Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 févr. 2025, n° 23/03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03613 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFM
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10]
15 novembre 2023
RG :19/00031
[Z]
C/
Me [P] – Mandataire liquidateur de S.A.S. [11]
[18]
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
— Me AOUANI
— Me [P]
— La [16]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 10] en date du 15 Novembre 2023, N°19/00031
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me BONNEMAISON Mégane
INTIMÉES :
Me [P] – Mandataire liquidateur de S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
valablement convoqué, non comparant ni représenté à l’audience,
[18]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par M. [L] [N] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 septembre 2017, M. [B] [Z], qui a été embauché par la SAS [11], a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la [12] ([16]) de [Localité 24] au titre de la législation sur les risques professionnels le 31 octobre 2017.
La SAS [11] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 décembre 2018, avant d’être placée finalement en liquidation judiciaire par jugement du 02 avril 2019, désignant Me [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 décembre 2018, M. [B] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, devenu pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident du travail et d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 03 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a désigné Me [S] [P] en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [11].
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que la SAS [11] représentée par Me [P], mandataire judiciaire, a commis une faute inexcusable ayant causé l’accident du travail dont M. [B] [Z] a été victime le 15 septembre 2017,
— ordonné la majoration de la rente versée par la [16],
— ordonné une expertise médicale confiée au Dr [K] [Y] afin de liquider les préjudices subis par M. [B] [Z],
— fixé une provision de 4 000 euros à la charge de la [16].
Le Dr [K] [Y] a déposé son rapport d’expertise médicale le 14 octobre 2022.
Par jugement du 15 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— fixé le préjudice total de M. [Z] à la somme de 41 324.20 euros soit une somme restant due par la caisse qui en fera l’avance au demandeur de 37 324.20 euros après déduction de la provision déjà versée,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la [12].
Par déclaration par voie électronique en date du 23 novembre 2023, M. [B] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [B] [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 15 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon (RG 19/00031) en ce qu’il a fixé son préjudice total à la somme de 41 324.20 euros, à laquelle il convient de déduire la provision de 4 000 euros déjà octroyée,
Et statuant à nouveau :
— condamner la [16] à lui verser en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
* 270 euros au titre du DFTT
* 6193 euros au titre du DFTP
* 360 euros au titre de l’ATP pendant le DFTT
* 9304 euros au titre de l’ATP pendant le DFTP
* 2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées
* 3000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
* 51200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 12 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 2520 euros au titre des frais d’assistance à expertise
Soit au total la somme de 114 347 euros, à laquelle il convient de déduire la provision de 4 000 euros déjà octroyée,
— condamner la [16] à lui verser la somme totale de 110 347 euros,
— juger que ces montants lui seront directement versés par la [16] qui en supportera l’avance et qui les récupérera auprès de la SAS [11] représentée par Me [P], liquidateur judiciaire (sic),
— condamner la [16] à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre des autres sommes irrépétibles générées par la première instance et la somme de 2000,00 euros au titre des frais de justice générés par l’instance d’appel,
— condamner la [16] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [B] [Z] soutient que :
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
— depuis les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent, en présence d’une faute inexcusable de leur employeur, obtenir réparation de leurs préjudices temporaires et permanents sans se voir opposer l’argument selon lequel la rente AT/MP indemnise le DFP,
— le tribunal l’a débouté de sa demande d’indemnisation de son DFP au motif que le taux d’IPP qui détermine la rente a été évalué avant le 20 janvier 2023, or les arrêts du 20 janvier 2023 ont vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours,
— le fait que le taux de DFP ait été fixé antérieurement aux décisions de la Cour de cassation ne fait pas obstacle à son indemnisation au titre de la jurisprudence de janvier 2023 ;
Sur les frais d’assistance à expertise du Dr [M] :
— il verse aux débats la facture portant la mention acquittée par son médecin-conseil,
— c’est à tort que le tribunal a considéré que le Dr [M] aurait dû remettre un dossier à visée médico légale afin que sa facture soit prise en charge,
— il est bien-fondé à solliciter intégralement le remboursement des frais d’assistance à expertise à hauteur de 2 520 euros ;
Sur le déficit fonctionnel total et temporaire :
— le tribunal lui a accordé la somme de 5 310 euros au titre de ce poste, il sollicite l’octroi de la somme de 6 193 euros ;
Sur les frais d’assistance tierce personne temporaire :
— il sollicite que soit retenu en sus de ce qu’a retenu l’expert un besoin de 2 heures par jour pendant les périodes d’hospitalisation,
— le tribunal a rejeté sa demande sans aucune motivation,
— l’indemnisation du poste de préjudice d’assistance tierce personne temporaire pendant la période de gênes temporaires doit s’élever à la somme de 9 304 euros et non de 9270,20 euros comme l’a retenu le tribunal ;
Sur le préjudice esthétique temporaire :
— il convient de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 2500 euros ;
Sur les souffrances endurées et le préjudice esthétique définitif :
— les sommes accordées par le tribunal sont insuffisantes ;
Sur le préjudice d’agrément :
— depuis son accident, il ne peut plus courir, ne plus faire des balades en VTT, il ne peut plus jouer au foot avec ses amis,
— le tribunal n’a aucunement justifié l’octroi de la somme de 2000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Me [S] [P] ès qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [11], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 26 juin 2024 ne comparaît pas ni personne pour lui.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [17] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel» habituellement retenu par les diverses cours d’appel,
— dire et juger qu’une somme de 2 500,00 euros sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique temporaire,
— dire et juger qu’une somme de 20 000,00 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant les souffrances endurées,
— dire et juger qu’une somme de 2 000,00 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique permanent,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre :
' déficit fonctionnel temporaire,
' déficit fonctionnel permanent,
' préjudice d’agrément,
— débouter M. [B] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assistance à expertise,
— déduire des sommes allouées l’indemnité provisionnelle de 4 000,00 euros déjà versée à M. [B] [Z],
— dire et juger qu’elle sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime,
Au visa de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui,
En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS
Les conclusions de l’expert judiciaire, acceptées comme base de discussion, sont les suivantes :
DFT:
Total pendant les périodes d’hospita1isation :
— Du 15 septembre au 21 septembre 2017. Hopital de [Localité 14] et à la [15]. Soit 6 jours
— Du 26 avril au 27 avril 2018. [15]. Soit un jour.
Partiel :
— 50% : du 22 septembre 2017 au 21 novembre 2017. Décharge complète du membre inférieur gauche, immobilisation et déplacement par deux cannes béquilles. Soit 60 jours.
— 33% : du 22 novembre au 22 décembre 2017, reprise de la marche avec un appui progressif, nécessité de cannes béquilles. Soit 30 jours.
— 25% : du 23 décembre 2017 au 16 octobre 2019. Soit 662 jours.
Date de Consolidation: 16 octobre 2019. Etat stable et séquellaire, pas de projet thérapeutique. Traitement médical d’entretien.
Souffrances endurées : 4,5/7, Deux inventions chirurgicales à la cheville, hospitalisation de plusieurs jours. Injections d’héparine de bas poids moléculaire de plusieurs semaines.
Injection de viscosupplémentation à la cheville. Ponction pleurale.
Préjudice esthétique :
— Temporaire : 3% pour la durée de DFT à 50%. Soit 60 jours.
— Définitif : pour une boiterie permanente. Les cicatrices chirurgicales sont de bonne qualité.
Préjudice d’agrément :
Les activités de pratique sportive déclarées par Monsieur [Z] ne nous semblent pas compatibles avec son état actuel. Douleurs costales et raideur douloureuse de la cheville.
Préjudice sexuel :
A retenir une baisse de la libido. Une difficulté à l’acte dans certaines positions par une douleur costale.
Préjudice professionnel :
Outre le long arrêt de travail, Monsieur [Z] a perdu son emploi. Il nous dit, de plus, avoir perdu la possibilité de devenir responsable en restauration à cause de ses douleurs empêchant une station debout prolongée.
Aide de tierce personne :
Monsieur [Z] a sollicité une aide dans tous les gestes de la vie courante auprès de sa compagne et de sa mère que nous estimons à 2 heures par jour du 22 septembre 2017 au 22 décembre 2017. Soit 90 jours.
Cette aide est ramenée à 3 heures par semaine du 23 décembre 207 au 16 octobre 2019. Soit 662 jours.
Il n’y a pas lieu de retenir une aide a titre permanent.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément,
éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu :
— Du 15 septembre au 21 septembre 2017. Hopital de [Localité 14] et à la [15]. Soit 6 jours
— Du 26 avril au 27 avril 2018. [15]. Soit un jour.
Sur une base de 25 euros par jour pour sept jours, le premier juge a justement évalué ce préjudice à la somme de 175 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Estime comme suit par l’expert :
50% : du 22 septembre 2017 au 21 novembre 2017. Décharge complète du membre inférieur gauche, immobilisation et déplacement par deux cannes béquilles. Soit 60 jours.
— 33% : du 22 novembre au 22 décembre 2017, reprise de la marche avec un appui progressif, nécessité de cannes béquilles. Soit 30 jours.
— 25% : du 23 décembre 2017 au 16 octobre 2019. Soit 662 jours.
Evalué à 60 jours à 50%, 30 jours à 33% et 662 jours à 25%, le premier juge l’a justement fixé à (750 + 247,5 + 4137,50 = ) 5135 euros.
— Sur les frais d’assistance tierce personne temporaire
2 heures par jour /90 jours ; 3 heures par semaine / 662 jours selon l’expert.
— S’agissant de l’ATP pendant l’hospitalisation :
M. [Z] sollicite que soit retenu en sus un besoin de 2h/jour pendant les périodes d’hospitalisation au motif que sa compagne a dû assumer le portage et l’entretien du linge, l’achat et le portage des nécessaires de toilette, les achats et le portage alimentaires non servis par l’établissement (friandises, boissons diverses etc…) et les démarches administratives diverses : recueil courriers personnels, paiement des factures.
Il considère que l’indemnisation du poste de préjudice d’assistance tierce personne temporaire pendant la période de [19] devra s’élever à la somme de 9 jours x 2h/j soit 40 euros = 360 euros.
Or durant l’hospitalisation M. [Z] a été pris en charge au titre des repas, du couchage et des soins, il ne justifie d’aucun surplus de frais par rapport à ceux qui auraient été les siens s’il était resté à domicile.
Ce poste de préjudice a été à juste titre rejeté.
— S’agissant de l’ATP pendant les périodes de gênes temporaires
M. [Z] estime que le rapport objective un besoin en tierce personne temporaire de la manière suivante :
— 2 heures par jour du 22 septembre 2017 au 22 décembre 2017 soit 91 jours, soit 3640 euros. – 3 heures par semaine du 23 décembre 2017 au 16 octobre 2019, soit 663 jours, soit 5664 euros.
Le premier juge a justement fixé ce poste de préjudice sur la base de 20 euros par jour à : (2 h./jour /90jours – soit 180 heures = 3600) et (3 h. /semaine / 662 jours, soit 94,57 semaines, soit 283,71 heures = 5674,20) = 9274,20 euros.
— Sur la demande d’indemnisation du taux de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Au visa des arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 selon lesquels la rente d’accident n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice a été rejeté par le premier juge au motif inopérant que « Le taux d’incapacité permanente partielle qui détermine le montant de la rente a été évaluée par le service médical de la [12] au 16 octobre 2019, date de la consolidation donc avant le 20 janvier 2023, en appliquant les critères de la jurisprudence antérieure au 20 janvier 2023 tels qu’ils résulteraient, notamment, de la Nomenclature « Dintilhac».
Le taux d’IPP ainsi reconnu étant définitif, il ne peut plus être réduit pour compenser les effets de cet arrêt.
Accorder une indemnisation du DFP aboutirait à une double indemnisation du même préjudice… »
Or comme le rappelle justement M. [Z], la date de consolidation d’une victime qui est antérieure à la jurisprudence du 23 janvier 2023 n’a strictement aucun rapport avec l’esprit des arrêts rendus, la rente versée à la victime d’un accident de travail résulte d’une incapacité permanente de travail conformément à l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, et répare forfaitairement les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle (pertes de gains et incidence professionnelle).
Le poste de préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
M. [Z] sollicitait à titre principal l’indemnisation du DFP sur la base du taux retenu par la Caisse, soit 20%, et à titre subsidiaire un complément d’expertise avec pour mission de déterminer le taux d’invalidité.
M. [Z] sollicite le paiement d’une indemnité de 51 200 euros, soit 2560 euros le point compte tenu de son âge lors de la consolidation, soit 40 ans
Toutefois, dès lors que le calcul de la rente, et la fixation du taux d’IPP destiné à la fixer, est déconnecté du préjudice personnel subi par la victime, il convient d’ordonner un complément d’expertise afin de déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent.
— Sur l’indemnisation des frais d’assistance à expertise du Docteur [M]
M. [X] rappelle que l’assistance du médecin conseil résulte directement et exclusivement de l’accident et demeure indispensable afin que la discussion s’engage sur un terrain médicolégal pour lequel la victime ne dispose d’aucune compétence technique, de sorte que sa présence a garanti l’instauration devant l’expert d’un débat réellement contradictoire.
Ces frais sont justifiés à hauteur de la somme de 2520,00 euros, il sera fait droit à la demande par réformation du jugement.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Evalué par l’expert à 3% pour la durée de DFT à 50%. Soit 60 jours
En l’espèce, l’expert a objectivé un préjudice esthétique temporaire évalué à 3.5/7 durant la période de DFT à 50% soit 61 jours pour l’immobilisation de M. [Z] par deux cannes anglaises.
Le tribunal a accordé la somme de 2500 euros sollicitée par M. [Z].
Il n’est pas fait appel de ce chef.
— Sur les souffrances endurées
L’expert a retenu : 4,5/7, Deux inventions chirurgicales à la cheville, hospitalisation de plusieurs jours. Injections d’héparine de bas poids moléculaire de plusieurs semaines.
Injection de viscosupplémentation à la cheville. Ponction pleurale.
M. [Z] rappelle qu’il a été admis au service des urgences pour un polytraumatisme :
— d’une fracture du pilon tibial pluri fragmentaire avec des dégâts cartilagineux.
— d’un traumatisme thoracique avec épanchement sous-jacent et fracture de 8, 9 et 10ème côte gauche.
— d’un hémo-pneumothorax ayant donné lieu à une oxygénothérapie.
— d’un traumatisme à la main gauche
— d’un traumatisme crânien avec une plaie pariétale droite du cuir chevelu.
C’est par une juste appréciation des faits de l’espèce que le tribunal judiciaire a accordé à M. [Z] la somme de 20 000 euros à ce titre.
— Sur le préjudice esthétique définitif
L’expert a relevé Définitif : pour une boiterie permanente. Les cicatrices chirurgicales sont de bonne qualité.
Ce poste de préjudice a été justement réparé par l’octroi d’une somme de 2.000,00 euros à ce titre.
— Sur le préjudice d’agrément
L’expert mentionne Les activités de pratique sportive déclarées par Monsieur [Z] ne nous semblent pas compatibles avec son état actuel. Douleurs costales et raideur douloureuse de la cheville.
Au regard des éléments versés ce poste de préjudice a été justement réparé par l’allocation d’une somme de 2.000,00 euros.
— Sur la majoration de la rente
La majoration de la rente a été ordonnée par le jugement du 19 mai 2022 qui n’a pas été frappé d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dit que la [12] paiera à M. [Z] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et en ce qu’il fixe les frais d’assistance à expertise à la somme de 240 euros,
Et statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Fixe le préjudice de M. [Z] au titre des frais d’assistance à expertise à la somme de 2520,00 euros,
Ordonne un complément d’expertise afin de déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent et désigne pour y procéder le Dr [K] [Y]
Clinique Fontvert- [Adresse 23] [Localité 8] [Adresse 22]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 21]. : 06 13 30 50 97 Mèl : [Courriel 20],
avec pour mission de:
— examiner M. [B] [Z] demeurant [Adresse 4] et, en complément du rapport du 14 octobre 2022
— fixer le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Fixe à 400 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 1er mars 2025, par la [13] Vaucluse et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes
Dit que ces frais seront avancés par la [13] [Localité 24] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société SAS [11],
Dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d’appel de Nîmes et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Juge que l’employeur est de plein droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui,
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 septembre 2025 à 14h00,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Fixe à la somme de 1.000,00 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que la [13] [Localité 24] en fera l’avance à M. [Z],
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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