Infirmation 20 octobre 2023
Rejet 7 novembre 2024
Cassation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 20 oct. 2023, n° 22/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2021, N° 19/12207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00364 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5SQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 – Tribunal judiciaire de Paris RG n° 19/12207
APPELANTE
Madame [H] [B] [J] née le 08 mars 1947 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 assistée de Me Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
INTIMÉE
SAL EDELWEISS INVESTMENTS immatriculée au greffe du tribunal de Beyrouth sous le numéro 1016988, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7] (Liban)
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocat au barreau de GRASSE, toque : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initalement prévue le 29 septembre 2023 puis prorogé au 13 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre pour le Président empêché et par Madame Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 février 2014 reçu par Me [W], Notaire à [Localité 10] (83), avec l’intervention de Me [M], Notaire à [Localité 6] (84), Mme [D] [I] épouse [J], usufruitière, et Mme [H] [J], nu-propriétaire, ont vendu à la société S.A.L. EDELWEISS INVESTMENTS (la société EDELWEISS), société de droit libanais, un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] (06), correspondant au lot n°10 du '[Adresse 9]' sur lequel ont été édifiés une maison et des dépendances, et ce moyennant le prix de 6.000.000 euros, outre un complément de prix de 1.300.000 euros.
L’acte indique que les constructions ont été édifiées entre 1971 et 1975, suite à la délivrance d’un permis de construire le 4 décembre 1970 par la mairie de [Localité 8], qu’un certificat de conformité a été délivré le 18 août 1977 mais qu’il existe des discordances entre les plans annexés au permis de construire et la construction telle qu’elle a été réalisée.
Ledit acte comprend une clause intitulée 'conditions d’exigibilité du prix', selon laquelle le complément de prix de 1.300.000 euros sera dû par la société EDELWEISS, si celle-ci, qui a déposé le 10 octobre 2013, alors qu’elle bénéficiait d’une promesse de vente, un permis de construire toujours en cours d’instruction, obtenait un permis autorisant la réalisation de son projet dans le délai de 12 mois du dépôt de sa demande à la mairie de [Localité 8], ce complément de prix étant de même exigible si l’autorisation d’urbanisme n’était pas obtenue du fait du comportement fautif ou dilatoire de l’acquéreur. Il était en outre prévu que le complément ne serait pas exigible si le permis de construire était refusé pour non-conformité de la construction existante au permis de construire d’origine de 1970.
Par arrêté du 23 mai 2014, la mairie de [Localité 8] a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société EDELWEISS, relevant que les travaux objets de la demande d’autorisation portaient sur des modifications de la façade de la maison, de la toiture du garage et du pool house, alors que ces constructions avaient été édifiées sans autorisation, différant de ce qui était prévu sur le plan de masse annexé au permis de construire du 4 décembre 1970 et qu’il appartenait donc au pétitionnaire, en vertu de la jurisprudence Thalamy, de solliciter un permis de construire portant non seulement sur les travaux envisagés mais aussi sur les éléments de construction non autorisés, ne pouvant se prévaloir de la prescription décennale de l’article L111-12 du code de l’urbanisme puisque la parcelle se situait dans une zone exposée à des risques naturels délimités par un PPRI.
Mesdames [J] ont saisi le 22 juillet 2014 le tribunal administratif de Nice en annulation de ce refus du permis de construire.
La société EDELWEISS a déposé le 1er décembre 2014 une nouvelle demande de permis de construire, comprenant régularisation des constructions édifiées sans autorisation entre 1971 et 1975 et autorisation de modification desdites constructions, qui a été acceptée par arrêté du maire de [Localité 8] du 18 mai 2015.
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours de Mmes [J] aux motifs que le maire de [Localité 8] était tenu de refuser le permis de construire dès lors que les constructions, dont la modification était demandée, avaient été construites sans autorisation et qu’elles ne pouvaient bénéficier de la prescription décennale puisque la parcelle se trouvait dans une zone directement exposée au risque d’incendie de forêt et que le permis ne demandait pas la régularisation des constructions existantes.
Par arrêt du 23 mai 2019, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie par Mmes [J], a dit n’y avoir lieu à statuer, sur des conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisie de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée, le recours contre la décision de refus ne conservant un objet que lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé, et qu’en l’espèce, par arrêté du 18 mai 2015, le maire de [Localité 8] a délivré à la société EDELWEISS un permis de construire qui peut être regardé comme équivalent à l’autorisation initialement sollicitée et refusée et que cet arrêté a donc, implicitement mais nécessairement, retiré l’arrêté du maire de [Localité 8] du 23 mai 2014 portant refus de permis de construire.
[D] [I] veuve [J] étant depuis décédée, Mme [H] [J] a fait assigner par acte du 30 septembre 2019 la société EDELWEISS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1.300.000 euros à titre de complément de prix, avec intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré comme prescrite la demande de Madame [J] en paiement du complément de prix, débouté la société EDELWEISS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné Madame [J] aux dépens, et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé en substance que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en paiement avait pour point de départ le jour où la société EDELWEISS portait à la connaissance de Madame [J] l’arrêté du 23 mai 2014 du maire de [Localité 8] sur sa demande de permis de construire, soit au plus tard le 21 juillet 2014, dès lors qu’elle avait saisi le tribunal administratif d’un recours en annulation le 22 juillet 2014, de sorte que l’action était prescrite le 21 juillet 2019, l’assignation en paiement étant du 30 septembre 2019.
Il a au surplus considéré que les saisines des juridictions administratives ne pouvaient avoir d’effet interruptif de prescription dès lors que ces procédures n’étaient pas dirigées à l’encontre de la société EDELWEISS, qui n’y était pas partie et à l’encontre de laquelle aucune demande n’était formée.
Madame [J] a interjeté appel de ce jugement le 27 décembre 2021, en ses dispositions relatives à l’irrecevabilité de sa demande et au rejet de ses demandes plus amples.
En ses dernières conclusions du 12 octobre 2022, Madame [J] demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sa demande en paiement du complément de prix irrecevable comme prescrite, et de condamner la société EDELWEISS à lui payer à ce titre la somme de 1.300 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016, date de la mise en demeure, outre la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut par ailleurs au rejet de l’appel incident de la société EDELWEISS, laquelle demande d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu’elle formule à hauteur de 300.000 €.
Par ses dernières conclusions du 15 juillet 2022, la société EDELWEISS demande de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de Madame [J] irrecevable, et de l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et, statuant à nouveau, de condamner Madame [J] à lui verser la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait recevable la demande de Madame [J], elle demande de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale
Par application des dispositions des articles 2233 et 2224, la prescription quinquennale d’une action en paiement d’un complément de prix court à compter du jour où le vendeur a connaissance de la survenance de l’événement prévu comme condition d’exigibilité du prix.
En l’espèce, par acte authentique en date du 28 février 2014, Mesdames [J] ont vendu à la société EDELWEISS un bien immobilier situé à [Localité 8] au prix de 6.000.000 euros, outre un complément de prix de 1.300.000 euros.
L’acte rappelle en pages 23 et suivantes que le vendeur a édifié des constructions sur la parcelle vendue entre 1971 et 1975, que malgré la délivrance d’un certificat de conformité, ces constructions ne sont pas conformes au permis de construire qui avait été délivré le 4 décembre 1970, que l’acquéreur est informé de cette situation et des sanctions administratives possibles, qu’il souhaite acquérir sans faire de l’obtention préalable d’autorisation d’urbanisme une condition de la vente, et que le complément de prix sera exigible dans les conditions suivantes :
« L’ACQUEREUR s’était engagé aux termes de la promesse de vente reçue par le notaire soussigné le 19 juillet 2013 à déposer une autorisation d’urbanisme dont les modalités avaient été visées dans une note explicative et esquisses sommaires, annexées à ladite promesse, de Monsieur [U] [C] en date du 18 juillet 2013.
L’ACQUEREUR a déposé ladite demande d’autorisation d’urbanisme ainsi qu’il résulte du récépissé de dépôt en date du 10 octobre 2013.
Ce dépôt a été suivi d’un courrier de la mairie de [Localité 8] en date du 7 novembre 2013 dont la copie est demeurée ci-jointe et annexée après mention, aux termes duquel le délai d’instruction a été porté à 6 mois.
Aux termes du dit courrier, il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté par extrait :
'… Je me dois d’attirer votre attention sur le fait que la présente demande d’autorisation ne pourra vous être accordée.
En effet la confrontation entre le permis de construire PC 130/1970, cité ci-dessus et les plans figurant sur la présente demande de permis de construire font apparaître que des travaux, non conformes au permis de construire accordé alors, ont été effectués.
Ces travaux doivent être régularisés et donc intégrés à la présente demande de permis de construire.
En effet, le terrain se trouvant inclus dans le périmètre d’un plan de prévention des risques (Incendies de forêts) la prescription décennale, prévue à l’article L 111-12 du code de l’urbanisme ne s’applique pas en l’espèce.
[…]
Interrogé par le notaire soussigné, sur ce point spécifique de l’application de l’article L 111-12 du code de l’urbanisme dans le périmètre d’application de prévention des risques, le CRIDON LYON a dans une consultation en date du 19 décembre 2013, conclu ce qui suit littéralement rapporté par extrait :
'… Dès lors, dans la mesure où la construction est située dans la zone bleue du PPRN […], le propriétaire de la construction peut exiger l’application des dispositions de l’article L 111-12 du code de l’urbanisme […]'.
Les parties conviennent qu’en cas d’obtention par l’ACQUEREUR ou par la personne alors propriétaire de l’immeuble objet des présentes, du permis de construire tel que déposé par le Bénéficiaire non purgé du recours des tiers et n’ayant pas fait l’objet d’un retrait administratif de la part de la préfecture des Alpes-Maritimes, dans le délai de douze (12 mois) à compter du dépôt en Mairie de [Localité 8] de la demande de permis de construire.
Et autorisant la réalisation du projet de l’ACQUEREUR tel qu’énoncée dans la demande de permis de construire déposée le 10 octobre 2013, L’ACQUEREUR sera redevable d’un complément de prix forfaitaire et non réductible d’un montant de UN MILLION TROIS CENT MILLE EUROS (1.300.000,00 Euros) qui sera payable dans un délai de soixante jours au plus tard à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme tel qu’explicité ci-dessus.
Etant ici précisé que ce complément de prix serait exigible si l’autorisation d’urbanisme n’était pas obtenue du fait du comportement fautif ou dilatoire de l’ACQUEREUR.
En cas de refus dudit permis de construire
a) pour non-conformité de la construction existante au permis de construire de 1970: le complément de prix ne sera pas dû ;
b) Pour un autre motif que celui de la non-conformité […]'. »
Comme le souligne à juste titre Madame [J], le délai de prescription de l’action en paiement du complément de prix ne pouvait commencer à courir que du jour de l’exigibilité de la créance, laquelle ne pouvait naître que lors de la réalisation de la condition visée à l’acte du 28 février 2014, de l’obtention du permis de construire, soit en l’espèce, de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme par l’arrêté du 18 mai 2015, et non de la seule réponse de la mairie comme l’a estimé le premier juge.
En effet, ce n’est qu’à la suite de l’arrêté du 18 mai 2015 accordant le permis de construire à la société EDELWEISS, qui s’est bien gardée d’en informer alors Madame [J], que l’exigibilité de sa créance est née, et ce d’autant que comme le souligne la cour administrative d’appel de Marseille, en son arrêt du 23 mai 2019, « par arrêté du 18 mai 2015, le maire de [Localité 8] a délivré à la société EDELWEISS un permis de construire qui peut être regardé comme équivalent à l’autorisation initialement sollicitée et refusée et que cet arrêté a donc, implicitement mais nécessairement, retiré l’arrêté du maire de [Localité 8] du 23 mai 2014 portant refus de permis de construire. »
Il n’est pas inutile de souligner en outre que prendre pour point de départ du délai de prescription la date à laquelle Madame [J] était censé avoir eu connaissance de l’arrêté portant refus du permis de construire aboutirait en réalité à donner la possibilité à la société EDELWEISS de déposer une demande qu’elle savait infructueuse ou risquant de l’être, ce qui constituerait une condition potestative.
C’est d’ailleurs ce qu’a fait la société EDELWEISS, puisqu’informée par la mairie de [Localité 8] dès le 7 novembre 2013, que sa demande telle que déposée le 10 octobre 2013, ne pourrait obtenir une réponse favorable si elle ne comportait pas en outre une demande de régularisation des travaux non conformes au permis de 1970, elle n’a pas complété son dossier en déposant une demande rectificative, voire une nouvelle demande tenant compte des objections de la mairie, alors qu’elle en avait largement le temps, le délai d’instruction étant fixé à 6 mois, se contentant d’attendre la décision de refus de permis, laquelle ne pouvait faire aucune doute au regard du courrier précité du 7 novembre 2013.
En toute hypothèse, le délai de prescription de l’action en paiement du complément de prix ayant commencé à courir au jour de l’exigibilité de la créance, soit en l’espèce, au jour de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme par l’arrêté du 18 mai 2015, ce dont Madame [J] n’a été informé que dans le cadre de la procédure devant la juridiction administrative, et non directement par la société EDELWEISS, la prescription quinquennale était acquise au 18 mai 2020.
En conséquence, l’action en paiement engagée par assignation du 30 septembre 2019 n’est nullement prescrite et doit être déclarée recevable.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré l’action en paiement de Madame [J] irrecevable.
— Sur la demande en paiement du complément de prix a demande
Comme rappelé ci-dessus, l’acte du 28 février 2014 prévoit au titre des conditions d’exigibilité du complément de prix :
« Les parties conviennent qu’en cas d’obtention par l’ACQUEREUR ou par la personne alors propriétaire de l’immeuble objet des présentes, du permis de construire tel que déposé par le Bénéficiaire non purgé du recours des tiers et n’ayant pas fait l’objet d’un retrait administratif de la part de la préfecture des Alpes-Maritimes, dans le délai de douze (12 mois) à compter du dépôt en Mairie de [Localité 8] de la demande de permis de construire.
Et autorisant la réalisation du projet de l’ACQUEREUR tel qu’énoncée dans la demande de permis de construire déposée le 10 octobre 2013, L’ACQUEREUR sera redevable d’un complément de prix forfaitaire et non réductible d’un montant de UN MILLION TROIS CENT MILLE EUROS (1.300.000,00 Euros) qui sera payable dans un délai de soixante jours au plus tard à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme tel qu’explicité ci-dessus.
Etant ici précisé que ce complément de prix serait exigible si l’autorisation d’urbanisme n’était pas obtenue du fait du comportement fautif ou dilatoire de l’ACQUEREUR'. »
Contrairement à ce que soutient la société EDELWEISS, il n’y a pas deux demandes distinctes de permis de construire mais le dépôt de la même demande régularisée, la deuxième décision s’y substituant.
Aux termes de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 23 mai 2019, il est constant que « par arrêté du 18 mai 2015, le maire de [Localité 8] a délivré à la société EDELWEISS un permis de construire qui peut être regardé comme équivalent à l’autorisation initialement sollicitée et refusée et que cet arrêté a donc, implicitement mais nécessairement, retiré l’arrêté du maire de [Localité 8] du 23 mai 2014 portant refus de permis de construire. »
Selon cette décision, l’identité d’objet des demandes de permis est incontestable, et il en résulte que la société EDELWEISS a bénéficié du permis de construire et ce, dans le délai contractuel, en raison de la substitution de permis.
De plus, comme le souligne à juste titre Madame [J], l’interprétation faite par la société EDELWEISS de l’acte de vente, consistant à soutenir que seule la première demande de permis de construire est de nature à justifier le complément de prix, est contraire à la lettre de l’acte du 28 février 2014 qui, certes, se réfère à la réalisation du projet de l’acquéreur telle qu’énoncé dans la demande de permis de construire déposée le 10 octobre 2013 (pages 26/27), mais qui conditionne le paiement du complément de prix à la seule réponse positive.
Il est incontestable que l’économie de l’acte repose sur la possibilité de construire effectivement, car c’est ce qui influence la valeur du bien.
Ainsi, limiter à la première demande de permis de construire l’exigibilité du complément de prix n’a pas de sens économiquement et contrevient à la lettre comme à l’esprit de l’acte notarié, et conduirait en outre à réserver à une partie la possibilité de faire une première demande qu’elle sait infructueuse ou risquant de l’être.
Enfin, il est expressément prévu à l’acte du 28 février 2014 que ce complément de prix serait exigible si l’autorisation d’urbanisme n’était pas obtenue du fait du comportement fautif ou dilatoire de l’acquéreur, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En effet, il importe de rappeler que la mairie de [Localité 8] avait clairement indiqué, dans son courrier du 7 novembre 2013 en réponse à la demande de permis déposée le 10 octobre 2013, qu’elle considérait que le permis de construire accordé ne pourrait être accordé à moins que ne soit demandée, en sus de l’autorisation de modifier les constructions existantes, la régularisation desdites constructions, irrégulières et non susceptibles de régularisation par le seul jeu de la prescription décennale de l’article L111-12 du code de l’urbanisme, que le permis de construire a été refusée le 23 mai 2014 explicitement sur ce fondement, la société EDELWEISS n’ayant pas complété ou modifié sa demande de permis de construire alors que la mairie de [Localité 8] lui avait laissé un délai de six mois pour le faire
De plus, la société EDELWEISS a attendu le 1er décembre 2014 pour déposer une nouvelle demande qui a donné lieu à l’attribution d’un permis de construire suivant arrêté du 18 mai 2015, retirant implicitement mais nécessairement l’arrêté du maire de [Localité 8] du 23 mai 2014 portant refus de permis de construire, et s’y substituant, étant précisé que la demande enregistrée le 1er décembre 2014 est identique à celle du 10 octobre 2013 sauf à la compléter par une demande de régularisation des constructions existantes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer d’une part, que la condition d’exigibilité du complément de prix tenant à l’obtention de l’autorisation d’urbanisme est en l’espèce remplie, et d’autre part et en toute hypothèse, que le refus de permis de construire du 23 mai 2014 est dû au comportement fautif ou dilatoire de la société EDELWEISS, la contraignant ainsi à payer le complément de prix selon les dispositions de l’acte du 28 février 2014.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [J] de ce chef, et de condamner la société S.A.L EDELWEISS INVESTMENTS à lui payer la somme de 1.300 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016, date de la mise en demeure.
— Sur la demande reconventionnelle de la société EDELWEISS en dommages et intérêts
La société EDELWEISS soutient que par la présente action, mais aussi par la mesure conservatoire par elle sollicitée tendant à voir inscrire une hypothèque conservatoire sur le seul bien détenu par la concluante, Madame [J] a fait dégénérer son action en abus de droit, ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts.
Cette demande ne pourra qu’être rejetée dès lors que l’action en paiement de complément de prix de Madame [J] a été déclarée fondée, et que l’inscription d’une mesure d’hypothèque conservatoire sur le bien litigieux était fondée, au regard de la présente décision.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [J] aux dépens de première instance, et statuant de nouveau de condamner la société EDELWEISS auxdits dépens.
De plus, la société EDELWEISS, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement à Madame [J] de la somme de 15.000 € au titre des frais non taxables par elle engagés dans le cadre de l’instance d’appel, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 novembre 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Madame [H] [J] à l’encontre de la société S.A.L. EDELWEISS INVESTMENTS, et condamné Madame [H] [J] aux dépens de première instance ;
Statuant de nouveau,
Déclare recevable la demande de Madame [H] [J] à l’encontre de la société S.A.L. EDELWEISS INVESTMENTS en paiement de complément de prix ;
Condamne la société S.A.L. EDELWEISS INVESTMENTS à payer à Madame [H] [J] la somme de 1.300.000 € (UN MILLION TROIS CENT MILLE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016 à titre de complément de prix de la vente du 28 février 2014 ;
Déboute la société S.A.L. EDELWEISS INVESTMENTS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société S.A.L. EDELWEISS INVESTMENTS aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Stéphane Fertier conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société S.A.L. EDELWEISS INVESTMENTS à payer à Madame [H] [J] la somme de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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