Infirmation partielle 9 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 9 sept. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 SEPTEMBRE 2025
ALR / NC
— ----------------------
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVO-V-B7J-DKAN
— ----------------------
[A] [J]
[R] [Z]
[I] [D]
[G] [Y]
[K] [N]
[H] [B]
C/
SAS LABORATOIRE NUTERGIA
— ----------------------
Copies exécutoires
délivrées
le :
à M. [U]
Me [Localité 19]
ARRÊT n° 257-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[A] [E] [J]
née le 07 septembre 1983 à [Localité 15]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 3]
[R] [Z]
née le 17 juillet 1961 à [Localité 16]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 11]
[Localité 9]
[I] [D]
née le 06 août 1989 à [Localité 20]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 7]
[Localité 2]
[G] [Y]
née le 08 janvier 1991 à [Localité 16]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 12]
[Localité 5]
[K] [N]
née le 30 mars 1992 à [Localité 20]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 18]
[Localité 1]
[H] [B]
né le 18 août 1963 à [Localité 16]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 10]
Tous représentés par M. [L] [U], Délégué syndical ouvrier inscrit sur la liste Occitanie,
APPELANTS d’une ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes -Formation paritaire de CAHORS- en date du 08 janvier 2025, RG 24 16
d’une part,
ET :
SAS LABORATOIRE NUTERGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles SOREL, SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Juillet 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Pascale FOUQUET, Conseiller
Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS et PROCÉDURE
M. [H] [B] a été embauché par la SAS Laboratoire Nutergia le 16 août 2011 en qualité d’agent logistique au service expédition, et a été licencié le 20 juillet 2022 pour inaptitude médicale.
Mme [R] [Z] a été embauchée par la SAS Laboratoire Nutergia le 1er octobre 2015 en qualité d’agent logistique au service expédition, et a été licenciée le 31 octobre 2022, pour inaptitude médicale d’origine professionnelle.
Mme [G] [Y] a été embauchée par la SAS Laboratoire NUTERGIA le 5 octobre 2015 en qualité de conductrice de ligne (ensacheuse) et a démissionné, le terme du contrat de travail étant intervenu le 31 mars 2022 .
Mme [V] [O] a été embauchée à temps partiel en contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée, par la SAS Laboratoire Nutergia le 7 mars 2008 en qualité d’agent d’entretien puis en qualité d’agent logistique catégorie « employée » et a été licenciée pour faute grave le 27 avril 2021.
Mme [A] [E] [J] a été embauchée par contrats à durée déterminée puis indéterminée par NUTERGIA à compter du 7 mai 2018 en qualité d’agent expédition, puis a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 18 janvier 2022.
Mme [K] [N] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la SAS Laboratoire NUTERGIA le 4 juin 2018 en qualité de technicienne contrôle qualité et a été licenciée le 20 juin 2022 pour médicale.
Mme [I] [D] a été embauchée en CDI par la SAS Laboratoire Nutergia le 2 novembre 2009 en qualité de conductrice de ligne, et a été licenciée pour le 21 juin 2022, pour inaptitude médicale.
Mme [T] [W] a été embauchée en contrat à durée déterminée par la SAS Laboratoire NUTERGIA le 8 juillet 2013 puis par contrat à durée indéterminée et a été licenciée le 27 avril 2021 pour faute grave.
Suite à l’externalisation de la gestion de la paie jusqu’en 2014 et lors de la réinternalisation de ce processus, la SAS Laboratoire Nutergia n’a pas modifié le calcul des indemnités de congés payés, qui est resté tel qu’initié par le cabinet externe en charge de la paie. Il était alors appliqué le maintien du salaire lorsque le salarié était en congés payés, alors qu’il s’agissait de comparer le résultat de la méthode du 10 -ème avec le maintien de salaire pour appliquer le système le plus favorable au salarié.
La société NUTERGIA a alors indiqué à son CSE le 4 novembre 2021 cette erreur dans le calcul de l’indemnité de congés payés des salariés.
La régularisation sur les trois années antérieures des 300 salariés était validée pour intervenir de façon échelonnée.
Lors de la réunion du CSE du 23 juin 2022, la société Laboratoire Nutergia a indiqué :
qu’elle appliquait, d’une part, le calcul le plus favorable pour chaque salarié en congés depuis le 1er janvier 2022 et, d’autre part, détaillait le calcul dorénavant opéré lors du départ en congés,
que la période d’acquisition des congés payés avait changé et démarrait dorénavant le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre,
que les paiements interviendraient entre juin 2022 et l’été 2023 en trois versements correspondant aux trois périodes impactées par l’erreur,
que tous les collaborateurs recevraient un document transmis avec leur bulletin de paie du mois de juin 2022 pour leur permettre de comprendre le calcul réalisé et que les informations complémentaires seraient données dans le cadre de permanences RH durant le mois de juillet.
Le 8 juillet 2022, la Société NUTERGIA diffusait à l’ensemble de ses collaborateurs une note explicative sur les régularisations opérées.
Lors du CSE du 9 février 2024, la Société NUTERGIA a indiqué que la priorité de paiement était donnée aux personnes en poste et non à celles ayant quitté l’entreprise.
Par 8 requêtes signées le 29 octobre 2024, Mme [V] [O], Mme [T] [W], Mme [A] [J], Mme [R] [Z], Mme [G] [Y], Mme [K] [N], Mme [I] [D], M. [B] [H], anciens salariés, ont saisi la formation du conseil de prud’hommes de Cahors en référé sollicitant la condamnation de la SAS Laboratoire Nutergia au paiement du reliquat d’indemnité de congés payés leur restant dû, outre une provision sur dommages et intérêts de 5.000,00 euros chacun et la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 8 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Cahors a :
Ordonné la jonction des affaires opposant Mesdames [A] [J], [V] [O], [T] [W], [R] [Z], [G] [Y], [K] [N], [I] [D] et Monsieur [H] [B] à la SAS Laboratoire Nutergia,
Condamné la SAS Laboratoire Nutergia au paiement au titre des reliquats d’indemnités de congés payés des sommes suivantes :
— A Mme [R] [Z] : 280,19 euros,
— A Mme [V] [O] 2990,05 euros,
— A Mme [A] [J] : 605,14 euros,
— A Mme [K] [N] : 842,38 euros,
— A Mme [I] [D] : 1495,29 euros,
— A Mme [T] [W] : 698,32 euros,
Assorti ces sommes du taux d’intérêt légal à compter de la notification de la présente décision.
Ordonné à la SAS Laboratoire Nutergia de remettre à Mesdames [A] [J], [V] [O], [T] [W], [R] [Z], [K] [N], [I] [D] un bulletin de paie rectifié,
Débouté Monsieur [H] [B] et Madame [G] [Y] de leurs demandes de paiement au titre des reliquats d’indemnités de congés payés, et des lors de l’ensemble de leurs demandes,
Débouté Mesdames [A] [J], [V] [O], [T] [W], [R] [Z], [K] [N], [I] [D] de leurs demandes au titre d’une provision sur dommages-intérêts
Débouté les parties demanderesses de leur demande de publicité de la présente ordonnance,
Condamné la SAS Laboratoire Nutergia à payer à Mesdames [A] [J], [V] [O], [T] [W], [R] [Z], [K] [N], [I] [D] la somme de cinq cents euros (500 euros) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SAS Laboratoire Nutergia aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 février 2025, Mme [A] [J], Mme [R] [Z], Mme [G] [Y], Mme [K] [N], Mme [I] [D], M. [B] [H] ont interjeté appel de l’ordonnance déférée.
La déclaration d’appel mentionne : "Précise que cet appel demande l’annulation de l’ordonnance de référé pour non application du contradictoire, manquement à l’obligation d’objectivité et d’impartialité, pour défaut de motivation et non réponse aux conclusions. Si par extraordinaire, l’annulation de l’ordonnance de référé n’était pas retenue, l’appel vise à l’infirmation partielle et porte sur les demandes suivantes:
Paiement des régularisations des indemnités de congés payés de Mme [Y] et de M. [B]
Provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive et pour exécution fautive du contrat de travail
Fixation de la date de départ des intérêts au taux légal
Application de l’article 700. "
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 20 février 2025 pour l’audience du 1er juillet 2025 à 14h, fixant la date prévisible de clôture au 19 juin 2025. Le prononcé de l’ordonnance de clôture est intervenu le 19 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
D’annuler l’ordonnance des référés du conseil de prud’hommes de Cahors R 24/00016 du 8 janvier 2025,
De statuer à nouveau et :
o Ordonner la jonction des dossiers des dames [A] [J], [R] [Z], [G] [Y], [K] [N], Mme [I] [D], et Monsieur [H] [B],
o Acter le trouble manifestement illicite de Nutergia n’ayant pas rémunéré correctement I’indemnité de congés de payés pendant la période du 1 juin 2018 au 31 décembre 2021.
o Acter l’obligation incontestable de payer une régularisation l’indemnité de congés payés
o Condamner la SAS Laboratoire Nutergia, prise en la personne de son représentant légal M. [X] [P] à payer au titre d’une régularisation d’indemnité de congés payés les sommes suivantes :
605,14 euros pour Mme [J],
280,19 euros pour Mme [R] [Z],
1495,29 euros pour Mme [I] [D],
1030,48 euros Mme [G] [Y]
842,38 euros pour Mme [K] [N],
940,87 euros pour Mme [H] [B]
o Condamner la SAS Laboratoire Nutergia, prise en la personne de son représentant légal M. [X] [P] à payer la somme de 5000 euros aux requérants au titre d’une provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution fautive du contrat de travail,
o Condamner la SAS Laboratoire Nutergia à payer aux requérants la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner la SAS Laboratoire Nutergia à payer les intérêts au taux légal sur la régularisation salariale de l’indemnité de congés payés à compter :
Du 10 janvier 2022 pour Mme [A] [J]
Du 7 juillet 2022, Mme [I] [D]
Du 21 juillet 2022 Mme [K] [N]
Du 13 décembre 2022 pour Mme [Z], Mme [Y] et pour M.[B],
o Ordonner à la SAS Laboratoire Nutergia de remettre aux appelants un bulletin de paie intégrant les modifications induites par la présente décision
o Ordonner la publication de la décision à venir sur ces 2 sites Nutergia de [Localité 13] et [Localité 14] et Diege
o Condamner la SAS Laboratoire Nutergia aux entiers dépens,
Subsidiairement, si I’annulation de l’ordonnance n’était pas retenue, il est demandé à la cour d’infirmer totalement cette dite ordonnance et de statuer à nouveau :
o Ordonner la jonction des dossiers des dames [A] [J], [R] [Z], [G] [Y], [K] Mme [I] [D], et Monsieur [H] [B].
o Acter le trouble manifestement illicite de Nutergia n’ayant pas rémunéré correctement I’indemnité de congés de payés pendant la période du 1 juin 2018 au 31 décembre 2021.
o Acter l’obligation incontestable de payer une régularisation l’indemnité de congés payés
o Condamner la SAS Laboratoire Nutergia, prise en la personne de son représentant légal M. [X] [P] à payer au titre d’une régularisation d’indemnité de congés payés les sommes suivantes :
605,14 euros pour Mme [J],
280,19 euros pour Mme [R] [Z]
1495,29 euros pour Mme [I] [D],
1030,48 euros Mme [G] [Y]
842,38 euros pour Mme [K] [N],
940,87 euros pour Mme [H] [B]
o Condamner la SAS Laboratoire Nutergia, prise en la personne de son représentant légal M. [X] [P] à payer la somme de 5000 euros aux requérants au titre d’une provision sur dommages intérêts pour résistance abusive et exécution fautive du contrat de travail
o Condamner la SAS Laboratoire Nutergia à payer aux requérants la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
o Condamner la SAS Laboratoire Nutergia à payer les intérêts au taux légal sur la régularisation salariale de l’indemnité de congés payés à compter :
Du 10 janvier 2022 pour Mme [A] [J]
Du 7 juillet 2022, Mme [I] [D]
Du 21 juillet 2022 Mme [K] [N]
Du 13 décembre 2022 pour Mme [Z], Mme [Y] et pour M. [B],
o Ordonner à la SAS Laboratoire Nutergia de remettre aux appelants un bulletin de paie intégrant les modifications induites par la présente décision
o Ordonner la publication de la décision à venir sur ces 2 sites Nutergia de [Localité 13] et [Localité 14] et Diege.
Au soutien de leur appel, les appelants font valoir que :
l’ordonnance doit être annulée, au motif d’une part du manquement d’objectivité et d’impartialité du conseil, et d’autre part, de la violation du principe du contradictoire,
la décision doit être confirmée sur la jonction des procédures,
l’ordonnance doit être infirmée :
o Le non-paiement des salaires, et des congés payés, constitue un trouble manifestement illicite qui doit donner lieu à référé,
o L’obligation de l’employeur de régulariser le rappel de salaires pour la période du 1 juin 2018 au 31 décembre 2021 ne donne lieu à aucune contestation sérieuse,
o Pour Mmes [J], [Z], [N], [D], l’employeur s’étant reconnu débiteur des rappels de salaire sollicités, il doit être condamné aux montants reconnus,
o Pour Mme [Y] et M. [B], ils n’ont pas reçu le courrier du 8 juillet 2022 au terme duquel l’employeur informait les salariés du nouveau calcul des congés payés et de l’étalement des régularisations. Par application de l’article R1455-6 et 7 du code du travail, malgré la signature du solde de tout compte, l’employeur doit prendre les mesures conservatoires pour mettre un terme au trouble manifestement illicite subi, à savoir le non-paiement des congés payés. Le solde de tout compte ne pouvait pas avoir d’effet libératoire en l’absence d’inventaire des sommes versées, et la régularisation de l’indemnité de congés payés n’était pas mentionnée sur ledit solde.
o Une provision sur dommages et intérêts devait être servie aux appelants puisque l’employeur a refusé abusivement de s’exécuter, à savoir payer les indemnités de congés payés. Il s’agit d’une inexécution fautive du contrat de travail.
o Les intérêts au taux légal doivent courir dès que les salariés en ont fait la demande, ou à compter de la réunion du CSE du 13 décembre 2022 pour Mme [Y] et M. [B],
o La décision à venir doit être publiée puisque les salariés présents du 1 juin 2018 au 31 décembre 2021 n’ont pas vu leurs indemnités de congés payés régularisées.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 avril 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Laboratoire Nutergia SAS demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées :
Il est demandé à la cour de :
o Juger que l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Cahors ne peut pas être annulée
o Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer les sommes suivantes au titre de l’indemnité de congés payés :
A Mme [R] [Z] : 280,19 euros,
A Mme [V] [O] : 990,05 euros,
A Mme [A] [J] : 605,14 euros,
A Mme [K] [N] : 842,38 euros,
A Mme [I] [D] : 1495,29 euros,
A Mme [T] [W] : 698,32 euros,
o De confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
Débouté M. [H] [B] et Mme [G] [Y] de leurs demandes de paiement au titre des reliquats d’indemnités de congés payés, et dès lors de l’ensemble de leurs demandes,
Débouté Mesdames [A] [J], [V] [O], [T] [W], [R] [Z], [K] [N], [I] [D] de leurs demandes au titre d’une provision sur dommages-intérêts,
Débouté les parties demanderesses de leur demande de publicité de la présente ordonnance,
o Infirmer l’ordonnance pour le surplus.
Y ajoutant :
o Juger que le point de départ des intérêts légaux court à compter du 30 octobre 2024.
o Condamner les appelants à lui payer chacun la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SAS Laboratoire Nutergia fait valoir que :
la demande d’annulation de l’ordonnance doit être rejetée, puisque non justifiée.
l’appel est mal fondé :
Le solde de tout compte a été signé postérieurement à la reconnaissance de l’erreur de calcul, et n’a pas été contesté par Mme [Y] et M. [B] dans les 6 mois de la signature de sorte que ledit solde a produit un effet libératoire, Mme [Y] et M. [B], qui ont signé le solde de tout compte, sont irrecevables à contester ledit compte passé le délai de 6 mois (l’article L. 1234-20 du code du travail).
Pour les autres salariés, le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance du caractère erroné du mode de calcul des congés payés lors de la réunion du CSE du 4 novembre 2021
la provision de dommages et intérêts est une demande exorbitante, du même montant indistinctement pour chaque salarié et représentant pour chaque salarié entre 5 à 20 fois le montant du rappel de congés payés dus. Cette demande est infondée puisque sa résistance abusive n’est pas démontrée (elle a reconnu spontanément l’erreur de calcul lors du CSE dans le cadre d’une réunion extraordinaire et le versement échelonné des fonds a été admis par le CSE lors d’une réunion ultérieure), aucune exécution fautive du contrat de travail n’est démontrée, et les salariés ne démontrent ni l’existence d’un préjudice, ni de son étendue,
Le point de départ des intérêts légaux courait à compter du 30 octobre 2024, date de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation laquelle vaut citation en justice par application de l’article R 1452-5 du code du travail.
La décision doit être confirmée et la demande de publicité de la décision à intervenir rejetée (La publicité serait sans effet sur les salariés ayant quitté l’entreprise et les salariés en poste ont été remplis de leurs droits à indemnisation des congés payés).
*****
Le 26 juillet 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article 442 du code de procédure civile, à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur :
La recevabilité des demandes de la SAS Laboratoire Nutergia dirigées contre Mme [O] et Mme [W], non intimées, en l’absence de signification des écritures à leur encontre.
Les appelants n’ont pas émis d’observation.
L’intimée a déposé de nouvelles écritures le 27 juin 2025, expurgeant de ses écritures les noms de Mme [O] et Mme [W].
*****
MOTIVATION
Sur les écritures de la société Laboratoire Nutergia déposées au greffe le 27 juin 2025
Par application de l’article 802 du code de procédure civile, les écritures déposées par la société Laboratoire Nutergia postérieurement au prononcé de l’ordonnance sont déclarées irrecevables.
Sur l’appel incident de la société Laboratoire Nutergia
Selon l’article 548 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
En ses écritures, la société Laboratoire Nutergia, qui mentionne Mme [W] et Mme [O], non appelantes, et qui sollicite la confirmation de la décision sur les montants des condamnations prononcées à leur bénéfice, ne leur a pas signifié ses écritures.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été appelé, ni entendu.
Partant, les écritures de la société Laboratoire Nutergia, dirigées contre Mme [W] et Mme [O], sont irrecevables.
Sur la demande d’annulation de la décision
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Les appelants, qui poursuivent l’annulation de l’ordonnance de référé, soulèvent d’une part un manque d’objectivité et d’impartialité de la juridiction, et d’autre part, la violation du principe du contradictoire.
La cour relève que, d’une part, le conseil de prud’hommes a répondu à toutes les demandes, après les avoir examinées et que, d’autre part, les parties ont été en mesure de faire valoir leurs droits.
Partant, les appelants ne rapportent pas la preuve des motifs d’annulation évoqués et doivent être déboutés de leurs demandes.
Sur la demande de jonction
La jonction, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, ne peut être frappée de recours (article 537 code de procédure civile).
La demande d’infirmation des appelants doit être rejetée, étant souligné que ces mêmes appelants n’avaient pas succombé (la jonction ayant été ordonnée) et est dépourvue d’objet puisqu’une seule instance a été introduite par la déclaration d’appel unique déposée pour tous les appelants.
Sur les demandes de rappel de salaire au titre du complément de l’indemnité de congés payés de Mmes [J], [Z], [N], [D]
Mmes [J], [Z], [N], [D] sollicitent l’infirmation de la décision et la condamnation de la société Laboratoire Nutergia à leur verser respectivement les sommes de 605,14 euros, 280,19 euros, 842,38 euros, et 1495,29 euros.
Pour autant, la cour relève d’une part que Mmes [J], [Z], [N], [D] n’ont pas succombé, et d’autre part qu’elles sollicitent la condamnation de la société Laboratoire Nutergia à leur verser les mêmes sommes que celles sollicitées devant le premier juge et pour lesquelles elles ont obtenu satisfaction.
La demande d’infirmation de Mmes [J], [Z], [N], [D] est sans objet, l’intimée sollicitant, pour sa part, la confirmation de la décision de ce chef.
L’ordonnance de référé est confirmée de ce chef.
Sur les demandes de rappel de salaire de l’indemnité de congés payés de Mme [Y] et M. [B]
La cour, juridiction d’appel du juge des référés, statue dans les limites des pouvoirs du juge des référés, en l’espèce, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Cahors.
A titre liminaire, la cour relève que Mme [Y] et M. [B], qui ne sollicitent pas l’application de l’article R1455-5 du code du travail, ne démontrent pas une situation d’urgence, préalable nécessaire pour voir ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur au référé de justifier de ce que les conditions, telles que posées par les articles R 1455-6 et R1455-7 du code du travail, sont réunies.
En l’espèce, il appartient à Mme [Y] et M. [B],
Soit, même en présence d’une contestation sérieuse, de justifier d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite pour solliciter les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent,
Soit de justifier de ce que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, pour solliciter une provision ou l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [Y] et M. [B] concluent à l’existence du trouble manifestement illicite constitué par le non-paiement du solde des congés payés, prétention à laquelle la société Laboratoire Nutergia s’oppose, faisant valoir l’absence de trouble manifestement illicite par l’effet libératoire de la non contestation du solde de tout compte dans le délai de 6 mois de sa signature.
Selon l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Les soldes de tout compte de Mme [Y] et M. [B] mentionnent, chacun et respectivement, une indemnité de congés payés de 1945.96 € et de 2477.96 € et ont été signés, par chacun respectivement, les 1 avril 2022 et 22 juillet 2022.
La saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Cahors (24 octobre 2024) pour le paiement du complément d’indemnité des congés payés est postérieure au délai de contestation de 6 mois imparti par l’article L. 1234-20 du code du travail.
Partant, Mme [Y] et M. [B] qui ne rapportent pas la preuve de leur droit au paiement du complément d’indemnité des congés payés, faute de l’avoir sollicité dans le délai de 6 mois, ne démontrent pas que le non-paiement constitue un trouble manifestement illicite (article R1455-6 du code du travail).
Concernant l’application de l’article R1455-7 du code du travail, la cour relève que l’obligation dont se prévalent Mme [Y] et M. [B], à savoir le droit au paiement du complément d’indemnité des congés payés, est sérieusement contestable par application de l’article L. 1234-20 du code du travail.
Mme [Y] et M. [B] ne démontrent alors ni un trouble manifestement illicite, ni l’existence de l’obligation non sérieusement contestable.
Les conditions posées par les articles R1455-6 et R1455-7 du code du travail ne sont pas réunies.
La cour confirme l’ordonnance qui a débouté Mme [Y] et M. [B], et, par ajout à l’ordonnance, dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts
Selon l’article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient à celui qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer le principe et l’étendue du préjudice allégué. (Cass soc 13 avril 2016, n° 14-28.293).
Si Mmes [J], [Z], [N], [D] concluent à l’inexécution contractuelle et à la résistance abusive de la société Laboratoire Nutergia, elles ne justifient nullement du préjudice allégué.
La cour confirme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mmes [J], [Z], [N], [D] de leur demande de provision, et, par ajout à l’ordonnance, dit n’y avoir lieu à référé.
Concernant Mme [Y] et M. [B], la cour, qui a constaté que les conditions de l’article R1455-7, n’étaient pas réunies, confirme l’ordonnance les ayant déboutées de leur demande de provision et par ajout à l’ordonnance, dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande relative aux intérêts au taux légal
Les parties sollicitent toutes deux l’infirmation de la décision quant au point de départ des intérêts assortissant les condamnations dans l’intérêt de Mmes [J], [Z], [N], [D].
Les intérêts moratoires sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur l’indemnité de congés payés, dettes que le juge ne fait que constater, courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure (Cass. soc., 17 févr. 1998, n° 95-41.774).
Selon l’article R1452-5 du code du travail, en sa version en vigueur depuis le 26 mai 2016, sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.
En l’espèce, les appelants, qui communiquent les requêtes déposées devant le conseil de prud’hommes de Cahors, ne justifient pas de mise en demeure préalable.
Partant, le point de départ des intérêts légaux court à compter du 30 octobre 2024, date de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, laquelle vaut citation en justice par application de l’article R 1452-5 du code du travail.
L’ordonnance est infirmée et la cour condamne l’intimée à régler les intérêts moratoires sur les condamnations prononcées dans l’intérêt des parties appelantes à compter du 30 octobre 2024.
Sur la demande de publication de la décision
Selon l’article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [Y] et M. [B], Mmes [J], [Z], [N], [D] fondent leur demande sur l’intérêt des tiers à connaître leur droit au bénéfice au paiement du complément d’indemnité des congés payés, ne démontrent pas leur intérêt personnel à cette demande.
La cour, confirme l’ordonnance les ayant déboutées de leur demande de provision et par ajout à l’ordonnance, dit n’y avoir lieu à référé.
La cour, qui a constaté que les conditions posées par les articles R1455-6 et R1455-7 du code du travail n’étaient pas réunies, confirme l’ordonnance ayant débouté Mme [Y] et M. [B] et par ajout à l’ordonnance, dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné la société Laboratoire Nutergia aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des articles 696 code de procédure civile, Mme [Y] et M. [B], Mmes [J], [Z], [N], [D] sont condamnés aux dépens d’appel.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de débouter la société Laboratoire Nutergia de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les écritures de la société Laboratoire Nutergia déposées le 27 juin 2025, postérieures au prononcé de l’ordonnance,
DÉCLARE irrecevables les écritures de la société Laboratoire Nutergia déposées le 22 avril 2025, dirigées contre Mme [W] et Mme [O],
CONFIRME l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Cahors sauf en ce qu’elle a assorti les sommes du taux d’intérêt légal à compter de la notification de la présente décision,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNE la société Laboratoire Nutergia à régler les intérêts moratoires sur le rappel de salaire au titre du complément de l’indemnité de congés payés prononcé dans l’intérêt de Mmes [J], [Z], [N], [D] à compter du 30 octobre 2024,
DÉBOUTE la société Laboratoire Nutergia de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] et M. [B], Mmes [J], [Z], [N], [D] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Accroissement ·
- Code du travail
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Droit administratif ·
- Consultation juridique ·
- Décret ·
- Demande d'avis ·
- Courriel ·
- Conseil ·
- Formation professionnelle ·
- Adresses ·
- Déontologie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Vendeur ·
- Technique ·
- Immobilier ·
- Audit ·
- Colle ·
- Cheval ·
- Notaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Professeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sociétés
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Vaccination ·
- Suspension du contrat ·
- Union européenne ·
- Protection sociale ·
- Contrat de travail ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Etablissements de santé ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- État ·
- Titre ·
- Bail ·
- Charges
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Entrepreneur ·
- Délais ·
- Resistance abusive
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Garantie de passif ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Sinistre ·
- Conseil ·
- Ordre des avocats ·
- Mission ·
- Expert ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Police judiciaire ·
- Perquisition ·
- Faute lourde ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Faute ·
- Préjudice moral ·
- Tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Restaurant ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Partie ·
- Homme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Acquiescement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.