivant ainsi qu’une clause permettant à celui-ci d’acquérir ou de se faire attribuer tout ou partie des biens qui ne relèveraient pas, le cas échéant, de la communauté.

Le changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 novembre 1980.

De leur vivant, les époux [Z]-[W] ont consenti à leurs enfants diverses donations reçues par Me [O] [H], notaire associé de la SCP [O] [H] et [T] [C], dont notamment :

— par acte authentique des 5, 6 et 11 décembre 1996 intitulé « donation » sur la page de garde et « donation-partage » en en-tête de première page, la donation « par avancement d’hoirie » :

* à Mme [K] [Z] épouse [M], de 45 % de la pleine propriété des lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17e, précision faite qu’elle était déjà propriétaire des 55 % restants,

* à Mme [V] [Z] épouse [I], de 25 % de la pleine propriété des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt,

— par acte authentique des 5, 6, 11 et 13 décembre 1996, la donation :

* à M. [E] [Z],

* à Mme [F] [Z] épouse [B],

* à Mme [G] [Z] épouse [U],

d’une somme de 75 000 F chacun, par préciput avec dispense de rapport à la succession du survivant des donateurs,

— par acte authentique des 5, 6, 10, 11 et 13 décembre 1996, la donation à titre de partage anticipé en avancement de part faite à chacun de leurs cinq enfants de diverses actions pour une valeur totale de 299 933,98 F et à chacun de leurs petits-enfants d’une somme totale de 100 858,14 F.

[A] [W] est décédée le 14 février 2004.

[N] [Z] est à son tour décédé le 24 juillet 2008.

Selon l’acte de notoriété successorale dressé par Me [T] [C] le 4 novembre 2008, ce dernier a laissé pour lui succéder les cinq enfants nés de son union avec [A] [W] : [E], [F], [V], [K] et [G] [Z].

Il est constant qu’un partage amiable de la succession de [N] [Z] est intervenu le 15 septembre 2009 prévoyant notamment l’attribution à Mme [F] [Z] épouse [B] de deux biens immobiliers situés aux Allues, à Méribel, valorisés à hauteur de 269 500 euros.

L’acte de partage amiable reçu à cette date par Me [C], notaire à Paris, porte sur des biens situés à Paris (7e arrondissement) 2 place Joffre et 80 avenue de la Bourdonnais, et mentionne une attribution de ces biens à Mme [F] [Z] pour une valeur de 269 500 euros.

La valeur des biens de Méribel a été contestée par l’administration fiscale qui a, en outre, adressé au notaire le 18 décembre 2012 une demande de renseignement portant sur la donation à Mme [V] [Z] de 25 % en pleine propriété du bien situé à Boulogne-Billancourt en date des 5, 10 et 11 décembre 1996, omise dans le partage amiable.

Aucun partage amiable complémentaire n’a pu intervenir.

Par actes d’huissier de justice des 8, 10 et 25 février 2016, Mme [F] [Z] a fait citer Mme [G] [Z], Mme [V] [Z], Mme [K] [Z] et M. [E] [Z] devant le tribunal de grande instance de Paris notamment pour voir ordonner le partage complémentaire de la succession des époux [Z], faire application de la peine de recel prévue par l’article 778 du code civil à Mme [K] [Z] et à Mme [V] [Z] et juger en conséquence que ces dernières ne pourront prétendre à aucune part sur les biens objet de la donation à leur profit.

Par ordonnance du 30 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise des deux biens immobiliers omis, confiée à M. [E] [P], lequel a déposé son rapport le 14 décembre 2017.

Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris :

— a jugé Mme [K] [Z] coupable de recel de la donation du 11 décembre 1996 portant sur 45 % de la pleine propriété des lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17e,

— l’a privée de toute part sur les droits recelés,

— a jugé Mme [V] [Z] coupable de recel de la donation du 11 décembre 1996 portant sur 25% de la pleine propriété des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt,

— l’a privée de toute part sur les droits recelés,

— a ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] portant sur 22,5 % de la pleine propriété des lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17e,

— a dit que leurs droits dans ce partage sont de 5,625 % chacun,

— a ordonné le partage judiciaire entre Mme [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [E] [Z] et Mme [K] [Z] des droits indivis portant dépendant de la succession de [N] [Z] portant sur 12,5 % de la pleine propriété des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt,

— a dit que les droits de Mme [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [E] [Z] et Mme [K] [Z] dans le partage sont de 3,125 % chacun,

— a dit n’y avoir lieu à fixation de la valeur vénale de ces biens,

— a débouté Mme [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation dirigée contre Mme [K] [Z] au titre de la jouissance privative des lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17e au bénéfice de la succession de [N] [Z],

— a débouté Mme [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation dirigée contre Mme [V] [Z] au titre de la jouissance privative des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt au bénéfice de la succession de [N] [Z],

— a débouté Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande de condamnation de Mmes [K] et [V] [Z] au paiement des majorations et pénalités afférents aux biens omis,

— a débouté Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] ainsi que Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] de toutes demandes dirigées à l’encontre de Me [T] [C] et de Me [O] [H],

— a débouté Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] de leur demande de recel à l’encontre de Mme [F] [Z],

— a débouté Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts,

— a débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs frais d’instance non compris dans les dépens,

— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Tous les héritiers ont interjeté appel de cette décision, par quatre appels principaux séparés:

— Mme [K] [Z] par déclaration du 24 octobre 2019, enregistrée sous le numéro RG 19/19805,

— Mme [F] [Z] par déclaration du 21 novembre 2019, enregistrée sous le numéro RG 19/21506,

— Mme [V] [Z] par déclaration du 25 novembre 2019, enregistrée sous le numéro RG 19/21707,

— M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] ensemble par déclaration du 23 décembre 2019, enregistrée sous le numéro RG 20/00560.

Les affaires ont toutes été jointes sous le numéro RG 19/19805.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021, Mme [K] [Z] demande à la cour de :

— la juger recevable et bien fondée en son appel,

— juger Mme [F] [B] mal fondée en son appel et l’en débouter,

— juger Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] mal fondés en leur appel et les en débouter,

— débouter Mme [F] [B], M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] d’une part, Me [T] [C], la SARL 137 Notaires et [O] [H] et leurs assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD d’autre part de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, notamment celles contenues dans leurs appels principaux et appels incidents respectifs,

— déclarer irrecevables comme étant nouvellement formées devant la cour les demandes de Mme [F] [B] concernant la demande d’extension du partage « à la part donnée par [A] [W] en avancement d’hoirie » et la demande de licitation des immeubles,

— déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] tenant au partage additionnel des droits indivis de [A] [W] dans les deux immeubles sis rue 2 Pierre Demours à Paris et 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt, ainsi que la licitation de ces immeubles,

— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions excepté celles :

* déboutant Mme [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande de fixation d’une indemnité dirigée contre Mme [K] [Z] au titre de la jouissance privative du lot n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17 au bénéfice de la succession de [N] [Z],

* déboutant Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande de condamnation de Mme [K] [Z] au paiement des majorations et pénalités afférents aux biens omis,

et statuant à nouveau :

— ordonner un partage complémentaire de la succession de [N] [Z],

— juger que le bien lui appartenant sera évalué en retranchant le montant de la valeur ajoutée par les travaux financés par elle, soit 58 000 euros à parfaire, la valeur de l’appartement pour 45 % étant ainsi de 324 900 euros (780 000 ' 58 000 = 722 000 x 45 % = 324 900 euros),

— juger que l’acte de partage complémentaire devra intégrer l’excédent de 25 600 euros attribué à Mme [F] [B] au titre de l’immeuble des Allues,

— juger que Maîtres [O] [H] et [T] [C] ont commis des fautes dans le cadre de leur devoir de conseil et de vérification,

en conséquence,

— condamner in solidum Me [T] [C], la SARL 137 Notaires et feu [O] [H] et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en leur qualité d’assureurs de Me [O] [H], décédé, à la garantir :

* de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

* de toute amende ou demande de pénalités de retard de la part de l’administration fiscale,

— condamner in solidum Me [T] [C], la SARL 137 Notaires et feu [O] [H] et leurs assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à lui payer :

* la somme de 246 572,42 euros, soit le montant de la différence entre la somme d’argent qu’elle aurait dû recevoir, soit 685 000 francs (104 427,58 euros) et 45 % de la valeur de l’appartement au jour le plus proche du partage dans son état au jour de la donation, soit 351 000 euros selon la valeur retenue par l’expert en 2018, sauf à parfaire,

* ou la somme de 112 500 euros, montant représentant la différence entre le montant du rapport retenu par l’expert (351 000 euros) en 2018, et celui estimé en 2009 à la somme de 238 500 euros, sauf à parfaire,

— les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

à titre subsidiaire, sur l’appartement des Allues, si la cour ne l’incluait pas dans le partage complémentaire,

— juger que Mme [F] [B] a commis un dol en dissimulant la véritable valeur de l’immeuble pour se le faire attribuer, et ordonner un partage rectificatif à ce titre,

— condamner Mme [F] [B] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

— condamner in solidum Me [T] [C], la SARL 137 Notaires et feu [O] [H] et leurs assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à lui payer la somme de 6 400 euros qui aurait dû lui revenir et les pénalités appliquées par l’administration fiscale,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait qu’il y a lieu à restitution,

— juger qu’il conviendra de tenir compte des dépenses de conservation du bien s’élevant à 40 598,33 euros à parfaire,

— juger que les dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire seront traités en frais privilégiés de partage,

en tous les cas :

— condamner in solidum Me [T] [C], la SARL 137 Notaires et feu [O] [H] et leurs assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum Me [T] [C], la SARL 137 Notaires et feu [O] [H] et leurs assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Marie-Hélène Dujardin, avocat aux offres de droits.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 novembre 2021, Mme [V] [Z] demande à la cour de :

— la juger recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

— juger l’appel de Mme [F] [B] irrecevable et mal fondé,

— juger l’appel incident de Mme [G] [Z] et de M. [E] [Z] irrecevable et mal fondé,

— juger irrecevables comme étant nouvellement formées devant la cour les demandes de Mme [F] [B] concernant la demande d’extension du partage « à la part donnée par Mme [W] épouse [Z] en avancement d’hoirie » et la demande de licitation des immeubles,

— juger irrecevables comme étant nouvellement formées devant la cour les demandes de Mme [G] et M. [E] [Z] tenant au partage additionnel des droits indivis de [A] [W] dans les deux immeubles situés 2 rue Pierre Demours à Paris et 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt, ainsi que la licitation de ces immeubles,

— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :

* jugé [V] [Z] coupable de recel de la donation du 11 décembre 1996 portant sur 25 % de la pleine propriété portant sur les lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt,

* l’a privée de toute part sur les droits recelés,

* ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] portant sur 22,5 % de la pleine propriété des lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17e,

* dit que leurs droits dans ce partage sont de 5,625 % chacun,

* ordonné le partage judiciaire entre Mme [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [E] [Z] et Mme [K] [Z] des droits indivis dépendant de la succession de [N] [Z] portant sur 12,5 % de la pleine propriété des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt,

* dit que les droits de Mme [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [E] [Z] et Mme [K] [Z] dans le partage sont de 3,125 % chacun,

* dit n’y avoir lieu à fixation de la valeur vénale de ces biens,

* débouté Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] ainsi que Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] de toutes demandes dirigées à l’encontre de Me [T] [C], de Me [O] [H],

* débouté Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] de leur demande de recel à l’encontre de Mme [F] [Z],

* débouté Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts,

* débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs frais d’instance non compris dans les dépens,

en conséquence,

à titre principal,

— ordonner un partage complémentaire de la succession de [N] [Z],

— juger que le bien lui appartenant sera évalué à 168 575 euros, somme tenant compte des travaux qu’elle a financés à hauteur de 57 697,35 euros,

— juger que l’acte de partage complémentaire devra intégrer l’excédent de 25 600 euros attribué à Mme [F] [Z] [B] au titre de l’immeuble des Allues,

— juger que Maîtres [O] [H] et [T] [C] ont commis des fautes dans le cadre de leur devoir de conseil et en raison de l’omission fautive contenue dans la déclaration de succession,

— condamner in solidum Me [T] [C], la SARL 137 Notaires et feu [O] [H] et ses assureurs responsabilité la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD à la garantir :

* de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

* de toute amende ou demande de pénalités de retard de la part de l’administration fiscale

— condamner in solidum Me [T] [C], la SARL 137 Notaires et feu [O] [H] et ses assureurs responsabilité la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD à lui payer :

* 122 020,39 euros représentant la différence entre la somme qu’elle aurait dû recevoir (60 979,61 euros) et 25 % de la valeur de l’appartement au jour le plus proche du partage dans son état au jour de la donation, sauf à parfaire,

* ou 54 900 euros, représentant la différence entre le montant du rapport estimé par l’expert en 2018 et la somme qui aurait dû être payée en 2009, sauf à parfaire,

— les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

à titre subsidiaire, et si la cour n’incluait pas l’appartement des Allues dans le partage complémentaire :

— juger que Mme [F] [Z]-[B] a commis un dol en dissimulant la véritable valeur de l’immeuble pour se le faire attribuer, et ordonner un partage rectificatif à ce titre,

— condamner Mme [F] [Z]-[B] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

— condamner in solidum Me [T] [C], la SARL 137 Notaires et la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD, assureur de feu [O] [H], à lui payer la somme de 6 400 euros qui aurait dû lui revenir et les pénalités appliquées par l’administration fiscale,

à titre infiniment subsidiaire, et si la cour considérait qu’il y a lieu à restitution,

— juger qu’il conviendra de tenir compte des dépenses de conservation du bien s’élevant à 101 186,96 euros à parfaire,

— juger que les dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire seront traités en frais privilégiés de partage,

en tous les cas :

— condamner in solidum Me [T] [C], la SARL 137 Notaires et les assureurs responsabilité de [O] [H], la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD, à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum Me [T] [C], la SARL 137 Notaires et les assureurs responsabilité de [O] [H], la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD, aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Marie-Hélène Dujardin.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 novembre 2021, Mme [F] [Z] demande à la cour de :

— déclarer Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] mal fondées tant en leur appel principal qu’en leur appel incident,

— les en débouter,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reçu sur le principe la concluante en sa demande de partage,

— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre d’une part Mme [F] [B], M. [E] [Z], Mme [V] [Z], Mme [G] [Z] et d’autre part Mme [K] [Z] relativement à l’appartement sis à Paris 17e, 2 rue Pierre Demours et entre d’une part Mme [F] [B], M. [E] [Z], Mme [V] [Z], Mme [G] [Z] et d’autre part Mme [V] [Z] relativement à l’appartement sis à Boulogne-Billancourt (92) 44 bis rue Jean Jaurès,

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mmes [K] et [V] [Z] coupables de recel de la donation du 11 décembre 1996 portant sur 45 % de la pleine propriété des lots 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris et sur les 25 % de la pleine propriété des lots 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt (92),

— confirmer le jugement en ce qu’il a privé Mmes [V] et [K] [Z] de toute part sur les droits recelés,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mmes [V] et [K] [Z] de leur demande de partage complémentaire concernant l’immeuble des Allues attribué à Mme [B] ainsi que de leur demande de dommages et intérêts,

et, recevant la concluante en son appel incident et infirmant pour le surplus le jugement entrepris,

— étendre le partage à « la part donnée par [A] [W] dans le cadre de la donation en avancement de part successorale en date des 6, 10 et 11 décembre 1996 »,

— ordonner la liquidation et le partage judiciaire tant de l’indivision existant entre les consorts [Z] portant sur les 45 % de la pleine propriété des lots 16, 9 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17e que de l’indivision entre Mme [K] [Z] et ladite indivision portant sur la totalité de ces mêmes lots,

— dire que les droits de chacun des coïndivisaires dans le partage relatif à l’indivision successorale propre à l’appartement de la rue Pierre Demours à Paris seront de 11,25 % hors Mme [K] [Z] exclue du partage sur cet appartement,

— ordonner le partage judiciaire tant de l’indivision existant entre les consorts [Z] portant sur les 22,5 % de la pleine propriété des lots 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt (92) que de l’indivision entre Mme [V] [Z] et ladite indivision portant sur la totalité de ces mêmes lots,

— dire que les droits de chacun des coïndivisaires dans le partage relatif à l’indivision successorale propre à l’appartement sis rue Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt seront de 6,25 % hors [V] [Z] exclue du partage sur cet appartement,

— nommer, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage, le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation,

et préalablement aux dites opérations et pour y parvenir,

— dire en premier lieu que le notaire commis aura pour mission de procéder à la publication au bureau des hypothèques compétent de la mutation après décès de la propriété des deux biens immeubles, objet de la donation en date des 5, 10 et11 décembre 1996,

— dire en second lieu qu’il sera procédé, à la requête de Mme [F] [Z], à la vente sur licitation aux enchères publiques, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par l’avocat poursuivant et après accomplissement des diligences prévues par la loi, en deux lots séparés et sur telle mise à prix qu’il plaira à la cour de fixer, laquelle pourra être baissée du quart en cas d’enchère déserte :

* des lots 16, 9 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17e correspondant à un appartement sis au 4e étage composé de 5 pièces cuisine avec chambre de service et cave au sous-sol appartenant pour partie à Mme [K] [Z] et pour partie à l’indivision qui s’est créée au décès de [N] [Z] et de son épouse [A] [W], entre Mme [F] [B], M. [E] [Z], Mme [G] [Z], Mme [V] [Z] et Mme [K] [Z],

* des lots 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt (92) correspondant à un appartement sis au 3e étage composé de 4 pièces cuisine avec cave au sous-sol appartenant pour partie à Mme [V] [Z] et pour partie à l’indivision qui s’est créée au décès de [N] [Z] et de son épouse née [W], entre Mme [F] [B], M. [E] [Z], Mme [G] [Z] et Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z],

— dire, pour ce qui concerne la publicité de la vente, que celle-ci se fera conformément au droit commun des mesures de publicité avec insertion d’une annonce dans un journal d’annonces légales et dans l’édition Ile-de-France du journal Le Parisien et possibilité de publicité sur le site internet Licitor, outre l’impression de 50 affiches à la main en typographie et de 50 affiches couleur, format A3, aux fins qu’elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et apposées sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet,

— autoriser le poursuivant à faire effectuer une visite des lieux préalablement à la vente par tout huissier de son choix, lequel pourra, s’il y a lieu, dresser le procès-verbal de description des lieux mis en vente et se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire,

— rejeter toute demande contraire de la part de Mmes [K] et [V] [Z],

— condamner Mme [K] [Z] à payer à l’indivision successorale à titre d’indemnité d’occupation la somme de 76 519,87 euros pour la période allant du 24 juillet 2008 au 31 décembre 2017 outre la somme de 687,64 euros par mois à compter du 1er janvier 2018 et ce jusqu’à ce qu’il soit mis fin à l’indivision sous réserve de revalorisation en fonction de l’évolution des loyers depuis le 1er janvier 2018,

— condamner Mme [V] [Z] à payer à l’indivision successorale à titre d’indemnité d’occupation la somme de 37 893,97 euros pour la période allant du 24 juillet 2008 au 31 décembre 2017 outre la somme de 340,52 euros par mois à compter du 1er janvier 2018 et ce jusqu’à ce qu’il soit mis fin à l’indivision sous réserve de revalorisation en fonction de l’évolution des loyers depuis le 1er janvier 2018,

— subsidiairement désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer à l’effet, après avoir visité chacun des appartements, de fournir tous éléments de fait de nature à permettre à la cour de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due tant par Mme [K] [Z] que par Mme [V] [Z],

— subsidiairement et pour le cas où la cour ordonnerait un rapport en valeur, nommer tel expert qu’il plaira à la cour de désigner à l’effet de déterminer la valeur actuelle des deux appartements concernés par la donation et fixer le montant dû à la succession par chacune des deux donataires au titre du rapport,

— plus subsidiairement encore, dire et juger, pour le cas où la cour n’ordonnerait pas une expertise, que Mmes [K] et [V] [Z] devront rapporter à la succession et par voie de conséquence remettre au notaire en charge des opérations de partage :

* Mme [V] [Z] : la somme de 219 600 euros,

* Mme [K] [Z] : la somme de 421 200 euros,

et ce, chacune sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— dire et juger que l’indemnité d’occupation ne cessera de courir qu’à la date de remise des fonds audit notaire,

— subsidiairement et dans le cas où Mme [B] serait déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation, dire que les sommes dues par Mmes [K] et [V] [Z] au titre du rapport porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2008,

— condamner en toute hypothèse Mmes [K] et [V] [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 novembre 2021, Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] demandent à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il :

* a jugé Mme [K] [Z] coupable de recel de la donation du 11 décembre 1996 portant sur 45% de la pleine propriété des lots n°16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre-Demours à Paris 17e ,

* l’a privé de toute part sur les droits recelés,

* a jugé Mme [V] [Z] coupable de recel de la donation du 11 décembre 1996 portant sur 25% de la pleine propriété des lots n°7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),

* l’a privé de toute part sur les droits recelés,

* a ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mmes [F] [Z] et [G] [Z], M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] portant sur 22,5 % de la pleine propriété des lots n°16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre-Demours à Paris 17e,

* a dit que leurs droits dans ce partage sont de 5,625 % chacun,

* a ordonné le partage judiciaire entre Mmes [F] [Z] et [G] [Z], M. [E] [Z] et Mme [K] [Z] des droits indivis dépendant de la succession de [N] [Z] portant sur 12,5 % de la pleine propriété des lots n°7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),

* a dit que les droits de Mmes [F] [Z] et [G] [Z], M. [E] [Z] et Mme [K] [Z] dans le partage sont de 3,125 % chacun,

* a dit n’y avoir lieu à fixation de la valeur vénale de ces biens,

* a débouté Mmes [F] [Z] et Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation dirigée contre Mme [K] [Z] au titre de la jouissance privative des lots n°16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre-Demours à Paris 17e au bénéfice de la succession de [N] [Z], étant précisé que Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] contestent avoir formulé une telle demande en première instance,

* a débouté Mme [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation dirigée contre Mme [V] [Z] au titre de la jouissance privative des lots n°7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) au bénéfice de la succession de [N] [Z], étant précisé que Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] contestent avoir formulé une telle demande en première instance,

* a débouté Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] de leur demande de recel à l’encontre de Mme [F] [Z],

* a débouté Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts,

* a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

— infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :

* débouté Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande de partage complémentaire de la succession de [A] [W], en ce qu’il a exclu du partage les biens et droits donnés en avancement de parts successorales par [A] [W], épouse [Z], à Mmes [V] et [K] [Z] alors qu’il était demandé le partage des biens donnés tant par [A] [W] que par [N] [Z] et relevant de la succession de chacun d’eux, en ce qu’il a omis de désigner le président de la chambre départementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en ce qu’il a omis d’ordonner la licitation des biens, objet du recel,

* débouté Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande de condamnation de Mmes [V] et [K] [Z] au paiement des majorations et pénalités afférentes aux biens omis dans le cadre du partage initial,

* débouté Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] de toutes leurs demandes de partage de la succession de [A] [W],

* débouté Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande de recel relative à la succession de [A] [W],

* débouté Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Me [T] [C] et de Me [O] [H], notaires,

* débouté Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

et statuant à nouveau,

— ordonner le partage additionnel des droits indivis de [A] [W], épouse [Z] dans les biens situés :

* 2, rue Pierre-Demours à Paris (75017) pour 45 % en pleine propriété,

* 44 bis, rue Jean-Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) pour 25 % en pleine propriété,

— ordonner la liquidation et le partage judiciaire tant de l’indivision successorale existant entre Mmes [F], [G], [K] et [V] [Z] et M. [E] [Z] portant sur les 45 % de la pleine propriété des lots 16, 9 et 26 de la copropriété de l’immeuble situé 2, rue Pierre Demours 75017 Paris que de l’indivision entre Mme [K] [Z] (55 %) et l’indivision successorale (45 %) portant sur les mêmes biens,

— ordonner la liquidation et le partage judiciaire tant de l’indivision successorale existant entre Mmes [F], [G], [K] et [V] [Z] et M. [E] [Z] portant sur les 25 % de la pleine propriété des lots 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble situé 44 bis rue Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) que de l’indivision entre Mme [V] [Z] (75 %) et l’indivision successorale (25 %) portant sur les mêmes biens,

— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [A] [W],

— nommer, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [W] et desdites indivisions, le président de la chambre départementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation,

— ordonner la licitation des lots 16, 9 et 26 dépendant de l’immeuble situé 2, rue Pierre Demours 75017 Paris et des lots 7 et 14 de l’immeuble situé 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),

— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

— débouter Mme [V] [Z] de sa demande d’irrecevabilité comme tardive, irrecevable devant la cour et mal fondée,

— condamner in solidum Mme [V] [Z] et Mme [K] [Z] à verser à Mme [G] [Z] et à M. [E] [Z] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Laurent Meillet, avocat aux offres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 novembre 2021, Me [T] [C] et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en leurs qualités d’assureurs de Me [H], décédé, demandent à la cour de :

— déclarer recevables et bien fondées les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en leur intervention volontaire,

— déclarer mal fondée Mme [K] [Z] veuve [M] en son appel,

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 septembre 2019 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formulées à l’encontre de Me [T] [C] et de Me [O] [H],

y faisant droit, et en tout état de cause,

— dire et juger qu’aucune faute ne peut être imputée à Me [T] [C] et à Me [O] [H],

— débouter Mme [V] [Z], Mme [K] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [Z], de toutes leurs demandes,

en tout état de cause,

— dire et juger que Mme [V] [Z], Mme [K] [Z], Mme [L] [Z] et M. [E] [Z], ne justifient pas et ne font la preuve d’un préjudice actuel, certain et direct,

en conséquence,

— les débouter de toutes leurs demandes formées à l’encontre de Me [T] [C] et de Me [O] [H],

— condamner Mme [K] [Z] veuve [M], Mme [V] [Z], M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] ou tout succombant à payer à Me [T] [C] et aux MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 novembre 2021, la société 137 Notaires demande à la cour de :

— déclarer irrecevables les demandes formées contre la SARL 137 Notaires,

en tout état de cause,

— déclarer les appelants mal fondés en leur appel,

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 septembre 2019 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formulées à l’encontre de Me [T] [C] et de Me [O] [H],

y faisant droit, et en tout état de cause,

— dire et juger qu’aucune faute ne peut être imputée à Me [T] [C] et à Me [O] [H],

— débouter Mme [V] [Z], Mme [K] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [Z], de toutes leurs demandes,

en tout état de cause,

— dire et juger que Mme [V] [Z], Mme [K] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [Z], ne justifient pas et ne font la preuve d’un préjudice actuel, certain et direct,

en conséquence,

— les débouter de toutes leurs demandes formées à l’encontre de Me [T] [C] et de la SARL 137 Notaires,

— rejeter toutes les demandes de Mme [G] [Z] et M. [E] [Z],

— condamner Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] ou tout succombant à payer à la SARL 137 Notaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2021.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité des demandes nouvelles

Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’article 566 du même code précise toutefois que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Sur ce fondement, Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] entendent voir :

— déclarer irrecevables comme étant nouvellement formées devant la cour les demandes de Mme [F] [B] concernant la demande d’extension du partage « à la part donnée par [A] [W] en avancement d’hoirie » et la demande de licitation des immeubles,

— déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] tenant au partage additionnel des droits indivis de [A] [W] dans les deux immeubles sis rue 2 Pierre Demours à Paris et 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt, ainsi que la licitation de ces immeubles.

A titre liminaire, M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] soutiennent que ces demandes d’irrecevabilité auraient dû être soulevées in limine litis.

Or, la demande fondée sur l’article 564 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause en vertu de l’article 123 du code de procédure civile.

Les exceptions d’irrecevabilité sont donc elles-mêmes recevables.

* Sur la recevabilité de l’extension de la demande de partage judiciaire à la succession de [A] [W]

Mme [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] sollicitent de la cour l’extension du partage à la part donnée par [A] [W] lors de l’acte de donation de droits réels immobiliers à Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] des 5, 6 et 11 décembre 1996.

Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] sollicitent plus largement que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [A] [W].

Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] soutiennent que ces demandes sont nouvelles en appel et dès lors irrecevables.

Mme [F] [Z] réplique que, dans le dernier état de ses écritures en première instance, elle a demandé au tribunal d’ordonner le partage à titre additionnel des biens dépendant de la succession de « M. et Madame [N] [Z] » donnés en avancement de part successorale à Mmes [V] et [K] [Z].

Il résulte des motifs du jugement frappé d’appel que le tribunal a écarté une demande de « partage complémentaire » de la succession de [A] [W] « dès lors qu’il n’est pas établi que le partage de la succession de [A] [W] a été réalisé ». Il en découle qu’une demande en partage concernant la succession de [A] [W] lui avait bien été présentée.

A supposer que cette demande ait été en première instance limitée à la part donnée par [A] [W] dans le cadre de la donation de droits réels immobiliers à Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z], elle implique le partage de l’entière succession, de sorte que ni les demandes de Mme [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] en extension du partage à « la part donnée par [A] [W] » dans le cadre de la donation de droits réels immobiliers à Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] ou en partage additionnel des droits indivis de [A] [W] ni la demande de Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [A] [W] ne sauraient être déclarées irrecevables pour présenter un caractère nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile.

* Sur la recevabilité de la demande de licitation

Mme [K] [Z] étant propriétaire à 55 % des lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble 2 rue Pierre Demours à Paris 17e et Mme [V] [Z] à 75 % des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble situé 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt, indépendamment de l’indivision successorale née au décès de [N] [Z], celle-ci s’insère dans une indivision conventionnelle préexistante entre Mme [K] [Z] et [N] [Z] d’une part, et entre Mme [V] [Z] et [N] [Z] d’autre part, et avant le décès de [A] [W], dans une indivision intéressant aussi cette dernière.

Mme [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] demandent à la cour d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de ces indivisions conventionnelles (« ordonner la liquidation et le partage judiciaire tant de l’indivision existant entre les consorts [Z] portant sur les 45 % de la pleine propriété des lots 16, 9 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17e que de l’indivision entre Mme [K] [Z] et ladite indivision portant sur la totalité de ces mêmes lots », « ordonner le partage judiciaire tant de l’indivision existant entre les consorts [Z] portant sur les 22,5 % de la pleine propriété des lots 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt (92) que de l’indivision entre Mme [V] [Z] et ladite indivision portant sur la totalité de ces mêmes lots »).

Mme [F] [Z] sollicite même que soit « confirm[é] » le jugement en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant « entre d’une part Mme [F] [B], M. [E] [Z], Mme [V] [Z], Mme [G] [Z] et d’autre part Mme [K] [Z] relativement à l’appartement sis à Paris 17e, 2 rue Pierre Demours » et « entre d’une part Mme [F] [B], M. [E] [Z], Mme [V] [Z] (sic), Mme [G] [Z] et d’autre part Mme [V] [Z] relativement à l’appartement sis à Boulogne-Billancourt (92) 44 bis rue Jean Jaurès ».

Or le tribunal a seulement :

— d’une part ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] portant sur 22,5 % de la pleine propriété des lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17e,

— d’autre part ordonné le partage judiciaire entre Mme [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [E] [Z] et Mme [K] [Z] des droits indivis portant dépendant de la succession de [N] [Z] portant sur 12,5 % de la pleine propriété des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt.

La présentation de Mme [F] [Z] tend à laisser penser qu’il a déjà été statué en première instance sur le partage des indivisions préexistantes aux décès de leurs parents, alors que le tribunal a précisé que « seul peut être ordonné le partage judiciaire des seuls droits indivis dépendant de la succession de [N] [Z] portant sur chacun des immeubles ».

Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z], qui n’ont pas formellement, aux termes du dispositif de leurs conclusions, soulevé l’irrecevabilité des prétentions tendant à voir ordonner le partage des indivisions existant entre chacune d’elles et l’indivision issue de la succession de leur père, soulèvent en revanche l’irrecevabilité des demandes de licitation des lots 16, 9 et 26 dépendant de l’immeuble situé 2, rue Pierre Demours 75017 Paris et des lots 7 et 14 de l’immeuble situé 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt, qui constituent une modalité de ce partage.

Mme [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] demandent en effet également qu’il soit dit qu’il sera procédé à la licitation des lots constituant les appartements sur lesquels des droits ont été donnés à Mme [K] [Z] d’une part et à Mme [V] [Z] d’autre part.

Celles-ci soulèvent l’irrecevabilité de cette demande, qui est adossée à une demande de rapport en nature, au motif qu’en première instance, tout le monde s’accordait sur un rapport en valeur.

Mme [F] [Z] réplique que l’évolution de sa position résulte de la découverte des termes de l’acte de donation qui prévoit expressément un rapport en nature et soutient qu’à défaut d’accord sur la valeur du rapport, il ne saurait être considéré que l’accord sur le principe d’un rapport en valeur était acquis.

Le contenu de l’acte de donation de droits réels immobiliers à Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] en date des 5, 6 et 11 décembre 1996 est déjà mentionné dans le jugement frappé d’appel de sorte qu’il apparaît que cette pièce était déjà connue en première instance comme le reconnaît d’ailleurs Mme [F] [Z] en indiquant qu’elle lui a été communiquée en cours d’instance. Elle ne peut dès lors prétendre, pour justifier sa demande de licitation découlant du rapport en nature présentée pour la première fois en appel, faire juger une question née de la révélation de ce mode de rapport.

Cependant, la licitation étant une modalité de partage, il y a lieu de considérer que les demandes aux fins de licitation des lots 16, 9 et 26 dépendant de l’immeuble situé 2, rue Pierre Demours 75017 Paris et des lots 7 et 14 de l’immeuble situé 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt constituent l’accessoire de la demande de partage judiciaire au sens de l’article 566 du code de procédure civile. Elles sont dès lors recevables, dans la limite de la demande de partage judiciaire dont la cour est valablement saisie, à la suite du tribunal, étant relevé que les demandes de Mme [F] [Z] et de Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] tendant à ce que soit ordonné le partage judiciaire des indivisions conventionnelles préexistantes à la succession de [N] [Z] sont quant à elles irrecevables comme étant nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.

Sur le périmètre du partage judiciaire complémentaire

Le jugement frappé d’appel n’est pas critiqué en ce qu’il a ordonné un partage complémentaire de la succession de [N] [Z] portant sur les droits réels immobiliers qu’il a lui-même donnés à Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] en décembre 1996.

Dans la mesure où la tentative de partage complémentaire amiable a échoué, il y a effectivement lieu d’ordonner ce partage complémentaire judiciaire en application des articles 815, 840 et 892 du code civil cités par le jugement frappé d’appel qu’il n’y a pas même lieu de confirmer sur ce point à défaut d’effet dévolutif.

S’agissant de la succession de [A] [W], le tribunal a considéré qu’il ne pouvait y avoir lieu à partage complémentaire de cette succession dès lors qu’il n’était pas établi que le partage avait été réalisé.

Il est constant qu’au jour du décès de [A] [W], [N] [Z] et elle étaient soumis au régime matrimonial de la communauté universelle et que les époux avait prévu une clause d’attribution intégrale au dernier vivant, l’acte ayant opéré le changement de régime matrimonial étant versé aux débats en appel par Mme [G] [Z] et M. [E] [Z].

Puisqu’en application des articles 1438 et 1439 du code civil et de l’article 850 du même code, sauf clause particulière, la donation d’un bien commun est rapportable pour moitié à la succession de chacun des époux co-donateurs, la liquidation et le partage de la succession de l’époux marié sous le régime de la communauté universelle, même avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant, s’imposent néanmoins pour les rétablissements dus, le cas échéant, au titre du rapport et de la réduction des libéralités qu’il a consenties pour sa moitié.

Il sera dès lors fait droit à la demande de Mmes [F] et [G] [Z] et de M. [E] [Z] tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W] pour permettre l’appréhension de la part des droits réels immobiliers donnée par cette dernière par l’acte des 5, 6 et 11 décembre 1996.

Par conséquent, le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire complémentaire de la succession de [N] [Z], limité à 22,5 % de la pleine propriété des lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17e, et à 12,5 % de la pleine propriété des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt, et y ajoutant, sera également ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W], notamment en ce qu’elle comprend le rapport de la part des droits réels immobiliers donnée par cette dernière à Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] par l’acte des 5, 6 et 11 décembre 1996.

Conformément à la demande de Mme [G] [Z] et M. [E] [Z], le président de la chambre départementale des notaires de Paris sera désigné à cette fin, avec faculté délégation.

Pour solliciter quant à elles l’extension du partage à une somme complémentaire de 25 600 euros au titre des biens des Allues, Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] reprochent à Mme [F] [Z] de les avoir sous-évalués. Un tel grief, s’il peut donner lieu à une action en complément de part pour lésion dans les conditions des articles 889 et suivants du code civil, ne saurait justifier un partage complémentaire de sorte que leur demande sera rejetée.

Enfin, alors que Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] consacrent des développements à un recel imputé à Mme [F] [Z], que le tribunal a dit non-constitué, portant sur une somme de 11 433,68 euros que cette dernière a, comme Mme [G] [Z] et M. [E] [Z], reçue en donation le 13 décembre 1996, il y a lieu de constater que ni Mme [K] [Z] ni Mme [V] [Z] ne consacrent une mention du dispositif de leurs conclusions à ce sujet de sorte qu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur ce point.

Sur le recel imputé à Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z]

L’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »

Le recel est constitué par la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.

L’élément matériel est constitué par tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession, en ce compris la dissimulation volontaire par un héritier d’une donation, à la condition que cette donation soit rapportable ou réductible.

L’élément moral quant à lui est caractérisé par l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.

Pour retenir un recel à l’encontre de Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z], le tribunal a considéré qu’elles ne pouvaient ignorer le caractère rapportable de la donation dont elles avaient seules bénéficié et n’avaient pas manifesté de repentir actif antérieur au partage amiable de la succession de [N] [Z].

Il est constant que Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] n’ont pas révélé l’existence de la donation de droits réels immobiliers des 5, 6 et 11 décembre 1996 dans le cadre des opérations de partage amiable de la succession de leur père.

Elles affirment avoir cru de bonne foi ne rien avoir à déclarer dans la mesure où elles pensaient que cette donation n’était pas rapportable à la succession. Elles prétendent qu’elles ont été induites en erreur sur ce point par l’intitulé de l’acte, qui mentionne en en-tête « donation partage », laquelle n’est en principe pas rapportable.

Le terme « donation-partage » n’apparaît pas sur la page de garde de l’acte, laquelle mentionne seulement une « donation », mais en en-tête de l’acte lui-même (« dossier : donation-partage ») et dans une lettre d’accompagnement. Si le tribunal a estimé qu’il ne pouvait être affirmé que cette lettre du notaire à Mme [K] [Z] annonçant en annexe l’envoi de « l’acte de donation partage en date du 11 décembre 1996 » concernait la donation de 45 % de la pleine propriété des lots 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17e et non l’acte de donation-partage de la somme de 299 933,98 francs consenties par les époux [Z] à chacun de leurs enfants, chacun de ces actes comportant plusieurs dates dont celle, commune aux deux, du 11 décembre 1996, la cour ne partage pas cette analyse au vu des pièces produites par les parties.

Elle relève qu’alors que Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] soulignent qu’elles ne sont pas juristes, elles se prévalent pourtant d’une conséquence juridique de la donation-partage qui ne se déduit pas de sa seule dénomination.

L’acte de donation des 5, 6 et 11 décembre 1996 stipule en revanche expressément que « le bien donné sera rapportable en nature » (page 7).

Il serait dès lors incohérent pour des néophytes de se fier davantage aux conséquences d’une qualification juridique qu’aux termes d’une mention expresse, même s’ils ne sont pas compris dans toute leur portée.

A supposer que Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] aient su que les donations-partage ne sont, en principe, pas rapportables, elles ne démontrent pas s’être interrogées alors sur l’éventuelle incompatibilité de cette qualification avec la mention expresse contraire.

Dans ces conditions, elles ne peuvent exciper d’une croyance légitime que la donation qui leur avait été consentie n’était pas rapportable.

Mme [K] [Z] se prévaut d’un échange électronique des 5 et 7 décembre 2009 avec un notaire pour démontrer sa bonne foi. Cependant, replacée dans le contexte du message initial, la question de Mme [K] [Z] « comment vais-je faire pour vendre si je suis copropriétaire avec mon père décédé ' » ne traduit nullement une incompréhension de la portée de l’acte de donation mais met seulement en exergue, sur un ton manifestement ironique, l’obsolescence d’un acte justificatif indiquant encore qu’elle n’est propriétaire qu’à hauteur de 55 % de l’appartement qu’elle souhaite vendre. La collaboratrice de l’étude notariale qui lui a répondu ne s’y est d’ailleurs pas trompée puisqu’elle lui a suggéré d’ajouter l’acte de donation à l’acte de propriété obsolète et lui a proposé, en tant que de besoin, de demander une copie de l’acte de donation.

Mmes [K] et [V] [Z] soutiennent par ailleurs que leurs parents ont conçu les différentes donations qu’ils ont pour leur part toutes signées le 5 décembre 1996 comme une seule opération de donation-partage, où les biens donnés ne seraient pas rapportables.

Cependant une telle version est contredite par la rédaction de plusieurs actes de donation, signés à la même date par les donateurs, les donations étant consenties à des personnes différentes sur des biens différents et sous des régimes différents. Ainsi, s’agissant de la donation litigieuse à Mmes [K] et [V] [Z] portant sur des parts indivises de droits immobiliers, la clause prévoyant un rapport en nature montre ainsi une attention et une intention spécifiques, en dépit des critiques de Mmes [K] et [V] [Z].

Ainsi, alors que le caractère rapportable de la donation de droits réels immobiliers des 5, 6 et 11 décembre 1996 figurait expressément dans l’acte, il y a lieu de constater que Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] ont signé l’acte de partage successoral amiable du 15 septembre 2009 comprenant un paragraphe « donations et avantages sujets à rapports » par lequel elles ont déclaré, avec leurs frère et s’urs, que « le défunt n’a fait ou consenti à aucun d’entre eux aucune donation ni aucun avantage quelconques, directement ou indirectement ou encore par personne interposée dont ils doivent rendre compte à sa succession et qu’aucun d’entre eux n’est débiteur de la succession. »

La signature de l’acte de partage amiable comportant une mention expresse de nature à exclure le bénéfice d’une donation antérieure outrepasse la simple omission de révélation et constitue de la part de Mme [K] [Z] et de Mme [V] [Z] un acte positif de dissimulation de nature à porter atteinte à l’égalité du partage caractérisant leur intention frauduleuse.

Mmes [K] et [V] [Z] ne contestent pas que leurs frère et s’urs n’ont eu connaissance de l’existence de la donation de droits réels immobiliers des 5, 6 et 11 décembre 1996 qu’à la suite de la demande d’explication de l’administration fiscale. Elles n’allèguent pas avoir fait état de la donation de 1996 dans le cadre des opérations de partage amiable.

La reconnaissance ultérieure de la donation et l’acceptation du principe du rapport dans le cadre des échanges entre héritiers pour un partage complémentaire amiable ne suffisent alors pas à caractériser un repentir spontané de nature à les exonérer des sanctions du recel.

Par conséquent, le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce qu’il a jugé Mme [K] [Z] coupable de recel de la donation du 11 décembre 1996 portant sur 45 % de la pleine propriété des lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17e et jugé Mme [V] [Z] coupable de recel de la donation du 11 décembre 1996 portant sur 25 % de la pleine propriété des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt.

Il sera également confirmé en ce qu’il a privé Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] de toute part sur les droits recelés, en application de l’article 778 du code civil précité.

Sur le rapport à succession relatif aux droits immobiliers objets de la donation de 1996

Mmes [K] et [V] [Z] font valoir qu’en première instance, toutes les parties s’accordaient pour un rapport en valeur de sorte qu’une demande de rapport en valeur serait désormais irrecevable. Chacune d’elles sollicite une évaluation du bien qu’elle occupe tenant compte des travaux qu’elle a financés.

Le tribunal a rejeté la fixation de la valeur vénale des deux biens immobiliers concernés au motif qu’ils dépendent tous deux d’une indivision dont le partage n’est pas sollicité.

La cour rappelle surtout que l’acte de donation des 5, 6 et 11 décembre 1996 stipule que « le bien donné sera rapportable en nature », comme le permet l’article 858 du code civil, étant rappelé qu’en l’espèce, seuls sont à rapporter, par Mme [K] [Z], 45 % des droits en pleine propriété sur les lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble 2 rue Pierre Demours à Paris 17e, et par Mme [V] [Z], 25 % des droits en pleine propriété des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble situé 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt.

Il est constant que, si Mme [F] [Z] admet qu’elle a pu accepter le principe d’un rapport en valeur, aucun accord n’est intervenu sur cette valeur de sorte qu’aucun contrat judiciaire portant sur un rapport en valeur ne s’est formé.

Outre qu’aucune irrecevabilité d’une demande de rapport en valeur n’est dès lors encourue, il y a lieu de constater que le rapport en nature prévu par l’acte de donation concerné exclut un rapport successoral en valeur conforme aux dispositions de l’article 860 du code civil.

Les développements des parties portant sur les conclusions de l’expertise immobilière de M. [P] et sur la revalorisation des biens sont donc inopérants.

De même, face à un rapport en nature, la demande de désignation d’un expert pour « déterminer la valeur actuelle des deux appartements concernés par la donation et fixer le montant dû à la succession par chacune des deux donataires au titre du rapport », formée par Mme [F] [Z], sera rejetée.

En revanche, il convient de faire application de l’article 861 du code civil selon lequel, lorsque le rapport se fait en nature et que l’état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation du bien, encore qu’elles ne l’aient point amélioré.

Aussi, l’expertise judiciaire de M. [P] conserve-t-elle son utilité.

* Sur le bien situé 2 rue Pierre-Demours à Paris (75017)

L’expert a distingué entre les travaux entraînant une modification des lieux, dont il considère qu’ils n’ont pas apporté de plus-value, et les travaux d’amélioration limités au remplacement des huisseries et de la chaudière dont il estime qu’en dépit de l’amélioration phonique et énergétique apportée, leur ancienneté de plus de 15 ans ne permet plus de retenir de plus-value.

Mme [K] [Z] conteste ces conclusions. Elle évalue le total des plus-values qu’elle estime avoir apportées par les travaux qu’elle a financés à 58 000 euros détaillés comme suit:

—  20 000 euros au titre des travaux de modification des lieux,

—  10 000 euros pour le changement des huisseries en double-vitrage en septembre 2002 au prix de 5 230 euros,

—  5 000 euros pour la pose de deux paires de persiennes en décembre 2003 au prix de 3 006 euros,

—  2 000 euros pour le changement de lattes du parquet en décembre 2002, pour un coût de 1 083 euros,

—  6 000 euros pour le remplacement de trois paires de volets battants en bois en juin 2010 pour un coût de 4 360 euros,

—  15 000 euros pour la rénovation de la cuisine avec création d’une salle d’eau, installation de la chaudière au gaz, en novembre 2002 pour un montant de 13 630 euros.

Elle considère que les travaux de modification des lieux ont conduit à un agrandissement du salon et de la salle de bain et à la création d’une nouvelle salle d’eau qui, selon elle, constituent des éléments de valorisation du bien.

Cependant, l’expert explique que la transformation d’un appartement de 5 pièces en appartement de 3 pièces n’est pas la plus adaptée à la demande et aux attentes pour un logement de la superficie de cet appartement de sorte qu’il n’est pas établi que les travaux de modification des lieux réalisés par Mme [K] [Z] aient amélioré le bien. Il n’y a donc pas lieu de lui en tenir compte.

Pour le surplus, la qualification retenue par l’expert lui-même de travaux d’amélioration, conduit à les prendre en considération.

La cour reconnaît la pertinence de l’argumentation de Mme [K] [Z] selon laquelle par exemple, dans la mesure où l’expert n’indique pas que les huisseries, si elles ont 15 ans, doivent être changées, l’existence de fenêtres en double-vitrage constitue néanmoins une plus-value par rapport aux anciennes fenêtres en simple vitrage. Elle constate que, le coût de remplacement des huisseries en 2002 s’étant élevé à 5 230 euros, la plus-value à ce jour doit être limitée à 3500 euros.

Il en va de même des autres travaux d’amélioration listés, dont il conviendra de tenir compte à hauteur des montants suivants, en raison de leur ancienneté :

—  2 000 euros pour la pose de deux paires de persiennes,

—  800 euros pour le changement de lattes du parquet,

—  3 000 euros pour le remplacement de trois paires de volets battants en bois,

—  7 000 euros pour la rénovation de la cuisine avec installation de la chaudière au gaz.

Il sera donc tenu compte à Mme [K] [Z] des améliorations apportées au bien à hauteur d’un montant total de 16 300 euros.

Il appartiendra au notaire commis de tenir compte également des impenses (assurance, impôts locaux et charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle de Mme [K] [Z]…) telles qu’elles lui seront justifiées, pour la part relevant de l’indivision successorale.

* Sur le bien situé 44 bis, rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt (92100)

Comme pour le bien précédent, l’expert a distingué entre les travaux entraînant une modification des lieux, dont il considère qu’ils n’ont pas apporté de plus-value, et les travaux d’amélioration.

Pour les mêmes motifs que précédemment, il est considéré que la transformation par Mme [V] [Z] d’un appartement de 4 pièces en appartement de 3 pièces ne constitue pas une amélioration du bien dont il y aurait lieu de lui tenir compte et que les travaux d’amélioration méritent d’être pris en considération à hauteur des montants suivants, en raison de leur ancienneté :

— pour le remplacement des vitres simples par des doubles vitrages, facturé 94 508 francs (soit 14 407,65 euros) en 1998 : 8 000 euros,

— pour les travaux de plomberie dans les salles de bain facturés pour un total de 54 167,02 francs (soit 8 257,71 euros) en 1999 et 5 637,28 euros en 2004 : 8 000 euros,

— pour les travaux d’aménagement de la cuisine facturés 5335 euros en 2014 : 4 000 euros,

— pour les travaux de mise aux normes de l’installation électrique facturés 8 936,46 francs (soit 1 362,35 euros) en 1999 : 1 000 euros,

soit un montant total de 21 000 euros.

Il n’y a pas lieu de prendre en considération le remplacement de la porte d’entrée par une porte blindée datant de 1985, soit avant la donation de 1996.

Il appartiendra au notaire commis tenir compte également des impenses (assurance, impôts locaux et charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle de Mme [V] [Z]…) telles qu’elles lui seront justifiées, pour la part relevant de l’indivision successorale.

Sur les droits de chacun des héritiers sur les biens situés 2 rue Pierre Demours à Paris 17e et 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt

Dans la mesure où le partage va s’étendre à la part des droits réels immobiliers donnée par [A] [W] par l’acte des 5, 6 et 11 décembre 1996, Mme [K] [Z] se voit privée de 45 % des droits en pleine propriété sur les lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble 2 rue Pierre Demours à Paris 17e. Mme [V] [Z], Mme [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] se partagent donc à eux quatre 45 % des droits sur ce bien, de sorte que chacun disposera de 11,25 % des droits.

Mme [V] [Z] pour sa part se voit privée de 25 % des droits en pleine propriété des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble situé 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt, ces droits étant répartis entre leurs frère et s’urs. Mme [K] [Z], Mme [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] se partageront donc 25 % des droits de sorte que chacun disposera de 6,25 % des droits sur ce bien.

Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] font état d’une erreur matérielle du jugement, écartant Mme [G] [Z] du bénéfice du partage des droits portant sur le bien situé 2 rue Pierre Demours à Paris 17e, qui ne résulte pas du dispositif du jugement frappé d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu à rectification.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a :

— ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] portant sur 22,5 % de la pleine propriété des lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17e,

— a dit que leurs droits dans ce partage sont de 5,625 % chacun,

— ordonné le partage judiciaire entre Mme [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [E] [Z] et Mme [K] [Z] des droits indivis portant dépendant de la succession de [N] [Z] portant sur 12,5 % de la pleine propriété des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt,

— a dit que les droits de Mme [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [E] [Z] et Mme [K] [Z] dans le partage sont de 3,125 % chacun.

Sur la licitation des biens situés 2 rue Pierre Demours à Paris 17e et 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt

La licitation constituant une modalité de partage, la cour ne saurait l’ordonner que dans le cadre d’un partage dont elle est régulièrement saisie.

Mme [K] [Z] étant propriétaire à 55 % des lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble 2 rue Pierre Demours à Paris 17e et Mme [V] [Z] à 75 % des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble situé 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt, indépendamment de l’indivision successorale née au décès de [N] [Z], celle-ci s’insère dans une indivision conventionnelle préexistante entre Mme [K] [Z] et [N] [Z] d’une part, et entre Mme [V] [Z] et [N] [Z] d’autre part, et avant le décès de [A] [W], dans une indivision l’intéressant également.

La cour n’est pas régulièrement saisie d’une demande de partage concernant ces indivisions conventionnelles préexistantes de sorte que la licitation sollicitée par Mme [F] [Z] sera rejetée.

Sur l’indemnité d’occupation

Mme [F] [Z] sollicite, « sur la base des articles 778 et subsidiairement 815-9 du code civil », la condamnation de Mme [K] [Z] et de Mme [V] [Z] à payer à l’indivision successorale une indemnité pour l’occupation des biens sur lesquels des droits indivis leur avaient été donnés.

L’article 778 et l’article 815-9 du code civil sont tous deux applicables uniquement dans l’hypothèse d’une indivision.

Or à compter de la donation par [N] [Z] et [A] [W] de leurs droits indivis à leurs filles et jusqu’au rapport en nature de ces droits, il n’existait plus d’indivision sur les biens concernés.

L’existence d’une clause de l’acte de donation prévoyant que « le bien donné sera rapportable en nature » ne suffit pas à faire naître de plein droit une indivision dès l’ouverture de la succession de chacun des donateurs. Il sera rappelé qu’en première instance, seul un rapport en valeur était envisagé ; l’indemnité de rapport, dont seul le montant était discuté, ne crée aucune indivision. Puisque le présent arrêt acte pour la première fois le rapport en nature, aucune indemnité d’occupation ne saurait être due pour la période antérieure.

Par conséquent, les demandes d’indemnités d’occupation formées par Mme [F] [Z] pour la période du 24 juillet 2008 au 31 décembre 2017 et jusqu’au prononcé du présent arrêt seront rejetées, sans même que soient examinés les moyens soulevés en réplique par Mmes [K] et [V] [Z].

Pour la période postérieure au présent arrêt, la cour constate que le montant des indemnités d’occupation réclamées par Mme [F] [Z] se réfère à une étude de l’Observatoire des loyers sur « le prix moyen du loyer pour des immeubles de même standing situés dans le même secteur », qui, par nature, ne porte pas spécifiquement sur les biens concernés. En outre, les montants retenus ne font application d’aucun abattement de précarité. La demande de condamnation de Mme [K] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation de 687,64 euros par mois jusqu’à ce qu’il soit mis fin à l’indivision et sa demande similaire concernant Mme [V] [Z], chiffrée à 340,52 euros par mois seront donc rejetées.

Puisqu’un notaire est commis pour procéder aux opérations complémentaires de compte liquidation partage portant sur les droits indivis rapportés à la succession de [N] [Z] et aux opérations de compte liquidation partage de la succession de [A] [W], il appartiendra aux héritiers d’apporter dans ce cadre tous les éléments utiles à la fixation du montant des indemnités d’occupation dues par Mme [K] [Z] d’une part et Mme [V] [Z] d’autre part, sans qu’il soit utile à ce stade d’ordonner une expertise à cette fin.

Sur les intérêts

Mme [F] [Z] demande à titre subsidiaire que les sommes dues par Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] au titre du rapport portent intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2008, date de l’ouverture de la succession, en se prévalant d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 1992 au visa de l’article 856 du code civil (pourvoi n° 90-12.275).

Il résulte de cette décision que, lorsque le montant d’une indemnité de rapport, étant de la valeur des biens donnés, telle que fixée par l’acte de donation, se trouve arrêté au jour de l’ouverture de la succession du dernier des deux donateurs, elle est productrice d’intérêts, dans son intégralité, à compter de ce jour.

Cependant, en l’espèce, aucune indemnité de rapport n’a été fixée puisque le rapport intervient en nature et non en valeur, et aucune condamnation aux fruits n’est prononcée en application de l’article 856 du code civil.

Il ne saurait donc être fait droit à cette demande de Mme [F] [Z].

Sur le dol imputé à Mme [F] [Z]

Selon l’article 887 du code civil, le partage peut être annulé pour cause de dol ; s’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.

En l’espèce, il est constant que, dans le cadre du partage amiable, Mme [F] [Z] s’est vue attribuer deux biens situés aux Allues Méribel pour un montant de 269 500 euros figurant dans la déclaration de succession du 29 avril 2009, et que l’administration fiscale a redressé cette valeur pour la porter à 301 500 euros soit une différence de 32 000 euros.

Bien que l’acte de partage amiable du 15 septembre 2009 versé aux débats, limité au bien de Paris (7e arrondissement) ne fasse pas état de cette attribution, ces éléments ressortent d’un courrier adressé le 7 novembre 2014 aux héritiers par Me [J] [C] qui conclut que Mme [F] [Z] a reçu un excédent de 25 600 euros et ses copartageants auraient dû recevoir 6 400 euros de plus.

Mmes [V] et [K] [Z] affirment que leur s’ur a sciemment sous-estimé la valeur du bien pour se le faire attribuer et en déduisent un dol justifiant un partage rectificatif et l’allocation à chacune d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Pour rejeter leur demande fondée sur le dol de Mme [F] [Z], le tribunal a considéré que les demanderesses ne rapportaient pas la preuve des man’uvres dolosives imputées à leur s’ur dans le but de persuader ses cohéritiers que la valeur vénale de l’appartement qui lui a été attribué était inférieure à sa valeur vénale rapportée et se bornaient à l’alléguer, en notant que le prix d’attribution a été fixé, sur proposition du notaire, par accord des héritiers.

En réplique Mmes [K] et [V] [Z] se prévalent exclusivement de la lettre que Mme [F] [Z] a adressé à Me [J] [C] le 25 mars 2015, dont le point relatif aux biens de Méribel est rédigé dans les termes suivants :

«  Vous n’êtes pas sans savoir que j’ai acquis ce bien à un prix accepté par écrit sans réserve aucune par tous les cohéritiers et entériné par votre père en 2009. Par ailleurs, je n’aurais jamais accepté un prix supérieur, et d’ailleurs aucun acheteur ne s’est manifesté auprès des deux agences qui l’ont mis en vente, au prix où je l’ai acquis. Votre étude ne peut pas 6 ans plus tard modifier le prix de cette acquisition décidée par l’indivision puisque l’un au moins des héritiers (moi en l’occurrence) s’y oppose. Votre père qui a acté cette attribution au prix de 260.000 € en a pris la responsabilité au nom de l’étude et des cohéritiers. Je refuse d’acheter Méribel pour 310.000 € (…) ».

Contrairement à ce qu’affirme Mme [V] [Z], il ne résulte pas des termes de cette lettre que Mme [F] [Z] reconnaît être à l’origine du prix de 260 000 euros et ils n’établissent pas davantage, comme le soutient Mme [K] [Z], qu’elle aurait imposé ce prix à ses cohéritiers.

Surtout, la cour constate après le tribunal que Mmes [K] et [V] [Z] ne caractérisent pas de man’uvres ou mensonges constitutifs d’un dol, étant rappelé que l’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, mais écarte du dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Dans la mesure où le dol imputé à Mme [F] [Z] n’est pas retenu, il ne saurait être alloué à Mmes [K] et [V] [Z] des dommages et intérêts qu’elles fondent sur une faute correspondant à ce dol.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [K] et [V] [Z] de leur demande à l’encontre de Mme [F] [Z] fondée sur le dol, et non le recel comme indiqué par erreur au dispositif du jugement, qui sera rectifié sur ce point, et en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes subséquentes de dommages et intérêts.

Sur l’engagement de la responsabilité des notaires

* Sur la procédure

La recevabilité des interventions volontaires des sociétés MMA IARD Assurance Mutuelles et le MMA IARD, assureurs de Me [H], décédé en cours d’instance, n’est pas discutée.

Il leur sera donné acte de cette intervention, recevable en vertu de l’article 325 du code de procédure civile.

La société 137 Notaires conteste en revanche la recevabilité de sa mise en cause à hauteur d’appel par Mme [G] [Z] et M. [E] [Z], en soulignant qu’elle ne succède pas de plein droit à l’un de ses associés décédé dans le cadre de l’instance, n’ayant pas la qualité d’héritier de ce dernier, et qu’elle n’avait pas été appelée en première instance.

Mme [G] [Z] et M. [E] [Z], qui ne forment aucune prétention à son encontre, se contentent d’indiquer qu’elle « a été attraite en la cause comme venant aux droits de Maîtres [C] et [H] qui, en tant que notaires, ont quitté l’étude notariale au sein de laquelle ils exerçaient, après avoir fait valoir leurs droits à la retraite » (sic).

Mmes [K] et [V] [Z], qui forment des prétentions au titre de la responsabilité civile à l’encontre tant de la société 137 Notaires que de Me [H], sans faire valoir aucune faute à l’encontre de la société 137 Notaires ni expliquer à quel titre la responsabilité de celle-ci pourrait être recherchée, n’a pas fait valoir d’observations quant à la recevabilité de cette mise en cause.

Alors que l’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, l’article suivant ajoute que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.

En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis produit que la société 137 Notaires a été immatriculée le 8 octobre 1991 sous forme de société civile professionnelle de notaires et a été transformée en société à responsabilité limitée à compter du 1er avril 2019, Me [C] et Me [H] étant mentionnés en qualité de cogérants, avec d’autres notaires.

Cette structure existait donc déjà lors de l’introduction de l’instance devant le tribunal, en février 2016, et en toute hypothèse avant la clôture des débats de première instance, de sorte qu’étaient déjà applicables l’article 16 de la loi n°66-879, du 29 novembre 1966 et l’article 47 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pour les sociétés civiles professionnelles de notaires fondant la responsabilité solidaire de la société civile professionnelle pour les conséquences découlant des actes professionnels de chaque associé.

Le décès de Me [H] ne saurait donc caractériser une évolution du litige impliquant que la société 137 Notaires soit appelée devant la cour sans avoir été ni partie ni représentée en première instance ni y avoir figuré en une autre qualité.

Par conséquent, la fin de non-recevoir proposée par la SARL 137 Notaires mérite d’être reconnue bien-fondée.

* Sur le fond

Mmes [K] et [V] [Z] reprochent à Me [H] de ne pas les avoir prévenues que les biens immobiliers, objet des donations, seraient réévalués au jour du partage, et qu’ils étaient rapportables en nature, et à Me [C] d’avoir omis d’inclure les donations de 1996 dans l’actif successoral lors de l’établissement de la déclaration de succession alors que les actes de donations ont été reçus par son étude.

Chacune d’elles demande alors que Me [T] [C], la SARL 137 Notaires et feu [O] [H] et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en leur qualité d’assureurs de Me [O] [H], décédé, soient condamnés in solidum et Me [T] [C] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et de toute amende ou demande de pénalités de retard de la part de l’administration fiscale, et à lui payer une somme correspondant à la valeur du rapport successoral, selon la valeur retenue par l’expert pour une évaluation en 2018 ou en 2009, outre une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.

Mmes [K] et [V] [Z] font encore grief aux notaires d’avoir acté la sous-évaluation des appartements des Allues et réclament en conséquence à Me [C], la SARL 137 notaires et la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD in solidum le paiement de la somme de 6 400 euros chacune au titre du montant complémentaire qui, selon elles, aurait dû leur revenir, et des pénalités appliquées par l’administration fiscale, non chiffrées.

En vertu de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable eu égard à la date de l’acte introductif de la première instance, la responsabilité civile professionnelle du notaire peut être engagée s’il est rapporté la preuve d’une faute qui lui est imputable, d’un préjudice actuel et certain et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Le tribunal a écarté la faute des deux notaires aux motifs que :

« S’agissant du devoir de conseil, Me [C] ne saurait être déclaré fautif d’un manquement à son devoir de conseil, l’acte énonçant clairement que la donation est faite en avancement d’hoirie et que les parties n’entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport. Le bien donné sera rapportable en nature.

S’agissant du devoir de diligence, le tribunal relève que l’acte de donation litigieux a été reçu par Me [H].

En revanche, la déclaration de succession et l’acte de partage amiable ont été dressés par Me [C].

Si ces deux notaires 'uvrent au sein de la même étude, il ne saurait être imputé à faute à Me [C] d’avoir omis les deux biens immobiliers donnés par un acte reçu par son confrère en 1996, soit 13 ans avant son intervention dans la succession litigieuse. »

Le notaire est tenu d’un devoir d’information et de conseil destiné à assurer la validité des actes qu’il reçoit.

Dans le cadre de son devoir d’information, il lui revient d’éclairer les parties sur la portée et les effets des actes qu’il établit et de les prévenir des risques de l’opération projetée.

Dans le cadre de son devoir de conseil, il doit établir des actes qui réalisent exactement les buts poursuivis par son client et à cette fin, il doit rechercher la volonté de celui-ci et examiner les obstacles de fait ou de droit qui s’opposeraient à sa concrétisation.

Il appartient au notaire de rapporter la preuve de l’exécution des obligations particulières découlant de sa fonction d’officier public ministériel.

S’agissant de la rédaction et de la signature de l’acte de donation des 5, 6 et 11 décembre 1996, Me [C], la SARL 137 Notaires et les assureurs de Me [H] se prévalent des termes mêmes de cet acte pour établir que les parties, qui étaient toutes présentes lorsqu’elles l’ont signé, étaient clairement informées que la donation était rapportable.

Effectivement, même si la dénomination de « donation-partage » donnée à l’acte par le notaire et reprise dans une lettre d’accompagnement aurait pu conduire un juriste averti à s’interroger sur une contradiction de cette qualification avec la clause selon laquelle « le bien sera rapportable en nature », il y a lieu de considérer que la rédaction de cette clause a suffi à aviser les parties, donateurs et donataires, dans des termes accessibles, quant au caractère rapportable de la donation litigieuse.

En revanche, la mention selon laquelle le bien sera « rapportable en nature » alors que la donation porte non sur un bien matériel immédiatement identifiable mais sur des droits indivis en propriété ne suffit pas à établir que les parties ont été informées de la portée d’un tel mode de rapport d’autant que les deux biens immobiliers concernés constituaient déjà à l’époque les logements de chacune des donataires.

En outre, le rapport en nature étant une exception au principe du rapport en valeur, la mention selon laquelle « les parties n’entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport » suppose à tout le moins qu’il soit prouvé que Mmes [K] et [V] [Z] ont été spécialement avisées du risque de rétablissement d’une indivision portant sur leurs logements respectifs à l’issue des opérations de partage successoral. Une telle preuve n’est pas rapportée.

Il y a lieu de considérer que l’absence d’information suffisante sur ces deux points est fautive de la part de Me [H].

S’agissant de l’omission des rapports successoraux dans la déclaration de succession, c’est à bon droit que Me [C], la SARL 137 Notaires et les assureurs de Me [H] font valoir qu’en vertu de la législation fiscale applicable en avril 2009, seules devaient y être mentionnées les donations consenties depuis moins de six ans.

Au demeurant, la déclaration de succession poursuit une finalité exclusivement fiscale, sans emport sur l’obligation civile. Il résulte des échanges de lettres et courriels versés aux débats que Me [C] et ses collaborateurs ont d’ailleurs plusieurs fois souligné auprès des héritiers la différence entre l’aspect civil et l’aspect fiscal de la succession.

S’agissant de la sous-évaluation des appartements des Allues dans le cadre des opérations de partage amiable, il résulte d’un post-scriptum à un courriel adressé à Me [J] [C] le 23 janvier 2013 par Mme [F] [Z], qui le verse aux débats en pièce n°5-1, que l’étude a adressé à tous les cohéritiers un courrier en date du 22 avril 2009 les prévenant « qu’il n’était pas exclu que le fisc procède à un redressement de l’un ou l’autre des biens ». Si cette lettre du 22 avril 2009 n’est pas produite, le courriel de Mme [F] [Z] qui y fait référence suffit à établir que les cohéritiers ont été avisés des risques fiscaux d’une sous-évaluation des biens susceptible de concerner les appartements des Allues. La responsabilité des notaires ne saurait dès lors être engagée à ce titre.

Mmes [K] et [V] [Z] ne justifient pas d’un préjudice indemnisable en lien avec la faute retenue dans l’exécution du devoir d’information et de conseil de Me [H] concernant le rapport en nature des droits indivis qui leur ont été donnés.

En effet, il n’existe pas de lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu’elles associent à l’obligation de rapport puisque cette obligation résulte du choix d’une donation en avancement d’hoirie et qu’aucun des éléments du dossier ne permet de remettre en cause un tel choix de la part des donateurs alors qu’il est constant que ceux-ci ont souhaité assurer une égalité successorale entre leurs enfants.

Mme [V] [Z] fait néanmoins valoir une perte de chance que Mme [K] [Z] explique en indiquant que, si elle avait été dûment informée des conséquences du rapport prévu à l’acte, elle aurait « géré son patrimoine différemment », « pu prendre un emprunt pour rembourser son père à l’époque », pu vendre son appartement et remployer le prix de vente à l’acquisition d’un nouvel appartement, pour limiter la valorisation du rapport en la figeant à une date antérieure. Mais dans la mesure où la cour ne retient pas de faute dans l’information quant au caractère rapportable de la donation, ce préjudice, à le supposer acquis, ne saurait ouvrir droit à une condamnation à dommages-intérêts des notaires et de leurs assureurs.

Les notaires ne sauraient davantage être tenus pour responsables de l’échec de la tentative amiable de partage complémentaire et de l’évolution de la valeur des biens depuis 2009, d’autant qu’il sera rappelé que le rapport doit intervenir en nature.

Le risque de devoir payer des pénalités fiscales suite au rapport n’est pas démontré. Mmes [K] et [V] [Z] se réfèrent à une lettre adressée par Me [C] à Mme [F] [Z] le 7 novembre 2014 alors que cette lettre envisage plusieurs hypothèses, dont une aux termes de laquelle « du fait de l’omission du rapport, les droits de succession réglés par les deux héritières soumises au rapport se sont retrouvés plus importants que ceux dont elles étaient redevables » et fait alors apparaître un solde en leur faveur. Mmes [K] et [V] [Z] ne justifient pas d’un redressement fiscal effectif ni même certain alors que Me [C] a quant à lui évoqué la prescription fiscale.

Enfin, s’agissant de leur préjudice moral, Mmes [K] et [V] [Z] le caractérisent par les « inquiétudes inhérentes à la procédure » et « sa désolation devant l’implosion de la fratrie et la destruction de la famille », lesquelles ne sauraient être directement rattachées qu’aux désaccords entre cohéritiers, auxquels leur recel n’est pas étranger, et ne peuvent être imputées aux notaires.

Par conséquent, à défaut de préjudice actuel et certain directement imputable à la faute de Me [H], la cour confirmera le débouté de Mmes [K] et [V] [Z] à l’encontre de Me [C] et de Me [H] et y ajoutant, rejettera leurs demandes à l’encontre des assureurs des notaires.

Sur les frais et dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Eu égard au caractère familial de la procédure pour les cohéritiers et à la faute a été retenue à l’encontre de Me [H] pour les autres parties, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.

A défaut de condamnation aux dépens, il ne saurait être fait application de l’article 699 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu non plus à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES Mutuelles et de la société MMA IARD ;

Déclare bien-fondée la fin de non-recevoir opposée par la SARL 137 Notaires ;

Déclare recevables les exceptions d’irrecevabilité soulevées par Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] à l’encontre des demandes de Mme [F] [Z] et de Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] tendant à l’extension du partage judiciaire à la part donnée par [A] [W] et à la licitation des lots 16, 9 et 26 dépendant de l’immeuble situé 2, rue Pierre Demours 75017 Paris et des lots 7 et 14 de l’immeuble situé 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt ;

Déclare recevables :

— les demandes de Mme [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] en extension du partage à « la part donnée par [A] [W] » dans le cadre de la donation de droits réels immobiliers à Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] ou en partage additionnel des droits indivis de [A] [W],

— la demande de Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [A] [W],

— les demandes de Mme [F] [Z] et de Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] tendant à la licitation des lots 16, 9 et 26 dépendant de l’immeuble situé 2, rue Pierre Demours 75017 Paris et des lots 7 et 14 de l’immeuble situé 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt ;

Déclare irrecevables des demandes de Mme [F] [Z] et de Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] tendant à ce que soit ordonné le partage judiciaire des indivisions conventionnelles préexistantes à la succession de [N] [Z] avec licitation des lots 16, 9 et 26 dépendant de l’immeuble situé 2, rue Pierre Demours 75017 Paris et des lots 7 et 14 de l’immeuble situé 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt ;

Infirme le jugement prononcé le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :

— limité le partage judiciaire complémentaire à 22,5 % de la pleine propriété des lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17e, et à 12,5 % de la pleine propriété des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt,

— dit que les droits de Mme [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] dans le partage des lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17e sont de 5,625 % chacun,

— dit que les droits de Mme [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [E] [Z] et Mme [K] [Z] dans le partage des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt sont de 3,125 % chacun,

— débouté Mme [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation dirigée contre Mme [K] [Z] au titre de la jouissance privative des lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17e au bénéfice de la succession de [N] [Z],

— débouté Mme [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation dirigée contre Mme [V] [Z] au titre de la jouissance privative des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt au bénéfice de la succession de [N] [Z];

Statuant à nouveau,

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W], notamment en ce qu’elle comprend le rapport de la part des droits réels immobiliers donnée par cette dernière à Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] par l’acte des 5, 6 et 11 décembre 1996 ;

Désigne le président de la chambre départementale des notaires de Paris, avec faculté délégation, afin de procéder à ces opérations ;

Dit que les droits de Mme [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] dans le partage des lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble sis 2 rue Pierre Demours à Paris 17e sont de 11,25 % chacun (5,625 % chacun au titre de la part donnée par [N] [Z] et 5,625 % chacun au titre de la part donnée par [A] [W]) ;

Dit que les droits de Mme [K] [Z], Mme [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [Z] dans le partage des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble sis 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt sont de 6,25 % chacun (3,125 % chacun au titre de la part donnée par [N] [Z] et 3,125 % chacun au titre de la part donnée par [A] [W]) ;

Rejette les demandes d’indemnités d’occupation formées par Mme [F] [Z] pour la période du 24 juillet 2008 au 31 décembre 2017 et jusqu’au prononcé du présent arrêt ;

Dit que Mme [K] [Z] est redevable à l’égard de Mmes [F], [G] et [V] [Z] et M. [E] [Z] en indivision, à compter du présent arrêt, d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative des lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble situé 2 rue Pierre Demours à Paris 17e ;

Dit que Mme [V] [Z] est redevable à l’égard de Mmes [F], [G] et [K] [Z] et M. [E] [Z] en indivision, à compter du présent arrêt, d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble situé 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt ;

Rejette la demande d’expertise formée par Mme [F] [Z] pour fixer le montant des indemnités d’occupation dues par Mme [K] [Z] et par Mme [V] [Z] ;

Renvoie les héritiers à fournir au notaire commis tous les éléments utiles à la fixation du montant des indemnités d’occupation dues par Mme [K] [Z] et par Mme [V] [Z] ;

Confirme le jugement prononcé le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour, l’erreur qui affecte le chef de dispositif déboutant Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] « de leur demande de recel » à l’encontre de Mme [F] [Z] étant rectifiée en ce que Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] de sont déboutées de leur demande à l’encontre de Mme [F] [Z] au titre d’un dol ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de licitation des lots n° 16 et 26 de la copropriété de l’immeuble 2 rue Pierre Demours à Paris 17e et des lots n° 7 et 14 de la copropriété de l’immeuble situé 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt ;

Rejette les demandes de Mme [K] [Z] et de Mme [V] [Z] tendant à voir intégrer l’excédent de 25 600 euros au titre de l’immeuble des Allues attribué à Mme [F] [B] dans les opérations de partage complémentaire ;

Dit que, dans le cadre du rapport en nature des parts indivises ayant fait l’objet de l’acte des 5, 6 et 11 décembre 1996, il sera tenu compte :

— des améliorations apportées par Mme [K] [Z] au bien situé 2 rue Pierre-Demours à Paris (75017) à hauteur de 16 300 euros pour le bien entier,

— des améliorations apportées par Mme [V] [Z] au bien situé 44 bis rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt à hauteur de 21 000 euros pour le bien entier,

— des impenses nécessaires faites par Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] pour la conservation des biens, telles qu’elles seront justifiées au notaire commis ;

Rejette les demandes afférentes à un rapport en valeur, notamment celles tendant à fixer le montant de l’indemnité de rapport, ou subsidiairement à ordonner une expertise à cette fin, et la demande de Mme [F] [Z] tendant à voir dire appliquer les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2008 à des sommes dues par Mmes [K] et [V] [Z] au titre du rapport ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 16 mars 2022, n° 19/19805