Confirmation 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 15 avr. 2022, n° 20/11238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11238 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Tribnal judiciaire de PARIS
RG n° 18/00116
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet NEXITY LAMY, domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Assisté de Me Philippe LE GALL, avocat au barreau e Paris, toque : C0456
INTIMÉES
Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Estelle BAUR de la SELARL ARIANE, avovcat au bareau de Paris,
toque : D1538
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic, la société Immo de France Paris IDF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 25 février 2022 puis prorogée au 01 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Les immeubles en copropriété situés [Adresse 1] à [Localité 6] sont mitoyens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] s’est plaint, en 2013, de l’installation par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] d’un climatiseur sur son toit terrasse et de la création d’une vue illicite par la modification de la vitre d’une ouverture.
Après plusieurs relances et mise en demeure, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a, par acte d’huissier du 25 août 2016, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le tribunal d’instance du 11ème arrondissement de Paris qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance.
Mme [F], copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 1], qui avait installé le climatiseur litigieux et remplacé la vitre incriminée est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
. déclaré irrecevable la demande de remise en état des lieux formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l’encontre de Mme [F],
. déclaré recevable l’action en suppression de vue irrégulière formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
. rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et Mme [F] à supprimer la vue créée et à rétablir le jour de souffrance existant à l’origine,
. débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens,
. ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] est intervenu volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la cour de :
. de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic et Mme [F] de leurs demandes,
. infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et Mme [F] à supprimer la vue créée et rétablir le jour de souffrance existant à l’origine,
Statuant à nouveau,
. constater que Mme [C] [F] a procédé irrégulièrement en la transformation d’un jour en vue directe créée d’une distance inférieure à 1,90 m sur le fond voisin constitué par la copropriété du [Adresse 1],
. condamner solidairement Mme [F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à procéder aux travaux sur la vue créée et la modifier en jour de souffrance sous astreinte de 150 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
. condamner solidairement Mme [F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. condamner solidairement Mme [F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande à la cour de :
. confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
. débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de toutes ses demandes à son encontre,
. subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], condamner Mme [F] à le garantir de toute condamnation,
. condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [F] demande à la cour de :
. confirmer le décision déférée,
. juger non établi le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1],
. débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de leurs demandes formées à son encontre,
. condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts,
. condamner tous succombants in solidum à lui payer la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappote Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux fins de supprimer la vue créée et à rétablir le jour de souffrance existant à l’origine
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait valoir, au soutien de son appel et au visa des dispositions des articles 678 et 679 du code civil, qu’il n’est pas contestable que Mme [F] a remplacé la vitre opaque de la fenêtre de la salle de bain de son appartement par une vitre transparente lui permettant dès lors d’avoir une vue directe sur le toit-terrasse de l’immeuble et il se fonde sur le constat d’huissier en date du 21 février 2021 pour demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’il n’était pas établi que la vue ainsi créée par Mme [F] serait à une distance inférieure à 1,90 m du fonds voisin ni qu’elle serait illicite.
Aux termes des dispositions de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou semblables saillies sur l’héritage clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf centimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
En l’espèce, le constat d’huissier produit aux débats établi depuis la toiture-terrasse de l’immeuble sis [Adresse 1] à la demande de l’appelant le 15 février 2021 par M. [W] [J], clerc habilité à cette fin, constate sur le mur pignon de l’immeuble mitoyen portant le n°11 la présence de deux ouvertures, dont une située juste au-dessus de l’acrotère et consistant en une fenêtre de forme rectangulaire avec vitrage transparent permettant d’avoir une vue sur la toiture -terrasse de l’immeuble.
L’acrotère est défini comme l’élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture en périphérie d’un bâtiment et formant des rebords ou des garde-corps pleins ou à claire-voie ; il a une fonction non seulement esthétique mais technique car elle permet de traiter les relevés d’étanchéité d’une toiture-terrasse.
S’il résulte de ce constat que l’ouverture litigieuse est située à proximité immédiate de l’acrotère de la toiture-terrasse de l’immeuble et qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’elle est située à une distance inférieure à 1,90 m du fonds voisin, il résulte néanmoins des photographies jointes au procès-verbal de l’huissier que cette ouverture donne sur un toit-terrasse qui est une partie commune à usage de terrasse technique puisqu’elle est occupée par des tuyaux d’aération débouchant sur une sorte de cheminée.
En conséquence il n’est pas établi que le remplacement de la vitre opaque de la fenêtre de la salle de bain de Mme [F] par une vitre transparente crée un risque d’indiscrétion sur le fonds voisin d’autant qu’elle est située en partie haute de la salle de bain et ne permet pas de voir le fonds voisin sans se hisser à hauteur de ladite ouverture ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
En conséquence, en l’absence de préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire de Mme [F] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à procéder aux travaux sur la vue créée et la modifier en jour de souffrance.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pour résistance abusive de Mme [F] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
La demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pour résistance abusive, qui avait été formée en première instance mais sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer, réitérée en cause d’appel, sera rejetée dès lors que la résistance abusive de Mme [F] n’est pas établie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [F] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
Le fait que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ait penser pouvoir engager une action sur le fondement des dispositions des articles 678 et suivants du code civil et qu’il en soit débouté ne suffit pas à démontrer le caractère abusif de l’action.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Mme [F] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros chacun pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :Statuant publiquement,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et Mme [F] à supprimer la vue créée et à rétablir le jour de souffrance existant à l’origine, débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de l’appel dont distraction au profit de la SCP Grappote Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux exposés pour le compte de Mme [F].
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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