Infirmation partielle 31 mars 2022
Désistement 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 31 mars 2022, n° 21/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 janvier 2021, N° 2013061897 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2022 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SNCF PARTICIPATIONS, S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF c/ Association ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES AGS, S.C.P. BTSG² |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 31 MARS 2022
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03073 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEAP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013061897
APPELANTES
S.A.S. SNCF PARTICIPATIONS
N° SIRET : 572 150 977
9 rue Jean-Philippe Rameau
93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
anciennement dénommée E.P.I.C. SNCF MOBILITES
N° SIRET : 552 049 447
2 Place aux Etoiles
93200 SAINT DENIS
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE ET DAVID AVOCATS – BMP & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165, avocat postulant
Représentées par Me Clément QUERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque P.438, avocat plaidant
INTIMEES
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES AGS
37 rue du Rocher
75008 PARIS
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avp
Représentée par Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426, avocat plaidant
S.C.P. BTSG², en la personne de Me [T] [V]
en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A SEAFRANCE
15 rue de l’Hôtel de Vville
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : 1702, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
Les faits
La société SEAFRANCE exerçait une activité de transport maritime, frêt et passager, entre
Calais et Douvres et exploitait 6 navires dont un dédié uniquement au frêt.
Le principal actionnaire de la société était la SNCF qui détenait 99,95% de son capital via la société SNCF PARTICIPATIONS.
A partir de 2008 la société SEA FRANCE a connu d’importantes difficultés.
Elle employait en 2009 1575 salariés avant qu’un premier plan de sauvegarde de l’emploi (PSE 1) ne soit mis en place et financé par la SNCF portant sur la suppression de 482 emplois.
Une procédure de sauvegarde était ouverte par le tribunal de commerce de PARIS le 28.04.20210.
Le 30.06.2010 la procédure de sauvegarde était convertie en redressement judiciaire.
Un deuxième plan de sauvegarde de l’emploi était mis en place en juillet 2011 tendant à la suppression de 296 postes outre 74 départs volontaires et 12 salariés remis à disposition de la SNCF. Ce plan était financé par la SNCF.
Les PSE 1 et 2 ont fait l’objet de contestations par certains salariés.
Par jugement du 16.11.2011 le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société SEA FRANCE avec poursuite d’activité jusqu°au 28.01.2012.
La société BTSG a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9.01.2012 le tribunal de commerce a mis fin à la poursuite de l’activité de la société SEA FRANCE et a rejeté l’offre de reprise par une SCOP de salariés, et ce après qu’une première procédure d’appel d’offre ait été lancée, sans succès, en septembre 2010 avant d’être suspendue début 2011.
Suite à la cessation d’activité un 3ème PSE a été mis en place concernant 819 salariés, 53 agents SNCF étant repris par la SNCF.
Le liquidateur judiciaire a demandé à la SNCF de financer le PSE 3 comme elle avait financé les PSE 1 et 2.
Compte tenu de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire l’AGS s’est trouvée engagée au titre des garanties légales consenties aux salariés et a donc été appelée à financer l’intégralité des indemnités de rupture dans la limite des plafonds légaux.
Un premier protocole transactionnel a été conclu le 27 janvier 2012 (après autorisation du Juge commissaire en date du 26 janvier 2012) entre l’AGS, le liquidateur et SNCF dans le cadre duquel la SNCF a pris les engagements suivants :
— Garantie fournie à l’AGS pour le remboursement des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis avancées dans le cadre du PSE lié à la liquidation (PSE 3), pour un total estimé à 19 millions d’euros qui n’auraient pas pu être remboursées à l’AGS par le liquidateurjudiciaire, Me [V], avec le produit de la réalisation des actifs dépendant de la liquidation judiciaire (article 1.1 du protocole);
— Contribution au financement du PSE 3 à hauteur de 32 millions d’euros, comprenant au bénéfice des salariés concernés le financement d’une indemnité complémentaire de licenciement et le financement de mesures d’accompagnement (article 1.2 du protocole);
— Financement d’une indemnité supplémentaire exceptionnelle, permettant in fine pour chaque salarié de recevoir – en complément des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, des indemnités compensatrices de préavis avancées par l’AGS, et des indemnités complémentaires de licenciement versées dans le cadre du PSE 3 – une somme de 60.000 bruts (article 1.3 du protocoIe);
— Remboursement des avances réalisées par l’AGS concernant les éventuelles condamnations judiciaires de SEAFRANCE au titre des contestations en cours sur les deux PSE précédents (PSE 1 et PSE 2) et celles, le cas échéant, qui porteraient sur le PSE 3 (article 1.4 du protocole).
Ce protocole a été homologué par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 12.04.2012.
Un second protocole, ayant pour objet la répartition du prix de cession des actifs de SEAFRANCE d’un montant de 65M€ a été signé le 29 juin 2012, entre SEAFRANCE représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Me [V], la SNCF, le pool des banques créanciéres, divers créanciers et l’AGS.
Ce document précise le paiement à l’AGS d’une somme pouvant aller jusqu’à 19 millions d’euros à titre de remboursement des avances effectuées assorties du super-privilège (article 2.1), le reste du montant de la vente des actifs étant réparti entre les différents créanciers signataires du document (articles 2.2 à 2.5).
Ce protocole précise en outre, dans son article 2.6 que s’il existe un solde disponible après paiement des sommes visées aux articles 2.1 à 2.5, il sera réparti entre les différents créanciers selon les règles du Code de commerce.
L’AGS, considérant que la SNCF se serait clairement engagée à lui rembourser d’une part le montant des indemnités de rupture versées aux salariés licenciés et d’autre part les règlements intervenus au titre des contestations judiciaires formées contre les trois PSE, l’a mise en demeure d’exécuter les termes du protocole du 27 janvier 2012, suivant courriers en date des 18 mars 2013, 28 mai 2013 et 17 septembre 2013;
Les procédures ayant opposé les parties et le jugement critiqué
En l’absence de réglement, I’AGS a saisi le tribunal de commerce de PARIS d’une assignation à bref délai en date du 14 octobre 2013 délivrée à l’encontre des sociétés SNCF et SNCF Participations et de la SCP BTSG prise en la personne de Me [V], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société SEA FRANCE.
La SNCF a procédé au règlement d’une somme de 6,4 millions d’euros le 13 décembre 2013 et d’une somme de 1,2 millions d’euros le 29 octobre 2014.
Par jugement en date du 4 mars 2014, le tribunal de commerce de PARIS a rendu une décision avant dire droit désignant un expert judiciaire aux fins de déterminer le montant du solde disponible après répartition du produit de la vente des actifs de la société SEA FRANCE, dresser un état de la répartition de ce solde, reconstituer un état de la répartition du solde qui aurait du être effectué en application du protocole du 27.01.2012 et enfin déterminer au vu de cet état de répartition la fraction du solde mentionné à l’article 2.6 du protocole du 29.06.2012 revenant à l’AGS en remboursement des avances visées à l’article 1.1 du protocole du 27.01.2012.
Le 20 avril 2015, I’AGS a fait assigner la SNCF en référé pour obtenir le paiement de la somme de 8 632 917,57 euros à titre de provision, en réglement de sa créance relevant des contestations judiciaires des trois PSE.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 juillet 2015, le Président du tribunal de commerce de PARIS a condamné la SNCF au paiement d’une somme à titre de provision de 5 millions d’euros outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile; Cette décision a été infirmée par la Cour d’appel de Paris le 27 novembre 2015 aux motifs que I’AGS ne démontrait pas en référé le montant non sérieusement contestable de sa créance ;
L’expert déposait son rapport le 5 février 2016.
Par jugement du 26.01.2021, le tribunal a:
— Condamné SNCF MOBILITES à payer à l’ASSOCATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES – AGS la somme de 5.940.847 euros (5 844 531 + 96 316) correspondant au montant des indemnités de licenciement et des indemnités de préavis assorties du rang privilégié, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné SNCF MOBILITES à payer à l’AGS la somme de 13.099.183 euros (14 299 163 – 1 200 000) correspondant au montant des condamnations avancées par I’AGS augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné la cession par l’AGS à SNCF MOBILITES avec les créances précitées de ses rangs privilégiés,
— condamné la SNCF MOBILITES à payer à l’AGS la somme de 100 000 € au titre de l’artícle 700 du code de procédure civile.
— débouté l’AGS de sa demande dirigée à l’encontre de la SNCF PARTICIPATIONS au titre de l’artícle 700 du code de procédure civile
— condamné la SNCF MOBILITES à payer à SCP B.T.S.G prise en la personne de Maître [T] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEAFRANCE es qualité la somme de 25 000 € au titre de l’articte 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— condamné SNCF MOBILITES, aux dépens y compris les frais d’expertise, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 333,62 € dont 54.94 € de TVA.
Le tribunal a:
— s’agissant de l’argumentation de la SNCF qui soutient que le protocole en date du 29.06.2012 a été modifié à la dernière minute et à son insu par Me [V], retenu qu’une action en responsabilité avait été introduite par la SNCF à l’encontre de Me [V] et qu’il n’était pas saisi de cette demande, étant précisé que la SNCF n’en tirait aucune conséquence
— s’agissant de la demande de paiement par la SNCF des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, des indemnités compensatrices de préavis et des indemnités de congés payés, écarté les indemnités de congés payés non prévues par le protocole, constaté que les autres indemnités réclamées n’avaient pas été remboursées par le liquidateur, retenu que les conditions prévues au protocole pour actionner la garantie de la SNCF étaient remplies: la condition de cession de ses créances de rang super privilégié ne pouvait intervenir puisqu’elle avait été payée par le liquidateur, que la condition de cession de créances de rang privilégié ne pouvait intervenir qu’en contrepartie du paiement de celles ci, et enfin le liquidateur ne pouvait désintéresser l’AGS avec le produit de cession des actifs dans la mesure où en application du protocole cette somme devait être répartie entre les créanciers et aucune répartition du solde n’était possible en faveur de l’AGS
— retenu que s’agissant de la créance relative aux contestations des PSE 1 et 2, seule la somme de 1.200.000 euros peut effectivement venir en déduction des créances, que des pourparlers transactionnels ont eu lieu avec les salariés puisque sur 819 licenciements 400 ont été suivis d’une transaction, que le fait d’interjeter appel pour l’AGS ne constitue pas un non respect du protocole du 27.01.2012 dès lors que ces appels ne constituaient pas une demande ou une action dirigée à l’encontre de la SNCF.
La SAS SNCF PARTICIPATIONS et la SA SNCF, anciennement dénomée EPIC SNCF MOBILITES, ont fait appel de la décision par déclaration d’appel en date du 16.02.2021.
Les demandes des parties devant la Cour
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 5.11.2021, la SAS SNCF PARTICIPATIONS et la SA SNCF (la SNCF) demandent à la cour de:
JUGER SNCF PARTICIPATIONS et SOCIETE NATIONALE SNCF recevables et bien fondées en leur appel et en leurs demandes à l’encontre de I’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES et de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEAFRANCE ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 26 janvier 2021 en ce qu’il a :
— condamné SNCF MOBILITES à payer à l’AGS la somme de 5.940.847 € (5.844.531 € + 96.316 €) correspondant au montant des indemnités de licenciement et des indemnités de préavis assorties du rang privilégié, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné SNCF MOBILITES à payer à l’AGS la somme de 13.099.183€ (14.299.183 € – 1.200.000 €) correspondant au montant des condamnations avancées par I’AGS augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné la cession par l’AGS à SNCF MOBILITES avec les créances précitées de ses rangs privilégiés,
— condamné la SNCF MOBILITES à payer à l’AGS la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNCF MOBILITES à payer à SCP B.T.S.G prise en la personne de Maître [T] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEAFRANCE es qualité la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— condamné SNCF MOBILITES aux dépens y compris les frais d’expertise, dont ceux à recouvrer par le greffe, Iiquidés à la somme de 333,62 € dont 54,94 € de TVA.
Et, statuant à nouveau :
— A titre principal :
— de DEBOUTER l’AGS et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur de la société SEAFRANCE de i’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire :
— de CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 26 janvier 2021 en ce qu’il a limité l’application de la garantie de la SNCF aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et aux indemnités compensatrice de préavis;
— de DEBOUTER l’AGS et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur de la société SEAFRANCE du surplus de leurs demandes, fins et conclusions;
— En tout état de cause :
— de DECLARER l’AGS mal fondée en son appel incident et l’en DEBOUTER ;
— d’ORDONNER à l’AGS de restituer à SNCF PARTICIPATIONS et SOCIETE NATIONALE SNCF les sommes versées à titre de provision ;
— de CONDAMNER l’AGS et de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur de la société SEAFRANCE à verser à SNCF PARTICIPATIONS et SOCIETE NATIONALE SNCF la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de CONDAMNER et de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur de la société SEAFRANCE aux dépens de première instance et d’appeI, y compris les frais d’expertise ;
— de DEBOUTER l’AGS et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître[V], en qualité de liquidateur de la société SEAFRANCE de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Aux termes de ses conclusions d’intimé et d’appel incident, signifiées par voie électronique le 5.08.2021, l’AGS représenté par son mandataire la Délégation Unédic AGS, qui a formé appel incident, demande à la cour de:
— JUGER l’AGS recevable et bien fondée en ses conclusions et ses demandes à l’encontre des sociétés
Et la disant bienfondée,
Confirmer le Jugement du Tribunal de Paris en ce qu’il a :
— condamné SNCF MOBILITES à payer à l’AGS la somme de 5.940.847 € (5.844.531 € + 96.316 €) correspondant au montant des indemnités de licenciement et des indemnités de préavis assorties du rang privilégié, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné SNCF MOBILITES à payer à l’AGS la somme de 13.099.183€ (14.299.183 € – 1.200.000 €) correspondant au montant des condamnations avancées par l’AGS augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné la cession par l’AGS à SNCF MOBILITES avec les créances précitées de ses rangs privilégiés,
— condamné la SNCF MOBILITES à payer à l’AGS la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné SNCF MOBILITES aux dépens y compris les frais d’expertise, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 333,62 € dont 54,94 € de TVA.
Infirmer le Jugement du Tribunal de Paris du 26 janvier 2021 en ce qu’il :
— a limité l’application de la garantie de la SNCF aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et aux indemnités compensatrice de préavis à l’exclusion des indemnités compensatrices de congés payés ;
— a considéré que le remboursement de la SNCF de 1,2 millions d’euros devait s’imputer sur la créance de l’AGS visée à l’article 1.4 du Protocole n°1 et non sur celle visée à l’article 1.1 du Protocole n°1 pourtant antérieure ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
DEBOUTER la SNCF PARTICIPATIONS et la SOCIETE NATIONALE SNCF, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER que les indemnités compensatrices de congés payés sont couvertes par la garantie donnée par la SNCF aux termes de l’article 1.1 du Protocole n°1 du 27 janvier 2012 ;
CONDAMNER la SNCF PARTICIPATIONS et la SOCIETE NATIONALE SNCF à payer à l’AGS la somme de 778.483 € correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés avancées par cette dernière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
JUGER que la société SNCF MOBILITES a versé à l’AGS la somme de 7.600.000 € et imputer celle-ci sur la créance correspondante, soit la créance relevant de l’article 1.1 du protocole en date du 27 janvier 2012,
En conséquence :
CONDAMNER la SNCF PARTICIPATIONS et la SOCIETE NATIONALE SNCF à payer à l’AGS la somme de 5.116.396 € (13.116.326 € – 7.600.000€) correspondant au montant des indemnités de licenciement, des indemnités de préavis et des indemnités de congés payés, assorties du rang privilégié et chirographaire, diminuée du montant des remboursements effectués par la SNCF (6.400.000 € + 1.200.000 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER la SNCF PARTICIPATIONS et la SOCIETE NATIONALE SNCF à payer à l’AGS la somme de 14.299.183 € correspondant au montant des condamnations avancées par l’AGS augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SNCF PARTICIPATIONS et la SOCIETE NATIONALE SNCF à payer à l’AGS les intérêts de retard au taux légal :
* à compter de la mise en demeure du 28 mai 2013 s’agissant de la créance relevant de l’article 1.1 du protocole,
* à compter des dates des mises en demeure successives, s’agissant de la créance relevant de l’article 1.4 du protocole, et ce pour chacune des sommes visées par ces mêmes mises en demeure,
CONDAMNER la SNCF PARTICIPATIONS et la SOCIETE NATIONALE SNCF à payer à l’AGS la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER la SNCF PARTICIPATIONS et la SOCIETE NATIONALE SNCF aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin de la SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18.08.2021 la SCP BTSG prise en sa qualité de liquidateur de la société SEA FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la SNCF Participations et la SA SNCF à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1 du Protocole n°1 du 27.01.2012 signée entre la SNCF, la société SEAFRANCE représentée par son liquidateur et l’AGS, arrête les quatre engagements pris parla SNCF:
— Article 1.1 : Garanties fournies par SNCF à l’AGS au titre des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et des indemnités compensatrice de préavis avancées dans le cade du PSE 3;
— Article 1.2. : Engagement de la SNCF de contribuer au financement du PSE 3;
— Article 1.3 : Engagement de financement par la SNCF d’une indemnité supplémentaire exceptionnelle,
— Article 1.4 : Garanties fournies par la SNCF à l’AGS au titre des contestations en cours des PSE 1 et PSE 2 et d’éventuelles contestations du PSE 3.
Le protocole signé le 29 juin 2012, entre SEAFRANCE représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Me [V], la SNCF et SNCF PARTICIPATIONS, le pool bancaire, POQUELIN, CAFI et l’AGS prévoit la répartition du prix de vente des navires de la façon suivante: .
clause 2.1 : paiement à l’AGS des avances au titre du super privilege d’une somme à parfaire qui ne pourra excéder 19 millions d’euros, ce paiement ne valant en aucun cas paiement pour solde de tout compte des créances dues à l’AGS
clause 2.2 : paiement à la CACIB (en sa qualité d’agent du pool bancaire au titre des créances garanties par l’hypothèque sur le SF Rodin) de la somme de 19 millions d’euros. A cet égard chacune des banques composant le Pool bancaire s’engage à donner mainlevée de cette hypothèque contre encaissement effectif par la CACIB de cette somme au jour du paiement du prix de cession,
clause 2.3 : paiement aux créanciers fiscaux et sociaux antérieurs au jugement d’ouverture d’un montant maximum de 1.946.339 euros et selon les règles de distribution de la procédure collective
clause 2.4 : paiement aux créanciers chirographaires autres que l’AGS, SNCF et le pool bancaire d’un montant de 6 millions d’euros , soit environ 30% du passif chirographaire,
clause 2.5 : paiement à la SNCF au titre de ses créances détenues sur SEA FRANCE d’une somme d’un montant correspondant au solde disponible, après paiement des sommes susvisées et numérotées de 2.1 à 2.4, à concurrence d’un montant maximum de 19 millions d’euros
clause 2.6 : s’il devait exister un solde disponible après paiement des sommes visées aux articles 2.1 à 2.5, il sera réparti, le cas échant, entre les différents créanciers selon les règles prévues par le code de commerce en matière de liquidation judiciaire, ce en tenant compte des abandons de créances consentis par les parties en application des stipulations du paragraphe 3.2.
Sur la garantie de l’article 1.1 du Protocole n°1
L’article 1.1 du protocole du 27.01.2012 stipule:
'Dans le cadre de la mise en 'uvre du PSE 3, l’AGS versera à Maître [V], selon les plafonds d’intervention de l’AGS prévus parla loi, les avances correspondant au montant des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis dues aux salariés licenciés de SeaFrance dont le montant est estimé à 19 millions d’euros.
SNCF garantit à l’AGS le remboursement, à la date du 9 janvier 2013, des sommes avancées par cette dernière au titre des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis dans le cadre du PSE 3 qui n’auraient pas pu être remboursées à l’AGS par Maître [V] avec le produit de la réalisation des actifs dépendant de la liquidation judiciaire.'
Cette garantie est conditionnée:
(i) à l’impossibilité de rembourser à l’AGS, au plus tard le 9 janvier 2013, avec le produit de la réalisation des actifs dépendant de la liquidation judiciaire, les avances effectuées par elle dans leur totalité:
(ii) à l’admission des créances de l’AGS au passif de SeaFrance
(iii) à la cession par l’AGS à la date du 9 janvier 2013, avec ses créances, de ses rangs super-
privilégié et privilégié (tels que résultant de la loi) à SNCF de telle sorte que SNCF en bénéficie pleinement.
Sur les sommes versées par la SCP BSTG à l’AGS
La SNCF conteste le montant versé par Me [V] à l’AGS soutenant que celui ci a versé l’intégralité de la créance de l’AGS puisqu’il a versé 28.165.239,10 euros.
L’AGS conteste en disant que cette somme est la somme qu’elle-même a versé au liquidateur puisque cette somme figure dans la partie recette du compte du liquidateur et expose que l’expert a vérifié que le seul règlement de l’AGS par Me [V] a été de 6.702.458,61 euros au titre du super privilège.
Sur ce
La pièce 14 produite par la SNCF est un extrait non daté des comptes de recettes et de dépenses du liquidateur dont on peut penser qu’ils sont arrêtés au mois de février 2012 puisque tant dans le compte recettes que dans le compte dépenses l’une des dernières lignes s’intitule 'Trop perçu février 2012".
Le compte Recettes fait état de la perception par le liquidateur de la somme de 28.165.239,10 euros versée par l’AGS et non une somme versée à l’AGS.
Le compte Dépenses ne fait état d’aucun versement à l’AGS sinon un versement intitulé 'virement AGS’ de 42.154,45 euros, loin des 28.165.239,10 euros versés.
Le fait que l’extrait des comptes de dépenses se termine par 'total dépenses: 151.772.906,76 euros’ puis 'total dépenses Hors AGS: 123.509.119,34 euros’ ne permet pas de retenir, en l’absence d’écritures comptables correspondant au virement de la somme critiquée à l’AGS qu’une telle somme a été versée à celle ci par le liquidateur.
Cette absence de versement de la somme de 28.165.239,10 euros est attestée par l’expert désigné. Celui ci expose, en page 55 de son rapport, que seul un règlement de 6.702.458,61 euros a été versé par Me [V] au titre du superprivilège, somme versée en application du protocole du 29.06.2012. L’expert précise ainsi qu’ aucune autre créance privilégiée ni aucune créance chirographaire de l’AGS n’a fait l’objet de règlement de la part du liquidateur. Le passif résiduel à ce titre de SEAFRANCE envers l’AGS s’élève respectivement à 8.325.494,72 euros et à 6.396.431,80 euros, soit un total de 14.721.926,52 euros.
En conséquence il convient de rejeter ce moyen.
Sur le désintéressement de l’AGS
La SNCF soutient qu’après l’application des articles 2.1 à 2.5 du protocole du 29.06.2012 il restait à distribuer 12.535.202,39 euros et qu’en conséquence l’AGS aurait dû être désintéressée.
Elle expose que les abandons de créance consentis par l’ensemble des parties au protocole n°2 entrainait une remontée de l’AGS dans le rang des créanciers dans la mesure où les créanciers qui disposaient d’un rang supérieur à celui de l’AGS avaient consenti un abandon de créance sous réserve des paiements effectués par Me [V] au titre des articles 2.1 à 2.5 du protocole.
Elle indique que d’après l’état du passif de Me [V] au regard des créances classées selon leur rang il restait disponible après paiement des créanciers des rangs 1 à 6 et s’agissant du rang 7 qui concerne les privilèges généraux une somme de 11.478.649,36 euros pour le privilège des salariés.
Elle expose que le tribunal a effectué une fausse interprétation du protocole en retenant que l’AGS ne pouvait pas participer à la distribution de ce solde compte tenu des termes du paragraphe 3.2.
L’AGS expose que si le solde disponible avait existé il n’aurait pas permis de la désintéresser dans la mesure où il existait un passif de rang supérieur au sien.
BTSG fait valoir:
— qu’à la date du 9.01.2013 il lui était impossible de répartir le solde issu de la vente des navires conformément à Particle 2.6 du protocole, compte tenu du fait que ledit passif n’avait pas été vérifié,
— qu’aux termes de l’article 2.6 le solde doit être réparti entre les différents créanciers, selon les règles prévues par le code de commerce en matière de liquidation judiciaire, ce en tenant compte des abandons decréances consenties par les parties en application des stipulations du paragraphe 3.2, qui ne concernent pas l’AGS.
Sur ce
Le protocole signé le 27.01.2012 avait pour but de permettre le désintéressement, le plus rapidement possible, de l’AGS par la SNCF des sommes versées par la première au liquidateur pour payer les salariés licenciés.
C’est pourquoi il était prévu une date, le 9.01.2013, pour qu’il soit procédé au versement des sommes avancées par l’AGS non réglées par le liquidateur avec le produit des actifs, et qu’il était prévue qu’en contrepartie du paiement, la SNCF soit subrogée dans les droits de l’AGS, s’agissant du rang privilégié de celle ci, dans le cadre de la répartition des actifs de SEA FRANCE et vienne à ce titre participer aux opérations de répartition des actifs effectuées par le liquidateur.
La question qui se pose n’est donc pas de déterminer si il existe ou a existé des fonds disponibles pour régler l’AGS suite à la vente des navires et à l’application du protocole signé le 29.06.2012 mais de déterminer si à la date prévue dans le protocole 1 liant l’AGS et la SNCF, c’est à dire au 9 janvier 2013, l’AGS avait été réglée d’une partie ou de la totalité des sommes versées par elle au liquidateur.
Or il ressort des conclusions même du liquidateur qu’à la date du 9.01.2013 il lui était impossible de répartir le solde issu de la vente des navires conformément à l’article 2.6 du protocole compte tenu du fait que le passif (pouvant prétendre à répartition) n’avait pas été vérifié étant précisé:
— que le solde du prix des ventes des navires après application des clauses 2.1 à 2.5 s’élève à 16.618.577,17 euros
— que le protocole ne prévoyait aucun délai pour répartir ledit solde, le délai indiqué ne concernant que les points 2.1. à 2.5
— que l’AGS concourait au paiement de ce solde à titre privilégié et chirographaire puisque sa créance super privilégié avait fait l’objet d’un paiement en application de l’article 2.1 du protocole et venait donc en concurrence avec d’autres créanciers privilégiés.
L’absence de répartition du solde disponible au 09.01.2013 ne saurait être critiquée.
Il convient de rappeler que le protocole du 29.06.2012 a été signé pour permettre la vente rapide des navires sur lesquels différents privilèges concurrents s’exerçaient et qui étaient de nature à bloquer toute vente, ainsi que le rappelle le préambule du protocole qui indique: 'un différend entre les créanciers privilégiés est né par ailleurs sur leur rang respectif le Pool bancaire n 'entendant pas, dans ces conditions et eu égard au montant du prix devant être payé par le cessionnaire du SF RODIN, donner spontanément main levée de son hypothéque maritime sur le SF RODIN, position contestée non seulement par le liquidateur mais aussi par la SNCF, pour qui, soit un effort commun devait être réalisé, soit chacune des parties reprendraient sa liberté.'
Ainsi contrairement à ce que soutient la SNCF l’application du protocole n’était pas de nature à permettre à l’AGS de remonter en première position des créanciers privilégiés après application des clauses 2.1 à 2.5 du protocole de telle manière que le versement du solde du prix de vente lui était acquis. En effet, si les créances des parties au protocole du 29.06.2012, non réglées par la vente des navires, ont fait l’objet d’abandon conformément à l’article 3.2, les créances privilégiés des créanciers qui n’étaient pas partie audit accord sont venues en concurrence avec les créances de l’AGS au titre de la répartition du solde du prix de vente. Des opérations de vérification du passif et de fixation de l’ordre des créanciers ont donc été nécessaires. La durée desdites opérations n’a pas permis la répartition du solde du prix de vente dans les 6 mois suivant la réalisation des actifs.
Il en résulte que la demande de paiement de l’AGS à SNCF en application de l’article 1.1 du protocole du 27.01.2012 est fondée en son principe du fait de l’absence de réglement au 9.01.2013 des sommes avancées à titre privilégié et chirographaire.
Sur les sommes dues
Le tribunal de commerce a condamné la SNCF à payer à l’AGS la somme de 5.940.847 euros (5 844 531 + 96 316) correspondant au montant des indemnités de licenciement et des indemnités de préavis assorties du rang privilégié, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en retenant que la somme de 6,4 millions d’euros avait été versée en paiement de l’avance et devait être déduite des sommes dues mais en écartant la somme de 1,2 millions d’euros correspondant à des versements pour remboursement des contentieux relatifs aux PSE1 et 2.
L’AGS demande pour sa part:
— indemnités de licenciement privilégiés: 5.844.531 euros
— indemnités de licenciement chirographaire: 6.396.996 euros
— préavis: 93.316 euros
— indemnités de congés payés: 778.483 euros
soit total des avances: 13.116,326 euros
dont il convient de déduire: 7.600.000 euros: 6.4 millions d’euros + 1,2 millions d’euros
reste du: 5.516.396 euros.
Sur la nature du versement de 6,4 millions d’euros
La SNCF conteste toute reconnaissance de la mise en oeuvre de sa garantie par le versement de cette somme exposant qu’il s’agissait d’une simple provision à valoir sur l’ensemble des sommes qui pourraient être dues à l’AGS et qui était sujet à répétition si il apparaissait que les sommes dues étaient inférieures.
L’AGS fait valoir les termes de la lettre officielle du 24.09.2013 aux termes de laquelle la SNCF reconnait sa garantie tout en indiquant effectuer un paiement provisionnel dans la mesure où elle est bien consciente qu’elle sera amenée à effectuer de nouveaux versements, notamment en remboursement des avances de nature privilégié.
Sur ce
Par courrier officiel du 24.09.2013 la SNCF annonce à l’AGS le versement de la somme de 6,4 millions d’euros dans les termes suivants: 'C 'est pourquoi nous avions porté à votre connaissance, dans notre courrier du 10 septembre dernier, la proposition de la SNCF de procéder dès à présent au versement provisionnel d’une somme de 6.4 millions d’euros auprès de l’AGS, correspondant au montant des indemnités de licenciement assorties du rang chirographaire dont le principe n 'est pas contesté.'
Les termes même du courrier sont sans équivoque s’agissant pour la SNCF d’indiquer qu’elle ne conteste pas le principe de son obligation à paiement, le caractère provisionnel s’entendant du règlement au regard du fait que le montant total des sommes dues au titre des avances de l’AGS ne pouvait encore être fixé définitivement.
Par ailleurs il ressort tout aussi clairement des termes même du courrier que cette somme a vocation à permettre le règlement des créances chirographaires de l’AGS, dont le montant du passif encore à ce jour (6 milliards d’euros) ne permet pas d’espérer le paiement.
C’est donc à juste titre que cette somme a été déduite des sommes réclamées par l’AGS au titre des avances effectuées par elle et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’affectation du versement de 1,2 millions d’euros
Le tribunal de commerce a retenu que cette somme devait s’imputer sur les créances réclamées au titre du point 1.4 du protocole c’est à dire les actions contentieuses introduites en contestation des PSE 1,2 et 3.
L’AGS soutient que même si dans le courrier de la SNCF informant du versement il est indiqué que 'compte tenu des dernières condamnations prononcées au titre des PSE 1 et PSE 2 dont vous nous faites parts, la SNCF est disposée à effectuer à ce stade un versement provisionnel complémentaire de 1.200.000 euros portant ainsi le total des sommes versées par la SNCF à titre provisionnel à 7.600.000 euros’ vise l’article 1.4 du protocole, l’utilisation du terme 'complémentaire’ impose d’imputer les sommes versées sur les sommes dues au titre de l’article 1.1. qui sont en outre plus anciennes.
La SNCF demande confirmation du jugement entrepris.
Sur ce
Les termes du courrier de la SNCF sont là encore excessivement clairs s’agissant d’affecter le versement de 1,2 millions d’euros au remboursement des dernières condamnations prononcées au titre des PS1 et PS2 et démontrent la volonté du débiteur d’affecter, en application de l’article 1253 ancien du code civil, son règlement à une dette déterminée.
En conséquence c’est à juste titre que le tribunal de commerce a écarté l’imputation de ce règlement des sommes réclamées par l’AGS en application de l’article 1.1 du protocole du 27.01.2012.
Sur les indemnités de congés payés
Le tribunal a écarté le remboursement des congés payés.
La SNCF demande la confirmation en indiquant que ces indemnités n’ont pas été visées dans le protocole et que les sommes réclamées à ce titre ont un fondement différent du préavis, l’AGS elle même faisant la distinction dans son tableau récapitulatif et renommant avec opportunité la somme réclamée en congés payés sur préavis.
L’AGS indique que les congés payés réclamés sont les congés payés sur les préavis et font partie des indemnités de préavis, qu’en effet dès lors qu’un licenciement est contesté la juridiction sociale saisie si elle fait droit à cette contestation va condamner la société à l’origine du licenciement à verser au salarié les demandes d’indemnité de rupture du contrat de travail, les demandes d’indemnités de préavis, les indemnités de préavis entrainant automatiquement des indemnités de congés payés sur ledit préavis lesquelles correspondent à 10% du montant de l’indemnité dudit préavis, que dès lors les indemnités de préavis et les indemnités de congés payés sur préavis forment un tout indivisible et ne sauraient être traitées l’une sans l’autre et qu’il n’y a donc pas lieu de faire une distinction entre les indemnités de préavis et de congés payés.
Sur ce
L’article 1.1 du protocole prévoit que la SNCF garantit à l’AGS le remboursement, à la date du 9 janvier 2013, des sommes avancées par cette dernière au titre des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis.
L’article 1.1 vise en premier les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement qui ont pour but d’indemniser la rupture du contrat de travail mais n’intègrent pas les sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail c’est à dire les congés payés acquis dont le salarié n’a pu bénéficier.
L’article 1.1 vise en second lieu l’indemnité compensatrice de préavis.
Celle ci est une indemnité qui a pour but d’indemniser le salarié lorsque celui ci quitte immédiatement l’entreprise après le licenciement, sur décision de l’employeur, et n’effectue pas le préavis normalement prévu dans son contrat de travail.
Elle est calculée en fonction des heures de travail habituellement effectuées par le salarié et en réference au salaire brut du salarié comprenant le salaire de base mais également les éventuelles primes salariales.
Dans la mesure où le salarié ne travaille pas pendant la durée du préavis, la durée du préavis indemnisé ne génère pas de droits à congé indemnisables.
En conséquence il ne peut y avoir d’indemnisation de congés payés calculés sur des indemnités compensatrices de préavis.
L’article 1.1 ne vise pas les salaires correspondant à la période du préavis lorsque celui ci a été travaillé.
Il en résulte que les congés payés qui ont été générés pendant la période de préavis ne sont pas inclus dans le protocole.
Il s’ensuit que la demande de l’AGS au titre des indemnités compensatrices de congés payés non prévus au protocole sera rejetée et que le jugement du tribunal de commerce sera confirmé sur ce point.
Sur la cession des rangs privilégiés des créances
La cession des rangs privilégiés n’est pas un préalable au paiement comme l’a justement jugé le tribunal de commerce mais est concomittante au règlement effectué par la SNCF en remboursement de l’AGS de telle sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la cession des créances privilégiées du fait de la condamnation de la SNCF au paiement des sommes réglées par l’AGS.
En conclusion
Le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a arbitré les sommes devant être versées par la SNCF à l’AGS au titre de l’article 1.1 du protocole du 27.01.2012 à la somme de 5.940.847 euros est confirmé.
Sur l’article 1.4
L’article 1.4 du protocole du 27.01.2012 est rédigé de la façon suivante:
Garanties fournies par SNCF à l’AGS au titre des contestations en cours des PSE 1 et PSE 2 et d’éventuelles contestations du PSE 3:
(a) Compte tenu des contestations dont font l’objet le PSE 1 et le PSE 2 et des éventuelles contestations qui naîtraient sur le PSE 3 (en l 'absence de signature, ou en cas de remise en cause, de la transaction individuelle prévue à l 'article 1.3(b)), SNCF s’engage à rembourser à 1'AGS, à première demande et sans formalité (sous réserve des conditions ci-après indiquées), le montant des condamnations qu 'elle serait amenée à avancer à ce titre selon les plafonds d’intervention de l’AGS prévus par la loi.
b) cette garantie est conditionnée:
(i) à l 'admission de ces créances au passif de Seafrance,
(ii) à la cession par l’AGS, avec ses créances, de ses rangs super-privilégié, privilégié et chirographaire (tels que résultant de la loi) à SNCF de telle sorte que SNCF en bénéficie pleinement,
et (iii) à l 'engagement de Maître [V] et celui de l 'AGS de conduire, à la demande de SNCF et sous son contrôle, des pourparlers transactionnels avec les salariés et/ou leurs représentants dans le cadre de toutes contestations, aucune transaction avec tout ou partie de ces salariés ne pouvant être conclue sans l 'accord expres et préalable de SNCF. A cet égard, Maître [V] et l’AGS s 'engagent à tenir SNCF dûment informée à tous les stades de ces discussions afin que SNCFpuisse leur transmettre en temps utile ses observations et sa position. Aucun remboursement ne sera dû si les dispositions du présent paragraphe n 'ont pas été respectées.
Par ailleurs aux termes de l’article 2 l’AGS prenait l’engagement
— de participer à la demande de la SNCF, aux pourparlers transactionnels avec les salariés et/ou leurs représentants dans le cadre des contestations dont font l’objet le PSE 1, et le PSE 2 et des éventuelles contestations qui naitraient sur le PSE 3
— de renoncer à toute demande ou action de quelque nature que ce soit (…) visant à faire reconnaitre un lien de co-emploi entre une quelconque entité du groupe SNCF et les salariés ou anciens salariés de SEAFRANCE.
La SNCF soutient d’une part que l’AGS a fait preuve d’une inertie fautive en ne ratifiant pas des protocoles transactionnels individuels ce qui a amené de nombreux salariés à saisir les juridictions prud’homales et à formuler des demandes pour des montants supérieurs aux indemnités transactionnelles convenues.
Elle expose d’autre part qu’au regard de l’importance des condamnations prononcées par les CPH elle a été amenée à former appel sur le montant de la condamnation, tout en limitant son appel, pour que la situation de co-emploi qui n’a jamais été reconnue ne soit pas de nouveau examinée, mais que dans ce cadre l’AGS, qui avait l’obligation de ne pas initier d’action ou de formuler de demandes visant à faire reconnaitre une situation de co-emploi n’a pas hésité à interjeter appel incident remettant en cause l’appréciation de la situation de co-emploi, et ce pour une cinquantaine de cas.
Elle en conclut que l’AGS n’a pas respecté son engagement dont la contrepartie était la garantie de prise en charge par elle des sommes liées aux contestations en cours des PSE 1, 2 et 3 et qu’elle est bien fondée en conséquence à refuser tout paiement.
L’AGS réplique:
— que son obligation au titre du protocole est de conduire les pourparlers transactionnels avec les salariés sous le contrôle de la SNCF et non de conclure les transactions
— que sur 819 licenciement plus de 400 ont été suivis d’une transaction
— que tous les protocoles ont été signés par elle
— que la liste des 24 salariés produite par la SNCF est à relativiser au regard des transactions signées,
— que l’obligation de conduite des négociations transactionnelles est une obligation de moyen qui a été remplie
— qu’elle n’a jamais engagé d’action en responsabilité, ni formé aucune demande en justice à l’encontre de la SNCF et a donc respecté les termes du protocole du 27.01.2012
— que s’agissant des appels des jugements des CPH elle n’a pas été seule à faire appel mais il a été également formé appel par Me [V] et par la SNCF et que la cour d’appel a refusé de caractériser une situation de co-emploi
— que les appels formés par elle l’ont été pour éviter des jurisprudences qui lui étaient défavorables dans la mesure où elle est un acteur récurrent des contentieux sociaux dAns le cadre des procédures collectives.
Elle expose qu’à ce jour le montant des condamnation s’élève à 14.299.183 euros et demande donc la condamnation de la SNCF à ce titre.
Sur ce
La SNCF ne produit quasiment aucune pièce à l’appui de sa position sinon les courriers qu’elle a elle-même adressé à L’AGS.
Elle ne produit en particulier aucun courrier de salarié, sauf le courrier de Monsieur [K] en date du 11.12.2013 qui indique qu’il n’a pas perçu la prime transactionnelle faute de signature du protocole sans cependant qu’il puisse être établi les raisons pour lesquelles ledit protocole n’avait pas été signé. Elle ne rapporte donc pas la preuve que l’AGS aurait fait preuve d’une inertie fautive.
Elle ne produit aucune décision des juridictions ayant statué sur les recours des anciens salariés et ne rapporte donc pas la preuve que l’AGS a effectué des demandes contraires aux engagements pris et en particulier s’agissant de la reconnaissance d’un lien de co-emploi.
L’AGS produit pour sa part un jugement concernant Monsieur [B] qui démontre qu’elle n’a pas soutenu de position dans le contentieux judiciaire contraire à ses engagements.
La SNCF qui est totalement défaillante ne peut donc sérieusement faire croire à la cour que l’AGS a manqué à ses obligations prises au titre du 1.4.
Elle est donc redevable des sommes versées par l’AGS au titre des contestations des PSE 1, 2 et 3 soit la somme de 14.299.183 € dont doit être déduite l’avance versée de 1.200.000 €.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur les intérêts
Le tribunal de commerce a accordé les intérêts sur les sommes dues à compter de l’assignation qui a été délivrée le 14.10.2013.
L’AGS demande la condamnation de la SNCF au paiement des intérêts au taux légal :
* à compter de la mise en demeure du 28 mai 2013 s’agissant de la créance relevant de l’article 1.1 du protocole,
* à compter des dates des mises en demeure successives, s’agissant de la créance relevant de l’article 1.4 du protocole, et ce pour chacune des sommes visées par ces mêmes mises en demeure.
Sur ce
Les sommes réclamées sur le fondement de l’article 1.1 du protocole l’ont été par lettre recommandée du 28.05.2013. Cependant l’accusé de réception n’a pas été produit de telle sorte qu’il ne convient pas de retenir cette mise en demeure comme ayant permis de faire courir les intérêts.
Par contre il est versé aux débats la lettre de mise en demeure du 17.09.2013 accompagnée de l’accusé de réception signé par la SNCF en date du 19.09.2013, de telle sorte qu’il convient de faire courir à partir de cette date les intérêts sur la somme due au titre de l’application de l’article 1.1.
S’agissant des sommes réclamées au titre de l’article 1.4 du protocole elles ont été réclamées au fur et à mesure de la signature des protocoles transactionnels ou des jugements rendus et n’ont donc pas toutes été réclamées à la date de l’assignation. En conséquence il convient de prévoir que les sommes dues porteront intérêt au fur et à mesure des mises en demeure successives pour les sommes visées par lesdites mises en demeure.
Sur les autres demandes
Il convient de débouter la SNCF, qui succombe, de sa demande de condamner des intimés au paiement des frais d’expertise qui n’ont été nécessaires que du fait de ses contestations non fondées s’agissant de son obligation à paiement.
Le protocole du 27.01.2012 avait pour but, au regard du fait que la SNCF était actionnaire à hauteur de 99% de SEAFRANCE, d’une part de permettre un règlement financier favorable des salariés licenciés du fait de la liquidation de leur entreprise sans que ce règlement ne repose sur la solidarité nationale et d’autre part d’éviter que la SNCF ne soit reconnue comme co-employeur desdits salariés et ne soit en conséquence dans l’obligation de les intégrer dans ses effectifs de salariés ou de les licencier.
Le protocole du 27.01.2012 ainsi que celui du 29.06.2012 ont permis également à la SNCF d’échapper à tout engagement de sa responsabilité par le liquidateur, le préambule du protocole du 27.01.2012 faisant état des positions différentes du liquidateur et de la SNCF sur la position de co-employeur de cette dernière et sur la fictivité de la société SEAFRANCE et le préambule du protocole du 29.06.2012 rappelant que des discussions sont donc intervenues entre SNCF et le Pool bancaire, principaux créanciers privilégiés et le liquidation concernant d’une part le différend sur le rang respectif des créances privilégiées de SNCF et de Pool bancaire et d’autre part la volonté du liquidateur et/ou des créanciers désignés contrôleurs et/ou de l’AGS de rechercher judiciairement la responsabilité de SNCF à défaut d’accord entre les parties.
La signature des protocoles a donc revêtu une importance capitale pour la SNCF qui aurait du amener celle ci à les appliquer en toute bonne foi c’est à dire à verser dès le 9.01.2013 les sommes réclamées au titre de l’article 1.1 du protocole puis à chaque demande les sommes réclamées au titre de l’article 1.4.
Or la SNCF conteste depuis maintenant 9 ans l’application du protocole du 27.01.2012, ce qui a imposé l’introduction de l’instance devant le tribunal de commerce par l’AGS, et persiste dans cette opposition à exécuter ledit protocole en formant appel, ce qui a imposé à l’AGS et au liquidateur d’engager des frais de procédure en appel.
Il apparait à ce titre équitable de condamner la SNCF à régler à l’AGS une somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SCP BTSG² es qualités la somme de 25.000 euros sur le même fondement.
Les dépens sont mis à la charge de la SA SNCF et de la SAS SNCF PARTICIPATIONS.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 26.01.2021 sauf s’agissant du point de départ des intérêts
Statuant à nouveau
Condamne la SA SNCF et la SAS SNCF PARTICIPATIONS au paiement des intérêts au taux légal :
* à compter de la mise en demeure reçue le 19.09.2013 s’agissant de la créance relevant
de l’article 1.1 du protocole,
* à compter des dates des mises en demeure successives, s’agissant de la créance relevant de l’article 1.4 du protocole, et ce pour chacune des sommes visées par ces mêmes mises en demeure.
Et y ajoutant
Condamne la SA SNCF et la SAS SNCF PARTICIPATIONS à payer:
— à l’AGS la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à la SCP BTSG² en la personne de Me [V] es qualités de liquidateur judiciaire de SEAFRANCE la somme de 25.000 euros
CONDAMNER la SNCF PARTICIPATIONS et la SOCIETE NATIONALE SNCF aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin de la SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La greffière La présidente
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