Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 2 oct. 2024, n° 24/08161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2023, N° 23/57717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08161 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLQO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2023 du TJ de PARIS – RG n° 23/57717
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LA MAISON PROPRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yasmine OUAOU substituant Me Karim LAOUAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : P526
à
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Justine PICHEREAU substituant Me Franck LE MENTEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0092
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Septembre 2024 :
Par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2023, la société Maison propre a assigné M. [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, ce dernier a notamment condamné M. [K] à payer à la société La Maison propre une somme provisionnelle de 10 800 euros, outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 14 février 2024, M. [K] a fait appel de cette ordonnance.
L’intimé a constitué avocat le 13 mars 1024.
L’appelant a déposé et notifié ses premières conclusions le 10 avril 2024.
Suivant assignation du 10 mai 2024, la société La Maison propre a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de radiation en l’absence d’exécution de la décision entreprise.
A l’audience du 4 septembre 2024, développant oralement ses conclusions, la société La Maison propre demande au délégué du premier président de radier l’affaire pour défaut d’exécution et de condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la décision, exécutoire de droit, n’a pas été exécutée.
En réponse, par conclusions qu’il soutient oralement à l’audience, M. [K] demande au délégué du premier président de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle et débouter la société La Maison propre de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner la société La Maison propre à verser la somme de 4 000 euros à M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société La Maison propre aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Franck Le Mentec conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur l’arrêt de l’exécution provisoire. Il se prévaut de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution tenant au risque de non-remboursement des sommes payées par lui et d’une atteinte excessive à son droit d’accès au juge d’appel contraire au droit au procès équitable tel qu’il résulte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où elle est prévue par la loi, la décision de sursis relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.
Au cas présent, M. [K] a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire près de deux mois après la demande de radiation et près de cinq mois après la décision querellée.
Dans ce cadre, alors qu’une éventuelle radiation de l’affaire n’est pas de nature à interdire que l’exécution provisoire soit par la suite arrêtée et ce, même en l’absence de survenue d’un élément nouveau (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n°08-13.451, 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-15.115, Bull. 2011, II, n° 45), que, dans l’hypothèse où l’exécution provisoire serait arrêtée, le rétablissement de l’affaire pourrait être obtenu, et que surseoir à statuer reviendrait à priver l’intimé de son droit d’obtenir la radiation pour défaut d’exécution si l’affaire devait venir devant la cour avant l’examen de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire par le premier président, le sursis n’apparaît pas conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La demande à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Au cas présent, l’appelant a notifié ses premières conclusions à l’intimé le 10 avril 2024 de sorte que la demande de radiation de l’intimée formée par assignation du 10 mai 2024, soit avant l’expiration du délai prescrit à l’article 905-2 ancien du code de procédure civile, qui expirait le même jour à minuit, est recevable.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Dès lors, au cas présent, M. [K], qui ne se prévaut pas d’une impossibilité d’exécution et fait valoir uniquement un risque de non-restitution des sommes en cas de paiement des condamnations mises à sa charge, ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives ainsi comprises.
Par ailleurs, si les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes, il résulte néanmoins du droit au procès équitable et à l’accès au juge d’appel tels qu’il résulte notamment de la Convention européenne des droits de l’homme que le délégué du premier président doit vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, de sorte qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est raisonnablement envisageable et que l’accès effectif du requérant au juge s’en est trouvé entravé.
Au cas présent, cependant, au regard des montants dus et dès lors qu’il ressort de ce qui précède que M. [K] ne justifie pas de difficultés d’exécution, la radiation n’est manifestement pas une atteinte disproportionnée à ce droit d’accès au juge d’appel.
Il convient donc d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront mis à la charge de M. [K], partie perdante.
La demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 24/03708 ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur la justification de son exécution ou en cas d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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