Confirmation 26 octobre 2021
Confirmation 14 juin 2022
Cassation 12 décembre 2024
Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 janv. 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 décembre 2024, N° 11-18-03257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance [ 17, Société, S.C.I. [ 20 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND SUR
RENVOI APRÈS CASSATION
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/ S007
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGEQ
Organisme [14]
C/
[F] [Z]
Compagnie d’assurance [17]
S.C.I. [20]
Société [11]
Société [16]
Société [23]
Copie exécutoire délivrée le :
20/01/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de cassation en date du 12 décembre 2024, enregistrée sous le n° Z22-20.051 ; ayant cassé et annulé un arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 Juin 2022, enregistré sous le n° 21/15929 ; formé sur opposition à l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 Octobre 2021, enregistré sous le n° 20/11460 ; lui-même rendu sur un jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 21], en date du 16 Octobre 2020, enregistré sous le n° 11-18-03257, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Organisme [14], pris en la personne de son directeur général en exercice, (réf : trop perçu [Numéro identifiant 1])
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Mme [P] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
Monsieur [F] [Z]
né le 23 Mars 1950 à [Localité 18] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
non comparant,
Compagnie d’assurance [17] (réf : nm17647837)
domiciliée [Adresse 22]
non comparante
S.C.I. [20],
domiciliée Chez Maître [K] [N], gérant – [Adresse 6]
non comparante
Organisme [11] (réf : trop perçu [7] ; pénalités fraude pf/0343491)
domiciliée [Adresse 4]
non comparante
Société [16] (réf : 9960135086)
domiciliée Chez [Adresse 9]
non comparante
Société [23] (réf : 8415123j)
domiciliée Chez [19] – [Adresse 5]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, donseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 26 juin 2018, [F] [Z] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 11 juillet 2018.
Le même jour, la commission a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constatant une situation irrémédiablement compromise (68 ans retraité, marié, ressources retenues : 287 euros), vu notamment le montant de l’endettement du débiteur (19 990,18 euros) et sa capacité de remboursement négative (-727 euros).
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La [14], créancière, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception, faisant valoir qu’elle souhaitait que sa dette soit reconnue d’origine frauduleuse et écartée de la procédure, le débiteur n’ayant pas respecté l’obligation de résidence stable sur le territoire français d’au moins 180 jours par an au cours de ces deux années.
Par jugement du 16 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, a notamment déclaré le recours de la [14] recevable mais non fondé, et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au profit de [F] [Z], incluant sa dette précitée envers la [12]. Le juge estimait que l’origine frauduleuse de la dette n’était pas établie dans les termes de l’article L.711-4 du code de la consommation.
Le 5 novembre 2020, la [14] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été régulièrement notifié le 22 octobre 2020.
Par arrêt rendu par défaut le 26 octobre 2021, cette cour après avoir constaté que la [14] ne soutenait pas son appel, a confirmé le jugement.
Le 4 novembre 2021, la [14] a formé opposition à l’encontre de cette décision, qui lui avait été notifiée le 27 octobre 2021.
Par arrêt rendu au fond sur opposition en date du 14 juin 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a :
— Reçu la [12] en son opposition,
Statuant à nouveau,
— Dit que la créance résultant de la pénalité de 965 euros prononcée par la [14] le 28 novembre 2018 se situe hors plan,
— Confirmé pour le surplus le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, et, en particulier, en ce que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [Z] comprend l’effacement de sa dette d’indu de 16 822,36 euros envers la [14].
Par arrêt rendu le 12 décembre 2024, la Cour de cassation sur pourvoi de la [14] a :
« Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon le 16 octobre 2020 en tant que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de M. [Z] comprenait l’effacement de sa dette d’indu de 16822,36 euros, l’arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée » ;
Par déclaration du 2 janvier 2025, la [14] a saisi la cour d’appel après renvoi de cassation.
Cette déclaration a été notifiée, par le greffe de la juridiction, aux parties par avis du 9 janvier 2025. Celui destiné à [F] [Z] est revenu au greffe de la juridiction qui a effectué des recherches notamment auprès des services sociaux et de son avocat pour connaître un éventuel changement d’adresse, en vain.
À l’audience du 16 mai 2025 l’examen de la cause a été renvoyé pour permettre à la [14] de signifier ses conclusions à [F] [Z], ce qui a été fait par acte extra-judiciaire du 19 septembre 2025 contenant convocation pour l’audience du 5 décembre 2025. L’acte a été remis à la personne de [F] [Z] ;
À l’audience du 5 décembre 2025, la [14] a maintenu son appel et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2020,
— Condamner [F] [Z] à lui payer la somme de 16822,36 euros correspondant au trop perçu au titre de l’ASPA pour la période du 01/01/2016 au 30/09/2017 dont le solde de la dette au jour des présentes écritures est de 13379,01 euros,
— Le condamner à payer la somme de 965 euros au titre de la pénalité prononcée à son encontre le 29/11/2018,
Le condamner aux dépens.
La [14] soutient que à la suite d’une enquête réalisée en 2017, il a été établi que [F] [Z] bénéficiaire de l’ASPA n’avait pas résidé sur le territoire métropolitain en 2016 et 2017, condition exigée pour percevoir l’allocation, qu’une notification d’indu lui avait donc été adressée le 15 mai 2018 ce qui montre le caractère frauduleux de la dette de [F] [Z] qui ne pouvait de ce fait bénéficier d’un effacement de celle-ci dans le cadre des mesures recommandées par la [10].
Le courrier recommandé avec accusé de réception destiné à la SCI [20] n’a pu lui être distribué faute de domiciliation à l’adresse connue par la juridiction.
Bien que régulièrement convoquées les autres parties n’ont pas comparu. Les conclusions de la [13] ont été régulièrement signifiées à [F] [Z] qui a également eu connaissance de la date d’audience par le même acte.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que l’origine de la dette frauduleuse n’était pas établie par une sanction prononcée par un organisme ou une juridiction, qu’il ne pouvait donc être fait application de l’article L711-4 du Code de la consommation.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 juin 2022 qui avait reçu la [14] en son opposition, dit que la créance du 28 novembre 2018, pénalité de 965 euros, se situait hors plan, et avait confirmé le jugement pour le surplus, en motivant ainsi :
« Vu l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation :
5. Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
6. Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale.
7. Pour confirmer le jugement, en particulier en ce que la mesure comprenait l’effacement de sa dette d’indu de 16 822,36 euros envers la [12] , l’arrêt retient que la décision de sanction du 28 novembre 2018 se situe chronologiquement à une date postérieure à celle à laquelle la [12] a été destinataire de la décision de la commission de surendettement du 5 septembre 2018 lui imposant l’effacement de sa créance principale envers M. [Z].
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. ».
L’article L. 711-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n 2021-1900 du 30 décembre 2021, en vigueur du 1er janvier 2022 au 25 décembre 2022, applicable à l’espèce, dispose que 'L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale'.
L’article L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, pour absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
L’article L114-7-1 du même code précise que la pénalité peut être prononcée par la caisse mentionnée à l’article L. 215-1, qui renvoie aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail.
Ces dispositions sont la conséquence de l’obligation imposée par l’article R115-7 de ce code à toute personne de déclarer aux organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
En l’espèce [F] [Z] est titulaire depuis le 1er avril 2015 de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées ([8]) au titre de l’article L815-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit :
Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
L’article L815-12 du même code dispose que : Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l’article L. 751-1,
Et l’article L815-11 prescrit que : « l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire. ».
En l’occurrence, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la notification de l’indu, adressée à [F] [Z] le 15 mai 2018 à la suite d’une enquête réalisée en 2017 durant laquelle il a été entendu et a pu expliquer qu’il ne connaissait pas l’obligation de résider sur le territoire métropolitain, caractérise le caractère frauduleux des agissements de M.[Z].
Il résulte du rapport de l’enquête diligentée par les services de lutte contre la fraude en date du 19 mars 2018, qui conclut à l’absence de [F] [Z] sur le territoire durant les années 2016 et 2017, que la suppression de l’ASPA était justifiée par une fraude constituée par la non déclaration d’un changement dans sa situation par l’assuré, étant rappelé que le juge apprécie la mauvaise foi et le caractère frauduleux de la créance au jour où il statue, il convient de dire que la notification de l’indu en date du 15 mai 2018 démontre le caractère frauduleux de la dette de [F] [Z] envers la [13], ce qui justifie que le jugement rendu le 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions, la non-comparution de [Z] [F], alors qu’il a été destinataire de la signification de la date d’audience, ne permettant pas à la cour d’apprécier si sa situation le rend recevable à une mesure de rétablissement personnel.
[F] [Z] sera condamné aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [F] [Z] aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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