Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 21/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 12 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 533
N° RG 21/02458
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK6S
S.A.S. [7]
C/
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S. [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [6] a adressé le 29 mai 2017 à la [9] une déclaration d’accident du travail dont aurait été victime son salarié en qualité d’ouvrier qualifié, M. [G] [C], le 29 mai 2017, dans les circonstances suivantes : 'en se rendant sur son poste de travail, il aurait ressenti une douleur dans le mollet et il a continué à travailler'.
Un courrier de réserves daté du 30 mai 2017 était joint à cette déclaration.
Le certificat médical initial daté du 29 février 2017 mentionne un 'claquage musculaire mollet droit avec hématome [illisible]'.
M. [C] a bénéficié d’un arrêt de travail du 30 mai 2017 au 4 mars 2018.
A l’issue d’une instruction et par courrier du 24 août 2017, la caisse a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident de M. [C] au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par une décision du 7 décembre 2017 puis le 15 janvier 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers qui a, par jugement du 12 juillet 2021 :
rejeté l’ensemble des demandes de la société [6],
rappelé conséquemment que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [C] est opposable à la société [6],
condamné la société [6] aux entiers dépens.
Par courrier du 23 juillet 2021, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées au greffe le 18 septembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [7] (SAS) demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 12 juillet 2021,
A titre principal, prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du prétendu accident de M. [C] du 23 mai 2017,
A titre subsidiaire,
ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l’accident, de rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées le 23 mai 2017, d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant son dues à une cause totalement étrangère au travail, de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
statuer sur la demande d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail à compter du 29 août 2017 à l’issue de la mesure d’instruction,
condamner la [10] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées au greffe le 10 octobre 2024, reprises oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [10] demande à la cour de :
déclarer ses écritures recevable et bien fondées,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 12 juillet 2021,
juger que la matérialité de l’accident est rapportée,
juger qu’elle était fondée à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [C] le 29 mai 2017,
débouter la société [6] de sa demande d’expertise médicale,
juger l’accident opposable à la société [6],
en conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 12 juillet 2021,
débouter purement et simplement la société [6] de ses demandes.
MOTIVATION
I. Sur l’existence d’un accident du travail à la date du 29 mai 2017 et sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins
En vertu de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
A ce titre, si les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident, l’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas non plus en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail et s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, au soutien de son appel, la société [6] expose que :
la preuve que les lésions contractées trouvent leur origine dans la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail ou qu’elles ont pour origine l’activité professionnelle de la victime n’est pas rapportée,
le salarié a continué à travailler toute la matinée alors que ses lésions étaient douloureuses et auraient nécessité un arrêt de travail immédiat,
il est rentré à son domicile par ses propres moyens en conduisant malgré un mollet droit dysfonctionnel,
l’assuré était déjà en arrêt de travail pour lésions similaires à la date du prétendu accident, ses sorties venant d’être autorisées, son mollet droit était fragile et son état déjà altéré lors de la survenance des douleurs,
il ne résulte pas des circonstances de l’accident un quelconque choc, coup ou collision traumatique, le salarié s’étant contenté de monter des escaliers sans rapporter la preuve d’un fait soudain à l’origine des lésions invoquées, qui sont survenues 10 minutes après sa prise de poste,
aucun témoin n’est susceptible d’attester de la réalité des faits, et rien n’indique que ces lésions ne soient parvenues dans un cadre strictement privé entre le 29 mai 2017 et le 3 juin, date à laquelle il faisait enfin constater ses lésions.
En réponse, la [10] objecte que :
l’employeur profite d’une erreur de date sur le certificat médical initial sur lequel le médecin remplaçant mentionne la date du 29 février 2017 comme date d’établissement du dit certificat, pour soutenir que cela démontre l’existence d’un état antérieur préexistant à la date de l’accident du 29/05/2017,
il ressort des questionnaires complétés par l’employeur et l’assuré que M. [C] était à son poste de travail lorsqu’il a ressenti une douleur au mollet,
M. [C] cite une personne avisée, M. [S], conducteur de travaux, qui a répondu au questionnaire envoyé par la caisse en précisant que M. [C] l’a informé de l’accident dès 9h30.
Sur ce, il convient de considérer :
que les circonstances décrites par le salarié sont compatibles avec son activité professionnelle et ses horaires de travail,
que le fait que l’intéressé ait terminé sa matinée de travail ne démontre en rien l’absence de fait accidentel,
qu’il ressort des pièces produites que l’employeur a été prévenu dès le 29 mai 2017 à 11h30 et qu’un autre salarié de l’entreprise utilisatrice présent sur les lieux a été prévenu par M. [C] à 9h30 de l’accident survenu à 7h40,
que la date mentionnée sur le certificat médical initial (29 février 2017) résulte manifestement d’une erreur matérielle et il doit être retenu que le salarié justifie bien avoir consulté son médecin traitant le jour même de l’accident, soit le 29 mai 2017, et la lésion a donc été constatée dans un temps très proche de l’accident,
que la lésion constatée par le médecin traitant est compatible avec le mécanisme accidentel décrit, la victime expliquant qu’elle a ressenti une douleur au mollet gauche alors qu’elle montait un escalier avec un sceau d’outillages de 15 à 20 kg,
que l’absence de témoin direct ne permet pas de remettre en cause le caractère professionnel de l’accident dès lors qu’un collaborateur et l’employeur ont été avisés peu après les faits,
que le fait que le salarié ait ressenti cette douleur au mollet gauche en montant un escalier manifeste le caractère soudain de l’événement, au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion, contrairement à ce qu’allègue la société,
que l’ancienneté d’un salarié ou l’heure de survenance de l’accident sont des critères indifférents s’agissant de la reconnaissance de l’existence d’un accident du travail.
Il existe donc des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes permettant d’établir la matérialité de l’accident dont a été victime M. [C] aux temps et lieu du travail.
La caisse communique, outre le certificat médical initial, des certificats médicaux de prolongation dont il ressort une suite ininterrompue d’arrêt de travail et de soins ainsi que l’avis des médecins conseil validant la prolongation de ces arrêts.
La matérialité de l’accident du 29 mai 2017 (et non 23 mai comme l’indique l’employeur au dispositif de ses écritures) étant établie, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de guérison et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
En l’espèce, au soutien de son appel, la société [6] expose que :
une fraction importante des soins et arrêts de travail ayant été délivrés n’est pas imputable à l’activité professionnelle et relève d’une cause totalement étrangère,
une affection telle qu’une tendinopathie achiléenne n’apparaît que progressivement et ne saurait être prise en charge au titre d’un accident du travail,
cette affection est contractée par les sportifs amateurs de course à pied et l’assuré avait curieusement subi un claquage au mollet droit antérieurement,
l’affection déclarée résulte exclusivement d’une cause étrangère au travail à savoir un état pathologique préexistant s’étant manifesté de manière fortuite au cours de l’activité professionnelle,
les éléments à même de prouver l’existence certaine d’une cause totalement étrangère au travail sont en la seule possession de l’adversaire, mais elle produit des éléments sérieux de nature à constituer un commencement de preuve justifiant la demande d’une mesure d’instruction.
En réponse, la [10] objecte que :
l’assuré a bénéficié d’arrêts de travail qui ont été prescrits par des professionnels de santé en mesure de décider si les soins et arrêts de travail étaient en rapport avec l’accident,
son arrêt a été prescrit dès le 1er jour de l’accident, si bien que conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de l’arrêt de travail,
le médecin conseil a été interrogé à deux reprises sur l’imputabilité de l’arrêt de travail à l’accident et celui-ci a rendu un avis favorable,
la société [6] n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’une cause étrangère à l’accident du 29 mai 2017 et qui serait exclusivement à l’origine des arrêts de travail prescrits à M. [C].
Sur ce, l’employeur estime que la lésion constatée sur le certificat médical initial relèverait d’un état antérieur en se fondant en premier lieu sur le fait que le médecin traitant de l’assuré a daté le certificat du 29 février 2017.
Or, il résulte des développements susvisés que la cour a retenu qu’il s’agissait d’une erreur matérielle manifeste et il ne saurait donc être déduit de cette erreur l’existence d’un quelconque état antérieur, étant rappelé que l’existence d’un état antérieur ne fait nullement obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail, lequel peut avoir réactivé cet état pathologique antérieur.
La société se fonde en second lieu sur l’avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [U], qui indique le 10 juillet 2020 notamment que 'la bénignité des lésions initiales a été confirmée par une IRM réalisée le 13 décembre 2017 qui met en évidence une tendinite hypertrophique chronicisée sans rupture complète du tendon d’Achille’ et que 'sur le plan médico-légal et en l’état de la documentation dont nous disposons, rien ne permet d’établir un lien entre l’accident du travail du 29 mai 2017 et une pathologie traumatique du tendon d’Achille droit évoquée de façon peu explicite à partir du 13 décembre 2017, soit plus de 6 mois après l’accident du travail'.
Il convient de retenir que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion au regard de la durée initiale de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
En outre, les lésions initialement constatées et la pathologie traumatique du tendon d’Achille constatée par la suite sont de même siège de sorte que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail doit s’appliquer.
Contrairement à ce qu’indique la société, la qualification d’accident du travail n’est pas liée au type de lésions développées, le seul véritable fondement de la qualification résidant dans le caractère soudain du fait générateur de la lésion, soit l’accident du 29 mai 2017, intervenu à une date certaine.
Il résulte enfin de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence de la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Il convient dès lors, en l’absence de tout différend d’ordre médical, de rejeter la demande d’expertise formée par l’employeur et de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à la déclaration d’accident du travail lui est opposable.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 12 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel,
Déboute la société [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Client ·
- Contrepartie ·
- Licenciement disciplinaire ·
- Courtier ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Banque populaire ·
- Solde ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Fiche
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Salaire ·
- Rejet ·
- Indemnisation ·
- Abscence ·
- Stagiaire ·
- Relaxe ·
- Matériel ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Stock ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Révision ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Traumatisme ·
- L'etat ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Interdiction ·
- Asile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Avocat
- Dette ·
- Effacement ·
- Métropolitain ·
- Rétablissement personnel ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Allocation ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Épouse ·
- Associations ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Signification ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contrat de construction ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Client ·
- Ès-qualités ·
- Courtage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.