Confirmation 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 8 oct. 2024, n° 22/14042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juillet 2022, N° 481943587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024
(n° / 2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14042 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2022 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022014727
APPELANTE
S.A.R.L. S5, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 849 198 379,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
Assistée de Me Esther CLAUDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
INTIMÉS
Monsieur [R] [I]
Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10] (93)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119,
Assisté de Me Didier JAUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1558,
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [M] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la société S5, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 août 2021,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [X] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société S5, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 août 2021,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 323 475,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées et assistées de Me Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986,
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [M] [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société S5, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 août 2021,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2016, le Crédit Agricole Centre France a consenti à la SARL [Adresse 2] un prêt de 1.557.000 euros, remboursable sur 96 mois au TEG de 1,95% par an, pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce de brasserie et la réalisation de travaux au [Adresse 2] à [Localité 7].
Le Crédit Agricole bénéficiait en garantie du remboursement du prêt d’une garantie de BPIFrance Financement à hauteur de 50%, d’un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce, du cautionnement solidaire de M.[R] [I] à hauteur de 1.012.050 euros, du cautionnement solidaire de M.[O] [I] à hauteur de 130.000 euros, du cautionnement solidaire de la société PP Finances à hauteur de 1.557.000 euros, et d’un nantissement sur 100 parts sociales de la SARL Mozart.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Adresse 2] puis, le 27 février 2019, a arrêté un plan de cession de cette société au bénéfice de M.[W], agissant pour le compte de la SARL S5. Aux termes de ce jugement, il a été prévu la reprise notamment du contrat de prêt consenti par le Crédit Agricole Centre France et l’inaliénabilité du fonds de commerce pour deux années.
Par un second jugement du 27 février 2019, le tribunal a mis fin à la période d’observation de la SARL [Adresse 2] et a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Se prévalant d’une inexécution de ses engagements par la société S5, et à l’appui d’une créance de 1.187.536,24 euros, le Crédit Agricole Centre France a, par acte du 18 janvier 2021, fait assigner la société S5, M.[R] [I] et M. [O] [I], devant le tribunal de commerce de Paris. Ce litige était toujours pendant au fond à la date des débats devant la cour dans la présente instance.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice du cessionnaire, la SARL S5, et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L], en qualité de conciliateur afin de favoriser la conclusion d’un accord avec le Crédit Agricole, qui n’a pas abouti.
Par jugement du 5 août 2021, publié au BODACC le 21 août 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société S5 et désigné la SELARLThevenot Partners, prise en la personne de Maître [B], en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 mars 2023, le tribunal a adopté le plan de sauvegarde de la société S5, mis fins aux fonctions de l’administrateur judiciaire, tout en le désignant commissaire à l’exécution du plan, et maintenu la SELARL ARGOS aux fonctions de mandataire judiciaire.
Sur requête de M.[I] en date du 17 février 2022, et par ordonnance du 9 mars 2022, le juge-commissaire a relevé M. [R] [I] de la forclusion encourue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2022, la société S5 a formé un recours contre l’ordonnance du juge commissaire et sollicité du tribunal qu’il annule l’ordonnance et rejette la demande en relevé de forclusion.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a dit le recours de la SARL S5 recevable et bien fondé, annulé l’ordonnance du juge-commissaire du 9 mars 2022 pour non respect du principe de la contradiction, relevé M.[R] [I] de la forclusion encourue, dit que la créance devra être déclarée dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement, condamné la SARL S5 au paiement de 1.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 22 juillet 2022, la SARL S5 a relevé appel de ce jugement en intimant M.[R] [I], la SELARLThevenot Partners, en la personne de Maître [B], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL Argos en la personne de Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire déclaration ela société S5.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, la société S5 demande à la cour de la recevoir en son appel et ses conclusions, et la disant bien fondée,débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, infirmer le jugement en ce qu’il a relevé de forclusion M.[R] [I] et le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, M.[R] [I] demande à la cour de le juger recevable et fondé en ses conclusions et demandes, y faisant droit, rejeter l’appel de la société S5, ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement et condamner la société S5 aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a adopté le plan de sauvegarde de la société S5, mis fins aux fonctions de l’administrateur judiciaire, tout en le désignant commissaire à l’exécution du plan, et maintenu la SELARL ARGOS aux fonctions de mandataire judiciaire.
Dans leurs conclusions n°2 déposées et notifiées au greffe le 27 juin 2023, les SELARL Thevenot Partners, en la personne de Maître [B], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société S5 et la SELARL Argos, en la personne de Maître [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société S5 demandent à la cour de mettre hors de cause la SELARL Thevenot Partners, ès-qualités d’administrateur judiciaire, dont les fonctions ont pris fin à la suite de l’adoption du plan de sauvegarde de la société S5 par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2023, débouter la société S5 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement, et statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par acte du 18 août 2023, M.[R] [I] a fait assigner la SELARL Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société S5.
SUR CE
— Sur la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire
Le tribunal ayant adopté le 7 mars 2023 le plan de sauvegarde de la société S5, a mis fins aux fonctions la SELARL Thevenot Partners en qualité d’administrateur judiciaire et l’a désignée comme commissaire à l’exécution du plan. Il y a donc lieu de mettre hors de cause la SELARL Thevenot Partners en qualité d’administrateur judiciaire.
— Sur le relevé de forclusion
Il sera liminairement relevé qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé l’ordonnance du juge-commissaire.
Dans sa requête en relevé de forclusion, M.[I] expose qu’en sa qualité de caution solidaire de la société [Adresse 2] pour le remboursement du prêt contracté auprès du Crédit Agricole, il est bien fondé à produire au passif de la société S5 dans le cadre de l’exécution des obligations de celle-ci issues du jugement de cession d’entreprise du 27 février 2019.
Il soutient dans ses écritures qu’en tant que caution solidaire des engagements de l’emprunteur, il demeure tenu de garantir leur exécution, nonobstant l’engagement pris par la société S5, cessionnaire, de payer les mensualités à échoir après l’arrêté du plan de cession, qu’il existe un risque de condamnation, en sa qualité de caution, dans le cadre de l’action engagée par le Crédit Agricole le 18 janvier 2021, qu’en effet ni le jugement arrêtant la cession de l’entreprise, ni l’acte de cession du 13 mai 2019 ne mentionnent de décharge des cautions, qu’aucun accord exprès de la banque n’est venu pour libérer les cautions de leurs engagements au titre des échéances du prêt postérieures à la cession d’entreprise, qu’aucune reprise des cautions par la société S5 n’est davantage intervenue, et qu’aux termes de la jurisprudence, le jugement arrêtant le plan de cession n’entraine pas de plein droit novation par le changement de débiteur. Il ajoute que la déclaration de créances effectuée par le Crédit Agricole ne le prive pas de déclarer sa propre créance au titre de son engagement de caution, même s’il n’a pas été appelé en paiement.
Il considère que la société S5, qui ne pouvait ignorer sa qualité de créancier, a volontairement omis de l’inscrire sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L622-6 du code de commerce, et qu’il est en conséquence fondé à obtenir un relevé de forclusion.
La SARL S5 réplique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir omis une créance inexistante en son principe, que M.[I] ne s’est pas porté caution à son égard, mais a seulement cautionné les engagements de la société [Adresse 2] de sorte qu’il ne dispose à son encontre d’aucun recours subrogatoire, que l’étendue de la caution est susceptible d’être limitée en raison du transfert du plan lié au plan de cession, que le transfert du prêt déchargera la société [Adresse 2] du prêt et par voie de conséquence la caution, qu’en aucun cas, elle ne saurait être tenue de garantir les engagements de la caution de la société [Adresse 2], relevant que dans la cadre de l’instance en paiement engagée par le Crédit Agricole, M.[I] a conclu en défense sans former d’appel en garantie à son encontre.
Elle ajoute que M.[I], qui est impliqué avec la société S5 dans l’instance engagée par la banque et assisté d’un conseil, était en mesure de connaître une éventuelle publication au BODACC du jugement d’ouverture et a fait preuve d’une particulière négligence en s’abstenant de déclarer sa créance dans le délai légal.
La SELARL Argos, ès qualités, fait valoir que le relevé de forclusion est de droit pour le créancier omis de la liste prévue à l’article L622-6 du code de commerce sans qu’il soit nécessaire d’établir le caractère volontaire de cette omission. Elle relève néanmoins que la société S5 ne pouvait ignorer l’existence de la créance querellée, M.[R] [I] l’ayant informée de l’existence de celle-ci et de sa qualité de caution dans le cadre du litige pendant devant le tribunal de commerce de Paris, et ce préalablement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de sorte qu’il il appartenait à la société S5 de mentionner M. [R] [I] sur la liste des créanciers. L’omission du débiteur justifie de relever de plein droit M.[I] de la forclusion est de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’établir le caractère intentionnel de cette omission.Elle ajoute que les deux causes de relevé de forclusion sont autonomes, si bien que l’une ne pouvant exclure l’autre, il est indifférent de soutenir que M. [R] [I] aurait manqué à son obligation déclarative, alors que la seule démonstration de l’omission du débiteur suffit à obtenir un relevé de forclusion.
Aux termes de l’article L622-26 du code de commerce, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 applicable au litige: 'A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L622-6.[….] L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture […..]'
L’article L622-6 du même code dispose que 'Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste des créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.'
Il n’est pas contesté que la requête en relevé de forclusion a été déposée dans le délai de six mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC le 21 août 2021.
Il résulte de l’article L622-26 sus visé, qui institue deux causes autonomes de relevé de forclusion, que lorsque le débiteur s’est abstenu de mentionner un créancier sur la liste prévue par l’article L622-6 du code de commerce, le créancier omis qui sollicite un relevé de forclusion, n’est tenu de prouver ni que sa défaillance n’est pas de son fait, ni d’établir de lien de causalité entre cette omission et la tardiveté des sa déclaration de créance.
L’ordonnance du 12 mars 2014 en supprimant l’adjectif 'volontaire’ qui qualifiait l’omission d’un créancier par le débiteur, a déchargé le créancier omis d’établir le caractère intentionnel du manquement du débiteur.
La demande de relevé de forclusion étant fondée sur l’omission du débiteur de mentionner la créance, le moyen relatif à la défaillance de M.[I] est donc inopérant.
Il ressort des pièces aux débats que le 18 janvier 2021, le Crédit Agricole a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris d’une part MM.[R] et [O] [I] en leurs qualités de caution solidaire du prêt souscrit le 7 janvier 2016 par la société [Adresse 2], d’autre part la société S5 en paiement de la somme de 1.187.536,23 euros au titre des obligations mises à sa charge par le jugement arrêtant le plan de cession ayant transféré le contrat de prêt, obligations dont il est dit qu’elles n’ont pas été exécutées.
La société S5 a donc été informée par le biais de cette assignation que la banque, arguant du défaut de paiement du prêt que la société S5 avait accepté de reprendre dans le cadre du plan de cession, en poursuivait le recouvrement également contre les cautions. Elle ne pouvait ignorer que le défaut de paiement des échéances du prêt exposait à date les cautions à un risque sérieux de condamnation au profit de la banque, dès lors que le Crédit Agricole n’avait pas expressément renoncé au bénéfice du cautionnement et que se poserait en conséquence la question du recours des cautions contre le débiteur, notamment contre le débiteur des échéances du prêt postérieurement à la cession d’entreprise, quand bien même un recours en garantie n’avait pas encore été formé.
La contestation par la société S5 du principe de la créance de M. [I] à son endroit n’est pas opérante à ce stade, le débiteur n’ayant pas lorsqu’il établit la liste prévue par l’article L622-6 alinéa 2 du code de commerce à se faire juge du bien-fondé des créances, et le relevé de forclusion ne préjugeant pas de l’admission de la créance qui sera déclarée.
Il est en conséquence établi que la société S5 a manqué à son obligation de déclarer M. [R] [I] sur la liste de ses créanciers, ce constat suffisant à relever la caution de la forclusion. Le jugement sera en conséquence confirmé.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Y ajoutant, la cour condamnera la société S5 aux dépens d’appel et à payer à M.[I], une indemnité procédurale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et déboutera la société appelante de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Met hors de cause la SELARL Thevenot Partners ès qualités d’administrateur judiciaire de la société S5,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société S5 aux dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Stéphane Cathely et par Maître Belgin Pelit-Jumel avocat au barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société S5 de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société S5 à payer à M. MauricePoirier une indemnité procédurale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Carte grise ·
- Camion ·
- Vendeur
- Pacifique ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cofidéjusseur ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Caution solidaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Véhicule ·
- Risque ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Nullité du contrat ·
- Sinistre ·
- Réticence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Droit public ·
- Édition ·
- Établissement ·
- Presse ·
- Service ·
- Statut ·
- Enseignement supérieur ·
- Conseil ·
- Personnalité morale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Identique ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Accord ·
- Principe ·
- Salariée ·
- Organisation syndicale
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Rachat ·
- Souscription ·
- Action ·
- Risque ·
- Assureur ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Capital ·
- Promesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Nulité ·
- Garde à vue
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Germain ·
- Appel ·
- Ambulance ·
- Saisine ·
- Europe ·
- Irrecevabilité ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Eures
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Drone ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Maroc ·
- Côte d'ivoire ·
- Mise en état ·
- Capital ·
- Rôle ·
- Péremption
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.