Confirmation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 mai 2023, n° 23/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01861 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRKG
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2023, à 16h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [V]
né le 31 mai 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Richard Legrand, avocat au barreau de Paris et de M. [I] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant les moyens de nullité et de contestation de la décision de placement en rétention soulevés, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 04 juin 2023 à 11h32 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 mai 2023, à 16h26, par M. [B] [V] ;
— Vu les observations du conseil de M. [B] [V] reçues le 10 mai 2023 à 19h46 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, s’agissant de la contestation de la base légale de l’arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n’est compétent pour apprécier la légalité de cette dernière décision que dans les conditions prévues à l’article précité, précité, dans les 48 heures de la notification de la décision de placement en rétention.
Il s’en déduit que l’intéressé, qui n’a pas contesté cette décision de placement en rétention prise par le préfet le 5 mai 2023, n’est pas recevable à contester la décision de placement en rétention à l’occasion de l’appel, notamment s’agissant de la délégation de signature et de l’erreur manifeste d’appréciation invoquée, notamment de l’examen préalable de vulnérabilité.
L’argument alléguant les conditions de vie en France de l’intéressé, la présence de sa soeur et de sa petite amie et la nécessité de soins sur le long terme, relève, en réalité, d’une critique de l’arrêté du préfet portant obligation de quitter le territoire. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Ainsi l’intéressé conteste en réalité la décision d’éloignement, au visa des article 8 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui relève de la compétence du juge administratif, et non l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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