Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 28 nov. 2024, n° 24/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 décembre 2023, N° 23/00645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00279
N° Portalis DBVM-V-B7I-MC72
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean EISLER
La SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/00645)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-003917 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES ' MDPH, n° siret : 130 001 027 00015, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [B] [P], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [V] a déposé le 28 Avril 2022 un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
Par plusieurs décisions du 10 Janvier 2023, la maison départementale des personnes handicapées a accordé à Monsieur [Y] [V] une carte mobilité inclusion stationnement, une carte mobilité inclusion priorité, une orientation professionnelle vers le marché du travail, et une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH).
Monsieur [Y] [V] a saisi, le 28 février 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours gracieux contre le rejet implicite de l’allocation adulte handicapé qui a, par la suite, été rejeté par décision du 6 juin 2023.
Il a contesté la décision de rejet implicite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par requête déposée le 1er juin 2023.
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Monsieur [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Le 11 janvier 2024, Monsieur [Y] [V] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [V], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 13 février 2024, déposées le 3 septembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
— Dire et juger que Monsieur [Y] [V] doit bénéficier à compter de sa demande du 28 avril 2022 d’une allocation d’adulte handicapé.
— Condamner la MDPH aux dépens.
M. [Y] [V] soutient qu’il a de nombreuses pathologies justifiées par différents certificats médicaux qui entraînent un taux d’incapacité supérieur à 80%.
La maison départementale des personnes handicapées, par ses conclusions d’intimée, déposées le 19 août 2024et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 27 décembre 2023,
— Condamner M. [Y] [V] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La maison départementale des personnes handicapées de l’Isère expose qu’au regard des répercussions de la déficience locomotrice de M. [Y] [V], le taux d’incapacité de ce dernier est inférieur à 50%. Or, elle rappelle que pour pouvoir bénéficier d’une d’allocation adulte handicapé à taux plein, il doit justifier d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, ce qui n’est pas le cas, et que la reconnaissance de travailleur handicapé qui lui a été accordée n’ouvre pas droit à cette allocation. Elle souligne que le demandeur n’apporte aucun élément au soutien de sa demande et que le médecin consultant à l’audience a relevé qu’il présente des douleurs à la marche sans véritable limitation et sans qu’il existe d’atteinte fonctionnelle majeure. Elle rappelle également que seules les pièces déposées au jour de la demande et devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent être prise en compte par la juridiction.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
— Son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
— La commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles ' constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant .
L’article D 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
L’incapacité est toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d’incapacités et son environnement.
Un taux d’incapacité de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction ou encore s’il y a une indication explicite dans le guide barème.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— Se comporter de façon logique et sensée ;
— Se repérer dans le temps et les lieux ;
— Assurer son hygiène corporelle ;
— S’habiller se déshabiller de façon adaptée ;
— Manger des aliments préparés ;
— Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— Effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement.
Enfin l’équipe pluridisciplinaire visée aux articles L 146-8 et R 146-28 du code de l’action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d’incapacité permanente.
Les éléments contemporains de l’instruction de la demande sur lesquels la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour prendre ses décisions initiales de refus et sur recours ont été les suivants.
2. M. [Y] [V] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé le 28 avril 2022.
3. La cour est saisie d’un appel de la décision implicite de rejet de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, puis explicite, daté du 6 juin 2023 et l’état de santé de l’appelant doit être apprécié à la date d’instruction de sa demande.
4. M. [Y] [V] n’a communiqué à la cour aucune des pièces médicales jointes à sa demande initiale du mois d’avril 2022.
5. Le médecin consultant qui l’a examiné à l’audience du 15 décembre 2023 a indiqué dans son compte rendu ' patient présentant des gonalgies et lombalgies – IRM et imageries vues – A bénéficié d’infiltrations des genoux et lombaires -douleurs à la marche, périmètre de marche 1000 m selon le médecin traitant, poids = 120kg, Taille = 182 cm – avait des traitement à visées psychiatriques, pas d’éléments dépressifs franc – distance main-sol = 25 cm, Sehoher 14, 5/10, Lasègue =30° à gauche, flexion du genou 140° bilatéral, extension complète, douleur mobilisation rotule, Taux . A l’oral, il précisait qu’il n’y avait pas d’atteintes fonctionnelles majeures.
6. Ces éléments et cette analyse ne sont pas remis en cause par le certificat médical du 23 mai 2023 du médecin traitant de M. [Y] [V] (pièce 3 de l’appelant) qui d’une part est postérieur à la date de dépôt de la demande mais, d’autre part, indique qu’il présente ' une bipolarité, une gonarthrose femoro-tibiale stade 4 bilatérale, des discopathies lombaires avec arthrose inter apophysaire postérieure évoluée, un périmètre de marche très limité, une arthrose digitale gênant les gestes fins, des troubles de l’audition, une obésité, une hypertension artérielle, un état général dégénératif sans espoir d’amélioration -En invalidité pour inaptitude totale et définitive ce qui n’apporte pas d’éléments nouveau sur son autonomie relative dans les actes de la vie quotidienne, aucun acte n’étant totalement irréalisable.
Par ailleurs, les comptes-rendus de la radiographie des genoux et du rachis lombaire datés du 8 mars 2024 (pièce 1), et l’IRM lombaire datée du 19 avril 2023 (pièce 2), transmis par l’assuré, n’apportent pas non plus de précisions sur l’autonomie de M. [Y] [V] dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les divers actes de la vie quotidienne sont accomplis par M. [Y] [V] soit seul, soit avec difficultés et aides extérieures mais sans qu’aucun ou plusieurs de ces actes ne soient irréalisables.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées était donc fondée à ne pas retenir un taux d’incapacité supérieur à 79 %.
Par conséquent, il n’est pas justifié par les éléments de l’espèce que M. [Y] [V] présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle justifiant d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Enfin M. [V] ne soutient pas qu’il rencontrerait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et n’a développé aucun moyen ni apporté aucun élément aux débats en ce sens.
Il conclut uniquement à ce qu’il lui soit reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % pour lui ouvrir le droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant succombant supportera les dépens d’appel et sera condamné à verser à la maison départementale des personnes handicapées la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG 23/00645 rendu le 23 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [Y] [V] à verser à la maison départementale des personnes handicapées la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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