Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/03465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 septembre 2024, N° 22/03706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03465 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL7S
AG
TJ DE [Localité 1]
12 septembre 2024
RG : 22/03706
[C] [B]
C/
[M]
AXA FRANCE IARD
CPAM DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 septembre 2024, n°22/03706
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa [C] [B] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde Chadeyron de la Selarl Abeille Avocats, plaidante, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
Représentée par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Mme [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stanislas Chamski de la Selarl Coudurier-Chamski-Lafont-Ramackers, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La Sa AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Margaux Expert de la Scp Bcep, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La CPAM du Gard prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
assignée à personne le 13.01.25
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 août 2018, Mme [J] [Z], passagère d’une moto pilotée par son père assuré auprès de la société [C] [B], a été victime à [Localité 6] d’un accident de la circulation, dans lequel a été impliqué M. [V] [K], assuré auprès de la société Axa France IARD.
La société [C] [B] a désigné un expert et versé une somme provisionnelle de 10 000 euros à la victime.
L’expert a déposé son rapport le 03 mars 2020.
Par acte des 22 juillet et 09 août 2022, Mme [J] [Z] a assigné la société [C] [B] et la CPAM du Gard en liquidation de son préjudice corporel devant le tribunal judiciaire de Nîmes. La société [C] [B] a appelé en cause la société Axa France IARD pour être relevée et garantie de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre le 27 septembre 2022.
Par ordonnance du 08 juin 2023, le juge de la mise en état a condamné la société [C] [B] à payer à la victime une somme provisionnelle de 20 000 euros et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de relevé et garantie de l’assureur.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a constaté que la créance de la CPAM du Gard s’éleve à la somme de 44 388,64 euros dont
— 41 221,57 euros au titre des frais hospitaliers,
— 1 275,27 euros au titre des frais médicaux,
— 209,97 euros au titre des frais pharmaceutiques,
— 137,57 euros au titre des frais d’appareillage,
— 154,36 euros au titre des frais de transport
— 1 389,90 euros au titre des soins post-consolidation,
— a condamné la société [C] [B] à payer à Mme [J] [Z], en réparation de son préjudice consécutif à l’accident dont elle a été victime le 20 août 2018, les sommes de
— 900 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 420 euros au titre des frais divers,
— 5 000 euros au titre du préjudice de formation,
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 22 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 122,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— a dit que les provisions allouées viendront en déduction de cette somme,
— a ordonné le doublement des intérêts à compter du 09 août 2020 jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
— a déclaré les demandes de la société [C] [B] à l’encontre de la société Axa France IARD recevables,
— a débouté la société [C] [B] de ses demandes à l’encontre de la société Axa France IARD,
— a condamné la société [C] [B] à payer à Mme [J] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société Axa France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société [C] [B] aux dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société [C] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er novembre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 19 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 05 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 janvier 2025, la société [C] [B], appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes à l’encontre d’Axa France IARD,
— l’a condamnée à indemniser le préjudice subi par Mme [J] [Z],
— a ordonné le doublement des intérêts à compter du 09 août 2020 jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
— l’a condamnée aux dépens et à payer à Mme [J] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de réformer le jugement et statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués :
À titre principal
— de juger M. [K], conducteur impliqué assuré auprès d’Axa France IARD, entièrement responsable de l’accident du 20 août 2018,
En conséquence
— de condamner la société Axa France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Nîmes dans son jugement du 12 septembre 2024,
— de condamner la société Axa France IARD à la relever et garantir des sommes versées à la CPAM du Gard au titre des débours
À titre subsidiaire,
— de condamner la société Axa France IARD à prendre en charge 50% de l’indemnisation du préjudice subi par Mme [J] [Z],
— de condamner la société Axa France IARD à prendre en charge 50% de la somme de 4 000 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de débouter Mme [J] [Z] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux dirigée à son encontre et dire que seule la société Axa pourra être condamnée au paiement des pénalités,
— à titre subsidiaire de condamner la société Axa France IARD à prendre en charge 50% de la condamnation au doublement des intérêts légaux
— à titre subsidiaire de limiter les pénalités au titre du doublement des intérêts légaux sur la période du 25 août 2020 au 27 janvier 2022,
— à titre subsidiaire, au jour de la notification (22 février 2024) des conclusions de première instance valant offre
— de prendre comme assiette l’offre formulée par l’assureur
En tout état de cause,
— de condamner la société Axa France IARD à lui payer paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 09 avril 2025, la société Axa France IARD, intimée, demande à la cour
À titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter les parties de toute demande formulée à son encontre,
À titre très subsidiaire,
— de ramener à de plus justes proportions les montants sollicités au titre du préjudice de Mme [J] [Z] et de les fixer comme suit :
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— de prononcer un partage de responsabilités à hauteur de 50% et de condamner la société [C] [B] à indemniser la moitié du préjudice subi par Mme [J] [Z],
— de débouter Mme [J] [Z] des demandes formulées au titre du préjudice d’agrément et de la gêne professionnelle, très subsidiairement de réduire largement les montants sollicités,
— de débouter Mme [J] [Z] de ses demandes formulées au titre des frais divers et du préjudice de formation,
En toute hypothèse,
— de débouter les parties de toute demande formulée à son encontre portant sur le doublement des intérêts ou la résistance abusive,
— de condamner la société [C] [B] à lui porter et payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [J] [Z], bien que régulièrement constituée en cause d’appel, n’a pas conclu.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées à la CPAM du Gard, intimée défaillante, par actes du 13 janvier et 5 février 2025. La société Axa France IARD lui a signifié ses conclusions le 2 mai 2025.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité
Le tribunal, après avoir rappelé que s’appliquaient les dispositions de l’article 1240 du code civil a jugé qu’il n’était pas établi que M. [K] avait commis une faute, ses déclarations étant contradictoires avec celles de l’autre conducteur, de la victime et de leur ami, que si les déclarations des trois derniers étaient globalement concordantes, il devait être tenu compte du lien de parenté et du lien d’amitié les unissant.
Il a également rejeté la demande de partage de responsabilité, en l’absence de faute imputable à l’encontre d’aucun des deux conducteurs.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives.
En l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales (Civ. 2e 8 juillet 2004, pourvoi n°02-21.575).
Le procès-verbal ici dressé par la gendarmerie le 07 octobre 2018 indique que les deux motos se sont frôlées en roulant en sens opposé, que lors du croisement, la partie avant gauche de la moto montante (conduite par M. [K]) a percuté la jambe gauche de la passagère de la moto descendante (conduite par M. [Z]) et que les deux conducteurs ont maîtrisé leurs engins sans chuter.
L’accident a eu lieu à 13 heures, soit en pleine journée, hors intersection et hors agglomération, les conditions atmosphériques étant normales, sur une route avec des virages.
Le croquis de l’état des lieux de l’accident place le point de choc à peu près au milieu de la chaussée.
Il est précisé par les enquêteurs ayant réalisé les auditions que « chaque partie reste sur ses positions initiales, rejetant la faute sur l’autre ».
En effet, M. [Z] a expliqué qu’il se trouvait au centre de sa voie entre deux voitures, venant de doubler la voiture derrière lui, qu’il avait une visibilité sur trois virages au moins et a vu arriver devant lui une autre moto, a redressé la sienne « par peur plus que par man’uvre d’évitement » et entendu un choc mais n’a rien ressenti.
Il a affirmé qu’il roulait entre 50 et 70 km/h, que l’autre moto « était à haut régime » compte-tenu de la vitesse à laquelle il l’a vue arriver, « peut-être 120 ou 130 km/h » et que lui était bien sur sa voie, à gauche ou au centre car il venait de finir de se rabattre.
Son ami M. [H], qui circulait à moto une voiture derrière lui, a indiqué que M. [Z] venait de finir de dépasser une voiture et « était revenu sur sa file quand il a été percuté par une moto arrivant en sens inverse ». Il a ajouté être « persuadé » que l’autre conducteur était à plus de 10 000 tours/minute et roulait à vitesse élevée.
Mme [J] [Z] précise que son père, dans la descente, a doublé une voiture puis s’est rabattu, et suivait une autre voiture lorsqu’elle a vu une moto arriver dans l’autre sens, qu’il circulait sur la gauche de la route et que l’autre moto est arrivée sur leur voie. Elle ajoute que selon elle, l’autre conducteur arrivait à haute vitesse.
M. [K] pour sa part a expliqué qu’il rentrait du travail, ne pas savoir à quelle vitesse il roulait mais qu’il devait être en seconde, qu’il a commencé la série de virages en S, qu’il était sur sa voie et ne s’est pas déporté sur celle d’en face, et a vu arriver sur sa voie l’autre moto qui était en train de de se rabattre.
Il affirme que c’est l’autre moto qui s’est déportée lors du dépassement.
Aucun autre témoin de l’accident n’a été auditionné, et aucun des conducteurs n’a été poursuivi.
Il n’est pas possible de déterminer, à partir de ces seuls éléments, les circonstances exactes de l’accident, chaque conducteur affirmant que c’est l’autre qui se trouvait sur sa voie.
Les déclarations de la victime et du témoin doivent être examinées avec précaution eu égard au lien de parenté et d’amitié les unissant à M. [Z], et ne suffisent à elles seules à établir la faute de M. [K].
Le défaut de maîtrise et la vitesse excessive imputés au conducteur impliqué par l’appelante ne s’évincent pas des éléments de la procédure ni du dossier et ne peuvent résulter des seules déclarations de M. et Mme [Z] et du témoin.
Toutefois, il résulte des déclarations concordantes des parties sur ce point et du croquis établi par les gendarmes que chaque conducteur roulait à gauche de sa voie de criculation, en violation des dispositions de l’article R.412-9 du code de la route qui imposent qu’en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée.
Les deux conducteurs ont donc commis la même faute et doivent ainsi être déclarés tous les deux responsables du sinistre à part égale.
Par voie de conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et la société Axa France IARD est condamnée à relever et garantir l’appelante des condamnations prononcées à son encontre pour l’indemnisation du préjudice de la victime à hauteur de 50%.
Sur l’indemnisation du préjudice
Le tribunal a indemnisé le préjudice corporel de Mme [Z] comme rappelé ci-avant.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La société Axa France IARD a formé à titre subsidiaire un appel incident sur l’indemnisation de tous les postes de préjudice, à l’exception du poste « déficit fonctionnel permanent ».
La société [C] [B] sollicite la confirmation du jugement sans développer de nouveaux moyens et la victime, qui n’a pas conclu, est donc réputée s’en approprier les motifs.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Le tribunal a rejeté la demande de la victime au titre des frais de déplacement, de stationnement et vestimentaires en l’absence de justificatifs.
Celle-ci n’ayant pas conclu, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Le tribunal lui a alloué la somme de 420 euros correspondant au coût d’un stage UCPA qu’elle a dû annuler.
La société Axa France IARD conclut au rejet de toute demande au titre des frais divers sans évoquer cette dépense en particulier, alors que le tribunal a relevé qu’elle était justifiée par un courrier d’inscription à un séjour du 02 au 08 septembre 2018 pour un montant de 560 euros et une facture du 10 décembre 2018 pour un montant de 420 euros au titre d’une pénalité pour annulation en date du 23 août 2018.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
Besoin en assistance par une tierce personne
Le tribunal a indemnisé ce poste sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’un besoin d’une heure par jour du 12 octobre 2018 au 25 novembre 2018, soit pendant 45 jours.
L’appelante à titre incident offre, comme en première instance, une indemnisation pourr 44 heures sur la base d’un taux horaire de 16 euros, au motif que la victime bénéficiant d’une aide familiale ne justifie pas d’un besoin de spécialisation dans l’aide à la personne.
L’expert a retenu ce besoin sur cette période, correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (déplacement avec fauteuil roulant ou cannes-béquilles) à hauteur d’une heure par jour. 45 jours se sont écoulés entre ces deux dates, et le tribunal a justement fixé le coût horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée à 20 euros.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Préjudice de formation
L’appelante à titre incident soutient que la victime n’a pas pu assister à ses cours pendant trois mois mais qu’il n’est pas démontré qu’elle était dans l’incapacité de suivre sa scolarité par la suite.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu l’existence de ce préjudice, au regard des pièces produites (certificat de scolarité en BTS 1, attestation sur le montant des frais de scolarité et mise en péril d’une année scolaire), de la date de l’accident, de la nature des lésions, de la gêne temporaire constitutive d’un déficit fonctionnel d’abord total puis partiel et de la date de consolidation et indemnisée à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement est encore confirmé sur ce point.
Incidence professionnelle
La société Axa France IARD soutient que la demande à ce titre est infondée et à tout le moins le montant accordé par le tribunal disproportionné, dès lors qu’il n’existe aucune contre-indication à la pratique de la marche, ce qui n’empêche pas la victime d’exercer sa profession d’agent immobilier.
Celle-ci exposait en première instance avoir dû cesser très rapidement cette activité en région parisienne en raison de la répétition de la montée de marches d’escaliers et des douleurs accrues tout au long de sa carrière.
Elle produisait des attestations selon lesquelles elle ne pouvait plus travailler dans le restaurant où elle travaillait auparavant pour la saison d’été « au vu de son état physique » et qu’elle avait dû cesser son alternance au sein de la société [Adresse 5] au bout de deux mois, « son état physique étant incompatible » avec l’activité quotidienne de l’agence : « démarchage à domicile, longue marche, longue station debout ('). »
Le tribunal a relevé que le rapport d’expertise mentionnait une gêne accrue pour toute profession nécessitant la station debout prolongée ou la pratique itérative d’escaliers.
Ces éléments établissent l’existence d’une incidence professionnelle, qui a été justement indemnisée à hauteur de 10 000 euros.
Le jugement est encore confirmé sur ce point.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Au vu du rapport d’expertise, le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros.
L’appelante à titre incident propose 25 euros par jour, sur la base d’un DFTT de 78 jours, d’un DFTP de classe III de 44 jours, d’un DFTP de classe II de 158 jours et d’un DFTP de classe I de 101 jours.
L’expert a retenu les périodes suivantes :
— DFTT du 20 août au 11 octobre 2018 soit 53 jours ; du 26 novembre au 21 décembre 2018 soit 26 jours et le 25 février 2019, soit au total 80 jours ;
— DFTP de classe III du 12 octobre au 25 novembre 2018 soit 45 jours ;
— DFTP de classe II du 22 décembre 2018 au 24 février 2019 soit 65 jours et du 26 février au 31 mai 2019 soit 95 jours, soit au total 160 jours ;
— DFTP de classe I du 1er juin au 10 septembre 2019 soit 102 jours.
Aucun motif ne justifie de réduire l’indemnité journalière retenue par le premier juge, et le calcul du nombre de jours de DFT réalisé correspond aux périodes retenues et expliquées par l’expert.
Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
Souffrances endurées
Le tribunal a fait droit à la demande de la victime en fixant ce poste de préjudice à 20 000 euros, au regard de ses déclarations, de celles de son père et de leur ami lors de leurs auditions par les services de gendarmerie, et du rapport d’expertise.
La société Axa France IARD propose la somme de 8 000 euros.
L’expert a évalué ces souffrances à 4/7 compte-tenu des lésions initiales, du programme chirurgical, des différentes périodes d’hospitalisation, des difficultés de déambulation, du programme de rééducation, de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du fémur et de l’évolution des différentes douleurs jusqu’à la consolidation.
Il est rappelé que la victime, après l’accident, avait le pied coincé dans la moto, des brûlures au pied et une double fracture.
Compte-tenu de ces éléments, le premier juge a justement apprécié le préjudice de la victime, et la décision est encore confirmée sur ce point.
Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a fixé ce poste à 2 500 euros, et la société Axa France IARD qui offre 1 500 euros ne développe aucun moyen au soutien de cette demande de réformation.
Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent
Le tribunal a indemnisé ce poste à hauteur de 4 000 euros.
L’appelante propose 2 000 euros.
L’expert a évalué ce préjudice à 2/7, soit un préjudice léger constitué par « la rançon cicatricielle étagée au membre inférieur gauche ».
Le tribunal a justement évalué ce préjudice, et le jugement est encore confirmé sur ce point.
Préjudice d’agrément
Le tribunal a retenu l’existence de ce préjudice au vu du rapport d’expertise et des justificatifs produits par la victime attestant qu’elle avait obtenu son diplôme Galop 2 le 17 février 2010 et avait désormais des difficultés à skier en raison des douleurs à son pied et de l’appréhension à solliciter ses appuis.
L’appelante à titre incident soutient que la victime ne justifie pas qu’elle pratiquait encore le ski avec assiduité au moment de l’accident ni ni démontrait une pratique fréquente de l’équitation, les justificatifs fournis remontant à 2010.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, la victime a justifié de la pratique de l’équitation et du ski, activités qu’elle a évoquées devant l’expert qui a conclu que les séquelles dont elle souffrait « ne sont pas compatibles avec la pratique satisfaisante du saut d’obstacles à cheval et gênent la pratique du ski ».
Il est ainsi établi que la victime ne peut plus pratiquer le saut d’obstacles et a des difficultés à pratiquer le ski, et qu’elle subit un préjudice d’agrément, que le tribunal a justement évalué à 8 000 euros.
Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
Sur le doublement des intérêts
Pour condamner la société [C] [B] à la sanction du doublement des intérêts, le tribunal a jugé qu’elle ne justifiait ni de l’envoi ni de la réception d’une offre définitive à la victime qui indiquait n’avoir reçu aucune offre.
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’obligation de présenter une offre s’impose même à l’assureur qui invoque une exception de garantie. Il devra dans ce cas faire une offre pour le compte de qui il appartiendra selon l’article L. 211-20 du même code.
À défaut d’offre dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, la société [C] [B], agissant en qualité d’assureur de M. [Z], a formulé une première offre transactionnelle en décembre 2018 dans les délais impartis par la loi.
Son expert a examiné la victime le 17 février 2020 et daté son rapport du 3 mars suivant.
Conformément aux dispositions de l’article R. 211-44 du code des assurances, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a retenu pour point de départ du délai pour formuler une offre la date du 09 mars 2020, et le 09 août 2020 comme point de départ du doublement des intérêts, en l’absence d’aucune offre formulée entretemps dans les délais susvisés.
Il est établi en cause d’appel par la production du courriel adressé à l’avocat de la victime qu’une offre définitive d’indemnisation a été formulée et transmise par l’appelante le 27 janvier 2022.
Cependant, l’offre doit être faite à la victime et non, sauf mandat exprès, à son avocat.
Ce dernier ne dispose en effet du pouvoir de représenter son client sans avoir à justifier d’un mandat que dans le cadre de la procédure judiciaire (Crim. 29 février 2000, pourvoi n°98-85-925).
Dans ces conditions, dès lors qu’elle n’a pas été faite directement à la victime, comme le prévoit l’article L. 211-9 du code des assurances, mais à son conseil, l’offre en date du 27 janvier 2022 n’a pas interrompu le délai pendant lequel les intérêts seront doublés.
Toutefois, l’appelante a notifié des conclusions le 22 février 2024 comprenant une offre d’indemnisation, et cette date constitue la fin de l’application de la pénalité.
La sanction de l’offre tardive mais par ailleurs conforme aux exigences légales, est le doublement des intérêts, à compter de l’expiration du délai imparti à l’assureur pour faire une offre jusqu’au jour de l’offre, et la pénalité s’applique alors sur le montant de l’indemnité offerte et non sur celui de l’indemnité allouée par le juge (Civ. 2e 13 septembre 2012, pourvoi n°11-22.218).
La pénalité ne s’applique donc que sur le montant de l’indemnité offerte selon conclusions notifiées le 22 février 2024, soit la somme de 33 914 euros (total des sommes offertes dans les conclusions susvisées).
Enfin, cette sanction est exclusivement imputable à l’appelante, qui était en charge de l’indemnisation de la victime et n’a jamais opposé un refus de garantie ni contesté l’implication de son assuré dans l’accident.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point, et la société [C] [B] condamnée au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 33 914 euros pour la période du 09 août 2020 au 22 février 2024.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
L’intimée et appelante à titre incident, qui succombe en cause d’appel est condamnée aux dépens de cette procédure.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante à titre principal.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu’il :
— a ordonné le doublement des intérêts à compter du 9 août 2020 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
— a débouté la société [C] [B] de ses demandes à l’encontre de la société Axa France IARD,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonne le doublement des intérêts au taux légal à compter du 09 août 2020 jusqu’au 22 février 2024 sur la somme de 33 914 euros,
Prononce le partage de responsabilité dans la survenance de l’accident du 20 août 2018 entre M. [F] [Z] et M. [V] [K],
Condamne la société Axa France IARD à relever et garantir la société [C] [B] à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, à l’exception du doublement des intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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