Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 3 juil. 2025, n° 24/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 28 mars 2024, N° 2024/38 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 03/07/2025
***
N° MINUTE : 25/172
N° RG 24/02411 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR5N
Jugement N° 2024/38
rendu le 28 Mars 2024
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 13]
APPELANT
M. [S] [X]
né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Yamina Sadek, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-59178/24/004239 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉBATS à l’audience publique du 13 février 2025 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 février 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [U] et M. [S] [X] ont vécu en concubinage.
Par acte authentique dressé le 31 juillet 2015, le couple a fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 4], à [Localité 14], cadastré section ZC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une surface de 10 ares et 02 centiares, moyennant un prix de
120 000 euros.
Le couple s’est séparé au mois de mai 2019. M. [X] est resté dans l’immeuble indivis.
Par acte d’huissier de justice délivré à personne le 26 juin 2023, Mme [H] [U] a assigné M. [S] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai aux fins de :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [H] [U] et M. [S] [X] ;
— désigner Maître [J] [V], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
— dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
— commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage ;
— dire que le notaire désigné fixera la date de jouissance divise au plus près de l’acte de partage à intervenir ;
— dire que M. [S] [X] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du mois de mai 2019, jusqu’à la date la plus proche du partage, ou son départ effectif des lieux ;
— dire que le notaire désigné devra fixer la valeur du bien immobilier ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation que M. [S] [X] qui occupe seul l’immeuble devra payer à l’indivision ;
— dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation de l’immeuble ou la détermination de l’indemnité d’occupation due ;
— à défaut d’accord sur la reprise de l’immeuble par l’un ou l’autre des co-indivisaires ou sur la mise en vente amiable de l’immeuble, ordonner la licitation de cet immeuble en l’étude du notaire désigné, sur la base du prix du marché, qu’il appartiendra au notaire de fixer ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— dire que les dépens comprenant les frais de licitation seront supportés par M. [S] [X] seul, l’y condamner ;
— ordonner l’emploi des dépens en ce compris les frais de licitation, en frais privilégiés de partage et en ordonner distraction au profit de Maître Sadek, avocat aux offres de droit.
M. [S] [X] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [S] [X] et Mme [H] [U] conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil et spécialement les articles 1364 à 1378 relatifs à la procédure de partage complexe
— désigné Maître [J] [V], notaire à [Localité 13], aux fins de réaliser les opérations de règlement des intérêts patrimoniaux de M. [S] [X] et de Mme [H] [U] et un juge commis pour surveiller les opérations
— dit que M. [S] [X] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation durant le cadre de sa jouissance à titre exclusif de l’immeuble indivis situé [Adresse 6], cadastré section ZX N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une surface de 10 ares et 02 centiares ;
— débouté Mme [H] [U] de sa demande de licitation dudit bien immobilier ;
— dit qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du greffe au notaire désigné ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
— condamné M. [S] [X] et Mme [H] [U] aux dépens, chacun pour moitié, dont distraction au profit de maître Yamina Sadek, avocat au barreau de Douai.
Le 17 mai 2024, M. [S] [X] a interjeté appel à l’encontre de l’ensemble des chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, M. [S] [X] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [S] [X] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation durant le cadre de sa jouissance à titre exclusif de l’immeuble indivis situé [Adresse 8], cadastré section ZC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une surface de 10 ares et 02 centiares ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— dire qu’il n’y a pas lieu à ce qu’une indemnité d’occupation soit mise à la charge de M. [S] [X] dans le cadre de l’indivision ayant existé entre le concluant et Mme [H] [U] ;
— débouter Mme [H] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Mme [H] [U] formant appel incident demande à la cour d’appel de :
— débouter M. [S] [X] de sa demande tendant à le dispenser du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par la décision déférée ;
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a dit que M. [S] [X] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation durant le cadre de sa jouissance à titre exclusif de l’immeuble indivis situé [Adresse 5], cadastré section ZC N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une surface de 10 ares et 02 centiaires ;
Y ajoutant,
— dire que cette indemnité d’occupation commencera à courir à compter du 15 mai 2019 ;
— condamner M. [S] [X] aux entiers frais et dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
M. [X] soutient que le couple s’est séparé au mois de mai 2019 et qu’il est resté dans l’immeuble indivis qu’il occupe à titre privatif.
Il s’oppose au paiement d’une indemnité d’occupation indiquant qu’il rembourse seul les mensualités du prêt immobilier depuis le mois de décembre 2019, Mme [U] qui réglait la moitié du prêt de juin à octobre 2019, puis 150 euros en novembre 2019, ayant cessé tout versement depuis lors.
De même, il a réglé l’impôt foncier depuis lors, outre l’assurance habitation et les frais bancaires.
Mme [U] sollicite la confirmation du jugement rappelant que la prise en charge du prêt et de l’assurance donneront lieu à des « récompenses » (sic) mais que M. [X] ne peut être dispensé du paiement d’une indemnité d’occupation sans causer une situation d’enrichissement sans cause, préjudiciable à Mme [U].
Ainsi, M. [X] ne peut être dispensé de paiement d’une indemnité d’occupation du bien qu’il occupe seul et ce depuis le 15 mai 2019.
*
L’article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-13 du code civil énonce notamment que : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] jouit privativement du bien indivis depuis le 15 mai 2019.
Si des comptes entre les concubins resteront à faire, notamment au regard des dispositions de l’article 815-13 du code civil précité, pour tenir compte du paiement des mensualités du prêt et d’autres charges afférentes à l’immeuble par M. [X], cette circonstance n’est pas de nature à dispenser celui-ci du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision, conformément à ce que prévoit l’article 815-9, et ce en l’absence de convention invoquée en ce sens.
Le jugement sera donc confirmé, sauf à y ajouter que l’indemnité d’occupation est due à compter du 15 mai 2019.
Sur les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Le jugement sera confirmé du chef des dépens.
M. [X] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Dit que l’indemnité d’occupation sera due à compter du 15 mai 2019.
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
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