Confirmation 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 23 mai 2013, n° 11/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/00562 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 décembre 2010, N° 10/7058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97Z
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2013
R.G. N° 11/00562
AFFAIRE :
C-D E
C/
FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 10/7058
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C-D E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Postulant, LEXAVOU PARIS -VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1148568
Plaidant par Maitre CAZO de la SCP DRUAIS – LAHALLE, du barreau de RENNES
APPELANT
****************
FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE
association dont le siège est situé
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.626 – N° du dossier 00020768
Plaidant par: Me Karine MIGNON LOUVET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L111 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2013, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
FAITS ET PROCEDURE,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 16 décembre 2010 ayant, notamment :
— débouté C-D E de l’ensemble de ses demandes,
— condamné C-D E à verser à la fédération française de bridge la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 21 janvier 2011 par laquelle C-D E a formé, à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 21 avril 2011, aux termes desquelles C-D E demande à la cour de :
— annuler le jugement entrepris,
— annuler la sanction disciplinaire prononcée par la Commission régionale d’éthique et de déontologie du comité d’Anjou de la Fédération française de bridge du 24 septembre 2007, confirmée par la décision de la Commission nationale d’éthique et de déontologie du 5 décembre 2007,
— condamner la Fédération française de bridge à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 10 juin 2011, aux termes desquelles la fédération française de bridge demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais non fondé et débouter C-D E de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner C-D E à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que C-D E, membre de l’association Fédération française de bridge, a fait l’objet de poursuites disciplinaires devant la chambre régionale d’éthique et de déontologie d’Anjou pour manquement aux règles commis à l’occasion, d’une part, de la finale du comité du senior Open par 4 Honneur des 26 et 27 avril 2007 d’autre part, de la finale de la ligue du senior Open qui s’est déroulée à LA BAULE (44) les 21 et 22 mai 2007;
Qu’il a été condamné par cette instance à la sanction de suspension de toute compétition pendant trois mois par décision du 24 septembre 2007 ; qu’il a relevé appel de cette décision devant la chambre nationale d’éthique et de déontologie et a été condamné à la peine de 3 ans de suspension dont un an ferme par cette instance ;
Qu’il résulte de cette décision qu’un premier incident a été relevé par A Y les 26 avril 2007 dans un match qui opposait son équipe à celle de C-D E, au cours duquel ce dernier a joué et gagné un contrat 7SA (7 sans atout) constitutif d’un grand chelem ; qu’un tel contrat est apparu impossible à demander et à réussir sans une connaissance préalable de la donne, dès lors qu’il nécessite deux placements de carte et deux distributions favorables, d’une probabilité extrêmement faible ; que l’arbitre alors consulté n’a pu prendre de sanctions, n’ayant pas été appelé au moment où ce contrat a été joué ;
Qu’à la suite de ces faits, C-D E a été l’objet d’une surveillance les 21 et 22 mai 2007 de la part des époux Y qui, l’une dans l’après-midi du 21 et l’autre dans la matinée du 22 mai, ont constaté des faits qui les ont confortés dans l’idée que C-D E se livrait à des substitutions de cartes ; qu’ils s’en sont ouverts à l’arbitre qui a pris la décision de noter, pendant la pause du déjeuner, les caractéristiques exactes des cartes mises à la disposition des joueurs de la table où C-D E allait rejouer l’après-midi ; que l’arbitre, M. Z a pu constater, au cours de la pause déjeuner, que C-D E se trouvait seul à la table 103, où il allait jouer en tout début d’après-midi ; qu’à la reprise à 14 heures, les cartes de l’étui 24 pour lequel C-D E était donneur, n’étaient plus identiques à celles qui avaient été relevées ; que M. Z a vu C-D E distribuer ces cartes sans les battre ni les couper ;
Que la Chambre nationale d’éthique et de déontologie a ainsi retenu que quatre substitutions de cartes avaient été opérées, dont deux reconnues par l’intéressé ; qu’elle en a par ailleurs déduit que ces faits confortaient l’idée que la donne du contrat mirobolant de 7SA du 26 avril était une donne préparée et substituée par C-D E ; que ces faits sont apparus constituer des manquements particulièrement graves à l’éthique du bridge devant être sévèrement sanctionnés ;
Sur les moyens de nullité
Considérant, en premier lieu, que C-D E soutient que la décision contestée du 5 décembre 2007 n’aurait pas mentionné les voies et délais de recours prévus, en méconnaissance de l’article 12 du règlement disciplinaire de la fédération française de bridge ;
Considérant cependant que l’article 12 du règlement disciplinaire de la fédération française de bridge, dont le troisième alinéa prévoit que la notification d’une décision prise en matière disciplinaire mentionne les voies et délais d’appel, concerne la procédure disciplinaire de première instance ; qu’aucune disposition n’impose que la notification de la décision rendue en appel par la commission nationale d’éthique et de déontologie précise les recours ouverts devant les juridictions de droit commun ; qu’au demeurant, il y a lieu de constater que la recevabilité du recours formé par C-D E devant le tribunal de grande instance de NANTERRE n’a jamais été contestée ; que le moyen est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que C-D E soutient que la chambre nationale d’éthique et de discipline ne pouvait aggraver la sanction prononcée par la chambre régionale sur le seul appel de la personne sanctionnée ; qu’il soutient à cet égard que l’appel exercé par le président de la fédération française de bridge, dont aucune pièce ne justifie de la régularité, aurait été exercé plus de 20 jours après la décision critiquée et se trouverait, par conséquent, tardif ;
Considérant, cependant, qu’il y lieu de constater que l’article 14 du règlement disciplinaire prévoit que la décision de l’organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel, notamment par le président de la Fédération française de bridge, dans un délai de 30 jours après la notification de la sanction ;
Qu’en l’espèce, il résulte des énonciations de la décision de la chambre nationale d’éthique et de discipline, qui n’est pas arguée de faux, que l’appel incident formé par le président de la Fédération française de bridge à l’encontre de la décision du 12 septembre 2007 l’a été le 15 octobre 2007 ; qu’il en résulte également que, dès l’ouverture des débats devant cette instance, il a été donné lecture d’une lettre du 21 novembre 2007 dans laquelle le président de la Fédération française de bridge expliquait les motifs de son appel, lettre dont il a été remis copie à C-D E ;
Qu’il est constant qu’aucun justificatif de la notification de la sanction, tant à la personne poursuivie qu’à la Fédération française de bridge, n’est produit aux débats ; qu’il apparaît cependant que, la décision étant du 12 septembre 2007 et le délai d’appel exprimé en jour, celui-ci ne pouvait commencer à courir que le 13 septembre 2007 au plus tôt, en supposant que la notification soit intervenue le jour même de la décision ; que les personnes habilitées à former un recours en appel disposaient donc, dans cette hypothèse, jusqu’au 13 octobre 2007 à minuit pour exercer un recours, conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, dispositions de droit commun qui doivent être appliquées en l’espèce à défaut de règles contraires ; que le 13 octobre 2007 étant un samedi, le délai aurait, conformément à l’article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, dû être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 15 octobre 2007, date à laquelle le président de la fédération a effectivement exercé son recours ;
Qu’il en résulte que l’appel incident effectué par le président de la fédération française de bridge était en toute hypothèse recevable et que, par suite, la chambre nationale d’éthique et de discipline disposait de la possibilité d’aggraver la sanction prise par l’organisme disciplinaire de première instance, ainsi qu’il résulte de l’article 16, alinéa 2, du règlement disciplinaire ;
Que s’agissant, par ailleurs, du respect du principe du contradictoire, il appartenait à C-D E, s’il considérait que la lecture, le jour de l’audience, de la lettre établie par le président de la Fédération française de bridge était tardive et méconnaissait ses droits, de solliciter un report de la séance, ce qu’il ne justifie pas avoir demandé ;
Considérant, en troisième lieu, que C-D E relève que la procédure disciplinaire reposait notamment sur le double témoignage d’une personne (M. Y) concernant les faits du 22 mai 2007 ; que, selon lui, il n’y a pas d’indication, dans le rapport d’instruction, ni de ces faits, ni d’un éventuel témoignage de Mme Y, de sorte qu’il estime que les éléments relevés ne pouvaient justifier qu’il fasse l’objet d’une sanction portant à son honneur et le privant de la possibilité de continuer de jouer pendant une durée de trois mois (sic) ;
Considérant, cependant, que la décision énonce que Mme Y a déclaré avoir été témoin de certains faits le 21 mai 2007, tandis que son époux déclare avoir été témoin d’autres faits, survenus le lendemain, 22 mai 2007 ; que sous couvert de moyen de nullité, le moyen vise à contester l’appréciation faite par les instances disciplinaires puis par les premiers juges des éléments du dossier et devra, par conséquent, être examiné avec les moyens de fond ; que le moyen doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que C-D E fait valoir que les époux Y, auditionnés par la chambre nationale d’éthique et de déontologie, ont pu assister à l’ensemble des débats, soit avant même d’avoir été invités à déposer, et qu’en outre, ils sont intervenus à charge lors des débats ; qu’il déclare ne pas avoir été informé de l’audition de ces deux témoins avant la séance, en méconnaissance de l’article 11 du règlement disciplinaire ;
Considérant, cependant, que s’il n’est pas contesté que C-D E n’a pas été informé que les époux Y seraient entendus en qualité de témoin par la chambre nationale d’éthique et de déontologie, il apparaît néanmoins que leurs témoignages écrits figuraient déjà au dossier examiné par la chambre régionale ; que, dès lors, l’audition de ces témoins par la chambre nationale ne pouvait qu’être favorable à C-D E en lui offrant la possibilité de poser ou faire poser à ces témoins toutes les questions nécessaire à l’exercice de sa défense ; que la méconnaissance de la formalité prévue à l’article 11, alinéa 2, du règlement n’a pas eu, dans un tel contexte, pour effet de porter atteinte à ses droits ;
Que s’agissant de l’assistance des époux Y à l’ensemble des débats, outre que ce fait ne repose en l’état que sur les affirmation de C-D E, il convient de relever qu’aucune disposition du règlement de discipline n’interdit qu’il en soit ainsi ;
Considérant, en cinquième lieu, que C-D E excipe d’une atteinte au principe de légalité des délits et des peines, au motif qu’aucune disposition expresse des statuts ne mentionne les comportements qui sont sanctionnés par les organes disciplinaires de la fédération française de bridge ;
Considérant, cependant, qu’ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, la combinaison des articles 1-1 et 18 du règlement disciplinaire satisfait à ces exigences ; qu’en effet, l’article 1-1 du règlement énonce que tous les membres de la FFB ont pour devoir impérieux d’observer strictement ses statuts et règlements, d’accepter ses décisions et jugements en matière d’éthique et de discipline, et de s’abstenir de tout acte préjudiciable à l’association et à ses membres ; que l’article 18 prévoit, en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou d’infraction à l’esprit sportif la possibilité de prononcer, à titre de sanction complémentaire ou principale, l’interdiction de participer à une ou des épreuves déterminées, pour une durée qui doit être précisée ;
Que les différentes sanctions prévues, allant de l’avertissement à la radiation, ont vocation à s’appliquer à tout type de manquement aux règles techniques et d’infraction à l’esprit sportif, en fonction de leur gravité telle qu’appréciée par les instances disciplinaires sous le contrôle des juridictions de droit commun ; qu’un tel dispositif, usuel en droit disciplinaire, ne contrevient pas au principe de légalité des délits et des peines ;
Considérant, en sixième et dernier lieu, que la sanction ne serait pas motivée, faute, pour la décision, de mentionner le ou les textes qui la fondent ;
Considérant qu’ainsi que le relève la Fédération française de bridge, la décision comporte un rappel des faits et un exposé des témoignages reçus, et développe les motifs de la sanction prise; que la décision satisfait ainsi aux exigences de motivation auxquelles elle est soumise, dès lors qu’il n’est pas par ailleurs contesté que la chambre nationale d’éthique et de déontologie disposait du pouvoir de prononcer la sanction retenue ;
Qu’il convient, en conséquence, de rejeter l’ensemble des moyens de nullité présentés par C-D E à l’encontre de la décision prise à son encontre par la chambre nationale et de discipline de la Fédération française de bridge ;
Sur le fond
Considérant que, s’agissant des faits survenus lors du tournoi des 26 et 27 avril 2007, C-D E soutient que le reproche d’avoir annoncé un 7SA alors que sa partenaire venait d’annoncer un 4SA ne repose que sur les déclarations des époux Y ; qu’il relèvent que ceux-ci ne sont pas arbitres mais sont des concurrents ; qu’il fait état de contradictions dans leurs témoignages concernant l’épreuve concernée, laquelle, selon lui ne serait pas la finale de comité senior mixte, mais un senior open/4 ; qu’il relève que le diagramme évoqué par les époux X dans leur témoignage serait incomplet ;
Que, s’agissant des faits du 21 mai 2007, il conteste la possibilité que Mme Y ait pu être témoin des faits concernés, dans la mesure où la partie s’est déroulée dans une salle fermée, et que Mme Y, qui se trouvait nécessairement à distance, n’a pu matériellement constater les faits, d’autant que l’usage qui aurait pu être fait des cartes remplacées demeure inconnu ;
Que pour ce qui est, enfin, des faits du 22 mai 2007, il reconnaît avoir échangé les jeux mais maintient avoir opéré cette substitution pour remplacer des cartes sales par des cartes propres, ce qui selon lui n’est pas interdit par le règlement de la Fédération française de bridge ;
Qu’il conteste avoir donné les cartes sans les avoir préalablement battues, contrairement aux affirmations de l’arbitre ;
Qu’enfin et surtout, il relève que la donne issue de la distribution litigieuse était normale et ne l’avantageait pas ;
Qu’en réponse, la Fédération française de bridge fait valoir que C-D E a bien joué les deux compétitions objet des poursuites disciplinaires (Comité de senior open par 4 honneur des 26 et 27 avril 2007 ; finale de la ligue du Senior mixte par 4 honneur des 21 et 22 mai 2007) et produit à cet effet le classement et historique des points de l’intéressé qui le confirme ;
Que s’agissant des faits du 26 avril 2007, la Fédération française de bridge soutient que l’enchère à 7SA était impossible, compte tenu des points dont disposaient C-D E et sa partenaire, et que celui-ci ne pouvait, en fonction de son jeu et des indications que lui avait fournies sa partenaire sur le sien au travers de ses annonces prévoir que son camp ferait toutes les levées, sauf à avoir eu une connaissance préalable du jeu ; qu’elle produit aux débats l’avis de deux experts consultés qui sont formels sur ce point ;
Que s’agissant des faits des 21 et 22 mai, il résulte du témoignage des époux Y que ceux-ci ont vu C-D E procéder à deux reprises à des échanges de jeu et distribuer les cartes sans les avoir battues ; que l’arbitre du tournoi lui-même affirme avoir vu C-D E procéder ainsi en début d’après-midi le 22 mai ; que l’arbitre précise dans son attestation que, pour se défendre, C-D E aurait, dans un premier temps, seulement demandé que la donne soit examinée, pour minimiser son acte, et que ce n’est que dans un deuxième temps qu’il aurait prétexté avoir procédé à ce changement en raison de l’état des cartes ;
Que la Fédération française de bridge cite l’article 130.2 du règlement national des compétitions qui précise que 'Les joueurs sont responsables de la distribution et de la mise sous étui des donnes leur camp est donneur. Les joueurs doivent obligatoirement mélanger et distribuer les jeux dont ils sont responsables en présence d’au moins un adversaire et au début de chaque mi-temps’ ; que C-D E est soumis au règlement national des compétitions comme tous les adhérents, et compte tenu de son expérience, il ne peut ignorer cette règle basique du bridge ;
Qu’elle considère que les faits sont établis et sont graves ; qu’elle constate que les témoignages établis tant par les époux Y que par l’arbitre de la rencontre n’ont pas fait l’objet de plainte pour faux ; qu’elle s’étonne que C-D E ait attendu la procédure d’appel devant la cour pour produire une attestation émanant de sa partenaire de jeu, attestation dont elle relève qu’elle est au demeurant irrégulière en la forme, n’étant pas signée ni accompagnée d’une copie de la carte nationale d’identité, et qu’elle a été établie 4 ans après les faits ;
Considérant qu’en ce qui concerne les faits commis le 26 avril 2007, il résulte des énonciations non contestées de la décision prise par la chambre nationale d’éthique et de discipline que C-D E a été entendu longuement par cette instance et qu’il reconnaît avoir effectivement joué un contrat de 7SA ;
Qu’il résulte des éléments régulièrement produits aux débats qu’une telle enchère, par son caractère exceptionnel, ne pouvait qu’avoir durablement imprimé le souvenir d’un joueur qui, tel C-D E, participe régulièrement à des tournois et occupe une place honorable au classement des joueurs ; que par suite, le fait qu’il n’ait pas été en mesure de préciser aux membres de la chambre nationale d’éthique et de déontologie la composition exacte des différentes mains ni de fournir d’explication cohérente sur les enchères lui ayant permis de parvenir au contrat de 7SA, accrédite l’existence d’un manquement de sa part aux règles déontologiques et à l’esprit sportif, quel que soit le mode opératoire utilisé pour y parvenir ;
Qu’il ne peut raisonnablement contester la valeur du diagramme fourni par Mme Y au seul motif, non contesté, que toutes les cartes du camp adverse n’y sont pas précisées, dès lors que les seules indications qui y figurent révèlent la situation qui était celle de C-D E et de sa partenaire, et l’impossibilité de procéder aux enchères effectuées, tout particulièrement le saut de 4SA à 7SA ;
Qu’il sera rappelé que C-D E, qui avait 15 points de distribution dans son jeu, a annoncé 1coeur, son partenaire 1pique, le camp adverse passant dans les deux cas ; qu’il a fait un saut à 2SA, alors qu’il ne disposait pas du nombre de points voulu et ne pouvait déduire de l’annonce de son partenaire que l’existence de cinq cartes à pique et un minimum de 11 points ; que sur l’enchère de 4SA faite par son partenaire, il a effectué immédiatement l’enchère maximale de 7SA, sans avoir aucune indication sur le nombre d’as et de rois détenus par son partenaire, faute d’être passé par les enchères intermédiaires, auxquelles il aurait de toute façon dû renoncer compte tenu de son nombre de points ; qu’ainsi, une telle séquence d’annonces était rationnellement impossible, sauf à avoir une connaissance préalable de la distribution, et notamment des deux impasses à coeur et à trèfle révélées par le diagramme ;
Qu’en ce qui concerne les faits commis les 21 et 22 mai 2007, il y a, tout d’abord, lieu de constater que trois témoignages concordant, dont celui d’un arbitre, mettent en cause les pratiques de C-D E ; qu’il reconnaît lui-même la matérialité d’une substitution de jeu ;
Que, sur le fond, C-D E ne peut utilement se retrancher derrière le fait que la distribution frauduleuse constatée par l’arbitre ne lui était pas favorable ; que, d’une part, la substitution de jeu de cartes et la distribution des cartes non préalablement battues constituent des manquements aux règles élémentaires du bridge et revêtaient, à l’occasion d’un tournoi officiel, un caractère de gravité que C-D E, joueur expérimenté, ne pouvait ignorer ; que, d’autre part, il ne peut être exclu que la substitution d’un jeu ne lui conférant aucun avantage particulier ait eu pour objet de le laver des soupçons qui avaient pu naître à son égard et dont il aurait pris conscience ;
Que l’explication fournie concernant le mauvais état des cartes apparaît pour le moins fantaisiste dans le contexte d’un tournoi de bridge de ce niveau ; qu’en toute hypothèse, C-D E n’explique pas pour quelle raison il participait à ce tournoi en étant porteur d’une jeu de cartes de rechange ;
Que les manquements relevés sont graves et attentatoires à l’esprit et à l’éthique du bridge ; qu’ils poursuivaient un but précis, celui de permettre à leur auteur d’accéder à un niveau plus élevé dans classement des joueurs ;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter C-D E de son appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le recours par lui formé à l’encontre de la décision de la chambre nationale d’éthique et de déontologie de la Fédération française de bridge du 5 décembre 2007 ;
Qu’il conviendra, par voie de conséquence, de le débouter de la demande de dommages-intérêts qu’il forme à l’encontre de ladite fédération ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que C-D E succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d’appel ;
Considérant que l’équité commande d’allouer en cause d’appel à la Fédération française de bridge une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE C-D E à payer à la Fédération française de bridge la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE C-D E aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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