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Sur la décision
| Référence : | TGI La Rochelle, 2 mai 1991, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
MARIAGE opposition
Ministère Public – Défaut de consentement absence d’intention matrimoniale : non
Aide ou assistance entre époux : Oui
Même si le futur conjoint ne peut accomplir l ' intégralité de ses devoirs d’ époux qu’ en 2002, à l ' issue de sa peine privative de liberté, cette situation n’ empêche pas que se produisent certains effets du mariage comme l 'aide ou l’assistance entre époux notamment par des visites fréquentes.
L’acquisition de la nationalité française ne paraît donc pas être
le seul but du mariage et la fraude à la loi soupçonnée par le Ministére public n’est pas caractérisée
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE
Affaire Ministère Public contre C D et A B
Jugement du 2 mai 1991
Président : M. SCHAFFHAUSER
Assesseurs : MM. X et Y
[…]
N° 101/SA:
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE
AUDIENCE DU_02_mai_1991
ENTRE :
Monsieur C D, né le […]
PONTEVEDRA (Espagne) demeurant Caserne THOIRAS à SAINT J DE
[…]
Mademoiselle E B, née le […] à PORT
LOUIS (Ile Maurice) de nationalité mauricienne demeurant chez Mr et Mme C H I. […]
DEMANDEURS
↓
Comparant. concluant par Me GARDACH avocat à La Rochelle. plaidant par Maître ANDRIEU FILLIOL avocate au barreau de LIMOGES.
D’une part
IT :
LE MINISTERE PUBLIC
DEFENDEUR
Comparant et concluant par Madame Carine SABOURIN. Substitut du
Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de
La Rochelle (17),
D’autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mr SCHAFFHAUSER Assesseur : Mr X
Assesseur : Mr Y
Greffier : Melle FARGE
DATE DES DEBATS : Audience publique du 23 avril 1991
NATURE DU JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Gousse in Smalad. 7103/94
Entendues à l’audience du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, à laquelle la cause a été appelée et retenue ;
Maître ANDRIEU FILLIOL, avocate en ses conclusions moyens et plaidoiries.
Le MINISTERE PUBLIC en ses conclusions orales.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le
Tribunal a statué publiquement en ces termes à l’audience de ce jour deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
EXPOSK DU LITIGE__:
Le 03 décembre 1990, 1*Officier d’Etat civil de SAINT
J K a procédé à la publication du mariage devant ètre célébré dans la maison commune entre D C et B
E.
Le 15 mars 1991. Le Procureur de la République a formé opposition à ce mariage qui serait de pure complaisance pour permettre à B E d’acquérir la nationalité française.
Cette opposition a été notifiée le 22 mars 1991 aux futurs époux.
le 12 avril 1991, D C et B E. par requête, ont demandé la mailevée de cette opposition, protestant de la réalité de leur projet matrimonial.
A l’audience du 23 avril 1991 ils ont été entendus en leurs observations ainsi que le Ministère Public.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 423 du Nouveau
Code de Procédure Civile. le Ministère Public ne peut former opposition au mariage que pour la défense de l’ordre public,
Attendu qu’ainsi, seul le défaut de consentement et non les vices qui peuvent l’altérer peut être invoqué à l’appui de son opposition.
Attendu que le consentement au mariage ne fait défaut que lorsque les époux ne se sont prêtés au mariage qu´en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale sans en accepter au moins l’un des effets principaux,
Attendu que pour dénier toute intention matrimoniale aux futurs époux, le Ministère Public relève leur absence de ren contre l’absence de séjour en France d’B A et de contact avec la famille de son futur époux,
Attendu que cependant, si D C. incarcéré è la
Centrale de SAINT J K, et Iswaree E, résidant aux
Iles Maurices ne se sont pas rencontrés avant l’élaboration de leur projet, ils entretiennent des relations epistolaires depuis un an, et ont ainsi pu se convaincre de leur attachement l’un pour
l’autre,
Attendu qu’B A, depuis son arrivée en FRANCE, se rend régulièrement à SAINT J K pour y rencontrer
D C et réside dans la famille de ce dernier qui souhaite désormais leur mariage,
Attendu que si D C ne pourra accomplir
l’intégralité de ses devoirs d’époux qu’en Mars 2002 à l’issue de la peine privative de liberté actuellement purgée, cette situation
n’empêche pas que se produisent certains effets du mariage comme
l’aide ou l’assitance entre époux.
Attendu que si B ne bénéficie pas de la nationa lité française, aucune circonstance particulière autre que son mariage n’explique qu’elle ait quitté son pays d’origine,
Attendu que dans ces conditions l’acquisition de la nationalité française ne parait pas, en l’état, le seul but du mariage,
Attendu qu’ainsi la fraude à la loi soupçonnée par le Ministère Public n’est pas caractérisée,
Attendu qu’il convient de donner mainlevée de l’opposi tion,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
Ordonne mainlevée de l’opposition formée le 15 mars 1991 au mariage entre D C et B E,
Dit que cette décision sera portée à la connaissance des futurs époux et de l 'Officier d’Etat Civil de SAINT J K par les soins du Parquet,
Dit que les frais et dépens de cette instance seront supportés par le Trésor Public,
Ainsi ,jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Z
FHAUSER, Président et Mademoiselle FARGE, Greffier.
Scв ёст ур ш и лMlaun LE GREFFIER. LE PRESIDENT.
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