Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 juin 2026, n° 22/04733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mars 2022, N° 21/05098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04733 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05098
APPELANTE
Etablissement Public OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
INTIMÉE
Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 8 janvier 2008, Mme [M] [Z] a été engagée en qualité de chargée d’accueil, échelon 1.2, indice 300, par l’Office national marocain du tourisme (l'[1]), spécialisé dans le développement du secteur du tourisme à destination du Maroc.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des organismes de tourisme.
Par courrier du 7 décembre 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 décembre suivant.
La salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 30 décembre 2020.
Par lettre du 18 janvier 2021, Mme [Z] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique, lié au contexte de la crise sanitaire.
Le 14 juin 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 22 mars 2022 notifié le 25 mars suivant, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamne l’Office national marocain du tourisme à payer à Mme [Z] [M] les sommes suivantes :
* 6 555,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 244,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 524,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 375,20 euros à titre de rappel sur prime d’ancienneté,
* 137,52 euros au titre des congés payés afférents,
* 264, 25 euros à titre de rappel de salaires sur heures complémentaires,
* 26,42 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de versement du solde de tout compte,
* 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place du CSP,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire en application de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe le salaire à la somme de 2 622, 33 euros ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée et conforme, sans astreinte ;
— Déboute Mme [Z] [M] dur surplus de ses demandes ;
— Déboute l’Office national marocain du tourisme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’Office national marocain du tourisme aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2022, l'[1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, l'[1] demande à la cour de :
— Le recevoir dans ses conclusions et l’y dire à bon droit,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamné au règlement des sommes suivantes :
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 555,82 euros,
' Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5 244,66 euros,
' Congés payés y afférents : 524,47 euros,
' Dommages-intérêts pour retard de versement du solde de tout compte : 1 000 euros,
' Dommages-intérêts pour absence de mise en place du CSP : 24 000 euros,
' Dommages-intérêts pour préjudice moral : 2 000 euros,
' Article 700 : 1 200 euros.
Statuant à nouveau,
— Juger que l’employeur n’a commis aucun manquement,
— Juger que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter Mme [Z] de ses demandes,
— Condamner Mme [Z] au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire,
— Fixer les indemnités de Mme [Z] comme suit :
' 20 000 euros au titre de l’absence de mise en place du CSP,
' 6 555,82 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 000 euros au titre du retard de versement du solde de tout compte,
— Débouter Mme [Z] de ses autres demandes,
— Condamner Mme [Z] au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
— La recevoir en ses écritures et y faisant droit,
— Rejeter les demandes fins et conclusions de l’Office national marocain du tourisme,
— Infirmer le jugement uniquement sur le quantum octroyé au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des dommages-intérêts pour retard de versement du solde de tout compte, au titre des dommages-intérêts pour absence de mise en place du [2] ainsi qu’au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— Juger que l’Office national marocain du tourisme n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
— Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— Condamner l’Office national marocain du tourisme au paiement des sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 mois) : 30 156,79 euros net,
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5 244,66 euros brut,
* congés payés y afférents : 524,47 euros brut,
* rappel de salaire sur prime d’ancienneté : 1 375, 20 euros brut,
* congés payés y afférents : 137,52 euros brut,
* dommages et intérêts pour retard de versement du solde de tout compte : 4 000 euros net,
* rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 264,25 euros brut,
* congés payés y afférents : 26,42 euros brut,
* dommages et intérêts pour absence de mise en place du contrat de sécurisation professionnelle correspondant au manque à gagner + retard de mise en place de l’ARE : 30 000 euros net,
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros net ;
— Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par l’office national marocain du tourisme,
— Dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 8ème jour de la notification du jugement à intervenir,
— Ordonner la remise de l’attestation pôle emploi conforme au jugement à intervenir sous 8 jours à compter de la notification dudit jugement et ce, sous astreinte de 50 euros jour de retard,
— Dire et juger que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— article 700 du code de procédure civile : 2 400 euros,
— Condamner l’Office national marocain du tourisme aux entiers dépens, ce y compris les frais engagés pour une exécution forcée.
Le 8 octobre 2025, le parquet général, auquel le dossier a été transmis pour avis, a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que si la salariée sollicite la condamnation de l'[1] à lui verser les sommes de 1 375, 20 euros brut au titre du rappel de salaire sur prime d’ancienneté, de 137,52 euros brut au titre des congés payés y afférents, et de 264,25 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 26,42 euros brut congés payés afférents, les chefs du jugement prononçant ces condamnations ne font l’objet d’aucune demande d’infirmation, de sorte que ce jugement ne peut qu’être confirmé, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé du licenciement
L'[1] soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le motif économique n’était pas établi. Il fait valoir que comme dans tous les secteurs de tourisme, la délégation de [Localité 3] a été contrainte de mettre son activité à l’arrêt en raison de la pandémie de covid-19, et que contrairement à ce qu’allègue la salariée, il n’a pas effectué de nouveaux recrutements mais a seulement ouvert un appel à candidature pour les agents souhaitant travailler au siège à [Localité 4]. Il ajoute que l'[1] n’est pas un groupe de sociétés ayant des liens capitalistiques, mais un établissement public marocain, doté de plusieurs délégations dans différents pays situés en Europe et en Asie, dont une seule est en France. Il fait également valoir que la salariée n’est pas fondée à lui reprocher un manquement à l’obligation de reclassement, dès lors que l’effectif de la délégation de [Localité 3] était de deux salariées, et qu’il n’existait aucun poste vacant.
Mme [Z] demande la confirmation du jugement et soutient que l'[1] ne justifie d’aucun motif économique ni d’aucun effort de reclassement, tant en interne qu’au niveau du groupe. Elle indique que son employeur a bénéficié des aides de l’Etat, comme beaucoup d’autres organismes, lui permettant de maintenir l’intégralité de ses effectifs le temps de la crise sanitaire.
***
Aux termes de l’article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; / c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Nous faisons suite à l’entretien préalable (…) lors duquel vous ont été exposés les motifs conduisant l’office (…) à vous notifier votre licenciement pour motif économique, en raison de la suppression du poste que vous occupez. (…).
Depuis le 17 mars 2020, le tourisme marocain a été lourdement frappé par la pandémie du COVID-19, et plus précisément par les mesures drastiques adoptées par le gouvernement pour stopper la propagation du virus.
Il en est résulté un arrêt total de l’activité touristiques au Maroc depuis cette date, engendrant des pertes volumineuses, et réduisant à néant les recettes touristiques de l’année 2020.
Par ailleurs, le fonctionnement de l’Office (…) a été impacté par la non-récupération de la taxe de la promotion touristique, laquelle est normalement payée directement par le touriste à l’hôtel selon la catégorie de l’hôtel et par nuit. L’Office (…) n’a pas pu recouvrer cette taxe, laquelle nourrit son budget de fonctionnement.
La faiblesse des recettes de la taxe de promotion touristique sur l’année 2020 et 2021 a contraint l’Office (…) à mettre en place une série de mesures de restrictions budgétaires au niveau du siège à [Localité 4], ainsi qu’au niveau des représentations à l’étranger, à savoir :
— la réduction des charges de fonctionnement à plus de 10% sur l’exercice 2021
— la suppression des postes des 11 agents locaux sur l’ensemble des délégations de l’Office national marocain du tourisme à l’étranger, ce qui représente environ 25% de l’effectif à l’étranger
— la suspension de plusieurs chantiers de réaménagement et de rénovation au niveau des différentes délégations à l’étranger
— l’annulation de l’acquisition de véhicules de service.
Les fonctions métier seront donc supprimées, et ne seront maintenues qu’au siège de l’Office national marocain du tourisme, à [Localité 4].
Il en résulte que ne seront maintenues que les seules missions de représentation au sein de la délégation française et que le poste que vous occupez sera supprimé, compte tenu des motifs économiques précités.
Lors de l’entretien du 15 décembre 2020, nous avons présenté les modalités d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (« CSP ») (…). Vous avez adhéré au [2] le 30 décembre 2020, soit dans le délai imparti.
Compte tenu de votre adhésion au dispositif du CSP, et des motifs précités, nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail ».
En l’espèce, l’employeur se borne à faire état, au soutien de ses allégations relatives au bien-fondé du motif économique, des restrictions et difficultés engendrées par la pandémie de covid-19, sans produire aucun élément à cet égard, ni au demeurant aucune pièce relative au périmètre d’appréciation des difficultés alléguées.
Il en résulte que la réalité et le sérieux du motif invoqué ne sont pas établis, de sorte qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Si besoin en était, il sera ajouté qu’il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente, ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée des offres de reclassement écrites et précises à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Au cas présent, faute pour l’employeur de justifier de toute recherche de reclassement de Mme [E], celui-ci a manqué à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est également, à ce titre, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur les demandes financières
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [E] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé cette indemnité à hauteur de 6 555,82 euros et sollicite la somme de 30 156,79 euros correspondant à 11,5 mois de salaire. Elle fait valoir que l’ONMT ne justifie pas employer moins de 11 salariés au jour de son licenciement, et que la somme allouée à raison de 2,5 mois de salaire n’est pas justifiée.
L’employeur réplique que cette demande n’est pas justifiée et sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement. Il précise que la délégation de [Localité 3] est une structure comprenant moins de 11 salariés.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du licenciement, l’employeur employait habituellement moins de onze salariés.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, et au regard de l’ancienneté de 13 années de Mme [Z], des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites et notamment des attestations Pôle emploi, il y a lieu de lui allouer une somme de 18 400 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte des développements qui précèdent que la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement fixée par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, sauf à préciser que ces condamnations sont prononcées en brut.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait du manque à gagner pour absence de mise en place du contrat de sécurisation professionnelle
L'[1] demande à titre subsidiaire de limiter cette indemnité, fixée par les premiers juges à hauteur de 24 000 euros, à la somme de 20 000 euros, faisant valoir que la salariée qui réclame une somme de 30 000 euros sollicite par ailleurs une indemnité au titre du préjudice moral, ce qui conduirait à une double indemnisation au titre d’un seul et même préjudice.
La salariée soutient qu’elle n’a pas pu bénéficier de la mise en place du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en raison de l’inertie de l’ONMT, elle n’a obtenu le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (l’ARE) qu’à compter du 14 septembre 2021, alors même que la rupture du contrat de travail était intervenue depuis le 18 janvier 2021. Elle sollicite la somme de 30 000 euros correspondant à la différence d’indemnisation entre l’allocation de sécurisation professionnelle (l’ASP) qu’elle aurait dû percevoir et l’ARE qu’elle perçoit depuis septembre 2021 à hauteur de 22 633,65 euros, mais également à l’indemnisation du retard de la mise en place de l’ARE.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces n°7, 19 à 22 produites par l’intimée, que malgré l’acceptation d’un CSP par la salariée, cette dernière n’a pu bénéficier du dispositif en raison d’un manque de réactivité de l’employeur.
En tout état de cause, seul est contesté le montant de l’indemnisation due à Mme [Z] à ce titre.
Il résulte de l’examen des pièces produites aux débats, notamment les pièces n°25, 33 et 36 produites par l’intimée, que celle-ci a subi un manque à gagner de 22 633,65 euros en raison de l’absence de mise en place du dispositif du CSP.
Mme [Z] est également fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de la privation du bénéfice des mesures de suivi dans la recherche d’emploi, du délai de carence appliqué en raison de l’absence du CSP et du versement tardif de l’ARE.
Au regard des pièces produites, l’indemnisation totale due à Mme [Z] du fait de l’absence de mise en place du contrat de sécurisation professionnelle a été justement évaluée par la juridiction prud’homale à la somme de 24 000 euros, de sorte que le jugement sera confirmé, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée en brut.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de versement du solde de tout compte et retard de remise des documents de fin de contrat
Mme [Z] demande à la cour de réformer le jugement et sollicite une somme de 4 000 euros au titre du retard dans le règlement du solde de tout compte.
L’ONMT sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé cette indemnité à la somme de 1 000 euros.
Il est établi que la salariée n’a pu obtenir d’attestation [2] du Pôle emploi que le 5 mars 2021 et son certificat de travail le 17 mars 2021, après relances, et qu’elle n’a reçu le solde de tout compte que le 17 mai 2021, soit quatre mois après la rupture de son contrat de travail.
Le retard de remise des documents de fin de contrat lui a causé un préjudice ayant retardé son inscription à Pôle emploi. La salariée n’établit toutefois pas avoir subi un préjudice supérieur à celui évalué par la juridiction prud’homale.
Au regard des pièces produites, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé l’indemnisation due à ce titre, de sorte que le jugement sera confirmé à cet égard sauf à préciser que cette condamnation est prononcée en brut.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La salariée sollicite, dans la partie relative à ce poste de préjudice, l’octroi d’une somme de 5 000 euros net en indiquant que son licenciement et l’inertie de son ancien employeur à solutionner le problème de la mise en place du CSP lui ont provoqué un préjudice tant financier que moral à hauteur de 5 000 euros.
L’ONMT sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamné au paiement d’une indemnité de 2 000 euros et le rejet de cette demande. Il fait valoir que les dommages et intérêts prévus par l’article 1235-3 du code du travail ont pour objet d’indemniser le ou les préjudices imputable(s) à la rupture abusive du contrat de travail, y compris le préjudice moral.
En premier lieu, il sera relevé que la réparation du préjudice résultant du caractère infondé du licenciement relève, ainsi que le soutient l’employeur, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur laquelle il a déjà été statué.
Le préjudice financier relatif à l’inertie de l’employeur face au blocage de la mise en place du CSP a également déjà été indemnisé.
Mme [Z] justifie en revanche, par la production d’éléments médicaux faisant référence à son état d’anxiété généralisé et au suivi qu’il a nécessité (pièces n°8, 11 à 13, 31 et 35), d’un préjudice moral distinct résultant de l’incertitude dans laquelle elle a été placée à la suite de son licenciement.
Au regard des pièces produites, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé l’indemnisation due à ce titre, de sorte que le jugement sera, pour ce motif, confirmé à cet égard, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée en brut.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes
L’employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera condamné aux dépens d’appel, qui ne comprendront pas les frais d’exécution forcée, qui seront régis par les procédures d’exécution éventuellement mises en 'uvre, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné l’Office national marocain du tourisme à payer à Mme [Z] [M] la somme de 6 555,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PRÉCISE que les condamnations s’entendent en brut ;
STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
CONDAMNE l’Office national marocain du tourisme à payer à Mme [M] [Z] le somme de 18 400 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
ENJOINT à l’Office national marocain du tourisme de remettre à Mme [M] [Z] l’attestation France travail conforme au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’Office national marocain du tourisme à payer à Mme [M] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Office national marocain du tourisme aux dépens en cause d’appel, qui ne comprendront pas les frais d’exécution forcée, qui seront régis par les procédures d’exécution éventuellement mises en 'uvre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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