Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 décembre 2017, n° 16/21416
TGI Paris 17 mai 2016
>
TGI Paris 3 octobre 2016
>
CA Paris
Confirmation 14 décembre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que l'argument de l'appelante n'était pas fondé, car le premier juge avait bien pris en compte les éléments présentés par Madame Y X lors de l'audience.

  • Rejeté
    Absence de régularisation annuelle des charges

    La cour a jugé que le défaut de régularisation annuelle ne prive pas Madame Y X de son droit d'obtenir les sommes dues dans la limite de la prescription quinquennale.

  • Rejeté
    Prescription de la demande de régularisation des charges

    La cour a jugé qu'il n'était pas prouvé que le paiement effectué par la SA Chaabi Lil Iskane exprimait une volonté de renoncer à la prescription, confirmant ainsi la décision du premier juge.

  • Accepté
    Frais non répétibles exposés par la partie intimée

    La cour a jugé équitable d'allouer à Madame Y X la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Président du TGI de Paris qui avait rejeté les contestations de la SA Chaabi Lil Iskane, constaté la prescription de l'action en régularisation de charges pour l'année 2010, et condamné la société à payer une somme provisionnelle pour les charges des années 2011 à 2014, avec suspension des effets de la clause résolutoire sous condition de paiement en mensualités. La question juridique principale concernait la régularisation annuelle des charges et l'application de la prescription quinquennale. La Cour a jugé que l'absence de régularisation annuelle par le mandataire de la bailleresse ne privait pas cette dernière de son droit à obtenir les sommes dues, dans la limite de la prescription de cinq ans, et que le paiement partiel effectué par la locataire en 2016 ne constituait pas une renonciation à la prescription déjà acquise pour 2010. La Cour a donc confirmé la condamnation de la SA Chaabi Lil Iskane au paiement des charges de 2011 à 2014, rejeté la demande de régularisation pour 2010, et condamné la société aux dépens d'appel ainsi qu'à verser 3 000 euros à Mme X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Le point de départ de la prescription en matière de régularisation des charges dans les baux commerciaux
bjavocat.com · 2 avril 2025

2Loyer : la régularisation des charges en question
CMS Francis Lefebvre · 18 septembre 2018

3Lettre des baux commerciaux | Juillet 2018
CMS · 20 juillet 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 14 déc. 2017, n° 16/21416
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/21416
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2016, N° 16/54066
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 décembre 2017, n° 16/21416