Infirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 3 mars 2021, n° 18/04189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04189 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 août 2018, N° 17/00095 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2021
N° RG 18/04189
N° Portalis DBV3-V-B7C-SWEQ
AFFAIRE :
C X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Commerce
N° RG : 17/00095
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Jean-François PATOU
- Me Michael AMADO
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 17 février 2021 puis prorogé au 03 mars 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François PATOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 176
APPELANTE
****************
N° SIRET : 401 196 464
[…]
[…]
Représentée par Me Michael AMADO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame C X a été engagée par la société Techniland Systems devenue la société Exclusive Networks, société spécialisée dans les nouvelles technologies en matière de sécurité, de stockage de données et de réseaux informatiques suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004, en qualité d’assistante commerciale et administrative niveau 5 de la convention collective nationale de Commerce de détail de papeterie, Fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988.
Par avenant du 08 octobre 2007, Madame X a été affectée au poste d’assistante d’administration des ventes.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame X percevait une rémunération mensuelle de 3 841 euros brut.
A compter de 2011, la salariée exerçait ses fonctions principalement en télétravail.
Lors de son entretien annuel, qui s’est tenu le 04 avril 2016, la société Exclusive Networks lui a demandé de travailler quatre jours en présentiel par semaine à compter du 1er mai 2016.
Madame X a été placée en arrêt maladie à compter du 08 avril 2016.
Par courrier du 12 août 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 29 août 2016, et auquel elle ne s’est pas rendue pour cause de maladie.
Par courrier du 1er septembre 2016, elle a été licenciée pour absences répétées perturbant le fonctionnement de l’entreprise.
La société Exlusive Networks a embauché une salariée à contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016 pour la remplacer.
S’estimant victime de harcèlement moral et contestant le bien fondé de son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête du 23 janvier 2017 en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 29 août 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a dit que le licenciement de Madame X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Madame X de ses demandes, débouté la société Exclusive Networks de sa demande reconventionnelle et condamné Madame X aux dépens.
Par déclaration du 08 octobre 2018, Madame X a interjeté appel du jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2019, Madame X, appelante, demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et de condamner la société Exlusive Networks à lui payer les sommes de :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 46 092 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 682 euros à titre de préavis,
— 768 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 4 mars 2019, la société Exclusive Networks, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions et, en conséquence débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter Madame X de toute demande formée au-delà de 6 mois
de salaire,
— en tout état de cause, rejeter la demande de dommage et intérêts de Madame X au titre d’un prétendu harcèlement moral,
— à titre reconventionnel, condamner Madame X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS
1- Sur le harcèlement moral
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 de ce dans sa version applicable pour les faits survenus jusqu’au 9 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable pour les faits survenus postérieurement au 9 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral qu’elle dénonce, Madame X invoque :
— une attitude autoritaire et humiliante de Monsieur Y son supérieur hiérarchique notamment lors de l’entretien annuel,
— un contrôle systématique de son emploi du temps,
— la suppression du télétravail qui existait depuis plusieurs années,
— la suppression du versement de ses commissions pendant sa période de maladie,
— le reproche lui ayant été fait par son employeur d’avoir rempli une déclaration d’accident du travail,
— l’altération de son état de santé
Madame X ne justifie pas du contrôle systématique de son emploi du temps par son employeur ni d’un reproche qui lui aurait été adressé par ce-dernier pour avoir rempli une déclaration d’accident du travail.
Madame X ne fournit aucune explication sur l’attitude de l’employeur qu’elle dénonce à son encontre.
S’il ressort du bilan annuel d’évaluation du 4 avril 2016 que s’agissant tant de l’évaluation de la performance que de celle des compétences de Madame X, l’employeur a coché principalement la case ' objectifs partiellement atteints', que s’agissant de son évaluation globale, il a coché la case ' en cours d’acquisition’ et qu’il a conclu'une bonne rigueur à mettre sur un travail minutieux et complexe avec 4 J par semaine de présence au bureau. C estime ne pas être évalué à sa juste valeur', cette appréciation portée sur le travail de la salariée qui relève de son pouvoir de direction n’est la manifestation d’aucun comportement humiliant ou autoritaire de sa part.
Concernant la suppression du télétravail, il ressort des pièces produites aux débats et des déclarations même de la société que Madame X travaillait à temps partiel (80 %) depuis 2013 et exerçait ses fonctions partiellement en télétravail. Aux termes de son entretien d’évaluation du 4 avril 2016, son employeur lui a notifié qu’à compter du 1er mai 2016, elle ne ferait plus de télétravail. Ce fait est établi.
S’agissant du versement des commissions, il ressort du contrat de travail de Madame X qu’elle devait bénéficier d’un intéressement dont les modalités étaient définies en annexe de la convention. L’annexe n’est pasproduite aux débats mais il ressort d’un échange de courriers entre les parties que l’employeur reconnait avoir cessé de verser les commissions sur marge personnelle à Madame X durant son arrêt maladie.
Enfin, si la CPAM a refusé par courrier du 18 juillet 2016, de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame X le 4 avril 2016 sous l’intitulé 'burn out et anxiété généralisée' en l’absence de fait accidentel, Madame X n’en produit pas moins aux débat plusieurs documents médicaux qui rapporte son état de stress et d’anxiété.
Madame Z, Psychologue du travail, indique le 20 juin 2016 que Madame X présente depuis le 7 juin 2016 des symptômes cliniques d’un PTSD ( post traumatic stress disorder) ou état de stress post-traumatique, consécutifs à une exposition prolongée à des faits pouvant s’apparenter à du 'harcèlement moral’ (troubles cognitifs et psychologiques tels que reviviscence diurnes des scènes traumatiques, état dépressif sévère avec pleurs incontrôlables et fréquents, troubles de l’humeur, évitement des lieux et des personnes pouvant rappeler le vécu traumatique, état d’anxiété important avec manifestations physiques (sueurs, sentiment de peur intense avec crise d’angoisse sur le trajet menant au travail …), désarroi identitaire et forte culpabilité, état de dépersonnalisation (irritabilité, isolement, désocialisation progressive), symptômes physiques tels qu’un sommeil difficile, un état de fatigue intense, tensions musculaires, douleurs digestives et gastriques, palpitation cardiaques, prise de poids. Elle conclut que 'la patiente présente à ce jour un tableau clinique post-traumatique majeur, qui nécessite la prise d’un traitement antidépresseur et anxiolytique et un arrêt-maladie prolongé. Un retour au poste de travail, tel qu’il est décrit et vécu, risquerait de déclencher une décompensation plus grave ou un évènement somatique majeur'.
Le 14 avril 2016, le Docteur A, médecin du travail, indique dans un courrier adressé à un confrère, que Madame X présente un état de stress et d’anxiété important du fait de son travail, elle sanglote, a peur, dort mal, elle est à la limite du burn out. Elle la déclare inapte temporairement
et ajoute qu’elle doit s’arrêter un long moment pour faire le point et se reposer, qu’elle relève de l’accident du travail.
Le 16 septembre 2016, le Docteur B, médecin généraliste, note également que Madame X présente un burn out au travail évoluant sur plusieurs mois avec en premier lieu une anxiété généralisée qui a évolué en syndrome dépressif sévère avec une envie de rien et un isolement.
Les faits matériels établis par Madame X concernant la suppression du télétravail et du paiement de ses commissions ainsi que la dégradation de son état de santé, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe dès lors à la société Exclusive Networks de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société se contente de critiquer les éléments médicaux présentés par Madame X sans fournir aucune explication sur les raisons qui l’ont conduite à supprimer le télétravail dont bénéficiait la salariée depuis environ trois ans ni sur l’absence de versement des commissions prévues au contrat de travail durant son arrêt maladie.
Dès lors, la société Exclusive Networks ne justifie par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral les faits matériels établis par Madame X.
Le harcèlement moral est démontré.
Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre et la société Exclusive Networks condamnée à payer à Madame X la somme de 4 000 euros en indemnisation du préjudice en étant résulté pour elle.
2- Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' Après réflexion, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour la cause réelle et sérieuse suivante : absence longue et répétée, désorganisant, perturbant le fonctionnement de notre société, et nécessité de votre remplacement définitif.
Vous avez été embauchée le 1er septembre 2004 en tant qu’Assistante commerciale et administrative niveau 5 de la convention collective nationale de Commerce de détail de Papeterie, Fourniture de Bureau, de Bureautique et informatique et de Librairie-Statut Employé.
A ce titre, vous interveniez en dernier lieu exclusivement dans le suivi et le traitement des commandes sur le secteur Afrique.
Or vous êtes absente depuis le 8 avril 2016 soit depuis bientôt 5 mois.
Depuis cette date, nous n’avons pu que constater cette absence, recevant vos arrêts maladie au fur et à mesure, le suivant à l’issue du précédent, sans aucune nouvelle ni information de votre part.
Nous n’avons donc jamais su si votre absence se prolongerait quelques jours, des semaines, des mois… Il s’agit là d’un simple constat : il est clair que c’est une situation très difficilement gérable pour notre société.
Dans ces conditions, envisager votre remplacement temporaire s’est avéré difficile voire impossible dès le début de votre absence, qui plus est au poste que vous occupez dont la tenue ne peut être assurée par un salarié intérimaire.
Vos fonctions ont donc été réparties temporairement en interne entre les différentes assistantes commerciales et administratives, leur occasionnant une surcharge temporaire de travail. Toutefois, cela s’est avéré insatisfaisant, insuffisant surtout.
Vos absence répétées depuis plus de quatre mois maintenant ( prévue encore dernièrement à date jusqu’au 2 septembre prochain) perturbe le bon fonctionnement de la société Exclusive Networks et notamment la Business Unit Afrique, dont vous étiez en charge sur Boulogne-Billancourt et le traitement des commandes.
Cela fait des mois que nous sommes dans l’attente de votre reprise de poste puisqu’il est difficile d’envisager votre remplacement par un salarié en intérim ou en contrat à durée déterminée, et ce afin d’assurer un suivi pérenne de nos clients sur la Business Unit Afrique.
C’est pourquoi, afin de mettre un terme à la désorganisation affectant notre société due à vos absence répétées, nous avons décidé de recruter une personne en externe, afin de combler ce déficit de plusieurs mois, et assurer les missions exclusives affectées à ce poste.
Nous mettons ainsi en place votre remplacement définitif. '
Madame X soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, qu’il était possible de procéder à son remplacement par un salarié en intérim ou en contrat à durée déterminée, qu’elle a formé une salariée de l’entreprise qui aurait pu également la remplacer, qu’il n’était pas nécessaire pour exercer ses fonctions d’être arabophone.
La société Exclusive Networks indique que le poste d’assistante administration des ventes chargée du secteur Afrique occupé par Madame X nécessitait des compétences multicatégorielles et impliquait de maîtriser a minima la langue anglaise et idéalement la langue arabe outre de connaître les spécificités de la région traitée, que Madame X était la seule assistante chargée du secteur Afrique du Nord, qu’elle a tenté de pallier son absence en répartissant son travail entre les autres administrateurs, que le remplacement définitif de la salariée s’imposait raison pour laquelle elle a recruté une salariée en contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016.
Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction à l’employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé non par l’état de santé du salarié mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, celui-ci ne pouvant toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
Selon le contrat de travail de Madame X modifié par avenant du 4 octobre 2007, celle-ci occupait au moment de son arrêt de travail un poste d’assistante administration de ventes pour la zone Afrique Nord qui comportait les missions suivantes :
— l’enregistrement des commandes clients après vérification des encours clients en relation avec la Direction financière,
— s’assurer de la disponibilité des produits en relation avec les fournisseurs et le responsable logistique d’Exlusive Networks,
— l’édition des factures et d’une manière générale la responsabilité de toutes les opérations effectuées dans le logiciel de gestion commerciale,
— la remise des quittances subrogatives auprès du factor de l’entreprise,
— l’assistance logistique des filiales du groupe exclusive Networks.
S’il est établi que Madame X a été en arrêt maladie sans discontinuer à compter du 8 avril 2016, la société Exclusive Networks qui affirme avoir tenté de pallier son absence en répartissant son travail sur les autres administrateurs des ventes, solution qui selon elle se serait avérée insuffisante et 'intenable', ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations et ne donne à la cour aucune information sur l’organisation de l’entreprise démontrant la désorganisation engendrée par l’arrêt de travail de la salariée.
De plus, la société Networks exclusive ne justifie pas en quoi la nature des fonctions de Madame X quand bien même s’exerçaient elles sur le secteur de l’Afrique du Nord, faisaient obstacle à l’embauche provisoire d’un salarié pour pourvoir à son remplacement, étant observé qu’elle rappelait elle-même à cette dernière dans un courrier du 5 juillet 2016 qu’elle avait été embauchée afin de traiter et suivre des commandes sans que son rôle n’ait évolué depuis.
Dès lors, elle n’établit pas en quoi il était nécessaire de la remplacer dès le 5 septembre 2016 par une salariée en contrat à durée indéterminée.
En conséquence, le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame X avait au moment de la rupture de son contrat de travail plus de deux ans d’ancienneté et la société Exclusive Networks comptait au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Madame X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et de l’absence de justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 42 000 euros.
Elle est outre bien-fondée à solliciter la somme de 7 682 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis au demeurant non contestée tant dans son principe que dans son quantum outre à celle de 768 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence infirmé et la société Exclusive Networks condamnée à payer à Madame X les sommes susvisées.
3- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a le cas échéant versées à Madame X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
4- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Exclusive Networks, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Madame X pour les frais irrépétibles que celle-ci a supportés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 29 août 2018,
et statuant à nouveau,
DIT le licenciement de Madame C X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Exclusive Networks à payer à Madame C X les sommes suivantes :
— 42 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7 682 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 768 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Exclusive Networks à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’elle a versées à Madame C X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Exclusive Networks à payer à Madame C X la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Exclusive Networks de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Exclusive Networks aux dépens,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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