Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 déc. 2023, n° 23/05237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05237 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS5O
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2023, à 17h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme [R] [S]
née le 3 décembre 1998 à [Localité 2], de nationalité libanaise
RETENUE au centre de rétention : [1]
assistée de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris – Mme [Z] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen tiré de diligences insuffisantes, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressée au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 11 décembre 2023 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 décembre 2023, à 16h27, par Mme [R] [S] ;
— Vu les pièces communiquées par le conseil de le préfecture le 14 décembre 2023 à 10h21 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [R] [S], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. X se disant [J] [V], les a rejetés et a ordonné la deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé, y ajoutant sur l’exception d’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de qualité à agir de la personne ayant signé, qu’outre le fait qu’une délégation de signature n’est pas une pièce justificative utile mais peut donc être communiquée au cours de la procédure, que contraitement à ce qui est soutenu, la combinaison des articles 19 du décret n°2023-01047 du 11 septembre 2023 et 17 de l’arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021 démontre que l’adjoint de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière a compétence pour ce faire. L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception d’irrégularité,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressée L’avocat de l’intéressée
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