Confirmation 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 sept. 2023, n° 23/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 septembre 2023, N° 23/00453;23/07263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2023
(n° 447, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00453 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEHZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/07263
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 02/02/1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l’EPS de [4]
comparant en personne, assisté de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’EPS DE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 26 août 2023, le Directeur de l’hôpital psychiatrique de [4] a décidé de l’hospitalisation complète sous contrainte de [X] [N] sur le fondement du péril imminent.
Par requête du 30 août 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 05 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [X] [N].
Par courrier du 07 septembre 2023 enregistrée au greffe de la cour le 08 septembre 2023 à 08h11, M. [X] [N] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 septembre 2023.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le Directeur de l’hôpital psychiatrique de [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M.[X] [N] comparant, a demandé l’infirmation de l’ordonnance, considérant que son hospitalisation n’est pas justifiée.
Par conclusions transmises au greffe le 08 septembre 2023 à 17h56 et développées oralement, le conseil de M. [X] [N] fait valoir l’irrégularité de la procédure d’observations et l’absence de la notification de la décision de maintien. Il sollicite la demande de main levée de la mesure de contrainte.
Le ministère public demande la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
M. [X] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s’appuie la décision d’admission, prévoit que le directeur de l’établissement prononce l’admission, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un membre de la famille du malade ou d’une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu’il existe à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s’entend comme étant l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’observation :
Selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un psychiatre de l’établissement établit un certificat constatant son état mental. Dans les soixante-douze heures suivant son admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Les certificats médicaux requis, «'dits des 24 heures'» établi le 26 aout à 10h53 et «'des 72 heures'» établi le 28 août 2023 à 10h52, s’inscrivent dans les délais prescrits par la loi lesquels ont commencé à courir à compter de l’admission de l’intéressé, le 26 août 2023.
Si aucune mention ne figure sur la notification de la décision de maintien et du certificat de situation des 72 heures, aucun grief n’est démontré ni même allégué et ce d’autant que le certificat médical des 72 heures a confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète de l’intéressé.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur l’absence tiré de l’absence de notification de la decision de maintien,
S’il est établi que la notification de cette décision ne figure pas au dossier, ce qui constitue une irrégularité , l’intéressé ne produit aucun élément probant relatif à une quelconque atteinte à ses droits des lors qu’il a reçu, au stade de l’admission, la notification regulière de ses droits et voies de recours; qu’en l’espèce, il ne peut se prévaloir d’une atteinte dûment caractérisée à ses droits.
Ce moyen est rejeté.
Sur le fond
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Le conseil de l’intéressé soutient que les certificats médicaux sont incohérents et que le péril imminent et persistant n’est pas caractérisé.
Sur l’incohérence des certificats médicaux, cette critique est insusceptible de prospérer des lors que le certificat des 72 heures relève une nette amélioration mais mentionne cependant la verbalisation chez le patient d’un délire de persécution à l’encontre de sa famille et de ses voisins qu’il ne critique pas et un rationalisme morbide dans le discours avec une interprétativité et une désorganisaiton psychique associés à une opposition aux soins.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial daté du 25 août 2023 que l’intéressé a été conduit au service des urgences par la police suite à des troubles du comportement à son domicile ( le patient se tenant en équilibre sur le rebord de la fenêtre du 7 ème étage en relatant qu’il joue de la guitare pour faire danser les gens de son quartier). Il a des antécédents d’ordre psychiatrique avec d’anciennes hospitalisations et se trouvait en rupture thérapeutique. Le médecin note le comportement marqué par une désorganisation cognitivo comportementale, une agitation psychomotrice, un contact familier, une fuite des idées des digressions, des bizarreries de comportement. L’intéressé exprime des interactions conflictuelles avec hétéro agressivité verbale avec son voisinage sans en comprendre la raison. Enfin, il présente une mise en danger majeur pour lui et pour autrui.
Son trouble du jugement l’empêche de pouvoir consentir de facon éclairé aux soins.
Le certificat de situation confirme que le patient présente un discours délirant toujours prégnant et centré sur sa famille et certaines personnes extérieures et qu’il adhère totalement au délire. Il n’a aucune conscience de la gravité de ses troubles et n’estime pas avoir sa place à l’hopital .
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que son état représente un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de poursuivre ses soins en hospitalisation complète.
Ainsi, les conditions d’application de l’article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la contestation de ses troubles qu’un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement inadapté..
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS’l'ordonnance attaquée';
DÉBOUTONS l’appelant du surplus de ses demandes;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 18 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18 septembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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