Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 12 mai 2026, n° 24/06326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2024, N° 21/07948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06326 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/07948
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIME
Monsieur [B] [N] né le 20 février 2002 à [Localité 2] (Afghanistan),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte SINGH, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro C-75056-24-025328 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1045 du code de procédure civile ; ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [B] [N] le 12 février 2020 devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, en vertu de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 8/2020 ; jugé que M. [B] [N], né le 20 février 2002 à [Localité 2] (Afghanistan), a acquis la nationalité française le 12 février 2020 ; ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; rejeté la demande fondée par M. [B] [N] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ; laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 27 mars 2024, enregistrée le 8 avril 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de:
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 mars 2023 N° RG 20/04389), (en réalité le 28 février 2024 – RG n° 21/07948), en ce qu’il a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [C] [N] le 12 février 2020, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de dossier DnhM n°8/2020, jugé que [B] [N], né le 31 décembre 2001 à Gahzni (Afghanistan), a acquis la nationalité française le 12 février 2020, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Et statuant à nouveau,
— Juger que Monsieur [B] [N], se disant né le 31 décembre 200l à [Localité 5] (Afghanistan), (en réalité le 20 février 2002), n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Condamner M. [B] [N] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025 par M. [B] [N] qui demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de Mme la procureure générale de la décision rendue le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Par conséquent
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— Débouter Mme la procureure générale de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— En conséquence dire que Monsieur [N] [B] né le 20 février 2002 à [Localité 2] (République islamique d’Afghanistan) est français à compter du 12 février 2020 ;
— Condamner le Trésor public à verser à Me SINGH Charlotte, Conseil du requérant, la somme de 2.000 € à la condition qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat conformément à l’article 700 du code de procédure civile et à l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé en date du 24 mai 2024.
Invoquant l’article 21-12 du code civil, M. [B] [N] soutient être français pour être né le 20 février 2002 à [Localité 2] (Afghanisthan) et avoir été recueilli, depuis au moins trois ans sur décision de justice, à l’aide sociale à l’enfance.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [N] n’est pas titulaire d’un tel certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusé le 6 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’aucun des documents d’état civil produits ne portaient mention d’une légalisation de sorte que ces documents afghans ne pouvaient produire effet en France.
Il lui appartient donc d’apporter la preuve d’une part d’un état civil fiable et certain, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, et d’autre part, du respect des conditions posées par l’article 21-12 du même code.
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions posées par les articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de français, pourvu qu’à l’époque de la déclaration il réside en France. ['] Peut dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française ['] 1° l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ».
Les conditions de son recueil telles que prévues à l’article 21-12 du code civil n’étant pas contestées devant la cour, il incombe uniquement à M. [N] d’établir qu’il dispose d’un état civil certain, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Moyens des parties
Le ministère public soutient que M. [B] [N] n’a pas justifié d’un état civil fiable et certain au jour de la souscription de la déclaration de la nationalité devant le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris le 12 février 2020 et que c’est à bon droit que ce dernier en a refusé l’enregistrement.
Il conteste en effet le caractère probant de la copie de la tazkera produite et traduite en anglais au motif que ce document d’identité nationale afghan ne peut produire d’effet en France dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une légalisation régulière de signature par l’ambassade d’Afghanistan en France ou par le consulat de France en Afghanistan. Il conteste également le caractère probant du certificat de naissance délivré au nom de l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan à [Localité 4], qui constituerait une simple attestation administrative qui ne peut être analysée comme un véritable acte de l’état civil.
Le ministère public prétend par ailleurs que la déclaration de nationalité ne peut être admise qu’au vu des pièces transmises par le déclarant au jour de la souscription et non au regard de documents intervenus postérieurement car c’est à cette date que le déclarant manifeste sa volonté de devenir français et qu’en conséquence c’est à tort que le tribunal judiciaire de Paris a considéré que la déclaration souscrite par M. [B] [N] devait faire l’objet d’un enregistrement compte tenu du certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil délivré par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 octobre 2021, à la suite de son admission au bénéfice du statut de réfugié depuis le 28 janvier 2021.
M. [N] répond que son certificat de naissance délivré par l’OFPRA, tenant lieu d’acte d’état civil est un acte authentique, ajoutant que compte tenu de l’interdiction absolue de la personne protégée de contacter les autorités de son pays, le directeur général de l’OFPRA a la compétence exclusive pour relater les évènements (naissance, décès, mariage) intervenus dans le pays d’origine de ce dernier.
Il ajoute que conformément à l’article 8 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la procédure de souscription de déclaration de nationalité française permet l’apport de pièces postérieures permettant de justifier que les conditions étaient remplies au moment de la souscription de la déclaration. Il produit la copie d’une taskera n°34210864 en original et sa traduction en anglais (pièce n°14 et 15), un certificat de naissance délivré par l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan le 22 novembre 2018 (pièce n°16), outre la copie de la décision d’admission de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) au statut de réfugié en date du 28 janvier 2021 (pièce n°12), et un certificat de naissance délivré par l’OFPRA (pièce n°19), ainsi qu’un passeport afghan (pièce n°17).
Réponse de la cour :
M. [B] [N], se disant né le 20 février 2002 à Ghazni (Afghanistan), de nationalité afghane, a souscrit, le 12 février 2020, une déclaration de nationalité française devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 6 octobre 2020, l’enregistrement de la déclaration a été refusée au motif qu’aucun des documents d’état civil produits ne portaient mention d’une légalisation, de sorte que ces documents afghans ne pouvaient produire effet en France.
Comme l’ont pertinemment jugé les magistrats de première instance, si les dispositions de l’article 26-3 du code civil prévoient que la décision relative à l’enregistrement de la déclaration de nationalité est prise au vu du dossier constitué par le déclarant et ayant donné lieu à récépissé, elles ne concernent pas la procédure de recours contre un refus d’enregistrement qui s’analyse en une action déclaratoire de nationalité française régie par les dispositions de l’article 29-3 du même code. Aucun texte ne s’oppose dès lors à ce que le demandeur à l’action déclaratoire de nationalité produise de nouvelles pièces et, en particulier des justificatifs de son état civil devant le tribunal saisi.
Or, M. [B] [P] produit une copie certifiée conforme, en date du 28 octobre 2021, du certificat de naissance n° 202133050 délivré par l’OFPRA le 26 octobre 2021, indiquant qu’il est né le 20 février 2002 à [Localité 2] (Afghanistan) (pièce n°19). Conformément à l’article L.121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile, cet acte a valeur d’acte authentique, et supplée à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine.
Il en résulte qu’il justifie d’un état civil probant.
A la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, le 12 février 2020, M. [B] [N], né le 20 février 2002, n’avait pas encore atteint la majorité. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il était toujours pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et résidait en France ainsi que cela ressort de son contrat jeune majeur en date du 6 mai 2020 versé aux débats (pièce n°7), l’intéressé justifiant de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis 29 décembre 2015 (pièces N° 3 et 4, jugement de placement du 5 octobre 2016 et attestation de l’aide sociale à l’enfance du 5 décembre 2018).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M [N] justifie qu’il remplit les conditions posées par l’article 21-12, 3eme alinéa 1° du code civil. Il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2024.
Le ministère public succombant à l’instance, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
M. [B] [N], admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l’article 1040 du code civil a été effectuée et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 février 2024 ;
Y ajoutant ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public en ce compris ceux relatifs à la procédure d’incident;
Rejette la demande de M. [B] [N] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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