Confirmation 9 décembre 2021
Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 déc. 2021, n° 20/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00025 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 20 décembre 2019, N° 19/00268;F18/00218 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie TISSOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
119
TI
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Cps,
— Me Eftimie-Spitz,
le 09.12.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 décembre 2021
RG 20/00025 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00268, rg F 18/00218 du Tribunal du Travail de Papeete du 20 décembre 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00023 le 19 févier 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est […], […] ;
Ayan conclu ;
Intimée :
La Fédération de Oeuvres Laïques de Polynésie française dont le siège social est sis […], […] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 août 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 octobre 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Z-A ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme Z-A, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Le 25 juillet 2012, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française a émis à l’encontre de la Fédération des Oeuvres Laïques de Polynésie française (FOL) une contrainte RVT 1202343 d’un montant de 2 794 925 FCP, notifiée par LRAR du 22 août 2012, au titre d’un redressement de cotisations sociales pour le mois de septembre 2007 sur les rémunérations versées aux animateurs.
Par jugement du 20 décembre 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— déclaré l’opposition recevable ;
— annulé la contrainte RVT 1202343 d’un montant de 2 794 925 FCP émise le 25 juillet 2012 à l’encontre de la Fédération des Oeuvres Laïques de Polynésie française ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ni sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 19 février 2020 et dernières conclusions reçues au greffe le 30 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la CPS demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondée la Caisse de prévoyance sociale en son appel ;
— infirmer le jugement n° 19/00268 rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’opposition à la contrainte RVT 1202343 du 25 juillet 2012, formée par la Fédération des Oeuvres Laïques de Polynésie française, comme étant tardive ;
— à titre subsidiaire, dire bonne et valable la contrainte RVT 1202343 du 25 juillet 2012 pour son montant ;
— débouter la Fédération des Oeuvres Laïques de Polynésie française de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er juillet 2021 ,auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Fédération des 'uvres laïques de Polynésie française demande à la cour de :
— confirmer le jugement n°18/00218 du 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
— condamner la Caisse de Prévoyance Sociale à payer à la Fédération des Oeuvres Laïques la somme de 120 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamner la Caisse de Prévoyance Sociale aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 août 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d’outre-mer, tel qu’applicable en Polynésie française, suite à sa modification par délibération n°89-65 AT du 26 juin 1989 prévoit que :
"Si la mise en demeure prévue à l’article 2 reste sans effet ; le directeur de la Caisse de prévoyance sociale peut délivrer une contrainte.
La contrainte qu’il décernera pour le recouvrement des cotisations des majorations de retard et des pénalités comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal du travail tous les effets d’un jugement. Cette contrainte est signifiée au débiteur par voie extra-judiciaire. Elle peut valablement être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est exécutoire dans les mêmes conditions qu’un jugement. L’exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée au secrétariat dudit tribunal dans les huit jours à compter de la signification. Le délai est augmenté des délais de distance fixés par le code de procédure civile applicable sur le territoire, pour les employeurs résidant hors de Tahiti" ;
Que dans sa rédaction actuelle l’article 6 ne permet pas de retenir que la notification par recommandée de la contrainte susvisée le 22 août 2012, a fait valablement courir le délai d’opposition de 8 jours ;
Que c’est à bon droit par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a déclaré en conséquence recevable l’opposition enregistrée au greffe du tribunal le 30 août 2018.
Sur la nullité alléguée de la contrainte :
Attendu que l’article 2 du décret du 24 février 1957, résultant de la modification apportée par l’article 2 de la délibération n° 89-95 AT du 28 juin 1989 portant modification des articles 1,1 bis, 3, 4, 6 et 14 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d’outre-mer et au Cameroun prévoit que :':Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article 1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, du directeur de la Caisse de prévoyance sociale, invitant l’employeur à régulariser sa situation dans un délai de huit jours (…)" ;
Qu’il est produit en appel le justificatif de l’envoi de la mise en demeure préalable ; que les lettres d’observations de la CPS du 28 avril 2011 et du 27 décembre 2011 ont détaillé les causes du redressement ainsi que les modalités de calcul retenues ;
Que les moyens tirés de la nullité de la contrainte pour défaut d’information sur la cause de l’obligation, seront en conséquence rejetés.
Sur le redressement :
Attendu qu’à l’époque des activités litigieuses ayant fait l’objet d’un redressement, il n’existait pas la présomption de salariat instaurée par le nouvel article Lp 1211-1-1 du code du travail ;
Qu’il appartient donc à la CPS de démontrer l’existence de contrats de travail des animateurs, dont elle a soumis les sommes reçues à cotisations sociales ;
Que la CPS soutient que l’activité rémunérée des animateurs s’exerce au sein d’une structure organisée mettant à leur disposition une infrastructure matérielle (locaux de l’établissement, matériel pédagogique fourni par la F.O.L) et qu’ils sont soumis à des contraintes liées à l’organisation du travail (respect du programme d’activités et des horaires de l’animation …) et ce sous la responsabilité d’un chef de chantier ;
Que la Fédération des Oeuvres Laïques de Polynésie française maintient au contraire que les relations contractuelles querellées caractérisent une situation de bénévolat ;
Qu’il est constant qu’une relation de bénévolat n’est susceptible de se voir requalifiée en contrat de travail que si deux conditions sont cumulativement remplies : l’existence d’un lien de subordination dans l’activité bénévole et la perception d’une rémunération ;
Qu’il résulte en l’espèce des pièces du dossier que la Fédération des Oeuvres Laïques fondée en 1966 a pour objet social :' le but, au service de l’idéal laïque et démocratique et républicain, de contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses formes’ ;
Qu’il n’est pas contesté que dans ce cadre, de nombreux animateurs y compris des mineurs y ont été recrutés sur des périodes courtes souvent de moins de 30 jours ;
Que jusqu’à la délivrance des contraintes, la Fédération des Oeuvres Laïques argue sans être utilement contestée qu’il existait une tolérance de la part de la CPS, du fait de l’absence de certitude sur le statut applicable aux animateurs ; que ce n’est que par une loi du pays Lp 2014-19 du 16 juillet 2014 qu’il sera réglementé la convention d’engagement éducatif ;
Que force est de constater qu’aucun des exemples de conventions produits ne prévoyait ici d’horaire ; qu’aucune date de début de contrat n’était fixée ; que la durée du contrat était ignorée, ni ne faisait référence à un pouvoir disciplinaire ; qu’il ne peut se déduire de la référence, sur certaines conventions, à l’intervention de « personne ressource », la preuve de l’existence d’un pouvoir hiérarchique ; que selon les termes des dites conventions, 'les personnes ressources’ devaient fournir aux animateurs simplement 'une assistance', quand bien même ces derniers étaient tenus en échange, de se conformer à leurs directives, pour assurer le respect du programme éducatif déterminé par l’établissement concerné avec la FOL ;
Que la participation des animateurs restait volontaire ; que les animateurs étaient in fine toujours libre d’y mettre un terme sans procédure ni dédommagement ;
Qu’il sera également observé que ce sont pour les circonstances limitées suivantes, que la Fédération des Oeuvres Laïques pouvait éventuellement s’accorder le droit de se séparer de ses animateurs : "inaptitude morale, intellectuel, physique non-respect du règlement intérieur ; tenue, attitude comportement susceptible de porter préjudice à l''uvre ; nombre insuffisant d’inscrits";
Qu’enfin l’indemnité querellée, aux termes des quelques contrats produits par la Fédération des
Oeuvres Laïques, est présentée comme une indemnité destinée à couvrir les différents frais qu’induisent l’action auprès des enfants ; qu’il n’est pas apporté, en tout état de cause aux débats, d’éléments de fait venant infirmer l’objet de ces versements ; que si certaines autres conventions produites par la CPS prévoient que sur la base horaire de deux mille francs bruts, par heure effective, une indemnité s’assimilant à une rémunération était versée, après prélèvement des cotisations CPS, cette rédaction ponctuelle aux quelques conventions fournies aux débats, ne permet toutefois pas d’en déduire l’existence pour l’ensemble des animateurs concernés de la preuve d’un contrat de travail justifiant la contrainte ;
Qu’il n’est pas justifié par ailleurs de ce que le courrier rédigé par une trentaine d’animateurs le 26 novembre 2009 et produit par la CPS, dans lequel ceux-ci se plaignent en substance, du défaut de bulletins de salaire et de prise en charge sociale satisfaisante de leur situation, concerne les mêmes événements que ceux visés dans la contrainte;
Que la qualification juridique du contrat passé entre l’association et le bénévole relève en cas de contestation, en tout état de cause, de la compétence du juge judiciaire qui statue, au cas par cas, sur les circonstances de fait, manquantes en l’espèce, dans lesquelles est exercée l’activité querellée ;
Que dans ces conditions le tribunal sera confirmé en ce qu’il a annulé la contrainte litigieuse.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inéquitables.
Sur les dépens :
Attendu que la procédure étant sans frais il n’y a pas lieu à condamnation.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 9 décembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. Z-A signé : N. TISSOT
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