Infirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 5 nov. 2020, n° 20/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00967 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 mars 2020, N° R19/00206 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°375
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° RG 20/00967
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3BX
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mars 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : RE
N° RG : R 19/00206
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 06 novembre 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentée par : Me Mohamed CHERIF de l’AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
Né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par : Me Jean-Francis DARRIEU, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 30, substitué par Me TARQUINY-CHARPENTIER Laurence, avocate au barreau de Paris (D542) ; et Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Dataneo a pour activité l’acquisition, le traitement et la commercialisation de données, la conception et la programmation de progiciels informatiques. Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2015, M. Y X, né le […], a été engagé par la société Dataneo en qualité de directeur du développement, statut cadre, position 3.3, coefficient 270 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec), moyennant une rémunération fixe annuelle brute de 100 000 euros. Il était plus particulièrement en charge du développement commercial et marketing de l’entreprise.
Par courrier du 9 avril 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 17 avril 2019.
Le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 24 avril 2019, motifs pris de la transmission à des tiers, devenus des concurrents, de codes sources stratégiques pour Dataneo, d’une perte de confiance assortie de doutes sur sa loyauté ainsi que d’une attitude hostile et agressive depuis plusieurs mois.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société Dataneo indiquait en outre qu’elle verserait chaque mois à M. X une indemnité compensatrice égale à 30 % de son salaire brut mensuel, en contrepartie de l’engagement de non-concurrence pris dans le contrat de travail.
Par acte du 17 octobre 2019, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de rappel d’indemnité compensatrice de non-concurrence et de congés payés afférents.
Par ordonnance du 20 mars 2020, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné à la SARL Dataneo de verser à M. X les sommes suivantes :
* 15 214,82 euros à titre de rappel de l’indemnité compensatrice de non-concurrence pour la période allant du 24 avril 2019 au 31 janvier 2020,
* 1 521,48 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le défendeur à payer l’intérêt aux taux légal sur tous les chefs de demandes à compter de la saisine du conseil,
— mis à la charge de la SARL Dataneo les frais et dépens de la présente instance, ceux-ci intégrant les éventuels frais d’exécution forcée par huissier,
— rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire (articles 489 et 514 du code de procédure civile).
La société Dataneo a interjeté appel de la décision le 2 mai 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 juin 2020, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de M. X car celles-ci soulèvent une contestation sérieuse,
En tout état de cause,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 juillet 2020, M. X demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses écritures,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de rappel d’indemnité compensatrice de non-concurrence et d’indemnité compensatrice de congés payés,
— confirmer ainsi l’application des dispositions contractuelles non sérieusement contestables liant M. X et la SARL Dataneo,
— accueillir M. X en son appel incident formé exclusivement sur le quantum alloué au titre du rappel d’indemnité compensatrice de non-concurrence et d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Et statuant à nouveau,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a limité le montant des condamnations à la période du 24 avril 2019 au 31 janvier 2020,
— condamner la SARL Dataneo à payer à M. X les sommes suivantes :
* 19 211,69 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de non-concurrence due pour la période du 24 avril 2019 au 24 avril 2020,
* 1 921,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— condamner la SARL Dataneo à remettre à M. X les fiches de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jours à compter du prononcé de la décision à intervenir avec liquidation de l’astreinte par la cour saisie,
En tout état de cause,
— dire que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,
— condamner la SARL Dataneo à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Dataneo aux entiers dépens tant de première instance que d’appel intégrant les éventuels frais d’exécution forcée par huissier.
Par ordonnance rendue le 2 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 septembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISON:
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où
l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. X prétend qu’il n’a été que partiellement payé de l’indemnité due en application de la clause de non-concurrence prévue par l’article 13 de son contrat de travail ; que l’assiette de calcul de cette indemnité aurait dû également tenir compte de la partie variable de sa rémunération, qui est un élément de son salaire brut ; que la part variable de sa rémunération apparaît clairement dans ses bulletins de paie et les documents de rupture ; que la clause en question ne prévoit aucune exclusion.
Il sollicite la condamnation de la société Dataneo à lui verser à titre provisionnel la somme de 19 211,69 euros correspondant au solde dû sur toute la période d’application de la clause, soit du 24 avril 2019, date de son départ effectif, jusqu’au 24 avril 2020, outre les congés payés afférents jusqu’au 31 janvier 2020.
La société Dataneo fait valoir en réplique que la clause de non-concurrence ne vise que le salaire brut mensuel, sans référence à une part variable, qu’aucune rémunération variable n’était d’ailleurs prévue à l’origine de la relation contractuelle, que M. X a bénéficié au cours de la collaboration de plusieurs augmentations substantielles de son salaire fixe (de 100 000 euros annuels en 2015, il a été porté à 108 000 euros en novembre 2016 et à 120 000 euros en janvier 2017), entraînant de fait une augmentation mécanique de l’indemnité de non-concurrence, et que les primes qu’il a perçues ont été accordées et versées à l’initiative de l’employeur. Elle ajoute que l’indemnité compensatrice de 30 % du salaire brut mensuel, telle que prévue au contrat de travail, apparaît raisonnable au regard des contraintes imposées après la rupture.
La société Dataneo soutient qu’en tout état de cause, la question relative à l’assiette de calcul de l’indemnité de non-concurrence soulève une contestation sérieuse.
La clause de non-concurrence, objet du litige, figure à l’article 13 du contrat de travail et est ainsi rédigée :
« M. Y X s’interdit formellement, pendant et à l’expiration du présent contrat de travail et quel que soit le motif de rupture, de s’intéresser directement ou indirectement pour son compte ou celui d’un tiers ou par personne interposée et à quelque titre que ce soit, salarié ou non, à une entreprise existante ou nouvelle, d’activité similaire ou plus généralement susceptible de faire concurrence à la société Dataneo.
Cette interdiction gardera ses pleins effets quelles que soient les modifications qui pourraient être apportées à ce contrat.
Cette clause de non-concurrence est limitée dans le temps à une période d’une année, à compter de la date de rupture du contrat et elle est également limitée dans l’espace au territoire français. En contrepartie de cette obligation, M. Y X percevra pendant toute la durée de l’interdiction une indemnité mensuelle égale à 30% de son salaire brut mensuel.
La société Dataneo se réserve le droit de libérer M. Y X de l’interdiction de concurrence, en notifiant sa décision dans le délai de 14 jours suivant la rupture effective du contrat.
En cas de violation de la présente clause, M. Y X sera redevable d’une somme fixée forfaitairement à 30 000 euros en sus de la restitution des éventuelles indemnités déjà versées par Dataneo au titre de la clause de non-concurrence. »
Il convient par ailleurs de relever que l’article 6 du contrat de travail relatif à la rémunération et à la durée du travail énonce que M. X percevra « une rémunération fixe annuelle brute d’un montant de 100 000 euros ». L’article 6 ne vise aucune rémunération variable additionnelle.
Les bulletins de salaire produits font apparaître le versement depuis le mois de janvier 2018 d’un salaire mensuel de base de 10 000 euros brut.
Si comme le mentionnent en outre ces bulletins, des primes ont effectivement été payées à M. X, ce dernier ne produit aucun élément contractualisé relatif à ces primes, étant observé qu’il n’est pas soutenu ni discuté que le contrat de travail initial ait fait l’objet d’un quelconque avenant.
En l’absence de contestation sérieuse, il convient, dans un souci de cohérence du contrat de travail, d’interpréter la clause de non-concurrence litigieuse par rapport aux autres clauses de ce contrat, et en particulier par rapport à l’article 6 susvisé, lequel ne prévoit qu’une rémunération fixe, à l’exclusion de toute rémunération variable.
En s’acquittant, chaque mois après la rupture, du versement d’une indemnité de 3 000 euros, la société Dataneo a donc correctement exécuté l’obligation qui lui était faite en contrepartie de l’interdiction faite au salarié de s’intéresser à une entreprise susceptible de faire concurrence à son ancien employeur.
Aucun complément d’indemnité de non-concurrence ne saurait en conséquence être versé à M. X, qui doit ainsi être débouté de l’intégralité de ses demandes, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges dont l’ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
La seule production du bulletin de paie du mois de septembre 2019 ne permet en outre pas à la cour de vérifier l’inexactitude manifeste de la mention '21 jours’ qui y est apposée, de sorte que la demande de M. X concernant la remise sous astreinte de fiches de paie conformes doit être écartée.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. Y X de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. Y X à verser à la société Dataneo la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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