Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 13 octobre 2022, N° 22/1307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GEEODIA c/ S.A.S. TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE |
Texte intégral
07/10/2025
ARRÊT N°2025/351
N° RG 24/00123 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P53Z
VS AC
Décision déférée du 13 Octobre 2022
Conseiller de la mise en état de TOULOUSE
( 22/1307)
M CHEFDEBIEN
S.A.R.L. GEEODIA
C/
S.A.S. TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Guy DEDIEU
— Me Olivier PIQUEMAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. GEEODIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEE
S.A.S. TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Entre le mois d’août 2019 et de janvier 2020, la Sas Transports Locations Courcelle a effectué 32 opérations de transport pour la Sarl Geeodia.
Le 18 février 2020, la Sas Transports Locations Courcelle a mis en demeure la société Geeodia de régler les factures demeurées impayées.
La Sarl Geeodia n’a pas contesté les factures et a cherché à régler à l’amiable un litige relatif à un accident survenu sur un de ses engins de chantiers au cours d’un transport effectué par la Sas Transports Locations Courcelle.
Le 19 mars 2020, la Sas Transports Locations Courcelle a saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer contre la Sarl Geeodia aux fins qu’elle soit condamnée à régler la somme de 130 428 euros correspondant à l’ensemble de ces factures.
En mars 2020, les factures concernant ces prestations sont demeurées impayées.
Le 26 mai 2020, une ordonnance a été rendue enjoignant la Sarl Geeodia à payer à la Sas Transports Locations Courcelle la somme de 130 428 euros en principal ainsi que les entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par voie d’huissier le 1er juillet 2020.
Le 8 juillet 2020, la Sarl Geeodia a formé opposition à la décision rendue.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
déclaré recevable l’opposition formée par la Sarl Geeodia concernant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26/05/2020,
condamné la Sarl Geeodia au paiement à la Sas Transports Locations Courcelle de la somme de 130 428 euros majorée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 18 février 2020,
condamné la Sarl Geeodia au paiement à la Sas Transports Locations Courcelle de la somme de 9 540 euros majorée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 29 juin 2020,
débouté la Sarl Geeodia de l’ensemble de ses demandes,
condamné la Sarl Geeodia au paiement à la Sas Transports Locations Courcelle de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc),
dit la présente décision exécutoire de plein droit,
laissé à la charge de la Sas Transports Locations Courcelle le paiement des frais de recouvrement ou d’encaissement dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la présente décision,
condamné la Sarl Geeodia aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 4 avril 2022, la Sarl Geeodia a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation ou l’annulation des chefs du jugement qui ont :
condamné la Sarl Geeodia au paiement à la Sas Transports Locations Courcelle de la somme de 130 428 euros majorée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 18 février 2020,
condamné la Sarl Geeodia au paiement à la Sas Transports Locations Courcelle de la somme de 9 540 euros majorée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 29 juin 2020,
débouté la Sarl Geeodia de l’ensemble de ses demandes,
condamné la Sarl Geeodia au paiement à la Sas Transports Locations Courcelle de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du ccpc,
dit la présente décision exécutoire de plein droit,
condamné la Sarl Geeodia aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 15 avril 2022, la Sas Transports Locations Courcelle a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de radiation de l’instance en application de l’article 524 du cpc.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d’appel de Toulouse,a :
déclaré la demande de radiation recevable en la forme et dans les délais,
ordonné la radiation de l’affaire,
condamné la Sarl Geeodia aux dépens de l’incident,
condamne la Sarl Geeodia à verser à la Sas Transports Locations Courcelle la somme de 700 euros en application de l’article 700 du cpc.
Par conclusions devant le conseiller de la mise en état en date du 22 novembre 2023, la Sarl Geeodia, a demandé de réinscrire le dossier au rôle de la cour l’affaire.
Par courrier du 25 janvier 2024, Me Olivier Piquemal de la Scp Piquemal & Associés a indiqué révoquer Me [S] [B] et se constituer en ses lieu et place pour le compte de la Sarl Transports Locations Courcelle.
La clôture de l’affaire est intervenue le 5 mai 2025 et l’affaire fixée à l’auidence du 3 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Geeodia demandant de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause,
avant dire droit,
débouter la société Transports Locations Courcelle de l’ensemble de ses demandes;
juger que les sommes dues par la Société Geeodia au titre des prestations de transport se compenseront avec l’indemnisation due à la Société Geeodia en lecture du rapport d’expertise,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous les documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, si nécessaire de faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister par toute personne de son choix sous son contrôle ou sa responsabilité;
examiner la pelle mécanique rail-route ; vérifier les désordres allégués dans l’assignation et tout document de renvoi, mentionner plus généralement tout désordre affectant l’engin ; décrire ces désordres ;
rechercher l’origine et les causes des désordres, en indiquer la gravité et préciser s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou à son utilisation normale ;
donner son avis sur les responsabilités encourues et leur proportion en cas de pluralité de responsabilités ;
dire s’ils rendent l’engin impropre à son utilisation normale ou à l’utilisation habituellement attendue d’un bien semblable ;
évaluer l’ensemble des préjudices subis par la société Geeodia ;
rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties
plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
condamner la société Transports Locations Courcelle à payer à la société Geeodia la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Transports Locations Courcelle demandant, au visa des articles 67, 122, 542, 710 et 954 du code de procédure civile, L132-8 et L133-6 du code de commerce, 2240 et 2241 du code civil, de :
rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et, en tout cas, infondées,
confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
condamner la société Geeodia au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
La partie intimée soulève préalablement la nécessité de confirmer le jugement en application des dispositions des article 542 et 954 du cpc.
— sur la nécessité de confirmer le jugement pour défaut d’indication dans le dispositif des conclusions de l’appelantde la demande de réfomation ou d’annulation du jugement déféré :
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation avait par arrêt du 14 septembre 2023 n° 2018 169 rappelé les principes selon lesquels :
En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand lesconclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
La Cour de cassation a encore récemment rappelé les exigences procédurales liées aux dispositions des articles 908 et 954 du cpc (cf 2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-15.794)
Ainsi, l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du cpc.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut et en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Elle ne peut donc être soulevée que dans les déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société Geeodia a été formée le 4 avril 2022, postérieurement à la jurisprudence précitée du 17 septembre 2020.
Par ailleurs, la cour constate que le dispositif des premières et uniques conclusions de l’appelant se borne à solliciter le rejet des conclusions contraires, de débouter la partie intimée de ses demandes, d’ordonner la compensation avec une créance sur rapport d’expertise avec désignation préalable de l’expert judiciaire.
Il convient dès lors de constater que le dispositif des conclusions de l’appelant ne saisit pas la cour d’appel de demandes conformes aux exigences de la procédure d’appel, et la cour ne peut que confirmer le jugement qui a statué sur les demandes de la SAS Transports Locations Courcelles et qui a débouté la sarl Geeodia de ses demandes de désignation d’expert et de compensation de créance.
Il convient de confirmer le jugement.
— Sur les demandes accessoires :
La sarl Geeodia sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à verser 1000 euros à la SAS Transports Locations Courcelles au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— confirme le jugement
— condamne la sarl Geeodia aux dépens d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la sarl Geeodia à payer à la SAS Transports Locations Courcelle la somme de 1.000 euros
Le greffier, La présidente,
.
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