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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 28 nov. 2023, n° 22/20445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 novembre 2019, N° 19/22811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20445 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2019 – Tribunal de commerce de PARIS – RG 2019011312 sur réinscription après radiation prononcé dans l’arrêt du 7 juillet 2022 par la chambre 8 du pôle 5 de la cour d’Appel de PARIS (RG n° 19/22811)
APPELANTE
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [I] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROPEA LOGIPLUS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
Assistée de Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque 172,
INTIMÉ
Monsieur [X] [P] [D]
Né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] ([Localité 4])
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Antoine AUSSEDAT de la SELARL AAPS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0536,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [G] [A] dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 20 avril 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
M.[X] [P], salarié du Groupe Casino Leader Price, était en charge du transport et de la logistique du groupe. Il exerçait par ailleurs les fonctions de gérant de la SARL Europea Logiplus, créée le 9 décembre 2008, avec pour activité la stratégie logistique, négociation d’achat de prestations logistiques pour le compte de ses clients.
En septembre 2013, les sociétés du groupe Franprix Leader Price ont déposé plainte pour des faits d’escroquerie, faux et usage de faux, blanchiment et recel à l’encontre de M.[P], estimant leur préjudice au titre des facturations indues sur plusieurs années de l’ordre de 2,4 millions d’euros.
Par ordonnance du 4 décembre 2013, le juge d’instruction a placé M. [P] sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer, mesure qui a été étendue à son épouse. Maître [J] a été désignée comme mandataire ad hoc, en vue de gérer les trois sociétés dans lesquelles M.[P] exerçait des mandats, la société Europea Logiplus, la SCI Essort1 et la SC Sogepaf.
Après vérification de la comptabilité au titre des exercices 2012 et 2013, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification fiscale pour un montant total de 763.614, 94 euros incluant des pénalités de 80% et des amendes au titre des factures fictives.
Sur déclaration de cessation des paiements effectuée par le mandataire ad hoc et par jugement du 9 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Europea Logiplus, fixé la date de de cessation des paiements au 21 janvier 2016 et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur.
Invoquant une insuffisance d’actif de 773.346 euros, la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Europea Logiplus, a fait assigner M.[P] en responsabilité pour insuffisance d’actif devant le tribunal de commerce de Paris, à raison du caractère incomplet et irrégulier de la comptabilité, du détournement de biens sociaux et de l’augmentation de son passif.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M.[P], débouté le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes pécuniaires à l’égard du dirigeant, considérant qu’il n’avait pas vocation à se substituer au juge pénal pour juger M. [P], les fautes alléguées qui auraient causé l’insuffisance d’actif étant, si elles sont avérées, constitutives d’infractions pénales et non des fautes de gestion au sens des articles L651-2 et suivants du code de commerce.
Par déclaration du 9 décembre 2019, la SCP BTSG, ès qualités, a relevé appel de ce jugement.
En cours de délibéré, le conseil du liquidateur judiciaire a informé la cour que par jugement du 31 mars 2022, le tribunal correctionnel de Créteil avait condamné M.[P] pour escroquerie et abus de biens sociaux, cette décision pénale faisant suite à l’ordonnance de renvoi du 1er février 2019, qui avait été communiquée par le liquidateur à l’appui de certaines fautes de gestion reprochées à M.[P].
Par arrêt avant dire droit du 19 avril 2022, la présente cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mai 2022 en invitant les parties à s’expliquer sur le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 31 mars 2022, son incidence dans la présente instance et sur l’opportunité d’un éventuel sursis à statuer et a réservé toutes les demandes et moyens des parties, ainsi que les dépens.
A la suite de la réouverture des débats et par arrêt du 7 juillet 2022, la cour a sursis à statuer en l’attente de la production par la partie la plus diligente du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 31 mars 2022, ou, pour le cas où il aurait été relevé appel des dispositions concernant M.[P], de l’arrêt de la cour d’appel, ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera reprise à l’initative de la partie la plus diligente sur production dudit jugement ou de l’arrêt d’appel statuant sur ledit jugement, et réservé toutes les demandes ainsi que les dépens.
Sur saisine de l’avocat du liquidateur judiciaire en date du 29 novembre 2022, produisant la copie du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 31 mars 2022, et invoquant le caractère définitif du volet pénal concernant M.[P], l’instance a été réenrôlée sous le n°22-20445 et fixée pour plaider à l’audience du 23 mai 2023.
Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 15 mai 2023, la SCP BTSG, en la personne de Maître [C], ès qualités, demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, débouter M.[P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, à titre principal, juger que la demande de sursis à statuer est irrecevable, subsidiairement que la cause du sursis à statuer prononcé le 7 juillet 2022 a cessé, débouter M.[P] de sa demande de sursis à statuer, au fond, réformer le jugement en toutes ses dispositions hormis celles relatives au rejet de la demande de sursis à statuer, statuant à nouveau, juger qu’il n’a pas été demandé au tribunal de commerce de se substituer au juge pénal, juger que les comportements reprochés constituent à tout le moins des fautes civiles, qui sont soit établies de façon définitive par la procédure fiscale, soit reconnues, en conséquence la déclarer recevable et fondée en ses demandes et condamner M.[P] à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif à hauteur de 773.346,38 euros en deniers ou quittances, sauf à parfaire, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, ainsi qu’au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2023, M.[P] demande à la cour, à titre principal, de constater que l’insuffisance d’actif de la société Europea Logiplus n’est pas établie, débouter le liquidateur de sa demande de condamnation à l’insuffisance d’actif de ladite société à hauteur de 773.346,38 euros en deniers ou quittances, subsidiairement, surseoir à statuer jusqu’à la production de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 31 mars 2022, à titre très subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCP BTSG de l’ensemble de ses demandes, par conséquent débouter le liquidateur de l’ensemble de ses prétentions, en tout état de cause, condamner la SCP BTSG à lui verser une indemnité procédurale de 4.000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 20 avril 2023, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M.[P] et à l’infirmer en estimant que les fautes reprochées à M.[P] sont établies et s’en rapporte à la sagesse de la cour pour apprécier si elle met à la charge de M.[P] tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
SUR CE
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour a sursis à statuer en l’attente de la production par la partie la plus diligente du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 31 mars 2022, ou, pour le cas où il aurait été relevé appel des dispositions concernant M.[P], de l’arrêt de la cour d’appel.
La procédure a été réinscrite à la demande du conseil du liquidateur, qui faisait valoir que la décision pénale était devenue définitive et que l’action civile en réparation du préjudice résultant des délits de banqueroute avait un objet radicalement différent de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ce qui permettait le cumul des dommages et intérêts prononcés dans le cadre des deux procédures.
Il ressort de la copie du jugement correctionnel du 31 mars 2022 versé aux débats que:
— sur le plan pénal, M.[P] a été reconnu coupable notamment d’abus des biens ou du crédit de la SARL Europea Logiplus commis par un gérant à des fins personnelles et condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant 2 ans avec notamment comme obligation de réparer en tout ou partie le préjudice, la partie ferme de la peine s’effectuant sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, ainsi qu’à une amende de 10.000 euros, et à titre de peines complémentaires:1) à une interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger ou gérer une entreprise ou une société, 2) la confiscation des sommes saisies sur 16 comptes ouverts à son nom, à celui de son épouse ou de ses enfants.
— la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Europea Logiplus s’est constituée partie civile en vue d’obtenir la condamnation de M.[P] à lui payer une somme de 932.989 euros en réparation du préjudice causé par l’abus de biens sociaux et la restitution des fonds saisis sur trois des comptes. Le tribunal a reçu le liquidateur en sa constitution de partie civile et a condamné M.[P] à lui payer la somme de 279.672 euros en réparation du préjudice résultant de l’infraction d’abus de biens sociaux, déboutant la SCP BTSG du surplus de sa demande en paiement, ainsi que de sa demande de restitution des sommes saisies dont la confiscation a été ordonnée.
S’il n’est pas fait état d’un appel des dispositions pénales, en revanche la SCP BTSG, ès qualités, a relevé appel, le 11 avril 2022, des dispositions civiles du jugement correctionnel, cet appel étant actuellement devant la cour d’appel.
Le liquidateur demande à la cour de constater que la cause de sursis à statuer a disparu et de condamner M.[P] à la totalité de l’insuffisance d’actif soit
773.346,38 euros en deniers ou quittances, tandis que M.[P] soutient que l’insuffisance d’actif de la société Européa Logiplus n’est pas suffisamment établie et, à défaut pour la cour de rejeter la demande de condamnation formée par le liquidateur, sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’appel relevé par la SCP BTSG à l’encontre du jugement correctionnel.
Le liquidateur soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis, en ce que M.[P] avait conclu dans ses premières conclusions d’intimé du 12 mars 2020 à la confirmation pure et simple du jugement, incluant ainsi nécessairement le rejet de sa demande de sursis à statuer, en ce que sa nouvelle demande de sursis à statuer formée dans ses dernières conclusions du 3 avril 2023 est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile et en ce qu’elle se heurte à la fin de non recevoir tirée de l’estoppel.
S’il résulte de l’article 910-4 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité les parties doivent présenter l’ensemble de leurs prétentions dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, demeurent cependant recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de sursis à statuer présentée par M.[P] dans le cadre de la réinscription du dossier constitue une demande nouvelle liée à l’évolution du litige, la cour ayant dans son précédent arrêt ordonné un sursis à statuer en attendant de disposer de la copie du jugement correctionnel et le cas échéant de l’arrêt d’appel.
M.[P] a présenté sa demande de sursis à statuer dans ses premières conclusions après réinscription, notifiées le 3 avril 2023, en réponse aux conclusions de la SCP BTSG notifiées le 20 décembre 202, qui demandaient à la cour de constater que la cause du sursis à statuer prononcé par arrêt du 7 juillet 2022 avait cessé.
La demande de sursis à statuer dans le cadre de cette réinscription ne constitue pas davantage un estoppel puisqu’elle repose sur un élément nouveau, à savoir la communication du jugement correctionnel et l’existence d’un appel relevé par le liquidateur sur les dispositions civiles dudit jugement. Cette demande sera en conséquence jugée recevable.
Sur le fond, le liquidateur soutient que la demande de sursis à statuer n’est aucunement fondée en droit, dès lors que le jugement correctionnel n’a aucune incidence dans la présente instance, que le sort de la créance fiscale est définitivement arrêté et qu’il sollicite une condamnation en deniers ou quittances ce qui est de nature à éviter que M.[P] ne soit condamné à réparer deux fois le même préjudice, ajoutant qu’à ce jour aucun versement n’est intervenu.
M.[P] réplique qu’il convient d’attendre l’issue de l’appel du jugement correctionnel dès lors que la teneur de l’insuffisance d’actif est étroitement liée à la condamnation pénale, précisant que si la cour saisie de l’appel correctionnel faisait droit à la demande du liquidateur, il serait condamné à payer une somme totale de 932.989 euros de nature à combler intégralement le passif de la société Européa Logiplus. Il ajoute que seul un sursis à statuer, et non une condamnation en deniers ou quittances, est de nature à éviter un risque de confusion dans le décompte et le paiement des créances résultant de deux instances différentes.
Si la demande d’indemnisation formée devant la juridiction pénale par le liquidateur pour le compte de la société Européa Logiplus est distincte de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif qu’elle n’exclut pas, il n’en reste pas moins que la constitution de partie civile du liquidateur et l’appel relevé à l’encontre des dispositions civiles du jugement visent à obtenir d’importants dommages et intérêts dans l’intérêt de la société Européa Logiplus et partant à recouvrer de l’actif pour le compte de celle-ci, ce qui est susceptible d’avoir une incidence sur le montant de l’insuffisance d’actif que la cour devra prendre en compte dans le cadre de la présente instance, sachant que sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce, le liquidateur ne peut prétendre à la condamnation du dirigeant que dans la limite d’une insuffisance d’actif certaine.
En conséquence, la cour ordonnera un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir sur l’appel des dispositions civiles du jugement correctionnel.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt du 7 juillet 2022,
Dit recevable et fondée la demande de sursis à statuer,
Sursoit à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’appel relevé à l’encontre des dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 31 mars 2022,
Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourra être reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur production de l’arrêt qui sera rendu sur l’appel du jugement correctionnel,
Réserve toutes les demandes et les dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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