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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 mars 2023, n° 23/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 mars 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00940 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHMA
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2023, à 13h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [C] [U]
né le 05 Janvier 1996 à Gabes, de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Karim Anwar, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 mars 2023, à 13h43, du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de l’administration, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire nationalet l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 09 Mars 2023 , à 14h41 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 Mars 2023, à 16h01, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 09 mars 2023, faites par le parquet:
— à Monsieur [C] [U] à 16h15,
— à Me Karim Anwar, avocat au barreau de Paris, à 16h01
— et au préfet de police à 16h06 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel. Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé :
— ne dispose pas d’une adresse personnelle stable et effective ;
— a fait l’objet d’une OQTF et d’une interdiction de retour sur le territoire prononcées et notifiées le 16 novembre 2022.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [C] [U], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 11 mars 2023 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 10 mars 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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