Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 nov. 2023, n° 23/04968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04968 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQNI
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2023, à 16h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [D]
né le 01 janvier 1995 en Algérie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Aurélie Hardoin, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [F] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Guillaume Saudubray, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [D] au centre de rétention administrative[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 26 novembre 2023 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 novembre 2023, à 11h41, par M. [H] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [H] [D] qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 3 juin 2022, y ajoutant que la procédure établit qu’à la suite de leur saisine, les autorités consulaires algériennes ont procédé le 19 septembre 2023 à l’audition consulaire de l’intéressé à l’issue de laquelle elles ont par courrier du même jour informé l’administration de l’envoi de la procédure d’identification aux autorités centrales, ont sollicité les empreintes au format NIST dûment communiquées puis, par courrier du 6 octobre 2023 le consul adjoint a informé le préfet que les autorités centrales compétentes étaient saisies en vue de la 'confirmation de son identification', ce qui démontre une présomption de reconnaissance par les autorités consulaires étrangères et a conduit l’autorité administrative à former des demandes de routing de vols.
Dès lors, au vu des éléments précités, l’administration démontre que la délivrance d’un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Le moyen doit être rejeté.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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