Infirmation 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 déc. 2024, n° 24/05714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 DÉCEMBRE 2024
(3 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05714 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNYD
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2024, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE EVRY,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DES YVELINES,
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [S] [N] [D]
né le 25 février 1999 à [Localité 1], de nationalité Congolaise
Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 05 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet des Yvelines enregistrée sous le N°RG24/673 et celle introduite par Monsieur [S] [N] [D] enregistrée sous le N° RG24/672, recevant le moyen d’irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative irrecevable, disant n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 décembre 2024 à 15h22 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, avec demande d’effet suspensif ; – Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 décembre 2024, à 10h49, par le préfet des Yvelines ;
— Vu l’ordonnance du 06 décembre 2024 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les pièces transmises par la préfecture le 7 décembre 2024 à 11h21 et 11h48;
— Vu les observations :
— de l’avocat général qui conteste l’irrecevabilité de l’appel du parquet et sollicite l’infirmation de l’ordonnance contestée ;
— du conseil de la préfecture lequel s’associe à l’argumentation au fond développée par le ministère public et nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
SUR QUOI,
Il y a lieu de constater qu’est rapportée la preuve par le conseil de la préfecture que l’appel du parquet de la République a été transmis à l’avocat référent de la commission d’office au jour de l’audience, en l’espèce le 5 décembre 2024, référent auquel il revenait donc de transmettre ledit appel au conseil présent à l’audience ; en conséquence, l’appel du parquet est régulier et donc recevable.
Au fond,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que manquait une page de l’OQTF dès lors qu’au regard du dossier transmis à la cour, le moyen manque en fait, en effet, il résulte des pièces du dossier que figure dès l’audience du premier juge, une liasse de documents comportant la notification du vol imminent ainsi que l’OQTF en document complet (3 pages) en date du 1er décembre 2023 émargé par l’intéressé à 16h20, la notification du vol comporte quant à elle un refus d 'émarger de l’intéressé le 30 novembre 2024 à 6h12 ; en l’absence d’incomplétude du dossier, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée.
Le moyen étant rejeté; en l’absence d’autre moyen soutenu, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel du procureur de la République d’Evry,
DECLARONS recevable l’appel du préfet des Yvelines,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [N] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
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